CHAPITRE III — TITRE II — SECTION V — PARAGRAPHE II
Après l'exposé de la théorie des auteurs de l'Ecole exégéti-que, qui particulièrement ont été, avec MM. BAUDRy-LACANTI-- NERIE et COLIN, les adversaires de l'extension de la substitution aux biens en question (2e par.), nous passerons en revue la juris-prudence des XIXe et XXe siècle (3e par.). Il sera alors intéres-sant d'observer les réactions de la doctrine devant l'orientation actuelle de la jurisprudence (4e par.), et d'examiner à ce propos le bien fondé de cette orientation (5e par.).
A cette occasion, nous préciserons la notion de charge de conserver (6e par.), et essaierons d'indiquer la fonction et les modalités de la publicité de la charge de rendre, — d'abord dans les substitutions d'immeubles et de créances privilégiées ou hypothécaires (7e par.), et ensuite dans celles des valeurs mobi-lières négociables en Bourse (8e par.).
Au cours de cette étude, nous aurons l'occasion de consi-dérer les mérites respectifs de la théorie de l'Indisponibilité réelle et de celle du Droit Personnel. Nous pourrons ainsi en toute connaissance de cause, juger, choisir et identifier enfin « le Mode de Transmission des Biens dans les Substitutions ». (Con-clusion du Présent Chapitre).
PARAGRAPHE DEUXIÈME
La Doctrine
A la vérité, tous les arguments qu'utilisent les adversaires de l'extension de la substitution aux biens fongibles peuvent se ramener à un seul, mais ils l'utilisent de différentes manières. Cet argument est le suivant : les biens fongibles ne peuvent faire l'objet d'une charge de conserver.
Pour M. Marcadé, les biens fongibles étant destinés de par leur nature même à périr ou à être consommés par le premier usage, il ne peut être question pour eux de charge de les con-server.
Ce ne sont pas des biens de même nature, de même valeur qui doivent être rendus à l'appelé par le grevé, mais exactement les mêmes qui ont été donnés à celui-ci par le disposant. Les deux libéralités successives doivent porter sur le même objet qui doit appartenir d'abord à Primus, puis à Secundus. Si l'objet a; été remplacé, il est évident que les conditions de la substitution ne sont pas remplies. La charge de conserver ne peut donc con-cerner que des corps certains, identifiables, des biens stables qui pourront se retrouver intacts au bout d'un temps plus ou moins long.
« Il est clair que quand on reçoit une chose à charge d'en rendre une autre, il n'y a plus obligation de conserver la chose reçue... Il suit de là qu'il ne peut y avoir substitution quand la libéralité a pour objet des choses fongibles, en sorte que le dona-taire ait la libre disposition de ces choses, et soit seulement chargé d'en rendre d'autres de mêmes nature, qualité et quan-tité ; dans ces cas, en effet, il n'y a pas obligation de conserver ». (Explic. Code Napoléon 6° éd. 1866 p. 372, III, n° 460).
En somme, MARCADB se base sur un fait matériel ; la nature elle-même des biens fongibles est pour lui exclusive de substi-tution, — parce qu'elle est exclusive de charge de conserver.
Avec M. Troplong, l'argument devient plus juridique. Pour lui, la charge de conserver s'analyse en une défense d'aliéner, une inaliénabilité de l'objet substitué. Tout ce que pourra aliéner le grevé, tout ce qui ne sera pas indisponible entre ses mains ne peut être objet de substitution.
Aussi le domaine de la substitution sera-t-il considérable-ment restreint. M ARCADE avait établi l'incompatibilité, avec la charge de conserver, des biens qui, par leur nature même, sont fatalement destinés à périr. TROPLOFG établit, avec cette même charge, l'incompatibilité de tous les objets non plus qui ne pour-ront pas être conservés, mais qui pourront ne pas être conservés, ceux que le grevé pourra aliéner, s'il le veut. A l'incompatibilité matérielle, vient s'ajouter l'incompatibilité juridique. Aux biens fongibles, viennent s'ajouter les meubles corporels et tous les objets qui échapperont à l'action en revendication de l'appelé.
« La substitution est sans portée ni puissance à l'égard des
CHAPITRE III — TITRE II — SECTION V — PARAGRAPHE II 199 effets mobiliers, si le testateur n'a pas pris la précaution de pres-crire un emploi. Elle dégénère en conseil puisqu'elle n'a pas de sanction ». (Don. et Test. 1.1, art. 896, n° 127, 3e éd. 1872).
Mais d'autres auteurs devaient tirer parti de cet argument de M. TROPLONG. Ce furent MM. Baudry-Lacantinerie et Colin.
D'après eux, il ne faut pas dire qu'il y a incompatibilité, contradiction entre la charge de conserver et les objets périssa-bles ou aliénables. Non, la charge de conserver peut très bien se concevoir à leur égard. Peu importe, en effet, que l'appelé recueille d'autres biens, s'ils sont en tous points semblables à ceux qui ont été transmis au grevé. Son bénéfice sera le même. La question est autre. Comment précisément assurer le rempla-cement de tels biens, une fois qu 'ils auront été consommés ? Comment garantir leur restitution, si le grevé peut les aliéner ? La charge de conserver se révélera donc à leur égard inutile, inefficace juridiquement.
L'argument de l'identité des biens substitués formulé par M. MARCADÉ est ainsi remplacé par l'argument de l'inefficacité de la substitution des biens fongibles.
