CHAPITRE III — TITRE 1 — SECTION II
Etude de Jurisprudence
Nous avons vu que la jurisprudence, pour essayer de qua-lifier le droit de l'appelé, emploie les termes juridiques les plus variés, allant du droit conditionnel à la simple espérance ou expectative. Il n'est pas rare même, qu'elle utilise, dans la même phrase, les expressions correspondant aux différents de-grés de l'échelle des droits.
Ainsi, dans un arrêt de la Chambre des Requêtes du 13 No-vembre 1893 (S. 1897.1.516 - D. 94.1.268 - Aff. Masselin-Creton), le droit de l'appelé est qualifié de « droit éventuel soumis à la réalisation d'une condition ». Le Tribunal Civil de Bordeaux emploie la même expression (D. 78.2. 95). Pour la Cour d'Or-léans, le droit de l'appelé n'est qu'une simple espérance (S. 1876.2.112).La Chambre des Requêtes (Aff. Norès c/ Enreg.) parle « d'expectative des appelés auxquels n 'affère qu 'un droit purement éventuel et subordonné ». (D. 1884.1.419).
Faut-il entendre que, par l'emploi de ces expressions, la jurisprudence s'est ralliée à la théorie du droit successoral ? Cela paraît impossible. En effet, dans tous ces arrêts, si le droit de l'appelé est ainsi qualifié, le droit du grevé, au contraire, a été affecté d'une condition résolutoire. Or, à une condition résolutoire, doit correspondre nécessairement une condition suspensive.
De plus, les affaires, qui avaient occasionné ces décisions, ne nécessitaient en aucune façon l'exposé complet du mécanis-me de la condition, ni une qualification exacte et définitive du droit de l'appelé. II ne s'agissait, en effet, dans le premier cas (Aff. Masselin-Creton) que de prendre une simple mesure con-servatoire, pour empêcher que la confusion d'une dette du gre-vé vis-à-vis du défunt ne devienne définitive. Dans les affaires jugées à Bordeaux et à Orléans, le litige à trancher existait en-tre le grevé d'une part, et d'autre part, ses ayants-cause à ti-tre particulier : créanciers saisissants en l'espèce. Le droit de l'appelé n'était donc pas en cause, et n'a été qualifié que par hasard et accessoirement. Enfin, dans l'arrêt Norès, la ques-tion était de savoir s'il y avait ou non indivision entre le grevé et l'appelé.
Au contraire, chaque fois qu'il s'est agi d'une affaire plus grave, mettant en cause la nature du droit de l'appelé : la cons-titution d'une hypothèque par l'appelé pendant la vie du grevé, par exemple, ou la cession par l'appelé d'une somme à pren-dre dans les biens substitués à la mort du grevé, — toujours la jurisprudence s'est montrée plus catégorique, et la Cour de Cassation est toujours revenue à la théorie du double droit conditionnel formellement exprimée.
Trois fois seulement, la jurisprudence s'est faite l'écho de la théorie du droit successoral de l'appelé. Une seule de ces trois décisions vient de la Cour de Cassation ; les deux autres sont du Tribunal Civil de Parthenay et de la Cour de Bourges. Les circonstances d'ailleurs, dans lesquelles ces décisions furent rendues, empêchent'd'y voir une confirmation par la jurispru-dence de la théorie du droit successoral. On n'en saurait donc tirer argument en sa faveur.
Le Tribunal Civil de Parthenay (Aff. Juchault c/ Renoir, D. 1884.2.40), à qui le grevé, le tuteur à la substitution et le conseil de famille des appelés avaient, de concert, demandé ^autorisation de mettre en vente les biens substitués, refusa cette autorisation, donnant comme motif que les biens substi-tués faisaient partie de la succession du grevé. Les appelés n 'en pouvaient donc disposer avant le décès du grevé.
« Attendu que la disposition avec substitution est une fa-çon de régler la succession du légataire ; que, jusqu'à la mort de celui-ci, la propriété des biens légués repose sur sa tête, et que ses héritiers n'y ont qu'un droit éventuel ».
