CHAPITRE III — TITRE 1 — SECTION III
D'autant plus que le résultat de ce droit hybride, qu'on dit appartenir à l'appelé, serait que ce dernier viendrait à la succession du grevé, son auteur, malgré celui-ci, et dans cer-tains cas, malgré lui.
Il est curieux en effet de remarquer que, dans les cas où la substitution est permise par le Code, les appelés, enfants du grevé, devront, le plus souvent, pour bénéficier de la substitu-tion, renoncer à la succession de leur père, — afin d'échapper à l'obligation, qui en serait le corollaire, de garantir, même sur les biens substitués, tous les actes de leur auteur.
Ils se trouveront en présence de deux successions : la suc-cession aux biens substitués et la succession ordinaire. La pre-mière n'aura de la succession que le nom, puisque fera défaut le caractère essentiel de la qualité d'héritier, qui est la conti-nuation de la personne du défunt ; la seconde, au contraire, aura conservé ce dernier caractère. Ils devront pourtant re-noncer à cette véritable succession pour profiter des biens subs-titués. Cette prétention de la part des appelés, de conserver, vis-à-vis du grevé, la qualité d'héritier, — tout en anéantissant, de leur propre gré, tout ce qui pourrait faire d'eux de véritables successeurs à la personne de leur soi-disant auteur, tout en supprimant d'eux-mêmes le dernier lien qui pourrait les ratta-cher à lui, — apparaît purement paradoxale.
Cet argument, puisé dans le fait que l'appelé tient son droit du disposant, et non du défunt, est-si vigoureux, que c'est le seul employé par la jurisprudence..
L'arrêt de la Chambre Civile du 10 Juin 1918 (Aff. Veuve Bouzique ci Costes et Clojenson) dit que les actes de cession consentis par l'appelé avant l'ouverture de la substitution ne constituent pas des pactes sur la succession future du grevé : « L'appelé ne devant pas recevoir du chef de celui-ci, les biens, objet de la substitution ».
Le jugement du Tribunal de la Seine du 29 Juin 1923, ren-du sur l'affaire Poitrasson c/ Laumonnier, est encore plus ex-plicite (D. 28.29) : « Attendu qu'on ne saurait prétendre en droit que le demandeur (appelé) a cédé le 31 Mai 1904 des droits dépendant de la succession de son père, Charles Poitrasson (grevé), sous prétexte que ce dernier se trouvait propriétaire des biens grevés de substitution. Attendu, en effet, que les droits cédés par Maurice Poitrasson (appelé) à Laumonnier lui étaient acquis dès le jour du décès de son grand-père, Philippe Poi-trasson (disposant).... ; que les droits de l'appelé ne font point partie de la succession du grevé, et sont recueillis par l'appelé, comme lui provenant directement du substituant. Attendu qu'en ces conditions, Maurice Poitrasson a traité avec Laumonnier, non point de la succession de Charles Poitrasson, vivant, mais de celle de Philippe Poitrasson, décédé ».
Ce jugement fut confirmé dans les termes suivants : « Con-sidérant que le droit de 1 'appelé procède directement du dispo-sant et non d'une vocation à la succession du grevé ». (Arrêt Paris 14 Juin 1926 D. 28.2.9).
C'est aussi l'argument employé par M. Vallette, dans son rapport du 6 Janvier 1849, sur la loi du 7 Mai 1849. La loi du 7 Mai 1849 supprimait les majorats à deux degrés successifs. La loi allait-elle atteindre les majorats qui reposeraient plus tard sur la tête d'appelés déjà nés ou conçus au moment de la loi !
C'était, en somme, la question de la nature du droit de l'appelé qui était posée. Avaient-ils un droit acquis à l'époque de la loi ? N'avaient-ils au contraire qu'un droit de succes-sion ? En ce cas, nul doute que leurs majorats ne fussent abo-lis, car ils n'auraient eu qu'une espérance, une expectative et non un droit formé, un droit acquis.
M. VALLETTE s'élève contre une telle conception : « Le droit au majorat est si peu un droit héréditaire que l'appelé serait parfaitement maître de renoncer à la succession de son aïeul ou de son père, tout en conservant son droit au majorat délaissé par ce dernier. L'appelé tient ce dernier droit non du titulaire qu'il remplace, mais du fondateur primitif, dont la volonté sanctionnée par le chef de l'Etat est la cause toujours persistante des transmissions successives ». (S. Lois annotées 1849, p. 43 et s.).