Parlant de la substitution d'objets mobiliers corporels, ces auteurs écrivent : « N'est-il pas certain en effet que les biens donnés ne seront pas inaliénables entre les mains du donataire, puisque la règle : « en fait de meubles, possession vaut titre » lui permettra d'en disposer valablement au profit de tiers de bonne foi ? Il y a bien charge de conserver, mais charge dénuée de sanction, ce qui revient à dire que la charge n'existe pas ». (Don. et Test., t. 2, 3e éd., n° 3.116).
Ainsi, MM. BAUDRy-LACANTINERIE et COLIN prennent nette-ment parti pour la théorie de l'indisponibilité réelle. Seule. à leur avis, elle peut assurer le fonctionnement de l'institution.
Peu leur importent dès lors les rapports obligatoires entre le grevé et l'appelé. Ils ne posent même pas la question de leur existence. Ils laissent même de côté le recours personnel envisa-gé par l'article 1070. Si le bien qui pouvait être aliéné l'a été en fait par le grevé, tout est fini pour l'appelé. Aucune sanction ne s'en suivra. Le grevé est considéré comme absolument irres-ponsable. Sans indisponibilité, pas de substitution.
« Il est bien certain que, si le gratifié grevé de la charge de conserver et de rendre a disposé des biens à lui donnés ou légués, le bénéficiaire n'a aucun moyen pour les reprendre. Comment, dès lors, les considérer comme indisponibles, et partant, com-ment admettre qu'il y ait substitution » % (Op. Cit., n° 3.115).
Aussi, n'y a-t-il qu'un seul moyen de réaliser une substi-tution de biens fongibles ou aliénables, c 'est de les rendre indis-ponibles en en prescrivant l'emploi.
« Ayant trait à des choses fongibles, la charge de conserver et de rendre ne saurait emporter substitution qu'autant qu'elle serait accompagnée de clauses susceptibles de faire respecter l'intention du disposant, de clauses d'emploi par exemple, car c'est alors, mais alors seulement que les choses de cette nature peuvent devenir indisponibles ». (Op. Cit. n° 3.115).
M. DEMOLOMBE après avoir pesé le pour et le contre, se pro-nonce finalement comme MARCADÉ et MM. BAUDRy-LACANTINERIE et COLIN :
« Ce qui constitue essentiellement la substitution prohibée, c'est qu'elle frappe d'indisponibilité un certain bien meuble ou immeuble sans doute corporel ou incorporel, mais enfin un bien certain et déterminé qui devient l'objet direct de la substitu-tion ». (Don. entre vifs et Test. p. 149, n° °127, t. I).
Un seul auteur, au XIXe siècle, semble être de l'avis con-traire, c'est M. DEMANTE (1). Mais ce n'est là, d'après nous, qu 'une apparence. Sans doute, au contraire de MARCADÉ, admet-il qu'il n'est pas nécessaire que l'objet à restituer soit le même
(1) Sic M. GAUDEMET. V. Note sous S. 1918/1919-1-97. que l'objet reçu, et qu'il suffit que la valeur seule de l'objet soit transmise à l'appelé.
« La double transmission successive existe également... si le successeur est chargé de fournir une chose de genre ou de payer une somme ou une quantité. Dans tous ces cas, en effet, la seconde disposition porte... sur une partie de cette chose, (partie aliquote ou partie intégrante, peu importe), ou sur une valeur qu'elle renfermait ». (Cours anal. de C. Civ. t. 4, 1884, p. 17, n° 10 bis-II).
Mais, pour lui, comme pour les autres, il faut, pour qu'il y ait charge de conserver, que cette valeur fasse l'objet d'un emploi, — ce qui se fera d'ailleurs automatiquement puisque, ajoute-t-il, « le premier successeur en vue d'assurer la seconde transmission est assujetti par la loi, à faire immédiatement emploi ». (Op. Cit. Loc. Cit.).
M. DEMANTE se rattache ainsi à la théorie de l'indisponi-bilité, au même titre que M. TROPLONG et MM. BAUDRy-LACAN-- TINERIE et COLIN.
Ainsi, pendant tout le cours du XIXe siècle, les auteurs paraissent unanimes à condamner la substitution des biens fon-gibles, à la déclarer impossible ; ils étendent même cette impos-sibilité à tous les objets qui ne sont pas en quelque sorte : « figés indisponibles, inaliénables entre les mains du grevé ».
PARAGRAPHE TROISIÈME
La Jurisprudence
A la même époque, la jurisprudence statue dans le même sens. A vrai dire, jusqu'en 1867 (arrêt De Beaufort c. Simonard S. 1867.1.39) elle cherche surtout à motiver ses décisions, en pre-nant prétexte des circonstances de la cause, bien plus, senlble-t-il, qu'en s'appuyant sur les principes de la Doctrine. (I. Pé-riode).
Elle ne tarde pas d'ailleurs à adopter complètement ces principes, et une décision se base exclusivement sur la théorie de l'indisponibilité (1872, Arrêt Petit-Collignon). (II. Période).
Mais ensuite, on rencontre plusieurs jugements et arrêts qui admettent des substitutions de biens fongibles, et même de som-mes d'argent (1882-1884-1893). La théorie de l'indisponibilité n'est d'ailleurs pas abandonnée, et elle continue à fournir des motifs à certaines décisions. (III. Période).
