CHAPITRE IV — SECTION I — PARAGRAPHE
La donation conditionnelle sera diminuée par suite de l'ar-rivée incertaine d'un événement indépendant de la volonté des parties.
La donation modale le sera, au contraire, par les parties elles-mêmes. Le donateur imposera au donataire une obligation, et le donataire, en acceptant la donation, s'engagera à exécuter la charge. La libéralité modale est un véritable traité entre le donateur et le donataire. Celui-ci n 'a pas un rôle passif comme le gratifié d'une donation conditionnelle, qui reçoit sans s'obli-ger, et se contentera d'attendre les événements qui règleront son sort. C'est un rôle de contractant, qui intervient dans le contrat, en débat les clauses avec le donateur, consent à dimi-nuer par son fait l'effet de la libéralité, en un mot s'oblige.
Si la substitution est faite par testament, le légataire jouera le même rôle actif ; car il y aura dans le legs avec charge le même accord de volontés que dans la donation, — avec cette différence qu'au lieu de s'accomplir en un temps, cet accord se réalisera en deux temps successifs. Le légataire, en accep-tant l'offre du testateur de recevoir le legs moyennant l'exé-cution d'une charge, s'obligera comme le donataire d'une pa-reille libéralité. C'est ce que M. BARTIN nomme « le quasi-contrat d'acceptation ». (Op. Cit., p. 100).
Objet de l'engagement du disposant et du grevé. Naissance du droit de l'appelé. — Enfin, comme dans la stipulation pour autrui, l'objet de la substitution sera de faire naître une créan-ce au profit du troisième personnage : l'appelé.
Le droit qui naît immédiatement au profit de l'appelé est un droit de créance, et non un droit de propriété. La propriété des biens substitués n '"est pas démembrée en sa faveur, et il n 'acquiert actuellement sur eux aucun droit réel. Ces biens sont la propriété exclusive du grevé. L'appelé ne reçoit du dispo-sant que le droit d'exiger directement du grevé l'exécution des deux charges qui ont été imposées à celui-ci : conserver et ren-dre les biens à son décès. Seul un droit de créance peut être exigible.
Nous reviendrons plus loin sur la consistance de cet enga-gement du grevé, et de ce droit de créance de l'appelé. (Infra, Chap. IV, Section II).
L'essentiel, ici, est de montrer que l'investiture immédiate de l'appelé n'est pas un effet, une simple incidence de la conven-tion du disposant et du grevé, — mais un élément constitutif, une partie intégrante et organique de cette convention. Ce sera le but même voulu par le disposant, et que le grevé s'est obligé d'atteindre.
Ce sera la cause même de la donation, c'est-à-dire l'expli-cation psychologique de cette donation, le mobile intrinsèque de l'acte accompli par le donateur, — autant et au même titre que l'intention de gratifier le grevé, qui a présidé au même acte de ce donateur.
C'est pourquoi l'on peut dire que la stipulation pour au-trui, qu'est la donation sub modo, est une double libéralité, quoique toutes deux contenues dans le même acte juridique, parce que cet acte unique a eu une double cause : — l'animus donandi en faveur du grevé, et l'animus donandi en faveur de l'appelé.
Le résultat de la donation faite par le disposant au grevé sera donc celui de toute stipulation pour autrui, c'est-à-dire de créer en faveur de l'appelé un droit direct et privatif vis-à-vis du grevé, jouant le rôle de promettant.
PARAGRAPHE DEUXIÈME
Situation de l'appelé
Quant à l'appelé, sa situation sera exactement celle d'un tiers bénéficiaire.