‹ Du mode de transmission des biens dans les substitutionsChapitre 31 sur 45 · CHAPITRE m — TITRE II — SECTION V — PARAGRAPHE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE m — TITRE II — SECTION V — PARAGRAPHE V

L'argument de l'Inefficacité. — Aussi, n'est-ce pas là que réside le principal problème posé par l'application de la substi-tution aux biens fongibles. Encore serait-il facile d'accepter que les biens substitués ne soient rendus qu'en valeur, si la restitu-tion de cette valeur était possible, si elle était garantie.

Et la question est précisément de savoir comment rendre possible cette restitution, comment la garantir.

C'est sur ce problème que se heurtent les deux systèmes de l'indisponibilité, et de l'obligation personnelle. C'est aussi sur ce problème que se révèle leur réelle valeur.

En soutenant que l'indisponibilité est à la base de la substi-tution, on restreint du même coup la substitution aux biens qui peuvent devenir indisponibles : immeubles, et à la rigueur créan-ces hypothécaires. Et si l'on est partisan de ce système, il est logique de dire que l'adjonction d'une charge de conserver aux biens fongibles est absolument inutile, qu'elle est même incon-cevable. Ces biens, en effet, pourront être soustraits à la charge, et s'ils le sont, l'appelé n'aura plus aucun moyen de les recou-vrer. Ils seront perdus à jamais. Et toujours en bonne logique, il faut refuser à l'appelé tout recours contre le grevé ou le tuteur. Ces derniers n'étaient obligés à rien. Si les biens n'ont pas été aliénés, c'est uniquement parce que le grevé n'a pu faire autrement, à supposer même qu'il l'ait voulu. Il avait les mains liées à leur égard, et pour reprendre une formule de M. Bouzat, la charge s'opposait à tout instant à quoi que ce soit susceptible de les atteindre. D'après M. BARTIN, la charge de substitution a dépassé le stade de l'obligation : « En un mot, dit-il, la charge de conserver et de rendre.... ne se résoud pas en une obligation personnelle du grevé, c'est une charge réelle ». (Op. Cit. p. 31).

Pour les partisans de l'indisponibilité, l'argument de l'inef-ficacité de la charge de rendre appliquée aux biens fongibles est inattaquable, et la substitution des biens fongibles est irréali-sable ; cet argument est donc inconciliable avec la loi et la juris-prudence qui, avons-nous -vu, autorisent de telles substitutions.

Si, au contraire, on admet comme ressort de la substitution le jeu de rapports personnels et obligatoires existant entre le grevé et l'appelé, la charge de rendre comporte une sanction, que cette charge s'applique aux biens susceptibles d'indisponi-bilité ou non.

Cette sanction est le corollaire inévitable de tout droit civil; c'est l'action qui permettra au titulaire de ce droit de le faire respecter en justice.

L'appelé, en exerçant cette action pourra exiger, ce qui n'est pas à dédaigner, en plus de la valeur des biens substitués, des dommages-intérêts supplémentaires.

Il pourra exercer cette action contre le tuteur, ce qui dimi-nuera le risque d'insolvabilité du grevé, hypothèse qui sera, la plupart du temps, à envisager.

Ce risque d'insolvabilité sera d'ailleurs complètement écarté, si l'appelé est légataire, car alors sa créance sera garan-tie par l'hypothèque légale de l'article 1017. On aboutirait ainsi à un résultat très voisin de l'indisponibilité, en ce sens qu'il serait obtenu au moyen d'un droit réel. Mais ce résultat de quasi-indisponibilité ne pourrait avoir lieu que s'il s'agit d'une créance de somme d'argent (deniers substitués). H est bien évi-dent en effet que l'hypothèque ne pourrait avoir les effets d'une action en revendication et faire annuler l'aliénation de l'im-. meuble hypothéqué consentie par le débiteur. Son rôle n'est pas de forcer le débiteur à exécuter son obligation malgré lui, de l'empêcher d'aliéner un bien qu'il s'est obligé à restituer. Elle peut uniquement garantir les dommages-intérêts qui pourraient être alloués au créancier en cas d'inexécution de cette obliga-tion, si toutefois ces dommages-intérêts avaient fait l'objet d'une évaluation dans le bordereau d'inscription.