Au Xxe siècle, la question n'a été évoquée qu'à trois repri-ses, mais chaque fois les Tribunaux se sont formellement pro-noncés en faveur de l'existence de la substitution des biens fon-gibles (IV. Période).
Ces décisions, comme toutes celles d'ailleurs rendues en matière testamentaire, étant surtout des décisions d'espèce, il convient d'étudier brièvement les circonstances qui les ont accompagnées, pour bien juger de l'évolution de la jurispru-dence.
Avant d'entreprendre cette étude, il faut faire cette remar-que qu 'ici, comme partout ailleurs dans la matière des substitutions, la jurisprudence a surtout statué sur des cas de substitu-tions prohibées. Ce qui revient à dire qu'elle était appelée là annuler certaines dispositions, à en valider d'autres, selon qu'el-le les nommait substitutions, ou double legs conditionnels. Ses méthodes d'interprétation étant dominées par la règle : « potius valéat ut péréat », il est naturel qu'elle ait cherché à restreindre le domaine des substitutions prohibées, et à ne voir la plupart du temps dans les libéralités de sommes d'argent en second ordre ou payables lors d'un décès, que de simples legs de som-mes d'argent payables à l'arrivée d'une modalité : terme ou condition.
I. Période. — En 1836, dans un testament où le disposant avait écrit que : « Les legs (30.000 fr.) devaient être payés sous la condition et au cas où ma légataire universelle décéderait sans postérité », le tribunal Civil de la Seine le 26 juin déclare qu'il ne peut y avoir de substitution.
« Attendu qu'aucune charge de cette nature (conserver et rendre) n'est imposée à la demoiselle Poisson à l'égard des indi-vidus appelés éventuellement aux legs de 30.000 fr. ; qu'à leur égard elle (lég. univ.) conserve la liberté entière de disposer des 30.000 francs ».
Ainsi, lé tribunal de la Seine ne se base pas seulement sur la liberté de disposer de la légataire universelle, mais aussi sur ce que, d'après son interprétation, l'expression « devaient être payés » n'était pas constitutive d'obligation, de charge, mais nè faisait que prévoir un événement futur — (S. 1836.2.86).
Dans une espèce tout à fait semblable, (Lyon c/ Génin - S. 1858.2.168) le tribunal civil d'Avignon le 6 Juillet 1857 rend la même décision appuyée des mêmes motifs adoptés d'ailleurs par l'arrêt confirmatif de la Cour de Nîmes du 18 Janvier 1858 :
« Attendu qu'aucune charge de conserver et de rendre n'est imposée aux héritiers institués en faveur des individus appelés éventuellement aux legs de 40.000 fr. ; qu'à leur égard, les héri-tiers institués sont entièrement libres de disposer de la totalité de la fortune du défunt, et que les légataires n'ont qu'une créance sur les successions des frères et sœurs Génin ».
Dans la même décision, on trouve aussi cet attendu inspiré de MARCADÉ :
« Attendu que la charge de conserver et de rendre ne peut s'entendre que d'une chose parfaitement déterminée et identi-que ».
Dans l'affaire Serveau c/ Avelette, le testateur avait imposé à la légataire universelle : « la charge de rendre à ceux de mes légataires particuliers que je vais désigner, franche et quitte de toutes dettes et engagements, la somme de 40.000 fr., dont je disposerai ci-après ».
« La Chambre des Requêtes le 31 Juillet 1866 (S. 1866.1.404) rejeta le pourvoi formé sur l'arrêt de la Cour d'Orléans du 28 Janvier 1865, disant :
« Que suivant l'interprétation qu'en a faite l'arrêt attaqué, le mot « rendre » peut n'avoir eu dans la pensée du testateur d'autre sens que celui de payer, et que, dès lors, ce legs d'une chose fongible et indéterminée n'a frappé d'indisponibilité aux mains de la veuve, héritière instituée, aucune partie des biens compris dans l'institution ».
Le 14 Juin de la même année, la Chambre des Requêtes avait pareillement décidé, dans l'affaire De Larret c/ Bauvoir (S. 1866.1.59), que la disposition litigieuse ne constituait pas de substitution : 1° parce qu'il n'y avait pas d'obligation expresse de conserver et de rendre ; 2° parce que la testatrice avait refusé de prendre des mesures de conservation s'en remettant de ce soin, disait-elle, au Conseil judiciaire du grevé.
Il est remarquable que dans toutes ces décisions, la juris-prudence met au premier plan, comme ' argument essentiel, le défaut d'obligation du premier légataire envers les institués en sous-ordre. L'argument doctrinal du défaut d'identité des biens substitués, ou de la liberté d'en disposer laissée au premier léga-taire ne vient qu'ensuite et pour ainsi dire en conséquence. (« dès lors », dit l'arrêt Serveau c/ Avelette).
La charge de conserver et de rendre n'existe pas seulement, comme le pensaient MM. BAUDRY-LACAOTINERIE et COLIN, que lorsqu'il y a indisponibilité. La jurisprudence, du moins jus-qu'en 1866, y voit avant tout une obligation du grevé envers les appelés.
II. Période. — En 1867, fut évoquée devant la Chambre des Requêtes une affaire très curieuse. Comme dans les espèces pré-eédentes, il n'y avait ni obligation ni indisponibilité ; mais la Chambre des Requêtes s'attache spécialement à la situation d'indisponibilité, qu'elle érige en « caractéristique essentielle de la substitution ». (Aff. De Beaufort c/ Simonnard S. 1867.1.329).
