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III. — DROIT DE SUPERFICIE

Reste un dernier cas où l'on a voulu voir un droit de pro-priété « Ad Tempus », le droit de superficie. On désigne ainsi le droit qui appartient à une personne. sur les plantations ou cons-tructions adhérant à la surface d'un fonds, qui lui-même appar-tient à une autre personne.

Ce droit constituerait dans certaines circonstances un droit de propriété à terme. Dans certaines circonstances seulement, car il semble bien établi que le droit de superficie est un droit de propriété normal, et que la perpétuité est de sa nature, sinon de son essence. Ce n'est plus comme en Droit Romain un simple droit réel immobilier accordé par le Droit Prétorien sur la pro-priété d'autrui ; ce n'est pas un démembrement ou une part indivise du droit du propriétaire du sol, c 'est une véritable pro-priété juxtaposée à celle du sol et portant sur un objet différent, susceptible d'être vendue, hypothéquée, saisie immobilièrement, indépendamment de celle du sol. (D. 1905.2.240 - Grenoble 3 Mars 1903). M. LABBÉ paraît être seul à voir dans le droit de super-ficie « quelque chose de semblable à une servitude » (Note S. 1891.1.369). (Aff. De Maclo contre la Ville d'Amiens).

Au contraire, à propos de la même affaire, M. le Conseiller DEMANGEAT, s'inspirant d'AuBRY et RAU (T. 2, p. 438, par. 223), définissait dans son rapport le droit de superficie comme un droit « qui de sa nature est perpétuel comme tout autre droit de propriété ».

Dans quelles hypothèses ce droit deviendrait-il droit à terme ? Il se trouve que ce soient précisément les plus intéres-santes et les plus nombreuses, celles qui dérivent des conven-tions.

En vertu du droit d'accession (art. 552), l'article 555 du C. Civ. fait du propriétaire du sol, s'il le veut et moyennant indemnité, le propriétaire des constructions élevées sur son ter-rain par un tiers. Or, il arrive que ce propriétaire renonce par contrat au bénéficie de ce droit pour un certain temps. C 'est le cas, par exemple, du propriétaire qui donne à bail son terrain, en permettant au locataire d'y bâtir. Ce locataire deviendra alors propriétaire des bâtiments qu 'il aura construits, il pourra les vendre, et les hypothéquer. Mais cette propriété du locataire sera-t-elle affectée du terme du bail, et s'éteindra-t-elle avec son droit personnel à la jouissance du terrain et de la même manière ? Nous ne le croyons pas.

Par la convention passée entre le bailleur et le locataire, le Railleur avait renoncé à l'exercice du droit d'accession. Arrivant la fin de celle-ci, le droit d'accession se remet à jouer. L'échéance du bail marque le retour à la normale. L'article 555 s'appliquera à nouveau. Or, d'après cet article, les droits du propriétaire du sol sont les suivants : — ou reprendre les constructions moyen-nant indemnité, — ou contraindre le locataire à les démolir.

« Il est hors de doute, dit un arrêt de la Cour de Paris du 30 Mai 1864 (S. 1864.2.266), que la propriété desdites construc-tions réside foncièrement sur la tête de celui-ci (locataire) jus-qu'à l'époque fixée, soit pour leur démolition, soit pour l'acqui-sition que le propriétaire du sol se réserve d'en faire, moyen-nant un prix payé par lui ».

Le locataire a donc une propriété soumise à cette alterna-tive, une propriété soumise à la condition résolutoire que le pro-priétaire reprendra les constructions. Si, au contraire, le pro-priétaire le somme de démolir, son droit de propriété s'éteindra, non pas par l'effet d'une modalité extinctive, mais en consé-quence de la perte de son objet.

D'autre part, au droit sous condition résolutoire du loca-taire sur les constructions, correspond le droit sous condition suspensive du bailleur. Son droit de propriété, en effet, naît en même temps que celui du locataire bâtisseur, au fur et à mesure que vont s'élever les constructions. Si, plus tard, lors de la réali-sation de la condition, il s'avère que c'était lui le véritable pro-priétaire, les effets de son droit, suspendus par le droit du pseu-do-propriétaire sous condition résolutoire, rétroagiront au jour même de la naissance de ce droit.