M. GAUDEMET- qui montre les divers aspects de cette action personnelle dans une note, au Sirey sous l'arrêt de 1911 (S. 1918-1919.1.97), dont s'est largement inspiré le jugement de Lille, conclut : « Sans doute, cette sanction sera moins complète et moins énergique que l'action réelle ; elle n'en a pas moins une existence juridique certaine, et une efficacité juridique appréciable ».

Nous ne sommes pas de l'avis de M. GAUDEMET. Pour nous,

CHAPITRE III — TITRE II — SECTION V — PARAGRAPHE V 221 en effet, ainsi que nous l'avons exposé précédemment, l'action personnelle sera aussi efficace que l'action réelle. Là où s'exer-cera cette dernière, l'action personnelle, telle que l'a prévue la loi, s'exercera absolument de la même manière quant à l'appelé. Comme elle, elle retentira contre les tiers.

Normalement, en effet, l'action personnelle de l'appelé fonc-tionnera, comme le dit M. GAUDEMET, avec plus ou moins d'effi-cacité selon qu'elle pourra être ou non assortie de l'hypothèque légale de l'article 1017. Ainsi pourront être substituées les som-mes d'argent, les biens fongibles, et en général tous les biens qui ne pourraient être atteints par une action en revendication.

Mais, dans quelques cas particuliers, la loi a donné à cette action personnelle un3 portée exceptionnelle ; car cette action personnelle sera l'action Paulienne, et une action Paulienne simplifiée, en ce sens que l'appelé n'aura pas à prouver qu'il a le droit de l'exercer. En effet, en organisant le système de la publicité, la loi a fait en sorte que le grevé et ses ayants-cause particuliers soient automatiquement considérés : le premier comme ayant agi en fraude des droits de l'appelé, et les autres comme complices de cette fraude, comme ayant agi de mauvaise foi. Ainsi l'appelé n'aura qu'à demander l'inopposabilité quant à lui des actes du grevé, ceux-ci tomberont dans cette mesure, car l'action Paulienne, tout en demeurant action personnelle, rejaillit contre les tiers.

Si, au contraire, dit l'article 1070, cette publicité n'est pas faite, est omise, ou est impossible à réaliser, alors nous retom-bons au droit commun de l'action personnelle, et le recours ne pourra avoir lieu que contre le grevé ou le tuteur responsable.

Comparons maintenant l'efficacité du système de l'indispo-nibilité et celle du système de l'action personnelle. Nous consta-tons que le second, — tout en possédant les avantages du pre-mier et en aboutissant au même résultat, — a de plus sur lui l'incontestable supériorité de rendre possible l'application de la substitution aux biens, qui, en général, ne sont pas susceptibles d'indisponibilité, ainsi d'ailleurs que le veulent la loi et la juris-prudence.

Il lui est donc bien supérieur, et c'est à notre tour de pro-clamer l'efficacité du système de l'action personnelle et l'ineffi-cacité du système de l'indisponibilité.

Ces deux systèmes de l'action en nullité et de l'action per-sonnelle ne se superposent d'ailleurs pas, comme semble le dire M. GAUDEMET. Ils sont exclusifs l'un de l'autre, et il nous faut nécessairement rejeter le système de l'indisponibilité, parce qu'il est incomplet, et n'explique qu'une seule sorte de substi- • tutions.

Le système de l'indisponibilité est incomplet, il est inutile, il est contraire à la loi et à la jurisprudence qui admettent la substitution de meubles et de biens fongibles. Il est, de plus, faux et sans fondement, parce qu 'il provient d'une fausse inter-prétation de la charge de conserver.

PARAGRAPHE SIXIÈME

Précisions sur la charge de conserver

Les arguments, avons-nous dit, de ceux qui prétendaient impossible l'application de la substitution aux biens fongibles pouvaient se ramener à un seul : cette substitution est contraire à la charge de conserver.

A première vue, cet argument est inébranlable. Il est évi-dent qu'on ne peut obliger quelqu'un à conserver pendant un certain temps des objets périssables ou consomptibles au pre-mier usage. Il y a là impossibilité matérielle, incompatibilité entre les deux termes.

Or, cette charge n'existe pas, ou du moins elle est détournée de son sens.

Nous avons vu, en effet, en comparant la situation des biens substitués à celle créée par la jurisprudence rendue récemment sur les clauses d'inaliénabilité, que ces deux situations étaient

CHAPITRE III — TITRE II — SECTION V — PARAGRAPHE VI 223 très différentes. Loin d'être figés entre les mains du grevé, ces biens peuvent être aliénés. Ces aliénations sont valables et le seront jusqu'à ce que s'ouvre le droit de l'appelé ; or, ces actes sont inconciliables avec la charge de conserver, telle qu'on l'en-tend la plupart du temps. Celle-ci n'existe donc pas. Le grevé n'a d'autre obligation que celle de rendre (1).

