‹ Du mode de transmission des biens dans les substitutionsChapitre 3 sur 45 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Ces caractères s'énoncent traditionnellement par les ex-pressions suivantes qui forment le statut de la substitution :

— Double libéralité successive.

— Charge de conserver et de rendre. Cette expression se trouve dans le Code, mais le plus souvent, les auteurs la détour-nent de sa signification naturelle. Ou plutôt, au lieu de consi-dérer cette charge en elle-même, ils n'en voient que le résultat, qui est de faire parvenir au second bénéficiaire les biens subs-titués dans leur intégrité. C'est ainsi que la plupart d'entre eux, tout en employant les termes de « charge de conserver et de rendre » seuls employés par la loi, entendent par là : « ina-liénabilité ou indisponibilité ».

— Tractus temporis. On veut dire par là que les deux libé-ralités, bien que dérivant d'un même acte de volonté, et por-tant sur les mêmes biens, ne sont nullement contemporaines, mais successives ; que l'une ne prend naissance que lorsque l'autre prend fin ; qu'il y a entre les deux transmissions un trait de temps qui constitue précisément l'époque de la première propriété.

— Ordo successivus. On emploie cette locution pour expri-mer que cette transmission de biens ressemble à la transmis-sion successorale ; que le second bénéficiaire trouve les biens substitués, pour ainsi dire dans la succession du premier, à l'époque de son décès, et s'il lui survit. Le « tractus temporis » est ainsi constitué, en principe, par la vie du premier bénéfi-ciaire.

— Eventualité. Cette expression fait ressortir l'incertitude qui pèse sur les droits du grevé et de l'appelé. La réalisation effective de l'opération, donc le sort de la seconde libéralité, dépendra de la survie de l'appelé au grevé. La question de la propriété définitive des biens substitués sera réglée par le pré-décès du grevé à l'appelé ou par le prédécès de celui-ci à celui-là. L'éventualité reposera donc sur le doute dans lequel on se trouve de l'arrivée de l'un de ces deux événements.

Tel est le statut de la substitution, statut indivisible, car ces caractères sont interdépendants. La plupart d'entre eux, tout en faisant ressortir plus spécialement un aspect de l'insti-tution, impliquent nécessairement les autres. Il ne saurait donc y avoir de substitution, en l'absence d'un seul de ces éléments constitutifs.

Il est évident que c 'est là une situation vraiment anormale, et que la réunion de ces caractères heurte le sens juridique.

La principale difficulté du problème réside en ce que l'ap-pelé reçoit les biens du grevé, mais sans subir les conséquences des actes juridiques passés par ce dernier sur les biens substi-tués, en un mot sans devenir son ayant-cause.

Mais ce n'est pas la seule. En voici d'autres.

Comment, par exemple, l'appelé peut-il tenir son droit du disposant, et recevoir les biens du grevé 1

Comment le disposant peut-il faire une libéralité à une per-sonne qui, dans la plupart des cas, sera encore inexistante ?

Comment, enfin, faire dépendre le sort des actes du grevé, et par conséquent celui des tiers, de l'éventualité de la survie de l'appelé, et cela en respectant le tractus temporis, le temps de propriété du grevé ?

M. MÉRIGNHAC pose ainsi le problème : « Peut-on expliquer par le jeu des principes juridiques, que les actes de disposition consentis par le grevé, propriétaire, tombent lors de l'ouver-ture de la substitution et restent valables si l'appelé décède avant le grevé ? ». (Des subst. permises, Toulouse, Thèse, 1900, p. 104).

MM. BAUDRy-LACANTINERIE et COLIN résument la situation dans les quelques mots suivants qui suffisent à montrer tout ce qu'elle a d'anormal : « C'est faire qu'une personne vînt exercer dans une succession (celle du grevé), des droits qu'elle

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE 21 tient d'un autre (le testateur) que le decujus lui-même ». (Traité de Droit Civil. Des Donations entre vifs et des Testaments, t. II, p. 476, Paris 1896).