« Le propriétaire du sol, écrit M. FRANCK-DEYZAC (Journ. des Not. ; 1936, n° 1) a le choix entre deux partis: a) obliger le constructeur à les démolir ; b) ou les conserver moyennant indemnité. Ce droit du propriétaire du sol à la conservation des constructions élevées par autrui est qualifié par la loi de droit d'accession. Il s'exerce avec la rétroactivité attachée à l'accom-plissement de toute condition résolutoire ».

De ce fait, seront anéanties rétroactivement les hypothèques consenties par le locataire bâtisseur sur les constructions qu'il a élevées. C 'est bien là, semble-t-il, l'effet d'une condition et non d'un terme.

« Attendu, dès lors, que le bâtiment construit par Fialaix, dit la Cour de Lyon dans un arrêt du 18 Février 1871 (S. 1871.2. 81) a dû être mis comme tel dans le commerce ; qu'il a pu être frappé d'hypothèque et notamment de l'hypothèque légale de la mineure Pélisson, sous la condition résolutoire, toutefois, qui affecte la durée de son existence ».

Et si l'alternative de l'article 555 n'existait pas, ce qui peut arriver, puisque cet article n'est qu'interprétatif de la volonté des parties, et qu'il peut y être dérogé, — si, dans l'acte de bail, le bailleur et le locataire avaient convenu que la propriété du locataire cesserait de façon certaine à telle époque déterminée, — la propriété conditionnelle de ce locataire deviendrait-elle une propriété à terme ? Nous ne le pensons pas.

Car, ici encore, l'échéance du bail, ou toute autre époque prévue par la convention, n'est pas un terme qui affecte la pro-priété, c'est le moment fixé pour le retour au libre jeu de la loi et du droit d'accession. Mais ici, l'exercice de ce droit se fera sans aucune incertitude, sans aucune éventualité.

H est vrai que tout ce passera comme si l'expiration du bail jouait comme terme extinctif de la propriété du locataire, et terme suspensif de celle du bailleur. Mais là n'est pas la raison profonde de ce changement de situations. Le bailleur deviendra propriétaire des constructions par l'effet du droit d'accession qui se remettra à jouer purement et simplement dans le sens prévu par la convention. Quant au supernciaire, son droit s'éteindra par suite de la disparition juridique de l'objet. Sa propriété sera abolie par la loi qui édicte que le propriétaire du terrain sera propriétaire de : « tout ce qui s'y unit et s'y incor-pore ». Elle sera abolie par la loi, qui recommencera automati-quement à s'appliquer dès l'expiration de la convention, qui, jusque-là, l'avait suppléée et écartée.

C'est d'ailleurs, senlble-t-il, l'opinion de la Cour de Cassa-tion, contenue dans un arrêt de la Chambre Civile du 14 Décem-bre 1921 (Rép. prat. du Not. et de l'Enreg. n° 20.446) : « Attendu que la clause du bail contient une dérogation à ce droit commun (de l'accession) ; mais, qu'elle n'apparaît que comme une renon-ciation par le bailleur à se prévaloir pendant la durée du bail de son droit d'accession ; qu'à l'échéance du bail, ce droit opérant avec toutes ses conséquences légales, les constructions que ce locataire s'était interdit d'enlever sont devenues hic et nunc, ,par l'effet de la loi la propriété des ayants-droit du bailleur, sous l'obligation de verser la somme représentant la valeur déterminée, conformément aux stipulations du bail ; que dès lors, on ne peut voir dans cette somme qu 'une indemnité et non un prix de vente ».

C'est bien par conséquent « par l'effet de la loi », — qui édicte le mode d'exercice du droit d'accession, — que, respec-tivement, naissent et meurent les droits du locataire et du bail-leur sur les constructions, et non par l'effet de la modalité du terme. ,.

