‹ Du mode de transmission des biens dans les substitutionsChapitre 15 sur 45 · EXPOSÉ GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Cette théorie peut tenir en résumé dans la proposition sui-vante : le disposant fait donation des biens substitués au grevé. Ces biens substitués sont grevés d'une charge d'indisponibilité réelle, si bien qu'ils se retrouvent intacts au décès du grevé ; — l'appelé vient alors comme héritier du grevé les prendre dans la succession de ce dernier.

Rien qu'en dégageant la notion de substitution, des procé-dés simplistes des modalités du terme et de la condition, cette théorie constitue sur les précédentes un incontestable progrès.

Ne réalise-t-elle pas en effet la double propriété succes-sive ? Supériorité évidente — sur le système de la propriété conditionnelle où la rétroactivité ne laissait subsister qu'une propriété, — et sur le système du droit « Ad Tempus » où les propriétés du grevé et de l'appelé étaient contemporaines. Ici, la propriété de l'appelé n'existera qu'après la mort du grevé, et les biens substitués ne seront l'objet que d'un seul droit de propriété existant, d'abord au profit du grevé et sans anéantis-sement consécutif, puis au profit de l'appelé.

Peu importe, dès lors, que l'appelé soit ou non conçu au jour de la donation ou au décès du testateur, puisqu'il ne tient rien des mains du disposant. Cela, au contraire, lui aurait été indispensable, s'il avait été légataire ou donataire direct de ce dernier. Ici, recueillant indirectement les biens substitués dans la succession du grevé, il suffit qu 'il remplisse les conditions de capacité d'un héritier : être conçu au jour du décès du grevé.

Et pourtant, quelque paradoxal que cela puisse paraître, l'appelé, successeur du grevé, n'en devient pas pour cela ayant-cause de ce dernier. C'est que les conséquences de sa qualité de continuateur de la personne du défunt sont corrigées, ou mê-me annihilées par la charge d'indisponibilité qui grève les biens substitués. L'appelé trouve ces biens intacts dans la succession du grevé, parce que celui-ci n'a pu en distraire la plus minime partie.

On arrive ainsi au résultat vainement recherché par la rétroactivité de la condition, et l'extinction automatique de la propriété à la suite de l'échéance d'un terme, c'est-à-dire à ce que l'appelé n'ait en aucune manière à subir les actes du grevé.

Ce résultat est d'ailleurs atteint d'une manière différente. Dans les explications précédentes, les actes du grevé étaient anéantis après coup — ut ex tune, dans le passé, pour lés par-tisans de la condition, — ut ex nunc, dans le présent, pour ceux de la propriété « Ad Tempus ». Dans cette troisième théorie, la charge d'indisponibilité réelle s'opposera constamment, a principio, à tout acte qui mettrait en péril cette indisponibilité, cette intangibilité des biens substitués. La naissance de tout droit, que le grevé tenterait de conférer aux tiers sur ces biens, sera donc impossible.

Seule d'ailleurs, cette nullité absolue et immédiate des ac--

CHAPITRE III — TITRE PRÉLIMINAIRE 115 tes du grevé peut contrecarrer les effets d'un droit de succes-sion. Si, en effet, les biens substitués pouvaient être diminués du fait du grevé, ils ne pourraient être transmis à l'appelé que tels qu'ils se trouvent dans la succession du grevé. Celui-ci en effet ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a. Tel serait le cas, nous l'avons vu, de l'appelé, héritier d'un grevé proprié-taire « Ad Tempus ».

Ici, au contraire, les biens, protégés contre les actes du gre-vé par la charge d'indisponibilité, peuvent être transmis inté-gralement à l'appelé par voie de succession.

Enfin, cette explication respecte entièrement la notion d'éventualité. Ici le droit de l'appelé, comme celui de tout héri-tier, dépend de sa survie à son auteur. La survie n 'est pas consi-dérée comme une modalité, mais comme l'élément essentiel de son droit, sans lequel il ne pourrait exister. Comme celui de tout héritier, le droit de l'appelé n'est pas formé avant le décès du grevé, son auteur ; il n'est donc pas transmissible avant cet événement. D'autre part, et en sens contraire, si le droit de l'appelé ne peut arriver à se former, le grevé voit son droit sur les biens substitués se consolider à son profit ou à celui de ses héritiers.

Ainsi, cette explication paraît très satisfaisante, et remplit à coup sûr beaucoup des lacunes qu'avaient laissé subsister les précédentes théories. Elle repose en somme sur deux no-tions : l'indisponibilité réelle et le droit de succession.

Les auteurs, qui ont cherché à justifier cette théorie, sont relativement peu nombreux, — et rares sont ceux qui ont envi-sagé à la fois les deux parties de la théorie, c'est-à-dire, d'un côté la charge d'indisponibilité réelle grevant les biens subs-titués donnés au grevé, et de l'autre côté le droit de succession de l'appelé.

Cela provient de ce que la plupart des procès auxquels a donné lieu la matière n'ont envisagé qu'un aspect de la ques-tion, — soit les droits conférés aux tiers par le grevé, — soit le droit pour l'appelé de disposer des biens substitués avant l'épo-que de l'ouverture de la substitution : le décès du grevé.

On s'est basé sur l'indisponibilité réelle pour prononcer la nullité des actes du grevé, et on a invoqué la prohibition des pactes sur succession future pour annuler ceux de l'appelé.

Du fait que certains auteurs ont envisagé séparément l'une ou l'autre partie de la théorie, sans chercher à les rapprocher, nous examinerons successivement la légitimité du droit succes-soral de l'appelé (Titre I), puis celle de la charge d'indisponi-bilité (Titre II).

Il est évident que si l'une de ces deux notions ne peut être défendue isolément, elles ne pourront l'être davantage rappro-chées l'une de l'autre. En effet, cette théorie formant un tout, la fausseté de l'une entraînera fatalement celle de l'autre, et la démonstration n'en sera que renforcée.

A l'occasion de l'étude de la charge d'indisponibilité réelle, nous essayerons de donner d'autres bases à l'institution, en montrant la véritable importance de la charge de conserver et de rendre : charge dont le sens et la fonction semblent avoir été dénaturés par les partisans de cette théorie. Cela nous permet-tra de préciser d'une manière plus nette les rapports entre les trois personnes en cause, disposant, grevé et appelé, et de mieux qualifier les droits de l'appelé.

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