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LA THÉORIE DE LA CHARGE

D'INDISPONIBILITÉ RÉELLE

SECTION PRÉLIMINAIRE

« Les appelés ont des droits de succession, droits fortifiés par l'inaliénabilité des biens » dit M. LABBÉ (Rev. Crit., 1885, p. 334).

Nous avons examiné le bien fondé de la première partie de cette définition ; il nous reste à en discuter la seconde : l'ina-liénabilité des biens substitués.

Ces deux parties de la proposition de M. LABBÉ se répon-dent. L'inaliénabilité est en quelque sorte le correctif du droit de succession. C'est elle qui empêche l'appelé d'être ayant-cause du grevé (1).

Les auteurs qui ont cherché à justifier l'inaliénabilité des biens substitués sont très peu nombreux. Il semble qu'on se

(1) La. Théorie qui donne à l'appelé un droit de succession ne saurait être légitimée pour cela. Il existe en effet pour la rejeter d'autres motifs que l'indis-ponibilité ne saurait couvrir. trouve là en présence d'un postulat inattaquable, d'une notion acquise, légale, et qu'il soit inutile de discuter. On part de ce principe que les biens substitués doivent parvenir intacts aux appelés. La première idée qui vient à l'esprit est évidemment que ces biens sont inaliénables, de la part du grevé ; mais pour beaucoup c'est plus une simple constatation qu'une explication.

Les diverses explications exposées précédemment ne satis-faisant pas MM. BAUDRy-LACANTINERIE et COLIN, ces auteurs déclarent : « Les biens entre les mains du grevé sont, dans l'in-térêt des appelés, frappés d'inaliénabilité ».

Mais ils s'empressent de dire aussitôt : « Si cette der-nière déclaration échappe aux critiques précédentes, il n'est guère permis de croire qu'elle n'en mérite pas de spéciales ». (Op. Cit., nos 3076 et 3077, p. 476).

Pour M. PILON, « L'article 896 n'est qu'une sanction spé-ciale d'une interdiction d'aliéner, absolue et perpétuelle, stipu-lée au profit de certains bénéficiaires désignés individuellement ou globalement ». « C 'est, dit-il encore, l'application, aux actes à titre gratuit, de la sanction des conditions illicites apposées aux actes à titre onéreux portée par l'article 1172 ». (Pilon, Notes S. 1903.1.401 et S. 1903.2.273).

Or, cette idée d'inaliénabilité n'est pas conforme à la réa-lité, car les biens substitués sont, au contraire, aliénables par le grevé, qui en a la pleine propriété jusqu'au jour de l'ouverture de la substitution ; ses ayants-cause à titre particulier, qu'ils soient à titre onéreux ou à titre gratuit, acquièrent de lui un véritable droit de propriété, mais ce droit de propriété est, di-rons-nous, anéanti, annihilé si le droit de l'appelé vient à s'ou-vrir et seulement en ce cas. Il n 'y a donc certainement pas ina-liénabilité proprement dite.

C'est probablement la raison pour laquelle M. PLANIOL es-saye de perfectionner ce système en y ajoutant le mécanisme de la condition :

« Il suffit de considérer le grevé comme un propriétaire

CHAPITRE III — TITRE II — SECTION PRÉLIMINAIRE 149 ordinaire, pouvant se transformer sous une certaine condition (qui est l'ouverture de la substitution) en un propriétaire de biens inaliénables ». (PLANJOL. T. Elém., 1927, t. 3, n° 3.320).

Et ainsi M. PLANIOL échappe à la résolution rétroactive du droit de propriété du grevé. Seuls sont résolus rétroactivement ses actes de disposition.

« Et on n'a pas besoin de supposer que le droit de pro-priété est rétroactivement anéanti en la personne du grevé ». (Loc. Cit.).

Cette théorie est très ingénieuse, mais même ainsi envisa-gée, la théorie de l'inaliénabilité ne traduit pas exactement la situation créée par la substitution.

En effet, lorsque vient à s'ouvrir le droit de l'appelé, les aliénations consenties par le grevé ne sont pas forcément réso-lubles, mais au contraire, l'appelé peut très bien, s'il le veut, confirmer ces aliénations. Il semblerait donc plus juste de par-ler d'inopposabilité et non pas d'inaliénabilité.

Quoi qu 'il en soit, tous ces auteurs supposent à la base de la substitution l'inaliénabilité, notion qu'il s'agit de justifier.

Deux auteurs s'y sont essayé, ce sont MM. BARTIN et Bou-- ZAT. Le premier s'appuie surtout sur des arguments histori-ques ; le second cherche cette justification dans la réglementa-tion légale des substitutions, et surtout dans une jurisprudence récente rendue sur une question annexe. (Clauses d'inaliénabi-lité dans les libéralités).

SECTION 1

Exposé de la Théorie de l'Indisponibilité réelle

des Biens substitués

PARAGRAPHE PREMIER

Exposé de la Théorie de M. Bartin

Nous avons vu que M. BARTIN rejetait la condition comme mode de transmission des biens substitués, même là où son mé-canisme était juridiquement concevable, c'est-à-dire là où l'ap-pelé était conçu au jour de la disposition (1).