D'ailleurs, comment le bailleur pourrait-il posséder un droit à terme ? Comment et par qui, ce droit pourrait-il lui être cons-titué ? Faut-il dire que le droit de propriété, qui lui appartient normalement sur les constructions, est scindé par lui en deux parties dans le sens de la durée, selon l'expression de M. DEMO-- GUE, et qu 'il en transfère la première partie au locataire et s'en réserve la seconde 1 Mais, comment cela serait-il possible ? Com-ment pourrait-il disposer d'un droit qui n'existe pas encore, puisque les constructions ne sont pas encore élevées au moment de la convention ? Il ne peut donc y avoir à son profit constitu-tion d'une propriété à terme suspensif.

D'autre part, aucune propriété à terme extinctif ne sera transférée au locataire bâtisseur. Son droit ne naîtra que par l'acte de construire qu'il accomplira et à son profit exclusif. Sa propriété sera pleine, entière, perpétuelle ; il aura droit à tous les services généraux et perpétuels des constructions qu'il aura élevées. Seulement la loi intervient et anéantit son droit au pro-fit du bailleur. On peut voir dans cette opération un transfert involontaire, légal, (le droit de mutation immobilière n'est pas exigible sur l'indemnité à verser), mais non l'effet du déclen-chement du mécanisme du terme.

Une autre convention également très employée est le bail, avec permission de bâtir, assorti d'une promesse de vente. Ici encore la propriété du locataire bâtisseur sera conditionnelle. H sera propriétaire des constructions, sous la condition résolu-toire qu'il ne réalisera pas la promesse de vente. Si, au con-traire, il la réalise, il deviendra propriétaire du terrain, ce qui permettra au droit d'accession de jouer à son profit. D'autre

CHAPITRE II — SECTION III — PARAGRAPHE III 103 part, le propriétaire du sol sera propriétaire des constructions, sous le même événement jouant comme condition suspensive, à savoir que le preneur ne réalisera pas la promesse de vente, — car alors dans ce cas, restant propriétaire du sol, ce sera à lui à bénéficier de l'article 555.

H ne s'agit donc pas d'un terme. Le droit de superficie est un droit de propriété normal, et comme tel, ne saurait être éteint par la seule échéance d'un terme. La jurisprudence d'autrefois refusait de voir dans le droit du superficiaire un droit de pro-priété, plutôt que d'accepter l'existence d'un droit de propriété « Ad Tempus ». C 'est ce que fait l'arrêt de la Chambre Civile du 8 Juillet 1851 (S. 1851.1.682) motif pris que « le droit de pro-priété ne saurait être borné par le temps ». f

Enfin, il est curieux de voir M. DEMOLOMBE, partisan de la propriété « Ad Tempus » pour les substitutions, écrire le pas-sage suivant, après avoir constaté que la loi belge du 16 Janvier 1824 fixe au droit de superficie un terme, ou plutôt une déchéance après une période de cinquante ans.

« On ne pourrait pas, chez nous, en l'absence d'une loi imposer une telle limite de temps à un droit qui constitue une propriété, et qui est conséquemment comme telle, permanent et perpétuel, excepté seulement les chances d'extinction du droit de propriété eu égard aux différents objets sur lesquels il repose ». (Distinction des biens 1.1, n° 483 quater, in finé).

Le droit du superficiaire ne saurait donc être, dans n'im-porte quelle hypothèse, un droit de propriété « Ad Tempus » qui cesse à l'échéance d'un terme. Nous arrivons ainsi pour lui, à la même conclusion que pour le droit de l'écrivain, et que pour celui du cessionnaire temporaire. Leurs droits ne sont pas des propriétés à terme, mais tantôt des monopoles d'exploitation, tantôt des droits de jouissance, tantôt des propriétés sous condi-tion, ou anéanties par la loi. En aucun cas, le terme n 'intervient. D'ailleurs le législateur lui-même n'a-t-il pas refusé un droit de propriété au concessionnaire de mines, depuis que ces conces-sions ne peuvent plus être constituées qu'à terme ?

PARAGRAPHE TROISIÈME

Le droit de propriété et le droit à terme

Cette conclusion uniforme n'est d'ailleurs qu'une proposi-tion qu'on pourrait affirmer et énoncer « a priori », à la simple considération des principes traditionnels du droit de propriété et du droit à terme.