La veuve de Sarnezy avait fait à Français Simonnard un legs de 400.000 francs payable au décès de son fils, si ce fils mou-rait sans enfant, et s'il avait vendu un immeuble : la terre de Bereins. Mais la testatrice avait voulu que ce legs demeurât secret, et avait remis pour cela le testament à un notaire de Lyon. Le fils ayant vendu la terre de Bereins et étant décédé sans enfant, le testament divulgué rendait le legs Simonnard exigible ; mais M. De Beaufort, héritier du fils de la testatrice, s'opposa à la délivrance de ce legs, déclarant qu'ils constituait une substitution prohibée par l'article 896.
Pour cela, il soutenait qu'il y avait eu, à la charge du défunt, obligation de conserver et de rendre, malgré le secret du testament : ce qui était évidemment contradictoire. Le premier moyen du pourvoi était ainsi conçu :
« De ce qu'en fait, ne connaissant que son titre d'héritier légitime, il a pu croire qu'il avait la libre et entière disposition de la succession du décujus, il ne s'ensuit pas qu'en droit cette libre disposition lui ait appartenue. La substitution opérait à son insu, et par nature elle impliquait la charge de conserver ».
Le pourvoi continuait en disant que cette obligation frap-pait tous les biens de la succession, qu'elle en atteignait la valeur représentative, et par conséquent un legs de somme d'argent qui devait s'acquitter « par délibation de la succession ».
Il était facile d'écarter la prétention contenue dans le pre-mier moyen du pourvoi, à savoir que la substitution opérait à l'insu du grevé. C'est ce que fit la Chambre des Requêtes, à la suite de M. le Conseiller Renault d'Ubexi qui avait très bien dit dans son rapport :
« Ce secret, la testatrice l'a exigé, donc elle n'a pu vouloir imposer à son fils l'obligation de conserver les biens lui prove-nant de sa succession, pour garantie de l'exécution d'une dispo-sition qu 'elle lui laissait ignorer ».
La Chambre aurait pu s'arrêter là, et se contenter de cet argument. Pas d'obligation, pas de substitution ; et la préten-tion de M. De Beaufort manquait totalement de base. Pourtant, elle s'attache principalement dans ses motifs à réfuter le deuxième moyen du pourvoi, où il était soutenu que la substitu-tion frappait bien plus la valeur représentative que les biens eux-mêmes.
Pour elle, la substitution est « un ordre de choses principa-lement caractérisé par une situation d'indisponibilité des biens », et « implique nécessairement l'identité entre la chose tranmise au grevé et celle qu'à son tour il doit transmettre au substitué ».
Et M. le Conseiller Renault d'Ubexi n'hésitait pas à affir-mer dans son rapport :
« Il n'y a pas à proprement parler de substitution dans le legs de choses fongibles... lorsque le testateur n'a pas prescrit l'emploi des choses léguées, de manière à en conserver la repré-sentation, parce qu'autrement rien n'en paralyse la libre dispo-sitio,n ».
Cet arrêt et les conclusions du Conseiller rapporteur sem-blent avoir déterminé la jurisprudence, jusque là hésitante, à pencher vers la théorie pure de l'indisponibilité. Dès lors, l'in-tention du testateur ne compte plus, l'obligation de conserver a beau être formellement exprimée, il n'y aura pas charge de conserver si les biens ne sont pas inaliénables. Pas d'indisponi-bilité, pas de substitution.
A cet égard, l'arrêt Petit-Collignon, rendu par la Cour de Nancy le 9 Décembre 1871, est significatif. (S. 1872.2.71).
Le testament litigieux était ainsi conçu :
« Je donne et lègue à chacun des enfants de Joseph Petit, neveux de mon père, une somme de 4.000 fr., mais si quelques-uns d'entre eux mouraient sans laisser d'enfants, j'entends que les legs que je fais retourneraient (sic) à leurs frères et sœurs, sans qu'ils puissent en disposer autrement.... J'ajoute que si quelques-uns de mes héritiers s'avisaient de contester ce testa-ment, je les déshérite de plein droit ».
L'obligation de conserver ne pouvait être imposée de façon plus claire ; elle résultait notamment de la prohibition d'aliéner, et, qui plus est, était renforcée par l'adjonction d'une clause pénale.
Malgré cela, la Cour de Nancy — tout en rappelant que « le signe auquel la substitution se reconnaît surtout : c'est l'obli-gation par le donataire ou le légataire de conserver pendant sa vie et de rendre à sa mort la chose même qui fait l'objet de la donation ou du legs » — déclare qu'il faudrait, pour que cette
CHAPITRE III — TITRE II — SECTION V — PARAGRAPHE NI 207 obligation existât, que « le donateur ou le testateur eût pris soin d'indiquer l'emploi des choses fongibles par lui données ou léguées, parce qu'alors les choses fongibles se verraient frappées d'une sorte d'indisponibilité et converties pour ainsi dire en un corps certain ».
Rien de nouveau en somme dans ces arguments, mais la Cour va plus loin ; au lieu de renforcer, de soutenir l'idée d 'obli-gation par celle d'indisponibilité, comme le faisaient les précé-- . dents arrêts, au lieu de joindre ces deux idées, elle les oppose,
et n'hésite pas à déclarer avec un certain cynisme :
« En ne prescrivant aucun moyen de faire respecter cette
intention, elle a, par cela même, suivi la foi de ses légataires, et
rendu inapplicable à son testament l'article 896 précité ».
