‹ Du mode de transmission des biens dans les substitutionsChapitre 18 sur 45 · CHAPITRE III — TITRE 1 — SECTION III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III — TITRE 1 — SECTION III

« C'est la dévolution de son hérédité qu'a eue en vue le dis-posant, avec transmission du premier héritier au second », dit M. NAQUET (Note S. 1922.1.25), et plus loin il définit l appelé . « un héritier en sous-ordre » du substituant.

D'autres décrivant la substitution, disent que c'est un moyen pour l'aïeul d'assurer la transmission de sa succession à ses petits-enfants.

M. PLASSARD lui-même, qui affirmait qu'il n'y avait qu'une différence de degré, et non de nature, entre les deux droits, avoue l'impropriété de la qualification : « Cette institution est exorbitante du droit commun des successions. Après le décès du grevé, l'appelé vient exercer sur les biens substitués des droits qu'il tient de la volonté d'un autre que le grevé, tandis que les biens non substitués sont dévolus suivant le droit com-mun, conformément à la loi ou à la volonté du decujus ». (Loc. Cit.).

Nous voilà bien loin d'un droit de succession existant seu-lement entre grevé et appelé. Autant dire avec M. Dupuy, ad-versaire de cette théorie, que « c'est bien plutôt au disposant qu'au grevé que l'appelé succède » (1). (Dupuy, V° Op. Cit., p. 129).

La situation de l'appelé devient ainsi bien confuse, puis-que, d'après cette théorie, il succède à la fois au grevé et au disposant. Son droit de succession en quelque sorte se divise en deux éléments : le titre et l'émolument, qui lui viennent de deux personnes différentes. Certes, voilà bien, comme le dit 1L PLASSARD, une situation exorbitante du droit commun des suc-cessions.

Normalement, en effet, l'héritier tient son droit de venir à

(1) Dans l'affaire Dabrin c/ Fontenillat (S. 1871-2-69) où le grevé avait pré-décédé le testateur, la Cour de Paris déclare le 19 juillet 1870, que le « prédécès a pour conséquence de donner ouverture aux droits des appelés, au moment même de la mort de ce dernier — testateur — dans la succession duquel ils prennent directement les biens à eux légués ». La jurisprudence considèrerait donc que, normalement, c'est indirectement dans la succession du testateur que les appelés recueillent les biens substitués, et non dans celle du grevé. la succession de son auteur, de cet auteur lui-même. En réglant la dévolution de la succession, la loi ne fait en réalité que res-pecter la volonté présumée du défunt. Celui-ci d'ailleurs, sous réserve de quelques règles impératives d'ordre public, basées elles-mêmes sur les liens du sang et sur ce qui aurait dû être la volonté du decujus, peut déroger aux prescriptions de la loi en réglant lui-même sa succession par testament. Lorsque, tout à fait exceptionnellement, dans le seul cas de l'institution con-tractuelle, la loi autorise l'établissement d'un droit de succes- • sion par contrat, c'est toujours l'auteur lui-même et lui seul qui peut ainsi attribuer un droit à sa propre succession.

Nulle part, on ne voit intervenir une troisième personne qui dispose d'une succession qui n'est pas la sienne. Si la subs-titution dans la pensée des législateurs de 1804 avait réalisé cette situation « exorbitante », l'article 896 eût été inutile. La prohibition des pactes sur succession future, et la nullité des testaments qui ne sont pas l'émanation directe de la volonté du défunt, auraient été suffisantes.

Cette situation, à savoir que le grevé verrait sa succession régie par un étranger, n'est pas seulement illicite, elle est de plus impossible : l'appelé, en effet, succèderait en quelque sorte à deux personnes différentes, recevant de l'un son titre, et de l'autre son émolument.

Il semble, en effet, impossible de distinguer dans n'im-porte quel droit de succession entre le titre et l'émolument, ou plutôt entre le titre et law masse, — ce dernier terme compre-nant non seulement les éléments, actifs, mais aussi les éléments passifs de la succession. A plus forte raison, ne pourrait-on voir ces deux éléments provenir de deux personnes différentes. Tenir son droit de Primus et les biens successoraux de Secun-dus, c'est succéder à deux personnes différentes. Or, on ne peut succéder qu 'à une seule personne sur une même masse de biens.

La situation de successeur du grevé et celle de successeur de l'appelé sont exclusives l'une de l'autre. Il faut choisir. Or il est un point certain, c'est que l'appelé tient son droit du disposant, il ne peut donc être, en bonne logique, héritier du grevé.

Page 1