CHAPITRE III — TITRE 1 — CONCLUSION
Que vaut, dès lors, le droit de succession employé comme qualification du droit de l'appelé f
Nombreux sont les griefs qu'on peut relever contre lui : graves et nombreuses divergences avec le droit de l'appelé, et qu'il semble impossible de réduire à une simple différence de degré, — incompatibilité avec celui qui est reconnu à l'appelé d'intervenir dans la gestion du grevé, — bouleversement de la nature juridique de l'institution, — négation ou déformation de la notion d' « ordo successivus ».
Que conclure de là sinon que cette théorie est indéfendable juridiquement. L'ordo successivus doit être distingué du droit de succession. Le fait que ces deux notions coexistent dans les substitutions des articles 1048 et 1049 ne doit pas être un pré-texte pour les confondre.
Telle est l'opinion traditionnelle affirmée à plusieurs re-prises par POTHIER, en complet accord d'ailleurs avec l'ordon-- ,nance de 1747.
Telle est la doctrine qu'enseignent MM. AUBRY et RAU et MM. BAUDRY-LACANTINERIE et COiLIN.
C 'est aussi la jurisprudence constante, et très ferme sur ce point, de la Cour de Cassation.
Enfin, le législateur, la seule fois où il ait eu à se prononcer sur la question, le 7 Mai 1849 (Loi sur les majorats), a repoussé implicitement l'idée d'un droit de succession existant entre gre-vé et appelé.
Cette confusion entre l'ordo successivus et le droit de suc-cession, à laquelle se prêtent les articles 1048 et 1049, a d'ail-leurs été voulue par de nombreux auteurs dans un but d'utilité pratique.
La fin qu'ils se proposaient en agissant ainsi était d'intro-duire, dans la matière de la substitution, la machine de guerre des pactes sur succession future, de manière à interdire à l'ap-pelé de vendre ou d'hypothéquer les biens substitués avant le décès du grevé.
But très louable certes, d'autant plus que c'est là vouloir réaliser l'intention du testateur, et pousser jusqu'au bout la protection des intérêts de l'appelé. En effet, la substitution est une institution essentiellement familiale ; le but du substituant est de ménager à ses petits-enfants un certain patrimoine pour les sauver d'une ruine possible, sinon probable. Ce but serait évidemment manqué, si le grevé pouvait s'entendre avec l'ap-pelé pour tourner non seulement la loi, mais encore la volonté du testateur.
Mais est-il nécessaire pour cela de se servir de l'interdic-tion des pactes sur succession future ? Non, bien au contraire, car alors la protection voulue dans l'intérêt de l'appelé se re-tournerait contre lui. Ce serait, en effet, supprimer du même coup la possibilité pour l'appelé d'intervenir dans la gestion du grevé. Or, cela, nous ne pouvons l'accepter.
Tandis qu'il est possible d'interdire les aliénations et cons-titutions d'hypothèques, non pas parce que ces actes consti-tuent des pactes sur succession future, mais pour les mêmes raisons d'ordre public qui ont fait décider par la loi l'inter-diction de ces pactes.
Aussi, souscrivons-nous à l'attendu contenu dans l'arrêt de la Cour de Bourges du 5 Avril 1916 ainsi conçu (D. 1917. 2.106) :
« Qu'il est, au surplus, de toute évidence que les raisons de haute moralité qui ont fait interdire les pactes sur succes-sion future trouvent leur application dans les conventions qui ont pour but les substitutions non ouvertes ; que la possibilité de faire des contrats de la nature de celui qui est soumis à la Cour conduit évidemment les appelés à dilapider follement leurs espérances de fortune, et à éveiller chez les tiers qui con-tractent avec eux le « votum mortis », à l'encontre du grevé ».
Nous verrons, du reste, lorsqu'il sera possible de qualifier le droit de l'appelé, qu'il existe une raison plus juridique, pour
CHAPITRE III — TITRE 1 — CONCLUSION 145 considérer sans valeur les actes qu'aurait accomplis l'appelé avant le décès du grevé. (V. Conclusion).
Insoutenable juridiquement, n'ayant plus aucune utilité pratique, il semble dès lors que la Théorie du Droit successoral de l'appelé ne présente plus aucun intérêt.
D'ailleurs, une telle conception du droit de l'appelé ne peut exister qu'accolée au système de l'indisponibilité des biens subs-titués. Or, nous allons voir que cette notion d'indisponibilité ne répond pas aux termes de la loi, et ce sera, pour nous, un nou-vel argument pour rejeter la théorie du Droit de Succession.