CHAPITRE III — TITRE II — SECTION IV — PARAGRAPHE III
Cette caractéristique du droit de l'appelé, qui fait que ce droit n'est opposable aux tiers que s'il est rendu public, est un signe certain de la nature personnelle de ce droit.
Il est donc impossible de trouver dans la loi un élément quel-conque d'une charge réelle. La transcription elle-même, telle qu'elle est organisée par les articles 1069 et 1070, loin de four-nir, comme le pensait M. BOUZAT, un argument en faveur de l'existence d'une telle charge, constitue plutôt, à notre sens, la preuve d'un droit personnel existant au profit de l'appelé vis-à-vis du grevé.
PARAGRAPHE TROISIÈME Les articles 1063 et 1064 - Renvoi à la Section Suivante (V)
Les expressions dont se sert la loi, et la transcription qu'elle impose ne s'opposent donc aucunement à l'existence, en faveur de l'appelé, d'un droit personnel dont la protection serait assu-rée par l'exercice de l'action Paulienne.
Nous serons confirmés dans cette opinion lorsque nous aurons constaté que la loi reconnaît explicitement l'existence de rapports obligatoires unissant le grevé à l'appelé, — et fonde dans de nombreux cas sur ces rapports obligatoires le fonction-nement de l'institution. C'est ainsi qu'elle autorise la substitu-tion des biens fongibles (art. 1063 et 1064).
Cette matière très importante fera l'objet d'une section spé-ciale (Section V).
SECTION V Les biens qui peuvent faire l'objet d'une substitution
La substitution devrait-elle s'analyser en une « indisponi-bilité réelle », une « impossibilité absolue » pour le grevé d'alié-ner les biens substitués, quand même il le voudrait, — la trans-cription et l'inscription de la charge de substitution seraient-elles les moyens de réaliser cette indisponibilité réelle, — il fau-drait alors tirer cette conséquence : la substitution n'est faite que pour deux sortes dé biens : les immeubles et les créances hypothécaires. Or, cette conclusion est fausse, démentie qu'elle est par la loi et par les faits.
PARAGRAPHE PREMIER
La loi donne des exemples de substitutions de biens fongibles
Les articles 1063 et 1064
D'après la loi, tous les biens peuvent être frappés de substi-tution, ces biens seraient-ils des meubles ou des sommes d'ar-gent.
Il est vrai que les articles 1062 et 1065 à 1068 prescrivent au grevé de procéder, sous la surveillance du tuteur, à la vente aux enchères de tous « les meubles et effets compris dans la dispo-sition (art. 1062) », et de « faire emploi dans les six mois des deniers comptants et de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus » (art. 1065).
Mais, cette règle n'est pas absolue. Elle comporte, en effet,
CHAPITRE III — TITRE II — SECTION V — PARAGRAPHE 1 195 des exceptions légales. De plus, il est permis au testateur d'y déroger par les clauses de son testament. Cette règle n'est donc qu 'interprétative.
L'article 1063 nous dit, en effet, qu'à la demande expresse du disposant, certains meubles peuvent être conservés en nature, et que, dans ce cas, ils doivent être rendus « dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution ». Il y aura bien alors charge de conserver et de rendre, mais cette charge impliquera-t-elle une indisponibilité quelconque ? Non, rien n'empêchera le grevé de disposer de ces meubles conservés en nature. Rien ne lui liera les mains ; il n 'y aura donc ici qu 'une obligation du grevé envers l'appelé. Si le grevé contrevient à cette obligation et aliène le meuble, l'appelé n'aura qu'un simple recours contre le grevé et le tuteur.
Bien mieux, l'artirle 1064 permet non plus de conserver en nature sans aucune mesure de protection, mais de priser et esti-mer « les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres pour en rendre une égale valeur lors de la restitution ». Ici encore, simple obligation personnelle à la charge du grevé, à qui l'on permet, en raison du caractère périssable des objets substi-tués, de n'en conserver et de n'en rendre que la valeur. Les biens restitués ne seront donc pas les bestiaux et les ustensiles légués en premier lieu, mais d'autres semblables, ou même une somme d'argent représentant leur valeur. Les biens substitués à rendre ne doivent donc pas, comme on l'a prétendu, être identiquement les mêmes que ceux que l'on a reçus primitivement.
Si, d'après la loi, l'indisponibilité était le fondement de la substitution, ces dispositions ne pourraient s'expliquer.
Il ne s'agit pas ici d'une exception à une règle juridique, possible par cela même que l'œuvre du législateur peut être mo-difiée par lui. Il s'agit d'une impossibilité matérielle, de l'im-possibilité de rendre indisponibles des biens fongibles. Or, le législateur ne peut pas vouloir l'impossible. Et pourtant, il a affirmé que ces biens fongibles pouvaient être substitués.
Il faut donc admettre que la loi reconnaît connue ressort de l'organisme de la substitution autre chose que la charge d'indis-ponibilité réelle, et qu'il admet des rapports obligatoires jouant entre le grevé et l'appelé.
Nous ne pensons pas que ce soit là trahir les termes de la loi et les interpréter d'une manière fausse.
D'ailleurs, pour vérifier notre point de vue, nous allons examiner sur cette question de la possibilité de la substitution des biens fongibles, et général des biens non susceptibles d'indis-ponibilité, l'opinion de la doctrine et la position prise par la jurisprudence.
Nous verrons que l'une et l'autre, d'abord hostiles, ont évolué dans un sens favorable à la validité de telles dispositions. La jurisprudence a précédé la doctrine dans cette évolution, qui a d'ailleurs été beaucoup plus marquée chez elle que chez les auteurs. A vrai dire, ses idées primitives sur la non-application de la substitution aux biens fongibles n'avaient jamais été aussi fermes, ni aussi claires que celles de la doctrine.
Tandis que celle-ci, systématiquement et se basant sur cer-tains principes de la substitution, déclarait cette institution incompatible avec le caractère de fongibilité et de mobilité de ces biens, — la jurisprudence tout en arrivant au même résultat s'appuyait, pour motiver ses décisions, surtout sur les faits de la cause. C'est ainsi que la plupart du temps, sans se prononcer sur le fond du droit, elle décidait que, dans les substitutions de sommes d'argent ou de biens fongibles, la charge de rendre n 'était pas clairement exprimée, — ou que ces prétendues subs-titutions ne constituaient en l'espèce que des substitutions vul-gaires, ou encore plus fréquemment : de simples legs de rési-duo (1).
Dès la fin du XIXe siècle pourtant, apparaissent certains arrêts d'espèce où la jurisprudence reconnaît la solution con-traire ; et, au XXe siècle elle énonce formellement le principe lui-même de la possibilité des substitutions de biens fongibles.
(1) V. Conclusion générale in fine.