Au contraire, la charge de conserver existe réellement, si, au lieu de donner au mot « conserver » le sens qu'il a dans la conservation courante, on lui laisse celui qu 'il a dans le langage juridique. « Conserver » veut dire alors, non seulement entre-tenir les biens, mais encore les utiliser normalement, les main-tenir dans leur intégrité physique et matérielle. Nous verrons plus tard que, dans ce but, l'appelé a le droit d'exiger du grevé que celui-ci accomplisse certains actes, et s'abstienne de certains autres, en un mot, remplisse la charge de conserver qui lui est imposée. Nous ne sommes d'ailleurs pas seuls de cet avis (2).

Les deux charges de conserver et de rendre sont deux char-ges différentes. La loi elle-même les sépare souvent ; sinon ces deux termes formeraient double emploi, et, si l'on ose dire, un simple pléonasme.

Il semble puéril de dire qu'il faut conserver les biens pour les rendre. C'est l'évidence ; et la charge de rendre suffit ample-ment, si on veut exprimer par là que le grevé ne doit pas aliéner les biens. En vendant, en hypothéquant les biens, c'est l'obliga-tion de rendre qu'il n'exécutera pas. Pourquoi, dès lors, ajouter à son forfait, et le déclarer au surplus coupable de n'avoir pas exécuté une charge de ne pas aliéner ? Veut-on, au contraire, exprimer par charge de conserver que l'appelé aura droit, à tout instant, de tenir la main à la gestion du grevé, de veiller à la conservation physique et matérielle des biens substitués ? C'est alors un rôle considérable que va jouer la charge de conserver. Il semble d'autant plus lamentable de réduire cette charge à

(1) On se rappelle en effet que dans l'affaire Hainguerlot c/ Brillet (D. 1851-- 2-170). le Tribunal de la Seine avait jugé que « rien ne serait plus contraire à l'obligation de conserver que l'aliénation que ferait le grevé », et que ce juge-ment a été infirmé par un arrêt de la Cour de Paris du 25 juillet 1850'.

(2) V. Infra, Chap. IV, Section II, parag. 2. néant, en en faisant une simple redonnance de langage, une expression malheureuse du législateur.

Si la charge de rendre suffit pour imposer au grevé l'obli-gation de ne pas aliéner les biens, seule elle exprime la réalité des faits. En droit, évidemment, le grevé ne doit pas aliéner les biens, et il ne le fera pas s'il est soucieux de ses obligations. En fait, il se peut qu'il élude cette obligation par des actes de dis-position. De tels actes, — compatibles d'une certaine manière avec la charge de rendre, en ce sens que celle-ci ne doit être exécutée qu 'à la mort du grevé, — s'opposent incontestablement à une charge de conserver, de ne pas aliéner.

Il est juste de dire que le grevé ne doit pas aliéner et qu'il est astreint à une charge de rendre. Il est faux de dire que le grevé ne peut pas aliéner et qu'il est astreint à une telle charge de conserver, de garder les biens par devers lui.

En effet, le but de la loi est que les biens, certains du moins, parviennent intacts aux appelés. A cette fin, elle a non seule-ment établi une obligation de rendre, — ce qui n 'aurait été que platonique, — elle en a de plus assuré l'exécution en rendant les tiers responsables de l'inexécution de cette obligation.

A-t-elle pareillement prévu l'exécution d'une charge de conserver, de ne pas aliéner ? Nullement, il nous faut constater au contraire que, traditionnellement, le grevé est considéré comme pouvant disposer à sa guise des biens substitués pendant tout le temps de sa jouissance, et que, d'après la jurisprudence, les aliénations qu'il consent sont valables, conditionnellement tout au moins. Elle décide pareillement qu'il serait malhabile à en demander lui-même la nullité.

Il faut conclure de là que la charge de ne pas aliéner et ses deux corollaires qui sont : l'indisponibilité des biens et l'impos-sibilité de substituer des choses de genre, sont des notions faus-ses, des notions contraires à la réalité des faits, démenties par la tradition, la loi et la jurisprudence, des notions inaptes à réaliser l'intention du testateur.

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