CHAPITRE in — TITRE II — SECTION II — PARAGRAPHE II
Cette situation d'indisponibilité réelle créée par la jurispru-dence n'est pas celle des biens substitués. — Or, il ne semble pas que la propriété du grevé soit affligée d'une charge aussi lourde.
Le grevé peut aliéner les biens substitués, il- peut les grever d'hypothèque, on peut les saisir sur lui.
Ses actes ne sont pas nuls « a principio ».
Certains seront valables définitivement si le grevé, avec l'assistance du tuteur à la substitution, se fait autoriser par justice à les accomplir.
Les autres seront valables, du moins pendant tout le temps de la vie du grevé, même en cas de restitution anticipée de la part de celui-ci. Us pourront même l'être pour l'époque posté-rieure à son décès, si le droit des appelés ne peut s'ouvrir.
Bien mieux, si celui-ci vient à s'ouvrir, ces actes, même alors, ne sont pas nuls, ils sont seulement annulables. Seul, l'appelé pourra demander cette nullité. Il ne pourra d'ailleurs le faire que si la charge de substitution a été révélée sur les regis-tres de la conservation des hypothèques.
Si, effectivement il demande la nullité des actes du grevé, cette nullité ne sera prononcée que dans la mesure où ces actes lui nuisent.
D'autre part, rien n'empêcherait l'appelé de confirmer les actes du grevé et de s'en attribuer les effets, s'ils lui sont favo-rables.
Sur tous ces points, la doctrine est unanime. Elle ne fait d'ailleurs en cela que suivre la loi.
La loi, en effet, nous donne deux exemples frappants de cette non indisponibilité des biens substitués.
L'article 1054 nous dit en. effet que l'hypothèque légale de la femme du grevé peut s'étendre aux biens substitués si le testa-teur l'a permis.
L'article 1053 spécifie que « l'abandon anticipé de la jouis-sance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé, antérieurs à l'abandon ».
Cet article suppose bien que le grevé peut disposer des biens substitués comme il l'entend, et que les droits qu'il confère sont valables. En aliénant, le grevé se dépouille véritablement et cela lui est permis, malgré la substitution. Les biens ne sont donc pas figés entre ses mains, et la charge de rendre ne les empêche nul-lement de subir les conséquences des actes du grevé.
C'st d'ailleurs ainsi qu'il en était sous l'Ancien Droit, et POTINER s'en explique formellement dans tout le paragraphe II, art. I, section VI de son Traité des Substitutions. Il pose le prin-cipe de l'article 1053 : « Cette restitution anticipée ne peut pré-judicier à des tiers », et il en tire toutes les conséquences qui en découlent pour les acquéreurs, les créanciers hypothécaires et chirographaires du grevé.
Parlant des acquéreurs, il donne la raison suivante :
« C'est ce qui a été décidé par l'ordonnance art. 43. La raison est que ce tiers acquéreur, ayant acquis le droit de pro-priété des héritages par lui acquis, tel que l'avait alors le grevé qui les lui a vendus, c'est-à-dire un droit de propriété durable, jusqu'au temps de l'accomplissement de la condition apposée à, la substitution, il ne peut pas être dépouillé de ces héritages avant ce temps, puisqu'il en a acquis la propriété jusqu'à ce temps : le grevé la lui ayant une fois transférée, ne peut plus en disposer au profit du substitué, par la restitution anticipée qu'il lui fait ; il ne peut, par cette. restitution anticipée, disposer que de ce qui reste à lui desdits biens, et non pas de ce qui a cessé d'être à lui ». (Ed. Bugnet, p. 520, n° 191).
De son côté, Thévenot affirme que « le grevé, pendant la condition, peut aliéner valablement les biens du fidéicommis ». (Chap. XVII, Par. 10, n° 715).-
La jurisprudence explique cette situation par le mécanisme simple et pratique de la condition. Elle arrive ainsi à maintenir aux actes du grevé ce caractère d'incertitude et d'éventualité
CHAPITRE m — TITRE II — SECTION II — PARAGRAPHE II 173. qui pèse sur eux. Elle n'a jamais eu l'occasion de mettre en lumière la sanction de nullité relative, quoi qu'on puisse facile-ment l'inférer de ses formules, mais elle rejette formellement la nullité absolue.