C'est vraiment faire peu de cas de la foi des légataires.
C'est, de plus, tenir pour inexistante l'action personnelle. C'est
dire avec MM. BAUDRy-LACANTlNERIE et COLIN que sans sanction,
il n'y a pas d'obligation, ce qui est véridique, mais inapplicable
au cas présent, puisqu'il existe un droit personnel, et que tout
droit civil, de par sa nature même, peut s'exercer sous forme
d'action. Nous verrons en effet que la sanction existe ; elle est
peut-être, dans certains cas, moins rigoureuse, moins immanente
que celle qui découlerait de l'indisponibilité, mais elle n'en
existe pas moins.
Cet arrêt forme, pour ainsi dire, le point culminant, l'avance
extrême dans l'adoption, par la jurisprudence, de la théorie de
l'indisponibilité. Nous n'enregistrerons plus que des reculs.
L'argument d'indisponibilité redevient ce qu'il était avant :
tout au plus un motif ordinaire, renforçant les autres, servant à
justifier une décision déjà prise.
Trois ans après l'arrêt Petit-Collignon, le tribunal de la
Seine, le 10 mars 1875, eut à décider si le testament suivant con--
tenait une substitution : (Aff. Quatrevaux c/ Quatre vaux S.
« Je déclare instituer ma femme légataire universelle, à
condition qu'après sa mort, ses héritiers prendront sur cette
succession 50.000 francs qu'ils répartiront à ma famille ».
A bon droit, le tribunal déclara qu'il n'y avait là qu'un simple legs en argent, qui devait être « acquitté par les héritiers de la légataire.... Que son intention (du testateur) à ce sujet résulte non seulement de l'économie du testament, mais encore de cette circonstance qu'il n'a pris aucune précaution pour assu-rer l'accomplissement de la condition mise à son legs, et par conséquent n'a entendu frapper d'une inaliénabilité momen-tanée aucune partie de son hérédité ».
Il est patent que la raison majeure du Tribunal est : « l'éco-nomie du testament » en ce sens qu'il n'y avait aucune obliga-tion mise à la charge de la légataire au profit de la famille, puis-que le paiement des 50.000 fr. n'incombait qu'aux héritiers.
III. Période. — Ce fut un peu plus tard (année 1880) que la jurisprudence commença à admettre l'existence de substitutions s'appliquant aussi bien aux meubles et aux sommes d'argent qu'aux immeubles.
Le 28 Décembre 1881, dans l'affaire Bujac c/ Grilleau, la Chambre des Requêtes reconnaît une substitution dans la dispo-sition par laquelle le défunt, prévoyant le cas où la personne à qui il avait légué « tous ses biens, meubles et immeubles » décé-derait sans postérité, prescrit que : « tous ses biens seraient alors divisés entre d'autres personnes... »
La décision, pour n'être pas motivée, n'en existe pas moins. (S. 1882.1.155).
Deux ans auparavant, le 15 Décembre 1879, la Cour de Caen avait vu une substitution prohibée dans la disposition suivante: Lecocq avait légué à Buschard : « 1° une rente de 100 fr. qui lui restait dûe par ledit Buschard pour prix de vente d'un terrain ; 2° une somme de 4.000 fr. due par la commune du Breuil » — et pour le cas où Buschard viendrait à mourir sans enfant, le testa-teur avait déclaré que tout ce qu'il avait légué à Buschard reviendrait aux héritiers de Geneviève Perrée, femme Lecocq.
L'affaire vint devant la Chambre Civile le 16 Août 1881 (Buschard c/ Dorléans et Mariolle. S. 1884.1.63). L'arrêt n'est pas clair, et la Cour de Cassation ne se prononce que sur le legs de la rente de 100 fr. « En ce qui concerne la rente de 100 fr. tout au moins, il est impossible de lui reconnaître ce caractère (de substitution prohibée) ; qu'en effet le legs de ladite rente dûe par Buschard est un legs de libération, et que, soit qu'elle porte sur le capital, soit qu'elle porte seulement sur les arrérages, il ne saurait y avoir pour cet objet charge de conserver et de ren-dre ; qu'en effet, dans le premier cas, la rente léguée se trouve-rait éteinte ; que, dans le second cas, le legs fait à Buschard n'aurait pas le même objet que le legs fait aux héritiers de la dame Lecocq ».
Le legs de la rente de, 100 fr. n'est donc pas une substitu-tion, puisque c'est un simple legs de libération. Mais il n'en est pas de même du legs de la somme de 4.000 fr., et la Cour de Cassation semble bien y voir une véritable substitution, puis-qu'elle maintient à son égard la décision de la Cour de Caen qui l'annulait comme telle.
La Cour de Besançon le 29 juin 1892, confirmant un juge-ment de Belfort du 23 Novembre 1891, est plus explicite. (Aff. Marion c/ Zeller D. 93.2.285). Elle refuse de séparer dans une substitution les valeurs mobilières des valeurs immobilières :
« Attendu qu'en effet l'institution, dont le défendeur reven-dique le bénéfice à son profit, consiste dans une disposition unique, laquelle comprend dans sa généralité tous les biens légués, quelle qu'en soit la nature, et que, soumise à la même condition, elle ne peut, sous aucun prétexte, être divisée. Qu'éta-blir au cas particulier entre les valeurs mobilières et les valeurs immobilières une distinction, à laquelle résistent, d'ailleurs, les termes aussi bien que l'esprit de l'article 896, serait méconnaî-tre les intentions du testateur sur ce point ».