Admettre qu'un terme puisse affecter un droit de propriété serait admettre que deux personnes puissent, en dehors du régime de l'indivision, avoir chacune sur la même chose un droit de propriété privatif. Il y aurait donc là une impossibilité juri-dique.

En effet, le terme suspensif, comme toute modalité, n'a d'influence que sur l'efficacité du droit et non sur son existence. Un droit à terme existe, ses effets seuls sont suspendus. Il en résulte que deux propriétés, l'une soumise à un terme extinctif, l'autre à un terme suspensif, seraient, non pas successives, mais contemporaines. Elles coexisteraient sur le même objet, seul leur exercice serait successif.

Or, — sans parler ici du droit des associés sur les biens sociaux, hypothèse essentiellement différente, — deux droits de propriété ne peuvent, en dehors du régime de l'indivision, coexister et avoir chacun en même temps la même chose pour objet. C'est ainsi qu'un canal concédé à perpétuité ne peut, à la fois, faire partie du domaine public et constituer pour le conces-sionnaire une véritable propriété privée. (V. Mestre Op. Cit.). Voici d'ailleurs ce que dit M. DE V AREILLES-SOMMIÈRES à ce sujet : « Mais il y a un droit, un seul, avec lequel le droit de propriété est inconciliable sur une même chose : c'est un autre droit de propriété ». (Op. Cit. p. 470).

De plus, le droit de propriété résidant essentiellement dans un rapport direct et immédiat entre le sujet de droit et l'objet du droit, on ne saurait concevoir un droit de propriété dont l'exercice serait mis en échec par l'exercice d'un droit concur--

CHAPITRE II — SECTION III — PARAGRAPHE III 105 rent, pendant un certain temps et malgré la volonté du titulaire, un droit de propriété qu'aurait pour ainsi dire à exiger dans un certain temps le possesseur. Il y aurait entre un tel droit et le droit de propriété, toute la différence qui existe entre le « jus in re » et « le jus ad rem », et, en réalité, il y aurait bien entre ces deux droits la différence du droit réel et du droit personnel.

Deux droits sous condition sont, à première vue, dans une situation semblable à celle de deux droits à terme, mais ce n'est là qu'une apparence, et il est facile de répondre à la question suivante que pose M. NAQUET (Note S. 1922.1.25) : « Pour quel motif l'adjonction d'un terme serait-elle prohibée plutôt que celle d'une condition ? ».

L'adjonction d'une condition est permise, car tôt ou tard jouera la résolution ; et on sait d'avance qu'il n'y aura jamais qu'un seul titulaire d'un droit privatif exclusif et perpétuel sur la chose, c'est-à-dire d'un droit de propriété. Il n'y a pas en réalité deux droits conditionnels, mais un seul droit exercé aujourd'hui par le propriétaire sous condition résolutoire et à l'événement de la condition par celui au profit duquel elle se réalisera, — l'autre étant réputé n'ayant jamais été titulaire de ce droit, n'ayant jamais été propriétaire temporaire. L'intention du constituant n'a jamais été de diviser son droit de propriété dans le sens de la durée entre deux personnes, mais, au con-traire, de transmettre intégralement son droit à l'une d'en-tr'elles, que les événements futurs détermineront. Mais celle-ci, une fois déterminée, non seulement sera, mais aura toujours été titulaire d'un véritable droit de propriété intégral et perpétuel.

Ainsi, il serait difficile d'imaginer deux droits conditionnels sans rétroactivité.

La condition ne porte donc aucune atteinte au régime du droit de propriété. Il n'en est pas de même du terme. D-eux titulaires d'un droit de propriété affecté de cette modalité n'auraient en effet, chacun, qu'un droit tronqué, limité dans le temps, et soumis à l'autorité simultanée de deux sujets de droits. Le terme serait donc non seulement contraire aux principes de généralité et de perpétuité du droit de propriété, mais encore à celui d'exclusivité, qui, de l'avis unanime de la doctrine, ne sau-rait tolérer aucune atteinte, si légère soit-elle.