On ne trouve qu'un jugement du Tribunal civil de la Seine du 1er octobre 1846 confirmé par un arrêt de la Cour de Paris du 12 Janvier 1847, (Aff. Verneuil c. Lachapelle S. 1847.2.82) qui proclame l'inaliénabilité des biens substitués, et l'impossibilité pour le grevé de les hypothéquer, et pour les créanciers de les saisir. Mais, de l'avis même des arrêtistes de cette époque, cette décision apparaît complètement isolée. (V°. notamment pour période antérieure : S. 1830.1.162) (1).
Un jugement du Tribunal de la Seine (Aff. Hainguerlot c. Brillet D. 1851.2.170) tenta une fois encore d'appliquer l'idée d'inaliénabilité. Les termes qu'il emploie sont très intéressants, en ce qu'ils procèdent d'une conception de la charge de rendre analogue à celle de M. BOUZAT. D'après lui, la charge de con-server et de rendre, s'oppose d'elle-même à tout acte qui y est contraire. Elle rend impossible leur naissance. Les actes du grevé seraient juridiquement impossibles, et les droits conférés par lui inexistants.
« Attendu que la charge de conserver et de rendre imposée au grevé en faveur des appelés porte virtuellement l'interdiction au grevé d'aliéner, que rien ne serait plus contraire en effet à l'obligation de conserver que l'aliénation que ferait le grevé ».
Ce jugement fut infirmé par un arrêt de la Cour de Paris du 25 Juillet 1850 dans les termes suivants :
« Attendu que l'ensemble des dispositions du Code Civil, conforme sur ce point à l'ancienne législation, démontre que le grevé est investi du droit de propriété des objets soumis à la charge de conserver et de rendre, que ce droit est seulement
(1) Dans cette affaire Bourgeois c/ Huteau d'Origny, la Chambre des Requê-tes avait décidé que « c'est seulement à cette époque (où les droits du grevé ces-sent d'exister) que sont résolubles contre les créanciers et les tiers acquéreurs, les obligations et les ventes consenties par le grevé au préjudice de l'appelé ». résoluble en cas d'ouverture de la substitution, qu'il peut, par conséquent, être l'objet de l'aliénation, sauf le cas échéant, l'exercice du droit des appelés ».
Nous pouvons remarquer en passant que la jurisprudence, comme d'ailleurs la quasi-unanimité des auteurs, mais contrai-rement à l'opinion de M. BARTIN, est convaincue de ce que la substitution fonctionnait dans l'Ancien Droit comme une double disposition conditionnelle.
Depuis, la jurisprudence a toujours appliqué aux actes du grevé le régime de la condition et de la résolution, affirmant que le grevé est propriétaire exclusif et actuel des biens substitués, qu'il a donc le droit d'en disposer, « sauf le cas échéant, l'exer-cice du droit des appelés » (V° aussi D. 1878.2.95. S. 76.2.112) (D. 90.1.17).
D'après cette dernière formule employée par la Cour de Paris, il s'agit donc bien d'une nullité relative dont l'exercice est exclusivement réservé aux appelés. Ce n'est donc pas une véritable résolution qui se fait de plein droit ; c'est une action qu 'il faut intenter, et seul l'appelé est qualifié pour le faire.
Peut-on dès lors parler d'une indisponibilité qui grèverait les biens substitués, d'une manière absolue, illimitée et perpé-tuelle, qui figerait les biens aux mains du grevé, qui s'oppose-rait à chaque instant à tout acte qui y serait contraire ? Evidem-ment non. Cette situation, en effet, ne correspond nullement à celle des biens substitués que nous venons d'exposer. Ce sont deux situations différentes, comme sont différentes les sanctions de nullité absolue et de nullité relative.