Appel ayant été interjeté, la Cour de Poitiers, le 22 Mai 1888, confirma le dispositif du jugement (refus de l'autorisa--
CHAPITRE III — TITRE I — SECTION II 123 tion), mais non pas les motifs. Loin de considérer les actes accomplis sur les biens substitués comme des pactes sur suc-cession future, elle décide que les aliénations irrévocables sont permises « lorsqu 'il y a nécessité de le faire, soit pour l'acquit-tement des dettes de succession, soit dans quelque autre inté-rêt, évident et grave, de l'hérédité ce qui n'était pas le cas en l'espèce ».
Le 16 Juillet 1885, la Chambre des Requêtes ayant à dis-tinguer un double legs conditionnel, de la substitution de l'arti-cle 896, donne de celle-ci la définition suivante : (Aff. Favreau c/ Cornière, D. 86.1.289). « Attendu que la disposition ne pré-sente pas le caractère distinctif de la substitution définie et prohibée par l'article 896. Qu'elle n'affecterait ce caractère qu'autant que le testateur, en organisant une double transmis-sion successive de son patrimoine, et, faisant ainsi deux libé-ralités venant l'une après l'autre par voie successorale, n'avait conféré la propriété au premier gratifié qu'à la charge de con-server et de la rendre ensuite aux institués en sous-ordre ».
Et c'est la seule décision de la Cour de Cassation que nous connaissions, qui considère la propriété des biens substitués comme transmise à l'appelé par voie successorale. Encore, faut-il remarquer que, pour la Chambre des Requêtes, c'est avant tout la charge de conserver et de rendre qui est constitutive de substitution, — ce qui atténue considérablement la portée des mots « voie successorale », qui, dès lors, n'impliquent plus nécessairement un droit de succession (1).
Enfin, la Cour de Bourges, le 5 Avril 1916 (D. 1917.2.106, Aff. Veuve Bouzique c/ Coste et Clojenson) dit que « le grevé est propriétaire incommutable de ces biens, que l'appelé vient prendre dans sa succession, s'il lui survit, et auxquels il n'a au-cun droit s'il prédécède » — et plus loin « qu'il faut nécessai-rement conclure que l'appelé en aliénant les biens de la subs-titution pendant la vie du grevé fait un pacte sur les biens com-pris dans une succession non ouverte ».
(1) V. infra (Chap. III, Titre 1), Section IV, in fine.
Cet arrêt, très explicite, fut d'ailleurs cassé par la Chambre Civile, le 10 Juin 1918 (S. 1922.1.25), qui fait usage, pour la cir-constance, du principe conditionnel qu'elle semble réserver pour les affaires graves :
« Attendu que le droit de l'appelé est avant l'ouverture de la substitution un droit conditionnel subordonné à la survie de l'appelé au grevé, l'appelé ne devant pas recevoir du chef de celui-ci les biens, objet de la substitution ; que, dès lors, les actes d'aliénation ou de cession consentis par l'appelé avant l'ouverture de la substitution ne sont pas des pactes sur succes-sion future prohibés par l'article 1130 du Code Civil ».
Depuis lors, la jurisprudence a continué à donner ses for-mules un peu ambiguës, mêlant les droits éventuels et condi-tionnels, mais restant. malgré tout formellement opposée à l'existence d'un droit successoral pour l'appelé.
« Attendu que, suivant la doctrine dominante, et la juris-dence la plus récente de la Cour de Cassation, fait remarquer le Tribunal de la iSeine dans un jugement du 29 Juin 1923, les.droits de l'appelé sur les biens grevés de substitution ne sont pas purement éventuels, qu'ils sont en réalité des droits condi-tionnels Au jour du décès du grevé, les biens ne font pas par-tie de sa succession, et sont recueillis par l'appelé comme lui provenant directement du substituant ».
Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour de Pa-ris du 14 Janvier 1926 (D. 28.2.9) dans les termes suivants : « Considérant que le droit de l'appelé procède directement du disposant, et non d'une vocation à la succession du grevé , que c'est un droit conditionnel subordonné à la survie de l'ap-pelé au grevé ».