Enfin, voici un argument en faveur de l'application de la substitution aux biens fongibles, et aux meubles, corps certains, un argument « tiré du texte et de l'esprit de la loi »: l'article 896 est général et ne distingue pas entre les biens.
Après ces trois arrêts successifs favorables à l'élargisse-ment de la substitution, nous assistons à un retour offensif de la théorie de l'indisponibilité.
Dans l'affaire Léandri c/ De Zerbi (D. 93.1.93) la Chambre des Requêtes dit le 8 Novembre 1892 :
« Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a vu dans ce legs une substitution prohibée... avec charge de con-server les biens et de les rendre, obligation consacrée par le dépôt à la Banque, sans qu'il puisse en être extrait, du capital ainsi rendu indisponible ».
Mais ici comme ailleurs le dépôt à la Banque, marque de l'indisponibilité, ne crée pas par lui-même la substitution ; une obligation lui est préexistante, il ne fait que la consacrer, la renforcer.
Dans la fameuse affaire Ecole Centrale c/ époux Callot, déjà rapportée ici (D. 93.2.513 - D. 96.1.545), la Cour de Paris et la Chambre des Requêtes s'étaient principalement ingéniées à trouver dans le testamènt de la dame Fusco, pour l'annuler comme substitution prohibée, un « ordo successivus » existant entre l'Association amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Cen-trale de Paris, la Société des Ingénieurs Civils, et le Conseil Municipal de Paris, bénéficiaires successifs des libéralités de ladite dame.
Pour mieux justifier encore sa décision, la Cour de Paris prend prétexte des « précautions minutieuses prises par la testa-trice, prescrivant le placement en fonds inaliénables à perpétuité de toutes les sommes, et ordonnant que les intérêts seuls seraient employés à l'entretien des bourses, sa principale préoccu-pation ».
Ce fut la dernière décision se rattachant à la théorie de l'indisponibilité (1).
(1) Le 17 avril 1894, la Chambre Civile déclare « qu'il est vainement soutenu qu'il n'y a pas identité entre la chose léguée qui est un immeuble et la chose à rendre, qui est un prix de vente », paraissant détruire ainsi la doctrine de MARCADÉ.
Mais à l'examen de l'affaire assez complexe, cette décision ne semble pas pouvoir être interprétée, ni pour, ni contre l'application de la substitution aux biens fongibles. (Aff. Fab. de Bourbon Lancy c/ Chateau, D. 94-1-323). Le tes-tateur avait déclaré que, dans l'année qui suivrait le décès de l'usufruitier d'un
IV. Période. — Depuis lors, la jurisprudence, ayant dû se prononcer à trois reprises sur la question, le fit trois fois en faveur de l'application de la substitution aux biens fongibles.
La première de ces décisions est de la Chambre des Requêtes du 16 Juin 1911 (D. 1913.1.392. S. 1918-1919.1.97) (Demoiselle Lajeunesse c/ Samson). Ernest Dieu, testateur, avait légué à M"e Pauline Lajeunesse, le 1/3 de sa fortune, soit 722.800 fr. « en valeurs mobilières et propriétés », déclarant qu'au décès de la légataire, ses biens feraient de plein droit retour à la fille de celle-ci : Yvette Lajeunesse.
La Chambre des Requêtes fait d'abord remarquer que le chiffre de 722.800 fr. n'était pas l'objet même de la substitution, et ne formait « qu'une évaluation, d'ailleurs fort exagérée », puis décide :
« Attendu qu'il est soutenu par le pourvoi que la disposition dont il s'agit ne pouvait comporter une substitution fidéicom-missaire « à raison du caractère fongible de la chose léguée, et ce, soit en totalité, en tant que somme d'argent, soit, dans tous les cas, pour la partie mobilière, que le partage attribue à la légataire ». Mais attendu que l'article 896 qui déclare nulle toute disposition par laquelle.... le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, fait résulter la nullité qu'il prononce, sans distinguer entre les immeubles et les valeurs mobilières de la disposition même qui est spécifiée... »
L'arrêt répond donc très nettement à l'argument tradition-nel, qui déclare que les choses fongibles et les meubles en géné-immeuble qui lui appartenait en nue-propriété, cet immeuble serait vendu, et le prix partagé entre dix personnes dénommées dans le testament, et que, si une ou plusieurs de celles-ci décédaient avant le partage, leurs parts accroîtraient aux survivants.
L'héritier du testateur se trouvant parmi les dix personnes dénommées tenta de faire annuler le testament, sous prétexte que la clause d'accroissement contre-venait à l'article 896. Les autres légataires soutenaient qu'il ne pouvait y avoir substitution, puisque ayant reçu un immeuble, ils ne devaient en rendre que le prix aux survivants d'entre eux.
La Chambre Civile se prononça en faveur de l'héritier pour la substitution, n'acceptant pas l'argument des autres légataires.