Nous espérons avoir ainsi montré l'impossibilité juridique d'une propriété constituée « Ad Tempus ».

Néanmoins, c'est un fait que beaucoup d'auteurs semblent considérer son existence comme possible. Aussi cette dénlOnstra-tion ne serait-elle pas suffisante pour prouver que les propriétés du grevé et de l'appelé ne peuvent être, elles du moins, une pro-priété à terme.

Nous allons montrer dans la section suivante, qu'une telle propriété ne peut en aucune façon convenir au statut de la subs-titution.

CHAPITRE II — SECTION IV 107 Critique de la Théorie de la Propriété " Ad Tempus "

D'après la première conception de la théorie de la propriété à terme, le disposant ne concédait au grevé qu'un droit de pro-priété « Ad Tempus » sur les biens substitués, lequel droit devait être transmis à l'appelé par voie de succession. Mode de fensmission absolument irréalisable, puisqu'un droit concédé pour la vie doit nécessairement s'éteindre au décès, et ne peut se transmettre à cause de mort. A supposer d'ailleurs que cela vienne à se produire, cette transmission rendrait l'appelé ayant-cause du grevé, et du même coup ruinerait tout l'intérêt de la théorie. Nous ,avons vu que la véritable conception du droit de propriété « Ad Tempus » était celle préconisée par M. Demogtje, d'après laquelle le droit de propriété du disposant était scindé en deux dans le sens de la durée, et que la première partie en était donnée au grevé et la seconde à l'appelé.

Cette conception est très différente de celle de la substitu-tion. En effet :

— Deux donataires « Ad Tempus » seraient propriétaires contemporains, alors que le grevé et l'appelé doivent être pro-priétaires successifs.

— Deux donataires « Ad Tempus » auraient l'un et l'autre un droit certain, alors que le grevé a, en plus de son droit actuel, une espérance de voir ce droit consolidé, — et que l'appelé n'a au contraire qu 'une simple espérance.

— Deux donataires « Ad Tempus » ayant un droit certain pourraient transmettre ce droit à leurs héritiers, alors que le droit du grevé, s'il précède, à l'appelé, ne peut que passer sur la tête de l'appelé, et que celui-ci perd son droit, s'il prédécède au grevé.

— Deux donataires « Ad Tempus » devraient exister au décès du testateur ou au moment de la donation, alors que le plus souvent l'appelé ne sera pas conçu à l'une ou l'autre de ces deux époques.

Différences, oppositions même sur lesquelles nous allons insister.

I) La double propriété à terme n'est pas une double pro-priété successive. — Nous avons vu que la notion de propriété à terme avait été utilisée, quand s'était révélée incompatible avec celle de substitution, la notion de propriété conditionnelle. L'intention des partisans de cette nouvelle théorie était alors d'échapper à la rétroactivité, et de maintenir les deux temps dont parle M. J OSSERAND : temps du grevé, et venant ensuite le temps de l'appelé ; c'était là évidemment un progrès, mais un progrès qui malheureusement ne peut suffire à supprimer toute infraction au statut de la substitution.

Car, si dans les propriétés « Ad Tempus » les propriétés semblent venir l'une après l'autre, ce n'est là qu'une apparence; seules les possessions, c'est-à-dire le fait matériel, l'exercice du droit, se succèdent ; les propriétés sont nées en même temps, au moment de la donation ou au décès du testateur, elles sont con-temporaines ; seulement, celle du deuxième propriétaire « Ad Tempus » est suspendue dans son exercice par celle du premier.