M. SaleiliLes, comparant la situation de deux légataires con-ditionnels et du grevé, dit de la propriété de ce dernier qu'elle est « grevée d'un lien de dépendance qui équivaudrait à une indisponibilité relative et partielle ». (Consultation à propos de Bourges 9 Mai 1904, S. 1906.1.81).
Cette formule serait certainement plus juste si ces deux ter-mes « indisponibilité » et « relative », — au moins dans la matière qui nous occupe, — n'étaient incompatibles. L'indispo-nibilité qui grève les biens, c'est une qualité, une manière d'être
CHAPITRE III — TITRE II — SECTION II — PARAGRAPHE II 175 des biens, c'est une charge réelle, et partant, opposable à tous. Elle ne peut qu'être absolue et non relative.
De façon générale, la charge d'indisponibilité réelle est une fiction qui cache la réalité juridique, — Ne serait-il pas préfé-rable de parler ici d'une inopposabilité des actes du grevé à l'appelé, provenant d'une incapacité d'exercice du grevé, d'une restriction de ses pouvoirs de propriétaire ?
D'ailleurs, M. JOSSERAND n'a-t-il pas dit que les résultats, auxquels était parvenue la jurisprudence sur les clauses d'ina-liénabilité, s'expliquaient bien plus par une certaine incapacité du donataire que par une prétendue charge d'indisponibilité réelle grevant les biens donnés.
« Il faut bien reconnaître que dans le système jurispruden-tiel, les clauses d'inaliénabilité établissent non pas, comme on l'a prétendu, une indisponibilité réelle du bien donné ou légué, mais du moins une incapacité personnelle et localisée du dona-taire, avec cette particularité vraiment exceptionnelle que ce n'est pas nécessairement dans son intérêt qu'elle a été établie, mais peut-être et aussi dans celui d'un disposant ou d'un tiers ». (C. de Droit Civil Positif Français 1933, t. I, n° 1850).
Comment concevoir, en effet, qu'une défense d'aliéner, obli-gation strictement personnelle, puisse grever des biens à la façon d'une charge réelle ? Peut-on même concevoir qu'une charge réelle puisse grever des biens, alors que cette charge réelle ne correspond à aucun droit établi au profit de quelqu'un? Car, à la vérité, telle serait la situation qui serait ainsi créée. C'est, en effet, imaginer un droit de propriété privé d'un de ses attributs les plus importants : le jus abutendi, sans avantage pour personne, sans contre-partie au profit de quelqu 'un.
Normalement, en effet, il y a démembrement, c'est-à-dire que la charge réelle qui grève le bien du propriétaire correspond à un droit réel d'usufruit, de servitude, etc... dont est investie une autre personne.
Tel n'est pas le cas d'une inaliénabilité, d'une charge d'in-disponibilité réelle. Celle-ci, en effet, tout en réduisant les préro-gatives du propriétaire, ne confère absolument aucun droit à celui au profit de qui elle est stipulée. Il n'y a pas, dès lors, démembrement ; il y a, dit M. J o SSE RAND, « une désagrégation pure et simple » du droit de propriété. En l'imposant, l'aliéna-teur, sans rien conserver pour lui ou pour un tiers, ne transmet qu'une propriété réduite, tronquée, diminuée : « le droit d'alié-ner se volatilise ainsi purement et simplement ».
Il y a là, à vrai dire, une situation anormale qui ne peut être établie que par l'autorité du législateur (1). (V. Josserand op. cit, t.I, n° 1849 et s.).
Par qui, en effet, et comment le propriétaire sera-t-il empê-ché d'aliéner ? Par le bénéficiaire de la charge ? Non pas, il n'a aucun droit, il ne peut donc agir. Faut-il dire alors que la charge d'indisponibilité rend incapable le propriétaire ? Mais, comment cela peut-il se faire ? Une charge d'indisponibilté, par cela même qu'elle est réelle, ne peut avoir d'influence que sur les biens ; elle ne peut donc atteindre le propriétaire et les conditions de sa capacité.