Et M. BARTIX de conclure, après avoir exposé les princi-pes généraux de la matière : « La clause de substitution qui n'est autre que la condition de rendre propriétaire une per-sonne sans devenir son auteur, ne peut s'exécuter que si la loi ne donne point la qualité d'ayant-cause à l'appelé, qui reçoit des mains du grevé l'objet de la substitution — ce qui est juri-diquement absurde ». (Théorie des conditions impossibles, illi-cites ou contraires aux mœurs, 1887, p. 21).

Donc, d'après M. BARTIN, c'est une chose juridiquement absurde, qui ne peut exister que par la volonté du législateur, qui ce faisant, force le cadre de la logique juridique.

Mais, malgré cette affirmation, M. BARTIN se met à la re-cherche d'un mécanisme compatible avec les principes du droit; recherche très utile, car nul doute qu 'il est impossible de donner des solutions homogènes et conséquentes aux nombreuses dif-ficultés qui se présentent dans l'application d'une institution, si son procédé technique est mal connu.

Mais aussi recherche malaisée.

« Les procès sont rares, écrit M. VIALLETON, mais les ques-tions soulevées, si elles ont moins d'importance pratique que celles soulevées par 896 ne leur cèdent guère en difficultés tech-niques. Il est difficile de caractériser les conséquences très par-ticulières et très complexes qui s'attachent à la substitution, ét surtout de les faire entrer dans une construction homogène ». (Note S. 1925.1.273).

Et M. PLASSARD ; « Il est en réalité extrêmement difficile de donner du mécanisme de la substitution une explication pré-cise, qui soit entièrement suffisante au point de vue logique et rationnel » (Note D. 28.2.9).

De nombreux systèmes ont été proposés.

Ils peuvent se grouper en trois grandes catégories :

1° Le système de la condition. De nombreux auteurs et la plupart des arrêts rendus en cette matière voient dans la subs-titution un double legs conditionnel (Chapitre I).

2° Le système de la propriété à terme. Dans ce système, le grevé et l'appelé sont considérés comme deux propriétaires à terme : c'est-à-dire que l'extinction de la propriété du premier et la naissance de celle du second résulteraient toutes deux de l'échéance d'un même terme (Chapitre II).

3° Le système de la charge d'indisponibilité réelle, grevant aux mains du premier bénéficiaire les biens substitués (Chapi-tre III, Titre II), lesquels seraient à son décès transmis à l'ap-pelé, en vertu d'un droit de succession (Chapitre III, Titre I).

Nous allons examiner et discuter chacun de ces systèmes. Nous verrons que, tout en arrivant à des résultats à peu près identiques à ceux prévus par la loi, ils dénaturent l'institution. En effet, leurs partisans choisissent dans le statut de la subs-titution les caractères juridiques qui leur conviennent, et re-jettent les autres : ce qui est évidemment contraire à l'indi-visibilité de ce statut.

A l'occasion de la critique de la Théorie de l'indisponibi-lité des biens substitués, une étude objective de la véritable situation de ces biens nous amènera à interpréter d'une ma-nière différente la charge de conserver et de rendre. Nous pour-rons ainsi identifier le mode de transmission des biens substi-tués : objet de notre étude (Chapitre III. - Conclusion).

Nous essaierons ensuite de situer ce mode de transmis-sion dans une organisation juridique susceptible de donner une solution aux nombreuses difficultés de la substitution.

Cette explication, tout en tenant compte des termes de la loi, c'est-à-dire ceux des articles 896 et 1048 à 1074, rattache la substitution à ses origines historiques. C'est d'ailleurs la théo-rie vers laquelle semblent tendre de plus en plus la jurispru-dence et la doctrine, à savoir que le grevé a une propriété limi-tée par la charge de conserver les biens substitués, et de les rendre à l'appelé, et par conséquent que la substitution est une donation « sub modo », une stipulation pour autrui. (Chap. IV).

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