Mais il est clair que la Chambre Civile ne se prononce pas sur le bien fondé de l'argument invoqué ; elle le déclare seulement inapplicable à l'espèce, attendu que la clause d'accroissement ne devait jouer qu'avant la licitation qui devait avoir lieu dans l'année du décès de l'usufruitier, et par conséquent avant la transformation de l'immeuble en argent. ral ne sont pas susceptibles de substitution. La raison en est simple, c'est celle déjà donnée par la Cour de Besançon le 29 Juin 1892, qui la déclarait tirée des termes mêmes et de l'es-prit de la loi : l'article 896 est d'application générale, il ne dis-tingue pas entre les biens. Venant de la Cour de Cassation, cet argument est à prendre en considération.
La seconde décision, rendue par le tribunal Civil de Lille sur une affaire de moindre importance que la précédente, n'en est pas moins intéressante pour ses motifs. (Aff. Decaesteke c/ Consorts Wostyn D. H. 1930 p. 326, Lille 18 Mars 1930). Nous ne pourrions mieux faire que d'en citer une grande partie, car il semble que les juges aient eu conscience du changement de jurisprudence qui s'opérait, et aient eu à cœur d'y contribuer en motivant fortement leur décision.
La testatrice avait fait entr'autres legs, celui de la somme de 30.000 fr. à un de ses neveux. Cette somme devait lui rester propre, et revenir à son décès à ses enfants du premier mariage.
Le Tribunal civil de Lille y vit une substitution :
« Attendu il est vrai, que cette obligation de conserver, con-dition essentielle pour constituer une substitution fidéicommissaire, se conçoit plus difficilement d'une somme d'argent que d'un objet certain et déterminé, si bien que les demandeurs peu-vent s 'appuyer sur une ancienne opinion assez commune pour soutenir, en l'absence de clause d'emploi, l'incompatibilité du legs de choses fongibles avec la substitution fidéicommissaire, qui supposerait l'identité de la chose léguée ou donnée au grevé, et de celle rendue à l'appelé, au moins pour que la charge impo-sée au grevé pût être rendue efficace ».
« Mais, attendu que la charge de conserver et de rendre peut très bien se concevoir, non seulement d'un objet individuel, mais aussi d'une simple valeur que le disposant a voulu frapper d'in-disponibilité pour en assurer la remise ultérieure à l'appelé, que, pour ne pas être sanctionnée par une action réelle en revendi-cation, cette indisponibilité n'en est pas moins réelle et même efficace à l'égard du grevé ou de sa succession, la créance de l'appelé étant assortie d'une action en responsabilité, et s'il est légataire, comme en l'espèce, garantie par l'hypothèque légale
CHAPITRE III - TITRE II — SECTION V — PARAGRAPHE IV 213 de l'article 1017 du Code Civil ; qu'on comprend ainsi avec la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation (Req. 16 Juin 1911) que l'article 896 du Code Civil ne fasse aucune distinction en déclarant nulle toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers ; que cette prohibition rigoureuse s'applique donc même aux dispositions de sommes d'argent comme en l'espèce, dès lors que le bénéficiaire est grevé de la charge de les conserver et de les rendre ».
Enfin, récemment, le 26 Avril 1934, la Cour de Paris n'hésite pas à voir une substitution prohibée dans un legs de meubles corporels et incorporels avec charge de rendre à un tiers. L'arrêt décide :
« Il résulte que la testatrice, après avoir légué à la veuve Cornier, soit en pleine propriété, soit en nue-propriété divers meubles corporels et incorporels, l'a chargée de conserver sa vie durant, lesdits meubles ou leur valeur représentée par leur prix de vente, et de rendre après sa mort ces meubles ou leur valeur à son neveu Daniel Lawler ; qu'une telle disposition testamen-taire constitue bien une substitution prohibée par l'article 896 du Code Civil ». (Rép. Gén. Prat. Not. et Enreg., n° 23.932).
PARAGRAPHE QUATRIÈME
Réactions de la Doctrine
A la vérité, les deux premières décisions, (Cass. 1911 et Lille 1930) dont la seconde rappelle la première et s'appuie sur elle, ont été vivement critiquées, celle de 1911 par M. BOOT^ECASE, cel-le de 1930 par M. SAVATIER.
M. SAVATIER déplore surtout l'arbitraire du juge du fond (Rev. Trim. 1930, p. 822) :
« On sait aussi que le juge du fond use et abuse de cette liberté pour déclarer ou non la disposition valide selon sa fan-taisie ». Le résultat de cette liberté, d'après M. SAVATIER, est que le sort des testaments ne dépend que des conceptions sociales du juge ou de l'intérêt particulier que lui paraissent mériter les adversaires. « Par une sorte d'ironique fatalité, continue-t-il, il semble même que dans ce jeu de hasard, ce soient souvent les dispositions constituant les substitutions les plus caractérisées qui soient validées comme doubles legs conditionnels, tandis que les dispositions, que l'examen objectif des choses semble écarter de la notion de substitution, sont frappées de l'ostracisme des Tribunaux ».