Sans accepter la théorie de la jurisprudence sur le double droit conditionnel pour les raisons que nous avons données précédemment, nous admettons sans réserve sa doctrine sur la nature du droit de l'appelé. Comme elle, il semble que nous pouvons affirmer que le droit de l'appelé n'est pas un droit de succession par rapport au grevé, — et ceci pour les raisons qui vont être exposées dans la section suivante. Critique de la Théorie du Droit Successoral de 1 Appelé
N'y a-t-il vraiment, comme l'affirme M. Plassard, entre le droit de l'appelé et le droit de succession, qu'une simple dif-férence de degré et non de nature ?
Si on situe exactement ces deux droits l'un vis-à-vis de l'autre, il est facile de voir ce que cette formule a d'abusif.
A vrai dire, le droit de succession s'accommode facilement de certaines singularités : témoin le droit du réservataire, celui de l'héritier anomal, celui de l'institué contractuel. Mais encore, faut-il que ces singularités ne ruinent pas les caractères essen-tiels du droit de succession.
Particularités du droit de l'appelé difficilement concilia-bles avec l'idée d'un droit de succession. — Or, tel n'est pas, semble-t-il, le cas du droit de l'appelé. Ce droit, en effet, outre, les particularités propres aux diverses variétés de droits suc-cessoraux, en présente d'autres qui lui sont spéciales, et qui sont difficilement conciliables, à notre avis, avec l'idée d'un droit de succession.
Comme la succession anomale, les biens substitués forme-raient un patrimoine séparé destiné à certains successibles, et pour lequel l'option pourrait être différente de celle qui serait donnée à la succession ordinaire.
Comme le droit de l'institué contractuel, le droit de l'ap-pelé serait irrévocable et pourrait dépendre d'un contrat.
Comme le droit de l'institué contractuel et celui du réser-vataire, le droit de l'appelé serait protégé contre les actes à ti-tre gratuit du défunt.
Mais aussi :
— A la différence du titre de l'institué contractuel, le titre de l'appelé proviendrait non pas de l'auteur, du défunt lui-même, mais d'un auteur précédent, d'une troisième personne.
— A la différence du droit de l'institué contractuel et du droit du réservataire, celui de l'appelé serait protégé même contre les actes à titre onéreux du défunt (1).
— Enfin, à la différence de tous ces véritables droits de successeur, l'appelé ne participerait pas aux dettes de la suc-cession, même afférentes aux biens substitués, ce qui revient à dire qu'il ne serait pas un continuateur de la personne du défunt, qu'il ne serait pas un véritable successeur.
Lorsqu'il existe tant de divergences juridiques entre deux droits, pourquoi chercher à les confondre, pourquoi ne faire de toutes ces différences qu'une différence de degré ?
Pour nous, le fait que l'appelé ne participe pas aux dettes du grevé, n'est pas le continuateur de la personne du grevé (2), et surtout le fait que l'appelé tient son droit non pas de celui qui devrait être son auteur : le grevé, mais d'une troisième personne : le disposant, nous semblent des caractéristiques absolument inconciliables avec celles d'un droit de succession.
L'appelé ne tient pas son droit du grevé, il le tient du dis-posant. — Il est en effet certain que l'appelé tient son droit du disposant et non du grevé. Cette proposition, d'ailleurs, fait partie du statut de la substitution ; c'est le sens de la maxime : « Capit a gravante, non a gravato ». Personne ne le conteste.
Bien mieux, tous les partisans d'un droit successoral pour l'appelé, parlent bien plus souvent de la succession du dispo-sant que de celle du grevé.
(1) Nous ne parlons évidemment ici que de l'institution contractuelle ordi-naire, c'est-à-dire de la donation des biens à venir, et non pas de la donation cumulative des biens présents et à venir qui permet à l'institué de s'en tenir aux seuls biens présents ; il évite ainsi de subir l'effet des aliénations à titre oné-reux postérieures au jour de la donation, et de supporter tout le passif postérieur à cette date.
(2) Pour les auteurs qui rapprochent cette théorie de celle de l'indisponibilité, cette particularité constitue une conséquence de la charge d'indisponibilité plu-tôt qu'une exception au régime du droit de succession.