‹ Du mode de transmission des biens dans les substitutionsChapitre 27 sur 45 · CHAPITRE III — TITRE II — SECTION IV — PARAGRAPHE · texte numérisé non relu

CHAPITRE III — TITRE II — SECTION IV — PARAGRAPHE

Correspondance parfaite de la Théorie du Droit

Personnel aux textes légaux

On peut se demander pourquoi M. BOUZAT base principale-ment sa théorie, sur la jurisprudence très moderne rendue sur les clauses d'inaliénabilité. La loi serait-elle insuffisante ? La loi, qui s'est tant occupée, et si longuement, de l'inaliénabilité dotale (1), aurait-elle passé sous silence l'inaliénabilité de la substitution qui serait la notion fondamentale de cette institu-tion !

PARAGRAPHE PREMIER

Expressions de la loi - Les Articles 896 et 1048 à 1074

Il faut, en effet, se rendre à cette évidence que le Code n'a pas prononcé une seule fois, les mots d'inaliénabilité ou d'insai-sissabilité dans toute la matière des substitutions.

Bien au contraire, elle considère le grevé comme un vérita-ble obligé personnel en lui imposant la charge de conserver et de rendre : article 896 — la charge de rendre : articles 1048 et 1049, — la charge de restitution : articles 1050, 1052 et 1058, — en l'appelant : grevé, grevé de restitution, articles 1051, 1053 ; — en disant qu'il est tenu : tenu de faire procéder à la vente des meubles (art. 1062) ; tenu de faire emploi de deniers (art. 1066) — en parlant d'inexécution des règles prescrites (art. 1074) — et même en prononçant des peines contre lui : il sera

(1) Art. 1549 à 1564 : Des droits du mari sur les biens dotaux et de l'inaliéna-bilité du fonds dotal. déchu s'il ne fait pas nommer de tuteur dans le mois du décès du disposant : (art. 1057).

M. BOUZAT le reconnaît lui-même :

« Les textes ne fournissent pas d'indications précises, on pourrait croire que les articles 1048 et 1049 conçoivent la charge comme une charge personnelle ».

Quant aux mesures de protection prises par le législateur, M. BOUZAT les trouve insuffisantes. Une seule, dit-il, la trans-cription de l'article 1070 fournit un argument pour le système de l'indisponibilité réelle.

PARAGRAPHE DEUXIÈME

La transcription de la charge de substitution - L'article 1070

La transcription est employée la plupart du temps pour con-server des droits réels sur des immeubles. Faut-il en faire pour cela un élément d'une charge d'indisponibilité réelle ? Non pas. C'est avant tout une mesure de publicité, et rien qu'une mesure de publicité.

Elle ne peut créer par elle-même une charge d'indisponi-bilité ; elle ne pourrait en être que la conséquence, la manifes-tation ; son rôle se bornerait seulement à révéler cette charge qui devrait lui être préexistante.

Or, rien dans la loi n'indique la préexistence de cette charge. Bien plus, les plus grands doutes sont permis sur la pos-sibilité juridique de son existence. Nous avons vu en effet que des auteurs considérables n'y voyaient qu'une fiction juridique, ou mieux une expression commode pour peindre les effets d'une certaine incapacité du titulaire du droit. D'ailleurs, les consé-quences de cette charge seraient absolument incompatibles avec les pouvoirs du grevé sur les biens substitués.

Enfin, il est à remarquer que les arrêts, qui reconnaissent l'existence de cette charge, ne se soucient aucunement, pour

CHAPITRE III — TITRE II — SECTION IV — PARAGRAPHE II 191 annuler les actes qui y sont contraires, de la publicité qui lui a été ou non donnée. A supposer donc que la substitution s'analyse en une charge d'indisponibilité réelle, la mesure de transcrip-tion, loin d'en être un élément essentiel, lui serait parfaitement inutile.

Or, à la lecture des articles 1069 et 1070, il apparaît claire-ment que la transcription joue au contraire un rôle fondamental dans l'exécution de la charge de substitution. Les actes du gre-vé en effet ne peuvent être révoqués que si cette charge a été transcrite.

