‹ Du mode de transmission des biens dans les substitutionsChapitre 4 sur 45 · EXPOSÉ GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Nous n'avons pas l'intention de relater ici les phases, bien connues et souvent étudiées, de la grande bataille juridique, que fit surgir la fameuse distinction des legs conditionnels et de la substitution.

Cette bataille, qui battit son plein vers la fin du dix-neu-vième siècle, après les célèbres arrêts rendus en janvier 1873, n'est pas, à vrai dire, terminée ; elle renaît de temps à autre, et des succès peuvent être inscrits à l'actif de l'un ou l'autre parti.

Néanmoins, l'un des résultats certains en a été la conquête du droit de cité par le double legs conditionnel sous toutes ses formes, et la consolidation de ce droit de cité ; — lequel reste malgré tout bien précaire, puisque son octroi est soumis à la souveraine appréciation du juge du fond, qui l'accordera ou ne l'accordera pas, selon l'opinion qu'il se fera de la véritable in-tention, et des plus secrètes pensées du testateur.

Nous voulons simplement examiner si le mécanisme de la condition peut contribuer d'une manière quelconque à l'expli-cation de la substitution.

Le mécanisme de la condition est simple et bien connu. La valeur et l'importance des droits d'un propriétaire sous condi-tion sont bien fixées par la loi et la jurisprudence. Aussi était-il tentant d'appliquer ce mécanisme à la substitution, puisque, grâce à lui, on arrivait au résultat voulu par la loi : la transmis-sion intégrale des biens à l'appelé.

Voici comment. On transformera la substitution en un dou-ble legs conditionnel, et rien ne sera plus facile, si on consi-dère la survie comme une condition.

On a alors au lieu de la formule légale de la substitution :

« Je lègue mes biens à Primus à charge de les rendre à son décès à Secundus ».

— cette autre inspirée des dispositions conditionnelles :

« Je lègue mes biens à Primus, à moins que Secundus ne lui survive ».

« Je lègue les mêmes biens à Secundus pourvu qu'il survi-ve à Primus ».

Des deux côtés, les biens substitués seront transmis intacts à Secundus, mais le résultat voulu par la loi est facilement ex-plicable par le second procédé.

En effet, Primus le grevé est propriétaire sous condition résolutoire, Secundus l'appelé sous condition suspensive. Ils sont solidaires du même événement : la survie de l'appelé qui anéantira les droits du premier et ouvrira ceux du second. Cet anéantissement se fera rétroactivement. De cette manière, l'ap-pelé sera censé recevoir directement les biens du testateur, et par conséquent, libres et nets de tous les droits, qu'aurait con-sentis le grevé, pendant qu 'il était propriétaire.

Mais alors, rien ne ressemble moins au statut de la substi-tution, que ce procédé qui anéantit rétroactivement la propriété du grevé. Par définition, celle-ci doit demeurer, pour constituer le trait de temps, pour que le grevé puisse conserver et rendre, et pour qu'il y ait entre les deux propriétés du grevé et de l'ap-pelé un « or do successivus ».

Néanmoins, le résultat était atteint. Pour beaucoup d'au-teurs cela suffisait, et très nombreux sont ceux qui confondent

CHAPITRE I — SECTION PRÉLIMINAIRE 25 substitutions et doubles legs conditionnels : — les uns pour ra-mener les legs conditionnels aux substitutions et les faire tom-ber sous la prohibition de l'article 896 ; — les autres, au con-traire, pour ramener les substitutions aux doubles legs condi-tionnels et leur donner pleine efficacité juridique, là du moins où de tels legs sont possibles, c 'est-à-dire là où leur validité ne se heurterait pas à l'article 906 interdisant les libéralités aux non-conçus.

Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs essayé d'échapper au reproche, qui leur était fait, de résoudre la propriété du grevé, en s'attaquant à la rétroactivité de la condition, cause de tout ce mal.