On se trouve ainsi obligé de conclure que ce qui empêche le propriétaire d'agir, c'est la charge elle-même, en tant qu'elle frappe les biens, en tant qu'elle les marque d'une note d'inalié-nabilité, en tant qu'elle leur procure un certain caractère, une certaine manière d'être qui les rend non susceptibles d'aliéna-tion. Dès lors, tous les actes du propriétaire, valables en eux--
(1) Nous pensions en écrivant cela à l'inaliénabilité dotale. Or, voici ce que disent MM. PLANIOL, RIPERT et NAST à ce sujet :
« Toutes ces règles s'expliquent, au contraire, aisément avec l'idée que l'inaliénabilité résulte d'une incapacité spéciale qui frappe la femme dotale. Non seulement, en effet, les incapacités sont sanctionnées par une nullité relative, mais encore, elles ne font pas obstacle à la responsabilité... » (Traité Pratique de D. Civil Français, IX Reg. Matr. 1927, p. 575).
« En présence du laconisme des textes légaux, la jurisprudence a dû cons-truire une théorie de l'inaliénabilité dotale » (en matière de substitution, elle a construit la Théorie des Droits Conditionnels), « et elle n'a pu le faire qu'en pre-nant parti sur la nature de l'inaliénabilité, et en s'inspirant d'une conception particulière. Au surplus, il s'agit moins aujourd'hui de construire à priori une théorie de l'inaliénabilité dotale que d'expliquer les solutions jurisprudentielles ; or, ces solutions ne concordent pas avec l'idée d'indisponibilité réelle > (Op. Cit., p. 574, note 3).
Nous ne saurions mieux dire en ce qui concerne la situation des biens subs-titués.
CHAPITRE III — TITRE II — SECTION II — PARAGRAPHE II 177 mêmes, puisqu'il n'est pas incapable, seront sans valeur, car ils n'auront aucune prise sur les biens. Ils se heurteront, en effet, à la charge d'indisponibilité qui protège ces biens en les rendant pour ainsi dire : intangibles.
Dans ces conditions, n'est-il pas préférable de reléguer cette charge d'indisponibilité dans le domaine de la fiction ? Cette charge réelle, en effet, ne peut être qu'une image, un procédé de langage qui dépeint admirablement certaines situations, mais ne les explique pas. Bien au contraire, elle les fausse, si on en vient à la prendre pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire un véritable concept juridique. C'est ainsi qu'on est amené à en tirer des conséquences souvent inacceptables. Pour expliquer ces situa-tions, mieux vaut revenir à une conception des choses plus conforme à la réalité.
En droit, on se trouve empêché d'agir lorsqu'on n'a pas les pouvoirs nécessaires pour le faire, ou qu'en agissant on se heurte au droit d'une autre personne.
Or, la charge de rendre à l'appelé ne confère actuellement à celui-ci aucun droit qui lui permette de s'opposer au grevé. Ce serait donc d'une sorte d'incapacité que souffrirait le grevé.
Recherche d'une organisation juridique compatible
avec la situation des biens substitués
Suffit-il de dire que le grevé est incapable ? Non pas. Il existe plusieurs genres d'incapacité qui, chacune, ont un régime différent. La situation du grevé est-elle unique en son genre, ou correspond-t-elle à une situation connue en droit, et définie par la loi ? Quels seraient alors les rapports du grevé, de ses ayants-cause à titre particulier, et de l'appelé qui découlent de cette situation ?
A ce sujet, il nous paraît curieux de rapprocher la situation du grevé de celle du failli pendant la période du dessaisissement.
PARAGRAPHE PREMIER
Le Dessaisissement
Exposé de la situation. — Quelle est cette situation 9 Tout d'abord, les auteurs et la jurisprudence qui s'occupent de la question, posent comme principe que la nullité des actes passés par le failli dessaisi, — soit en vertu de l'article 446 du C. C., — soit en vertu de l'article 447, est relative.
Elle doit être demandée par la masse et pour la masse.
La seule différence, commandée par ces deux articles du C. Cm. au point de vue des résultats de l'action intentée, est que la nullité de l'article 446 est prononcée de plein droit, obliga-toirement pour le juge, — tandis que celle de l'article 447 n'est accordée par le Tribunal que facultativement.