En somme, comme les doubles dispositions conditionnelles, les doubles dispositions « Ad Tempus » sont des libéralités al-ternatives, simultanées dans leur existence, dans leur naissance, et seulement successives dans leur exercice. Or, les propriétés du grevé et de l'appelé doivent être successives dans leur existence même. Sans doute tiennent-ils, l'un et l'autre, leur droit du tes-tateur, mais l'appelé doit recevoir les biens substitués, et la propriété de ces biens, non du disposant, mais du grevé. Ainsi doit se réaliser la successivité des deux propriétés du grevé et

CHAPITRE II — SECTION IV 109 de l'appelé : résultat que n'atteint pas la double propriété « Ad Tempus ».

n) La. notion de propriété à terme ne tient pas compte de l'éventualité du droit de l'appelé. — L'éventualité constitue un des éléments du statut indivisible de la substitution. On ne pour-rait le supprimer sans fausser toute l'institution. Le droit de l'appelé dépend de sa survie au grevé. Nous disons « dépend » et non « est subordonné », — d'abord pour éviter un terme qui rappellerait l'idée de condition, — mais aussi pour souligne-r que la survie de l'appelé constitue un élément essentiel de son droit aux biens substitués. Le droit de l'appelé ne serait pas complet sans cet élément de survie, qui est en relation étroite avec d'autres éléments également essentiels et indispensables à sa formation.

Or, à quoi cet élément constitutif est-il réduit dans la théorie de la propriété « Ad Tempus » I Au simple rôle de mo-dalité, il joue le rôle de terme.

Mais, ce n'est pas tout ; pour lui faire jouer ce rôle, on le défigure, on le grime. La survie de l'appelé devient la mort du grevé. En effet, seule la mort du grevé peut jouer le rôle de terme, terme incertain du reste, car si on ne sait quand cet évé-nement arrivera, on est sûr du moins qu'il arrivera tôt ou tard. La survie, au contraire, est un événement tout à fait incertain, dont on ne sait quand, ni même s'il arrivera.

Dès lors, la notion de substitution est tout à fait faussée.

Cette théorie en effet, non contente de transformer le droit éventuel de l'appelé en un droit certain, frustre le grevé de l'espérance que lui donne la substitution, si jamais l'appelé lui prédécède, de voir se consolider son droit ou celui de ses héri-tiers sur les biens substitués.

« Le droit de l'appelé, dit M. Zisu, est atteint d'une éven-tualité qui se réfléchit aussi sur le droit du grevé. En effet, tant que les deux personnes seront en face, le droit du grevé est cons-tamment menacé. Cette incertitude fait que le droit du grevé est précaire, et qu'en matière de substitution, tant que l'appelé n'a pas recueilli, il sera considéré comme n'ayant jamais eu aucun droit sur les biens ». (Dimitrie T. Zisu - Des Fidéicommis et des Substitutions. Thèse Paris 1893, p. 173).

La notion de terme est donc incompatible avec la notion d'éventualité. Loin d'être voué à une mort certaine, le droit du grevé n'est que menacé, il a des chances, de survivre, de se conso-lider sur la tête de ses héritiers, — tandis que celui de l'appelé n'est qu'une simple espérance, une expectative, un simple droit éventuel. Or, entre le droit à terme et le droit éventuel, il y a, sur l'échelle des droits, tous les échelons des droits condi-tionnels.

Aussi, ne faut-il pas s'étonner si certains auteurs, ayant examiné la théorie de la condition et celle du terme, reviennent à la théorie de la propriété conditionnelle. Celle-ci du moins, tient compte, à sa manière évidemment, de l'incertitude qui découle de la survie de l'appelé, et dont fait fi la présente théorie.

« Il me semble plus juste, écrit M. DE PIOLENC, de dire que la propriété du grevé est une propriété résoluble, mais il faut remarquer que cette résolution n'a pas lieu avec rétroactivité (Etude critique sur la prohibition des substitutions. Th. Paris 1903, p. 85).

III) La notion de propriété « Ad Tempus » n'explique pas le fait que les droits du grevé et de l'appelé sont intransmissi-bles. — Que devrait-il se passer si ces derniers possédaient une propriété « Ad Tempus » ? Ceci que l'appelé, même s'il prédé-cédait au grevé, pourrait transmettre son droit à ses héritiers, puisque son droit est certain et n 'est retardé dans son exécution que par la durée de la vie du grevé. L'article 1040 exige que le légataire sous condition soit vivant à l'événement pour recueillir le bénéfice du legs, — ce qui tendrait à rapprocher la situation d'un tel légataire de celle de l'appelé, — mais l'article 1041 donne au légataire d'un droit exigible à terme, un droit acquis et transmissible.