Après l'étude de la jurisprudence (Section I) et l'exposé des théories des auteurs qui ont cherché à justifier cette expli-cation (Section II), nous essaierons de prouver :

1° Que dans notre Droit Français tout au moins, la condi-tion possède, elle aussi, un statut indivisible, et qu'il paraît impossible dans l'état actuel du droit de la séparer de la rétro-activité (Section III, Par. I).

2° Que si on supprime cette rétroactivité et ses inconvé-nients, on supprime du même coup tous les avantages de la condition, attendu que seule cette rétroactivité peut faire at-teindre le résultat cherché : la transmission intégrale des biens à l'appelé (Section III, Par. II).

3° Que la condition ne peut de toute façon suffire à expli-quer toutes les substitutions, et notamment les plus intéres-santes, c'est-à-dire celles adressées à des non-conçus. (Sec-tion IV, Par. I).

4° Enfin, que la substitution ne peut se ramener à une pro-position conditionnelle, étant donné qu'elle ne dépend pas d'un simple événement futur et incertain, parce que la survie ne peut être assimilée à un tel événement. (Section IV, Par. II).

SECTION I

Etude de Jurisprudence

Toute bonne étude d'une institution juridique devant s'ap-puyer sur la jurisprudence, nous allons essayer de dégager dans quelle mesure les Tribunaux ont utilisé, dans cette matière, la notion de condition.

Il faut avant tout, faire mention de la jurisprudence touf-fue, qui existe sur la distinction des legs conditionnels et des substitutions. Le but de toutes ces décisions est de rechercher un critérium de fait entre ces deux genres de dispositions, qui permette de déceler, sous les apparences de la condition, l'exis-tence d'une substitution prohibée. Par malheur, du moins dans notre matière, cette recherche, sous la seule réserve de ne pas dénaturer (1) les termes de la disposition, est entièrement aban-donnée au juge du fond, qui forme sa conviction personnelle d'après les circonstances de la cause. Aussi, n'est-il pas éton-nant que ces décisions ne soient qu'un amas de solutions d'es-pèce, dont beaucoup d'auteurs ont essayé, mais en vain, de dé-gager une directive quelconque.

Voici d'ailleurs l'opinion de M. PLANIOL. sur la valeur de cette jurisprudence :

« En somme, le désarroi le plus complet règne dans la pra-tique. Ainsi que le dit M. LAMBERT, les auteurs se sont vaine-ment ingéniés à trouver un critérium quelconque entre les libé-ralités que la jurisprudence permet et celles qu'elle défend. Peine perdue. Il n'en existe aucun. Il y a des décisions libé-rales, il y a des décisions restrictives. Voilà tout ». (Traité Elé-mentaire de Droit Civil, T. 3, N° 3296).

Il serait donc téméraire de chercher dans cette jurispru-dence, une doctrine concernant la substitution envisagée en

(1) Le contrôle de la dénaturation par le juge du fait des termes et clauses de l'acte litigieux, d'application généralisée depuis 1870, a toujours été exercé par la Cour de Cassation dans la matière des substitutions. Voir à ce sujet la thèse récente de M. Gabriel MARTY : « La distinction du fait et du droit ». Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de Cassation sur les juges du fait. Toulouse 1929, P. 315 et s.

CHAPITRE 1 — SECTION 1 27 elle-même et comme institution autonome. Aucun de ces arrêts, en effet, n'en aborde le mécanisme. Aucun ne se prononce sur le fond du droit. Tous s'en tiennent au fait, aux circonstances de la cause. Bien entendu, par leur objet même, ils sont amenés à comparer et à considérer respectivement les deux genres de dispositions. Mais il serait faux de tirer de cette comparaison l'idée d'une opposition réelle ou même d'une distinction formelle entre deux procédés juridiques. La seule différence qui est faites-est que d'un côté on rencontre la double institution, la charge de conserver et de rendre, l'ordo successivus, tandis que de l'autre, aucun de ces caractères n'existe. Cette différence est seulement affirmée, constatée, jamais elle n'est justifiée. A l'examen de cette jurisprudence, il semble que le tribunal juge a pripri en équité, et qu'en guise de motifs, il ne fasse qu'ap-pliquer ensuite les caractères juridiques en concordance avec sa décision.