Si, du reste, on fait abstraction de toute charge d'indispo-nibilité, le rôle de la transcription peut s'expliquer plus facile-ment et d'une manière plus conforme à sa nature.

Normalement, c'est une mesure de protection prise au profit des tiers pour les avertir — de tel ou tel rapport juridique exis-tant entre d'autres personnes, — ou d'un droit existant sur le bien au profit de telle ou telle personne.

Dans une substitution, la transcription aurait donc pour but de protéger les tiers, en les avertissant de l'existence d'un droit établi en faveur de l'appelé.

Or, de quelle nature est ce droit de l'appelé ? Il ne peut s'agir évidemment d'un droit réel. Une charge d'indisponibilité, si toutefois elle existait, ne crée pas un droit actuel en faveur de son bénéficiaire.

D'un autre côté, par définition, l'appelé ne peut avoir de droit « in re » sur les biens substitués avant la mort du grevé. Il ne peut s'agir alors que d'un droit personnel de l'appelé con-tre le grevé pour en obtenir restitution des biens.

Rien ne s'oppose à ce que la transcription révèle ainsi un droit personnel. La transcription n'est pas un critère pour dis-tinguer entre Droits réels et Droits personnels. Son rôle est de rendre opposable aux tiers un droit sur un immeuble.

L'opposabilité aux tiers est bien une des caractéristiques du droit réel. Mais, est-ce à dire que cette caractéristique dont bénéficie le droit personnel puisse transformer ce droit en droit réel ? Evidemment non. Il est en effet reconnu que la trans-cription n'ajoute rien aux rapports juridiques existant entre les parties ; elle ne peut donc changer la nature des liens juridiques qui existent entre elles, ni celle de leurs droits respectifs.

C'est une simple mesure de publicité qui existe aussi bien pour les droits personnels que pour les droits réels. Ainsi sont rendus opposables aux tiers, sans toutefois cesser d'être des droits personnels, le droit du locataire de plus de dix-huit ans, et celui du cessionnaire de plus de trois ans de fermages ou de loyers, pourvu qu'ils aient fait transcrire leur titre.

« La nécessité de transcrire est la suite du caractère de ces différents actes qui sont opposables aux tiers ; il n'est pas néces-saire de supposer qu'il y ait entre eux un droit réel », dit M. Plaihoil. (T. 2, p. 59,9, T. Elém. de D. Civil, 1927).

Sans doute, ce droit personnel est-il renforcé par la vertu de cette formalité. Sans doute, est-il en quelque sorte « réalisé ». Sans doute, ce résultat approche-t-il beaucoup de l'effet d'un droit réel. Mais, cette similitude d'effets ne provient pas de la même cause. Un droit réel s'oppose de lui-même à toute nais-sance d'un autre droit de même nature. La transcription ne joue. alors qu'un simple rôle de publicité.

Ici, au contraire, en rendant public le droit personnel, elle le rend opposable. L'opposabilité ne dérive pas de la nature du droit, elle est une conséquence pure et simple de la publicité organisée pour ce droit. Les tiers sont avertis des droits qui exis-tent au profit de telle ou telle personne sur tel et tel bien. S'ils se font cons-entir quand même des droits sur ce bien, ayant agi en connaissance de cause, ils sont de mauvaise foi. Ils agissent de ce fait à leurs risques et périls. Ils auraient donc mauvaise grâce à se croire lésés, si un jour leurs droits étaient anéantis.

Un droit réel peut, à la rigueur, en théorie en tous cas, être opposable à tous sans aucune publicité ; — il en était ainsi dans la majorité des cas avant la loi de 1855.

Au contraire, cette publicité est la condition « sine qua non » de l'opposabilité aux tiers d'un droit personnel. Or, telle est bien la situation du droit des appelés : l'article 1070 édicté en effet que les tiers peuvent opposer le défaut de transcription de la charge de la substitution.

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