Et de fait, la décision du Tribunal civil de Lille justifiait pleinement cette sévère critique de M. SAVATIER. Que pouvait-on en effet reprocher à la. disposition incriminée ? Les légataires en second ordre étaient conçus, le bien légué était une somme d'argent et l'emploi n'en était pas prescrit. Aucun symptôme d'indisponibilité n'était donc à redouter. Alors, pourquoi ne pas en faire un simple legs de somme d'argent payable sous condi-tion ou à terme ? La substitution est malgré tout un procédé anormal de disposer, qui permet d'atteindre certains buts spé-ciaux (transmission intégrale de certains biens, le plus souvent:, corps certains), dans des circonstances exceptionnelles (bénéfi-ciaires non conçus). Comment dès lors imaginer que la dame Wostyn ait usé de ce mode de disposer pour léguer 30.000 fr. à ses petits-neveux existants % Malheureusement elle avait employé le mot « revenir ». Ce mot, d'après la jurisprudence est caractéristique de substitution, car à lui seul il implique l'ordre successif et la double propriété successive. Etait-ce vraiment là une raison suffisante pour annuler la disposition ? M. SAVATIER ne l'admet pas, et à bon droit, semble-t-il. Nul doute en effet qu'une décision plus favorable à la validité du testament de la dame Wostyn, malgré l'absence dans celui-ci des termes de con-dition et de résolution, eût été conforme aux méthodes d'inter-prétation de la jurisprudence.
Quoi qu'il en soit, cette critique n'atteint nullement les principes mêmes de la substitution énoncés dans le jugement.
CHAPITRE III — TITRE II — SECTION V — PARAGRAPHE IV 215 Les motifs, considérés en eux-mêmes, indépendamment des cir-constances de fait, sont, selon nous, à l'abri de tout reproche. Et nous ne pouvons être d'accord avec M. SAVATIER lorsque, — après avoir rappelé les termes de la décision selon lesquels la créance de l'appelé était assortie d'une action en responsa-bilité, et s'il était légataire, garantie par l'hypothèque légale de l'article 1017 du Code Civil, — il écrit ceci :
« Et d'abord, quelle est l'action en responsabilité qui existe contre le débiteur de 30.000 fr. devenu à l'échéance insolvable, et par suite hors d'état de les payer ï Ensuite, où le Tribunal prend-il que les petits neveux appelés les seconds à profiter des 30.000 fr. sont légataires ? Et de qui .? S'il les considère comme légataires du testateur, il se dément lui-même ; il avoue qu'il n'y a pas de substitution, car il y a simplement deux legs faits à terme par le même testateur à des personnes différentes ; l'ordre successif manque donc complètement ».
L'action en responsabilité, dont parlent les juges de Lille, est tout simplement l'action qui est donnée à tout possesseur d'un droit ; peu importe que les résultats de cette action s'avè-rent nuls, elle n'en existe pas moins. Cette action est envisagée par la loi elle-même. L'article 1070 prescrit en effet, qu'à défaut de transcription les appelés n'auront d'autre ressource que le « recours contre le grevé... quand même le grevé se trouverait insolvable ».
D'autre part, on ne comprend pas la critique de M. SAVATIER qui s'exerce sur l'appellation de légataire donnée à l'appelé. La substitution par définition est une double libéralité, et il est tra-ditionnel de considérer l'appelé et le grevé soit comme léga-taires, soit comme donataires du disposant. Il se peut que ces qualifications ne soient pas rigoureusement exactes, mais pour-quoi le& reprocher spécialement au tribunal civil de Lille ? Le grevé et l'appelé tiennent leur droit du testateur lui-même. Seu-lement, tandis que l'un est donataire direct, l'autre ne l'est qu'indirectement. Et il ne reçoit la propriété des biens substi-tués qu'à la suite du premier, et par son intermédiaire. C'est ce mode de transmission qu'il faut précisément identifier, — mode qui réalise l'ordo successivus et qui ne peut s'expliquer ni par le jeu des modalités : terme ou condition, ni par un droit de suc-cession.
M. BONNECASE, dans son supplément au Traité de BAUDRY-- LACANTINERIE (t. I, p. 137 et s.) s'attaque à l'arrêt de 1911 de la Chambre des Requêtes.
Il refuse de prendre en considération le seul argument invo-qué par cet arrêt, répété par le tribunal de Lille, et employé déjà en 1893 par la Cour de Besançon qui le déclarait tiré des termes et de l'esprit de la loi ; c'est l'argument fourni par l'article 896 du Code Civil qui ne distingue pas entre les biens, et s'applique aussi bien aux valeurs mobilières qu'aux valeurs immobilières. M. BOÏTNECASE y voit une conséquence funeste de la méthode exégétique, qui dénature la loi sous prétexte d'en appliquer la lettre.
Il reprend ensuite les arguments traditionnels, d'abord l'argument de l'Idendité :
« Le terme de substitution a toujours emporté avec lui la signification d'une opération juridique entraînant pour son bénéficiaire la nécessité de conserver et de rendre dans sa maté-rialité la chose qui est l'objet ».
— et surtout le fameux argument de MM. BAUDRY-LACAN-- TINERIE et COLIN : celui de l'Inefficacî*lté de la charge de conser-ver, concernant les biens qui échappent à la revendication de l'appelé :
« La Cour de Cassation (dàns l'arrêt de 1911) a violé le texte de la loi, puisqu'il ne peut exister à leur sujet une obliga-tion efficacp de conserver et de rendre ».
Ces critiques adressées à la Chambre des Requêtes sont-elles justifiées ? Les arguments qu'on oppose à la validité des substitutions de biens fongibles sont-ils concluants ?
L'opinion qu'on se fera à ce sujet différera selon que l'on base la substitution sur une charge d'indisponibilité réelle, ou au contraire sur un droit personnel de l'appelé vis-à-vis du grevé, — droit éventuellement protégé par l'exercice de l'Action Paulienne. »