Les Tribunaux ont-ils une doctrine plus précise lorsqu'ils étudient la substitution envisagée en elle-même, lorsqu'il s'agit de départager les droits de l'appelé de ceux du grevé ou de ceux de leurs ayants-cause respectifs, sur les biens substitués ?

Les litiges en cette matière se ramènent tous plus ou moins aux questions suivantes :

— L'appelé a-t-il le droit avant l'ouverture de la substi-tution d'hypothéquer les biens substitués ?

— L'aliénation par l'appelé d'un bien substitué avant l'ou-verture de la substitution constitue-t-elle un pacte sur succes-sion future ?

— Les aliénations par le grevé ou la saisie par ses créan-ciers des biens substitués sont-elles valables ?

— Y a-t-il indivision entre le grevé et l'appelé sur les biens substitués ?

— L'appelé a-t-il le droit d'intervenir dans la gestion du grevé 1

A toutes ces questions, on peut affirmer que la jurispru-dence a répondu, en donnant des solutions empruntées à la théorie des droits conditionnels, mais il est remarquable que son adhésion à cette théorie est plus ou moins ferme, selon l'impor-tance de la question en jeu. S'engageant à fond dans le méca-nisme de la condition quand il s'agit du droit d'hypothéquer de l'appelé, elle ne fait que s'y référer, pour décider des autres questions, et va même jusqu'à éviter, pour les deux dernières, d'insister sur la nature conditionnelle des droits en présence. Elle atténue alors sa formule, et emploie d'autres qualifications qui contrebalancent celle de droit conditionnel.

Il est très curieux d'observer les hésitations de la juris-prudence et les fluctuations de sa doctrine selon telle ou telle situation envisagée.

L'appelé a-t-il le droit avant l 'ouverture de la substitution d'hypothéquer les biens substitués— ? Pour permettre à l'ap-pelé de constituer des hypothèques sur les biens substitués avant la cessation de jouissance du grevé, il fallait évidemment lui supposer un droit suffisant sur ces biens, un droit condition-nel par exemple. L'effet de l'inscription rétroagirait alors au jour de la constitution de l'hypothèque, et donnerait ainsi un rang favorable au droit de préférence. La jurisprudence a af-firmé en termes formels l'existence d'un tel droit, chaque fois que s'est présentée la question du droit d'hypothéquer de l'ap-pelé.

Un jugement du Tribunal Civil de Compiègne du 3 Août 1892, dit notamment ceci : (Affaire Châtenet c/ Veuve Beau-gin, D. 1893.2.129) « Attendu que le législateur a omis de dé-terminer exactement quels sont les droits et obligations soit des grevés, soit des appelés. Attendu que dans le silence gardé à cet égard par les articles 1048 et suivants du Code Civil, on doit nécessairement se référer aux traditions anciennes et sur-tout aux principes généraux du droit tels qu'ils ont été établis par le Code lui-même, notamment en matière d'obligation condi-tionnelle (articles 1168 à 1184). Attendu que dans cet ordre d'idées une doctrine, pour ainsi dire unanime, admet avec rai-son que le grevé est propriétaire sous condition résolutoire, et l'appelé sous condition suspensive, des biens compris dans la substitution, et que cette opinion n'a rien que de conforme du reste à la règle d'après laquelle toute condition résolutoire qui affecte un droit réel renferme implicitement une condition sus-pensive et réciproquement. Attendu que l'événement futur et incertain auquel sont subordonnés les droits respectifs du gre-vé et de l'appelé consiste dans la survie de ce dernier ».

Voilà bien la substitution assimilée à un double legs condi-tionnel. Pourtant, avant d'énoncer cette théorie, le Tribunal de Compiègne prend certaines précautions ; il fait remarquer le silence du Code, se réfère aux traditions anciennes et à la doc-trine à peu près unanime.

