POUR AUTRUI
SECTION PRÉLIMINAIRE
Vraisemblance de ce rapprochement
d'après la Rédaction du Code
« On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lors-que telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter ».
Tel est le principe général posé par l'article 1121 du Code Civil, par lequel le législateur autorisait toutes les stipulations pour autrui qui étaient des donations « sub modo » (1).
Et l'on s'explique dès lors facilement la prohibition de l'ar-ticle 896, si l'on suppose que la substitution ait été considérée, par les législateurs de 1804, comme une « donation sub modo ».
(1) V. à ce sujet : PLANIOL, RIPERT et ESMEIN, Traité Pratique, T. VI, Obli-gations, I, p. 489, n° 355 : « Cas où la stipulation pour autrui est prévue par la loi, ou est une explication d'un droit établi par la loi ou les réglements : Dona-tion avec charges » (S. 1911-1-249. - S. 89-1-65).
V. aussi JOSSERAND, Op. Cit., t. II, p. 148, N° 283 : « L'article 1121 sauve de la nullité de principe édictée par l'article 1119 deux combinaisons qu'il déclare licites et efficaces ; la stipulation pour autrui sort ses effets... 2°) lorsqu'elle est la condition d'une donation que l'on fait à un autre. Cette dernière application est d'une grande simplicité ; la combinaison prévue n'est autre que la donation avec charges ; l'antique donation sub modo du Droit Romain ». On ne prohibe, en général, que ce qui est naturellement permis et possible. La substitution n 'est donc pas un mode spécial, ex-ceptionnel de disposer, quelque chose d'anormal, d'inexplica-ble, un véritable monstre juridique — comme on est tenté de le croire à la lecture de nombreux auteurs.
C'est au contraire, une simple donation avec charge. La loi, d'ailleurs, nous le dit et nous le répète sans cesse.
Cette donation « sub modo » a été exceptionnellement pro-hibée par le Code de 1804, en tant qu'elle réalisait une substi-tution, c'est-à-dire, instituait une charge de rendre, dont l'exé-cution, — par cela même qu'elle était assurée par la loi et re-tardée au décès du donateur, — équivalait à une quasi-inaliéna-bilité perpétuelle.
On donnait aussi comme prétexte de cette prohibition le péril qu'aurait fait courir, à la société, la création d'un « ordo successivus » parallèle à celui de la loi.
Mais il importe de mettre au premier plan les motifs poli-tiques. En réalité, cette simple donation avec charge, qu'est notre substitution, a été interdite, parce que vis-à-vis de l'idéo-logie encore toute neuve de la Révolution, cette institution ne paraissait pas très orthodoxe, et pour tout dire « sentait le fagot ».
Elle pouvait rappeler en effet les abus qu'avaient entraî-nés les substitutions de l'Ancien Droit. Bien à tort d'ailleurs, car la charge de rendre sous l'Ancien Régime avait un carac-tère essentiellement politique (V. MONTESQUIEU), et pouvait être imposée à plusieurs générations à la suite. Elle était d'ailleurs, de ce fait, absolument inexplicable juridiquement.
Que la substitution ait été considérée en 1804 comme une donation avec charge, cela explique aussi, — qu'àprès l'avoir interdite, puis l'avoir autorisée et cantonnée, avec juste rai-son, sur le terrain familial, — la loi ne se soit pas étendue sur son fonctionnement, le supposant comme normal et bien connu.
L'explication de la substitution par la stipulation pour au-trui explique donc les anomalies, qu'on a cru découvrir dans la
CHAPITRE IV 239 rédaction des passages du Code qui s'occupent de cette insti-tution.
Mais trouve-t-on dans la substitution les éléments consti-tutifs d'une stipulation pour autrui. C'est la question que nous allons voir, en examinant d'abord la structure de l'opération et la situation des personnes en cause (Section I), ensuite le conte-nu de cette opération, c'est-à-dire l'objet de l'engagement du grevé et celui du droit de l'appelé (Section II).
SECTION 1
Structure de la substitution
Nous sommes ici en présence de trois personnes : le dispo-sant, le grevé et l'appelé. Cette trinité de personnes, d'après M. Josserajstd, est une nécessité de cette « opération triangu-laire », qu'est la stipulation pour autrui.
De plus, ces trois personnes sont, chacune respectivement, dans la même situation juridique que le stipulant, le promet-tant et le tiers bénéficiaire, — c'est-à-dire que deux d'entre el-les : disposant et grevé sont des contractants, — et que la troisième : l'appelé, est une « extranea persona » qui sera et restera toujours et complètement étrangère à la convention pas-sée entre les deux autres.
PARAGRAPHE PREMIER
Situation du disposant et du grevé
Le disposant et le grevé sont deux contractants et resteront toujours les deux seuls contractants. Le grevé s'engage en son nom, et non pas au nom de l'appelé, ni comme gérant d'affaires de celui-ci.
L'engagement du disposant et du grevé. — Il peut se faire que la substitution se réalise par acte de donation entre vifs. Cette donation sera une libéralité modale, affectée d'un modus. Le modus et la condition diminuent tous deux l'effet de la libé-ralité, mais d'une manière très différente.