Il en donnait comme prétexte que, de toute manière, la loi refusait à cette institution l'application de la résolution ; et cela, en raison de cette prétention illicite du testateur de créer un « ordo successivus » parallèle à celui de la loi.

Mais, était-il permis de considérer, comme une condition juridiquement impossible, une institution qui avait fonctionné pendant tout l'Ancien Droit, précisément avec l'aide de la Condition ?

M. BARTIN réplique à cette objection que lui faisait M. MICHEL, en soutenant que le fonctionnement de la substitution avait été assuré, pendant tout l'Ancien Droit comme il l'est de nos jours, par l'indisponibilité des biens substitués.

D'après M. BARTIN, la charge de rendre imposée au grevé frappe bien plus les biens que le grevé lui-même. Elle s'ana-lyse actuellement en une prohibition d'aliéner, comme d'ail-leurs, dit-il, c'était le cas dans l'Ancien Droit.

Et, pour confirmer cette allégation, il cite le passage sui--

(1) V. Supra, Chap. 1, Section IV, par. 2.

CHAPITRE III — TITRE II — SECTION I — PARAGRAPHE 1 151 vant de Thévexot (Traité des Substitutions, ch. XLVIII, par. 2, n° 788, éd. 1778, p. 255) :

« Si le grevé avait le pouvoir d'aliéner définitivement et à son gré, la substitution resterait la plupart du temps sans ef-fet ; le substituant, en obligeant le grevé de rendre les biens, est censé lui avoir défendu de les aliéner au préjudice du subs-titué ».

Il résulte de cette prohibition d'aliéner, une charge d'indis-ponibilité réelle grevant les biens substitués :

« L'obligation de conserver et de rendre n'est pas une obligation, c'est plus et mieux qu'une obligation, c'est un statut d'indisponibilité réelle ». (BARTIN, p. 31, Op. Cit.).

Cette manière d'envisager la charge, imposée au grevé, de conserver et de rendre les biens au substitué, serait la consé-quence d'une évolution historique.

Primitivement en Droit Romain, ce que nous appelons « substitution » était une donation sub modo : le fidéicommis. L'appelé avait donc une action en restitution contre le grevé, action en restitution qu'il pouvait même exercer contre les tiers acquéreurs de mauvaise foi. M. BARTIN croit y voir l'exer-cice de l'action Paulienne :

« Je pense que les jurisconsultes romains n'ont fait qu'ap-pliquer ici les principes de l'action Paulienne. L'appelé peut s'en prendre aux tiers acquéreurs de mauvaise foi, et faire ré-tracter l'aliénation qui leur a été consentie ». (Op. Cit., p. 31).

Le grevé n'était alors astreint qu'à une obligation person-nelle de restitution.

JUSTINIEN vint bouleverser la matière. Après avoir, par une constitution de 529 (C. 6. L. 3, Comm. leg. I), unifié le régime des legs, et donné au légataire une action hypothécaire sur les biens de la succession, il fusionna par une constitution de l'an 531 (C. 6, L. 3, Comm. leg. 2) les legs et les fidéicommis. En sorte que les fidéicommis furent assortis de la même action hypothécaire.

Là est, d'après M. Barti:n, l'origine de l'inaliénabilité de la substitution de l'Ancien Droit. Car, d'après l'expression dont JUSTINIEN qualifie les biens substitués « Bona substitutioni sup-posita », il semble que l'hypothèque en les frappant les rende indisponibles.

« Ils forment l'objet de l'obligation personnelle de resti-tution qui pèse sur le grevé. Ils sont eux-mêmes affectés réelle-ment à l'exécution de cette obligation. On peut en conclure qu'ils sont indisponibles dans l'intérêt de l'appelé ». (Op. Cit., p. 32).

Reste à savoir si, rationnellement, l'hypothèque peut frap-per ainsi ces biens d'indisponibilité. Il semble que non. L'ac-tion hypothécaire n'est pas l'action en revendication, mais une simple action réelle accessoire à une action personnelle. En conséquence, le tiers acquéreur ne devra pas restituer le bien substitué, et l'appelé n'aura droit qu'à des dommages-intérêts, dont le paiement lui sera d'ailleurs assuré par l'hypothèque.

M. BARTIN le reconnaît, mais cela n'empêche pas que Jus-- TINIEN ait fait ce raisonnement, ce qui est d'ailleurs très plau-sible, « vu que POTHIER, dit-il, jurisconsulte à l'esprit infini-ment plus délié que JUSTINIEN, le présente treize siècles plus tard, comme incontestable. J'en dis autant de FURGOLE ». (Op. Cit., Note 2, p. 33).

Ainsi est bien établie l'indisponibilité des biens substitués à la fin de l'époque Impériale.

Naturellement, cette idée passa dans notre Ancien Droit, mais, comme les anciens auteurs n'en connaissaient pas l'ori-gine, ils étendirent cette inaliénabilité aux donations entre vifs, si bien que ce mode de donner ou de léguer des biens frappés d'indisponibilité en faveur d'un tiers, paraissant complètement isolé au point de vue juridique et historique, devint un mode nouveau de disposer. Ainsi naquit notre substitution.

Le vrai ressort de la substitution dans l'Ancien Droit, d'après M. BARTIN, n'était donc pas la condition, c'était l'ina-liénabilité des biens.

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