La Cour d'Amiens confirma ce jugement le 6 décembre 1892 (D. 1893.2.129), adoptant tous les motifs des premiers juges.

Le 24 Novembre 1915 la même Cour d'Appel, le fait est peut-être à souligner, eut à se prononcer sur la même question. Elle le fit dans le même sens que le Tribunal Civil de Compiè-gne, mais d'une manière plus formelle (Aff. Lejeune c/ Dame, Raison, D. 1919.1.90) :

« Considérant que les droits du grevé et de l'appelé sont, sur les biens substitués, subordonnés l'un et l'autre à la même condition, la survie de l'appelé ; que si cette condition se réa-lise, le grevé, qui, de par la nature de son droit, était tenu de conserver et de rendre en ce cas les biens substitués à l'appelé, est réputé n'en avoir jamais été propriétaire, et l'appelé en avoir acquis rétroactivement la propriété du chef du dispo-sant ; il s'ensuit que, jusqu'à l'événement de la condition, le gre-vé et l'appelé sont propriétaires des biens substitués, le pre-mier sous condition résolutoire et le second sous condition sus-pensive ; que ce droit de propriété entre, dès le décès du de-cujus ou dès le jour de la donation affectée de cette modalité, dans le patrimoine du grevé et de l'appelé, et chacun d'eux peut, dès ce moment, en disposer dans la mesure où il lui appartient ».

La Chambre des Requêtes, le 5 juin 1918, rejeta le pourvoi formé sur cet arrêt, mais elle est dans ses attendus beaucoup plus réticente, et semble bien ne pas vouloir faire sienne l'opi-nion émise avec un peu trop d'assurance, semble-t-il, par la Cour d'Amiens.

Pour la Cour de Cassation, le grevé tout au moins, n'est pas un propriétaire sous condition résolutoire, mais un pro-priétaire dont le droit est limité par la charge de substitution ; elle n 'admet la théorie des droits conditionnels. que dans la me-sure où elle lui est nécessaire pour ne pas annuler l'hypothèque constituée par l'appelé. (D. 19.1.91) :

« Attendu en droit que si le grevé est investi de la pleine propriété des biens frappés de substitution dans les limites dé-terminées par les articles 1048 et 1049 du Code Civil, et si, d'après l'article 1053 du même Code, les droits des appelés ne sont ouverts qu'à l'époque où cesse sa jouissance, les appelés, par contre, ont jusqu'alors un droit conditionnel de propriété subordonné à cette condition qu'ils survivront aux grevés, qu'étant maîtres de disposer de ce droit, ils peuvent dans les termes de l'article 2115 du Code Civil, constituer une hypo-thèque sur les biens immobiliers, dont ils se trouvent ainsi par la volonté du disposant conditionnellement propriétaires ».

L'aliénation par l'appelé d'un bien substitué avant l'ou-verture de la substitution constitue-t-elle un pacte sur succes-sion future ? — Si nous considérons maintenant les arrêts ren-dus sur la validité des aliénations faites par l'appelé avant l'ouverture de la substitution, nous pouvons constater qu'ils sont beaucoup moins affirmatifs sur l'existence de la condition.

Il est permis de s'étonner de cette différence de traitement faite par les Tribunaux entre le droit d'hypothéquer et le droit d'aliéner de l'appelé, qui, en réalité, ne sont que deux aspects d'une même question : celle de la nature de son droit. Il ne faut voir là, semble-t-il, qu'un indice de la défiance témoignée à la théorie de la condition par la jurisprudence, et de son désir de s'en dégager dans la mesure du possible.

La nature du droit de l'appelé est ici envisagée d'un point

CHAPITRE 1 — SECTION 1 31 de vue différent, transposée qu 'elle est sur le domaine des pac-tes sur succession future.

