‹ Du mode de transmission des biens dans les substitutionsChapitre 16 sur 45 · DE L'APPELÉ · texte numérisé non relu

DE L'APPELÉ

SECTION I

Exposé

Le droit successoral de l'appelé a été affirmé par des au-teurs, dont l'autorité est considérable.

S'appuyant sur POTHIER et sur le troisième des trois prin-cipes auxquels, d'après cet auteur, se réduit la matière des subs-titutions, savoir :

« 3° Le substitué, avant l'ouverture de la substitution, n'a aucun droit formé par rapport aux biens substitués, mais une simple espérance ». (Subst., Section V, Ed. Bugnet, t. VIII, p. 506, n° 153).

M. PLANIOL écrit au sujet des appelés :

« Néanmoins, ils n'ont encore qu'une simple espérance, un droit éventuel tout à fait semblable à un droit de succession, et au fond ce n'est pas autre chose ». (Traité Elém. de Droit Civil, 1927, t. 3, n° 3.323).

A la suite de l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 18 Mars 1884, qui avait proclamé qu'il n'y avait pas indivision entre le grevé et l'appelé (Aff. Norès c/ Enreg.) (1), M. LABBÉ dit qu'une telle indivision est possible, mais non pas actuelle, car « les appelés ont des droits de succession, droits fortifiés par l'indisponibilité des biens, mais droits qui, en principe, s'ou-vrent seulement à la mort du grevé et sans rétroactivité. L'ap-pelé n'a du vivant du grevé, aucun droit formé sur les biens substitués, il a une simple espérance, une simple expectative ». (Rev. Crit., 1885, p. 344).

En dehors de ces arguments venant des mots « espérance, expectative » employés par POTHIER, les partisans du droit suc-cessoral de l'appelé justifient leur théorie, en montrant la gran-de analogie qui existe entre le droit de l'appelé et celui d'un héritier.

D'après eux, le droit de l'appelé n'est qu'une variété de droits de succession analogue aux droits de l'héritier anomal, du réservataire, et de l'institué contractuel.

En effet, pour chacun de ces droits, l'élément essentiel est la survie, et, aucun de leurs titulaires ne peut disposer de son droit avant la réalisation de cet événement, sans tomber sous la prohibition des pactes sur succession future. Dans toutes ces hypothèses, on se trouve, dit M. PLASSARD, « en présence de simples expectatives dont la réalisation et la déception n 'inter-viennent qu'au décès d'une personne ». (Note D. 28.2.9). « De façon générale, dit M. BOUZAT, un droit recueilli à la mort d'une personne est un droit de succession ». (Op. Cit., p. 144).

Evidemment, concèdent ces auteurs, ce droit de l'appelé présente des particularités qui n'existent pas dans un droit de succession ordinaire. Mais le droit de l'héritier réservataire, celui de l'institué contractuel, celui de l'aïeul recueillant les biens anomaux n'en présentent-ils pas aussi ?

Les biens anomaux par exemple ne forment-ils pas une suc-cession séparée, dévolue à certaines personnes, qui peuvent aus--

(1) V. Chap. I, Section I.

CHAPITRE III — TITRE 1 — SECTION 1 119 si recueillir la succession ordinaire, renoncer à celle-ci et ac-cepter la première, ou inversement 1

Le réservataire et l'institué contractuel ne sont-ils pas pro-tégés contre les actes de leur auteur, tout au moins contre ceux à titre gratuit %

Le titre de l'institué contractuel n'est-il pas irrévocable, et ce véritable droit de succession ne découle-t-il pas d'un contrat?

Bien plus, le droit de l'appelé se rapproche considérable-ment d'un droit de succession ordinaire, par cela même que la quotité des deux droits va être la même. Tous les enfants du grevé devront être tous : appelés. Il s'ensuit que la quotité de leur droit aux biens substitués va coïncider avec leur quotité successorale aux autres biens de la succession.

« Le droit est subordonné, dans sa quotité, à l'ouverture de la succession de celui-ci (grevé), et il tire de là un caractère successoral », dit M. NAQUET (Note S. 191B.1.25).

« Le droit des appelés, dit M. BOUZAT, tire un caractère nettement successoral du fait que sa quotité est subordonnée à l'ouverture de la substitution ». (Op. Cit., p. 143).

De toutes ces ressemblances, la conclusion est facile à tirer. C'est ce que fait M. PLASSARD en comparant le droit de l'appelé à celui d'un héritier réservataire : « Il y a entre eux une diffé-rence de degré et non de nature ».

Et quelle est cette différence de degré ? M. BOUZAT, qui rapporte la phrase précédente de M. PLASSARD, va nous la dire : « La libéralité est faite au grevé, les appelés ont seulement un droit de succession assuré sur une certaine part des biens du grevé. Si ce droit de succession constitue une certitude et non une simple espérance, il n 'en est pas moins un droit de succes-sion ; il est du même type que celui d'un héritier réservataire. Il y a entre eux une différence de degré et non de nature ». '(Op. Cit., p. 142).

Ainsi, pour M. BOUZAT, et ceci est à remarquer, cette sim-ple différence de degré consisterait en ce que le droit de l'ap-pelé présente un certain caractère de certitude, — du moins dans l'émolument du droit, sinon dans son existence, — par rap-port aux autres droits de succession, qui ne sont jamais, eux, qu'une simple espérance à tous points de vue.

D'ailleurs, disent encore les partisans du droit successo-ral, la nature du droit de l'appelé ainsi défini correspond à l'évo-lution qu'a subie la substitution.

La substitution de l'article 1048 est devenue une institu-tion familiale. Elle n'a plus pour but la conservation perpé-tuelle des biens au profit de la branche aînée d'une famille pour soutenir « l'orgueil d'un grand nom ». Elle n'est actuellement qu 'un moyen pour le grand-père ou l'oncle d'assurer — à tous ses petits-enfants, pour le premier, — à tous ses neveux pour le second, la transmission d'une partie de leurs biens.

« Nous nous appuyons, dit M. BOUZAT, sur cette idée géné-rale que le disposant a seulement voulu protéger les vocations héréditaires normales et non les troubler ». (Op. Cit., p. 142).

Tels sont les arguments des auteurs qui prétendent que le droit de l'appelé vis-à-vis du grevé est un droit de succession : grande analogie avec d'autres droits qui constituent des droits successoraux, termes employés par POTHIER, transformation sociale de l'institution voulue par le Code de 1804.

Nous discuterons plus loin (Section III) chacun de ces ar-guments, mais auparavant il est intéressant de connaître la position de la jurisprudence sur la question (Section II).

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