‹ Du mode de transmission des biens dans les substitutionsChapitre 24 sur 45 · CHAPITRE in — TITRE II — SECTION II — PARAGRAPHE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE in — TITRE II — SECTION II — PARAGRAPHE II

C'est ce que fit, d'ailleurs, un jugement du Tribunal Civil de la Seine du 11 Juin 1926 (Gaz. Pal., 27 Octobre 1926), suivant en cela la jurisprudence antérieure, en reconnaissant la validité des clauses d'inaliénabilité, sans .oser, pourtant, prononcer la sanction de nullité comme l'arrêt de 1923.

Mais ce n'était là qu'un temps d'arrêt dans la jurispru-dence. Deux arrêts de la Cour de Paris rendus, le premier le 18 novembre 1925 (Gaz. Trib., 17-19 Janvier 1926), et le second le 6 novembre 1928 (Gaz. Trib. 1929,16-17-18 Juin 1929) pronon-cèrent la nullité d'une inscription d'hypothèque prise, alors que les biens n'étaient plus inaliénables, pour une dette contractée durant la période d'inaliénabilité. Le second arrêt marquait encore un pas en avant sur celui de 1925, en ce sens que, dans le premier cas, l'hypothèque avait été prise en vertu d'un juge-ment de condamnation rendu au cours de l'inaliénabilité, — tandis que, dans le second cas, le titre, en vertu duquel avait été inscrite l'hypothèque, était postérieur à la fin de la période d'in-disponibilité : ce qui constituait donc une confirmation, qui aurait dû être valable, de l'engagement pris antérieurement pen-dant la période d'inaliénabilité.

La Cour de Paris n 'en a pas jugé ainsi, il lui suffisait, pour prononcer la nullité de l'inscription hypothécaire, que l'engage-ment lui-même ait été contracté pendant la période d'inaliéna-bilité.

Bien plus, elle renchérit sur la Chambre des Requêtes, et aggrave la formule d'indisponibilité réelle employée par celle-ci, dans son arrêt de 1923.

D'après la Cour de Paris, l'inaliénabilité et l'ins'aisissabilité testamentaires impliquent « nécessairement un effet absolu, per-pétuel et illimité à l'égard des créanciers, dont le titre a pris naissance pendant la période d'inaliénabilité ». (Arrêt de 1925).

« La prohibition d'aliéner frappe d'indisponibilité totale les biens affectés d'une telle clause ; et par voie de conséquence essentielle et nécessaire, elle entraîne même, si elle n'est pas sti-pulée, leur insaisissabilité absolue, illimitée, perpétuelle ». (Ar-rêt de 1928).

Critique de cette jurisprudence. — Beaucoup d'auteurs ont souligné la hardiesse de cette jurisprudence, dont M. Savatieb a dit, la jugeant très sévèrement :

« Sans textes et dans une direction entièrement hostile à l'esprit de notre Droit, voilà la jurisprudence qui, non contente de construire de toutes pièces cette inaliénabilité, de lui donner des effets contraires aux principes de la liberté du commerce, la hausse au-dessus de l'inaliénabilité dotale, seule tolérée par le législateur, et la pousse à la hauteur d'une règle d'ordre public » (Rev. trim. 1929, p. 814).

Nous ferons observer pour notre part qu'elle dépasse singu-lièrement les prescriptions de la loi en prononçant une sanction non prévue par le Code.

Elle est de plus en contradiction formelle avec l'article 580 du C. P. C., qui n'admet la validité d'une clause d'inaliénabilité que vis-à-vis des créanciers, dont le titre est antérieur à la libé-ralité ; — ce qui est normal, puisqu'ils, n'ont pu compter lors de la convention sur cet enrichissement imprévu du débiteur.

Nul doute que cette inaliénabilité absolue, illimitée, perpé-tuelle, forgée par la Cour de Paris ne soit un danger permanent pour les tiers, danger aggravé par le manque de publicité, lors-que la libéralité, qui contient ces clauses, a été faite par acte de dernière volonté.

Quoi qu'il en soit du bien fondé de ces décisions, M. Bouzat s'appuie sur cette jurisprudence très moderne. Il déclare que la situation, qu'elle a créée, s'applique d'une manière absolument adéquate à celle de la substitution, et est entièrement conforme aux intentions du disposant. Pour lui, cette institution est carac-térisée par une situation « d'indisponibilité réelle » avec tous les caractères qui lui sont attribués par la jurisprudence, c'est-à-dire « absolue, illimitée, perpétuelle ».

« La charge de rendre , comme il le dit, doit figer les biens entre les mains du grevé, engendrant une indisponibilité réelle, qui s'oppose à chaque instant à tout ce qui peut compro-mettre leur restitution intégrale aux appelés » (Op. Cit., p. 83).

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