Peu importe dès lors la résolution, la rétroactivité qui avait le mérite d'assurer un rang favorable au créancier de l'appelé. Il ne s'agit plus ici que de détruire la notion de pactes sur suc-cession future, de démontrer que les biens substitués ne font pas partie de la succession du grevé, que l'appelé, au contraire, les reçoit directement du testateur.

La théorie du droit conditionnel est donc utile et la juris-prudence s'y réfère, mais elle ne fait qu 'énoncer la nature condi-tionnelle du droit, sans exposer dans les détails le mécanisme de la condition, et sans parler de résolution rétroactive.

Dans l'affaire Vve Bouzique c/ Coste et Clojenson, l'ap-pelé avait, du vivant du grevé, fait cession à un tiers d'une somme de 15.000 francs, à prendre sur les biens substitués lors de l'ouverture de la substitution. La Cour de Bourges, le 5 Avril 1916 (D. 1917.2.106), avait annulé la cession comme pacte sur succession future, disant notamment :

« Qu'une analyse exacte de la substitution démontre que le grevé n'est pas, comme l'ont admis les premiers juges, proprié-taire sous condition résolutoire, que l'appelé n'est pas non plus propriétaire sous condition suspensive des biens substitués qu'on est obligé de renoncer à l'idée d'une propriété condi-tionnelle par suite de l'impossibilité dans nombre de cas de faire fonctionner cette condition ».

Malgré ces motifs, la Chambre Civile, le 10 Juin 1918 (S. 1922.1.25) cassa l'arrêt de Bourges, et se contenta d'affir-mer, envisageant seulement l'appelé :

« Attendu que le droit de l'appelé est avant l'ouverture de la substitution un droit conditionnel subordonné à la survie de l'appelé au grevé, l'appelé ne devant pas recevoir du chef de celui-ci les biens, objet de la substitution ».

Le 29 Juin 1923 fut évoquée devant le Tribunal Civil de la Seine, une affaire semblable (Poitrasson c/ Laumonnier, D. 28.2.9). L'appelé avait ici cédé tous ses droits à la substi-tution d'une valeur réelle de 100.000 francs pour une somme de 17.000 francs. Le Tribunal refusa de voir dans cette cession un pacte sur succession future.

« Attendu que les droits de l'appelé ne sont pas purement éventuels, qu'ils sont en réalité des droits conditionnels dépen-dant uniquement de la survie de l'appelé au grevé ; qu'ils re-posent à la vérité, sous condition résolutoire, sur la tête du grevé pendant la vie de ce dernier ».

La Cour de Paris confirma ce jugement le 14 Juin 1926, minimisant encore la formule du Tribunal de la Seine, pourtant bien atténuée par les expressions « pas purement éven-tuels »e « à la vérité, en réalité ». Elle évite de qualifier les droits du grevé, et dit seulement du droit de l'appelé : « un droit conditionnel subordonné à la survie de l'appelé » sans plus.

Les actes de disposition du grevé sont-ils valables ? — Il a été surtout question ici du droit de l'appelé, à l'occasion du-quel la jurisprudence statuait sur la nature du droit du grevé.

Les arrêts, où elle eut à se prononcer sur les rapports du grevé avec ses ayants-cause à titre particulier, créanciers ou acquéreurs des biens substitués, nous permettent d'enregistrer un nouveau recul de la théorie des droits conditionnels. Bien que les effets de la substitution soient expliqués par la condi-tion, tantôt le grevé est qualifié de propriétaire exclusif, de pro-priétaire actuel, — tantôt le droit de l'appelé devient une sim-ple espérance, un droit éventuel.

Un jugement du Tribunal Civil de Bordeaux du 18 Juil-let 1876, — confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel du 3 Mai 1877 (D. 78.2.95) adoptant tous les motifs des premiers juges, — motive ainsi sa décision qui validait, du moins pour la vie du grevé, la saisie des biens substitués :

« Attendu que les biens grevés de substitution sont la pro-priété actuelle du grevé, que les appelés au contraire n'ont qu'un droit éventuel soumis à la réalisation d'une condition ».