Tout au contraire, le droit de l'appelé est intransmissible aux termes de l'article 1053, pour l'excellente raison que ce droit

CHAPITRE II — SECTION IV 111 ne sera complètement formé que le jour où il survivra au grevé. Et ceci nous confirme dans l'idée que la survie n'est pas une modalité d'un droit existant et formé.

IV) Enfin, la notion de propriété « Ad Tempus » n'explique pas le fait que l'appelé peut ne pas être conçu au décès du testa-teur, ou au jour de la donation. — Les deux donataires « Ad Tempus » tenant directement leur droit du testateur, puisque chacun d'eux reçoit en même temps une part du droit de pro-priété de ce dernier « scindé en deux parties dans le sens de la durée », il importe que tous deux soient capables au jour de la donation, ou, s'il s'agit d'un testament, au jour du décès du testateur.

Il était permis d'hésiter dans le cas de la double disposition conditionnelle alternative, puisque l'article 1040 exigeait, pour que le gratifié sous condition suspensive puisse recueillir le béné-fice de la libéralité, sa capacité de recevoir à l'époque de l'évé-nement ; on pouvait alors se demander si, comme l'affirmait M. MÉMO* (1), cette capacité à l'arrivée de l'événement était la condition suffisante du droit du légataire conditionnel. Ici ce n'est plus possible ; l'article 1041 ne pose aucune condition de capacité supplémentaire. Seul s'applique l'art. 906. Le dona-taire, à qui serait fait une libéralité à terme suspensif, doit être capable et conçu au même titre que le donataire d'une libéralité à terme extinctif, — car tous deux sont donataires actuels, et des droits certains leur sont transférés immédiatement. L'appelé qui, la plupart du temps, sera un enfant à naître, ne peut donc être assimilé à un légataire « Ad Tempus ».

Telles sont les critiques qu'on peut adresser à la théorie de la propriété « Ad Tempus ». Cette théorie est donc insuffisante. En effet, l'existence d'une propriété « Ad Tempus » est très discutable ; pratiquement, elle n 'existe pas ; théoriquement elle semble s'opposer aux principes traditionnels du droit de pro-priété : généralité, perpétuité et exclusivité. Quoi qu'il en soit,

(1) V. Chap. I, Sect. II. du reste, les propriétés du grevé et de l'appelé ne sauraient être ramenées à des propriétés à terme.

En somme, l'erreur de ceux qui ont voulu interpréter la substitution comme une double disposition soit à terme, soit conditionnelle, a été de voir une modalité dans la mort du grevé ou dans la survie de l'appelé. Il était évidemment très simple, donc très tentant, lorsqu'on a à gratifier deux personnes l'une à la place de l'autre, de se servir d'une double modalité inverse, — alors surtout qu 'on parvenait ainsi au but voulu par la loi : la transmission intégrale des biens au second donataire. Mais la fin ne justifie pas les moyens. Il importe que ce résultat soit atteint normalement, en respectant les principes juridiques et le statut de la substitution.

On a cherché à perfectionner ces idées, et c 'est ainsi qu 'on a fait de la propriété « Ad Tempus », une charge d'indisponibi-lité réelle grevant les biens substitués donnés au grevé, (1) — et de la survie de l'appelé, un élément essentiel du droit de venir à la succession du grevé. C'est la troisième explication de la substitution que nous allons examiner.

(1) « Le grevé est propriétaire jusqu'au jour de la restitution, écrit M. BARTIN (Op. Cit., p. 36), soit, mais sans que son droit puisse jamais se prolonger au delà, sous la forme d'une aliénation antérieure apposable à l'appelé. Voilà bien cette idée de propriété « Ad Tempus », par laquelle on explique ordinaire-ment que les actes de disposition du grevé ne réfléchissent pas contre l'appelé. Mais cette idée de propriété « Ad Tempus » n'est au fond que l'idée d'inaliéna-bilité »

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