Pour la Cour d'Orléans, dans un arrêt du 1er Février 1876 (S. 1876.2.112), le droit de l'appelé n'est même plus un droit éventuel, mais une simple espérance ; par contre, les droits des acquéreurs du grevé peuvent être résolus, ce qui fait supposer chez leur auteur un droit de même nature.

« Attendu que les biens grevés de substitution sont la pro-priété exclusive du grevé ; que les appelés n'ont aucun droit sur ces biens avant l'ouverture de la substitution, mais une simple espérance ; que, dès lors, ces biens peuvent être saisis et expropriés par les créanciers du grevé, sauf la résolution des droits des acquéreurs à l'ouverture de la substitution, s'il y a lieu ».

D'après un arrêt de la Cour de Paris du 25 Janvier 1850 (D. 1851.2.170) « le grevé est investi du droit de propriété des objets soumis à la charge de conserver et de rendre, et ce droit est seulement résoluble en cas d'ouverture de la substitution ».

Récemment enfin, dans l'arrêt Babin c/ Daunizeau, du 28 Février 1923 (S. 1925.1.273), la Chambre Civile de la Cour de Cassation emploie la formule suivante :

« Attendu que s'il est généralement admis que les dispo-sitions testamentaires confèrent à ce dernier (grevé) un droit de propriété lui permettant d'aliéner, d'hypothéquer sous con-dition résolutoire ».

Il n'est pas exagéré de tirer de cette formule dubitative, l'idée que la Cour n'admet pas « ce qui est généralement ad-mis ». Et l'on est confirmé dans cette hypothèse, lorsque l'arrêt plus loin fait ressortir « l'obligation de conserver et de ren-dre » en vertu de laquelle le grevé « doit s'abstenir de tout acte qui ferait obstacle au droit incontestable de l'appelé, de rece-voir à l'ouverture de la substitution tout ce que le grevé a reçu du testateur ».

Il est évident qu'en envisageant ces nouveaux rapports juridiques, supposant des liens obligatoires entre le grevé et l'appelé, l'arrêt s'éloigne considérablement de la théorie qui fait de ces deux personnes deux propriétaires conditionnels.

Y a-t-il indivision entre le grevé et l'appelé sur les biens substitués ? Enfin, il est une quatrième série d'hypothèses où la Cour de Cassation a dû se prononcer sur la nature des droits de l'appelé et du grevé.

Il sera très rare de voir un testateur prendre soin de déter-miner dans sa succession les biens qui seront frappés de subs-titution et ceux qui parviendront libres à ses héritiers. Le plus souvent, il se contentera de grever de substitution une cer-taine quotité de son hérédité ou encore la quotité disponible.

Quelle sera dans ce dernier cas la situation juridique des biens d'une telle succession ? Cela évidemment dépendra de la nature du droit de l'appelé.

Lui reconnaît-on un droit réel quelconque sur la quotité grevée de substitution, un droit conditionnel par exemple 1 Nous nous trouverons alors en présence d'une indivision. L'ef-fet déclaratif s'attacherait donc à tout acte qui mettrait fin à cette situation, en répartissant les biens en deux catégories : biens libres et biens grevés.

Considère-t-on au contraire le grevé comme propriétaire exclusif et actuel de toute l'hérédité ? L'acte de répartition des biens ne sera plus qu'un simple acte de distinction, de canton-nement, sans aucune conséquence juridique spéciale.

La Chambre des Requêtes eut à résoudre la question le 18 Mars 1884 (D. 1884.1.419. - S. 1884.1.344), elle décida qu'il n'y avait, dans ce cas, aucune indivision entre grevé et appelé, mo-tif pris que (Aff. Norès c/ Enregistrement) :

« La propriété ne pouvant être flottante et incertaine, les droits qui en découlent résident dans les mains du grevé tant qu'il possède, sauf l'expectative des appelés, auxquels n'affère qu'un droit purement éventuel et subordonné, que le grevé n'est dès lors pas en indivision avec les appelés ».

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