‹ Du mode de transmission des biens dans les substitutionsChapitre 35 sur 45 · CHAPITRE IV — SECTION I — PARAGRAPHE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV — SECTION I — PARAGRAPHE II

Comme lui, il sera complètement étranger au contrat, qui est l'oeuvre exclusive du grevé et du disposant. L 'appelé n est pour rien dans sa formation. Son intervention est absolument inutile, et n'ajouterait rien à la convention passée entre le dis-posant et le grevé. Eux seuls s'engagent, et le transfert de propriété des biens substitués s'accomplit exclusivement entre eux.

L'appelé pourra ne pas être conçu. — Une conséquence pour l'appelé de cette situation sera la possibilité pour lui, comme pour tout tiers bénéficiaire, de n'être pas conçu au jour de la donation, ou au jour du décès du testateur. II ne faut pas voir là une exception à l'article 906. Cet article est inapplicable ici, il ne concerne que le gratifié qui est en rapports directs avec le gratifiant, qui reçoit de ce dernier et accepte par lui-même. Cet-te situation est celle du grevé, non celle de l'appelé. L'appelé n'est ni donataire, ni légataire direct. Rien ne lui est transféré actuellement. Il n 'y a donc pas à craindre que la propriété reste en suspens.

Il est curieux de constater à cet égard, que des auteurs considérables s'appuient précisément sur les articles 1048 et 1049 pour prouver que l'article 906 ne s'applique pas au tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Que conclure de là, sinon que pour ces auteurs la substitution permise est elle-même une stipulation pour autrui.

MM. COLIN et CAPITANT ne disent-ils pas : « On trouve du reste la preuve de l'exactitude de cette distinction (situation du bénéficiaire dans une donation pure et simple et dans une stipulation pour autrui) dans le Code Civil lui-même. D'après l'article 1082, et de même, en cas de substitution permise, les père et mère qui font une donation à leur enfant, le frère qui fait une donation à son frère, peuvent imposer au donataire la charge de conserver les biens donnés, et de les rendre aux enfants nés et à naître de celui-ci. Ces textes prouvent bien que la règle édictée par l'article 906 ne s'applique pas au cas où un tiers se trouve gratifié dans un contrat conclu entre deux personnes ». (Cours Elém. de D. Civil, T. II, 7tJ édition, p. 137, n° 137).

MM. PLANIOL, RIPERT et ESMEIN font remarquer que, dans l'Ancien Droit, la règle de l'article 906 ne concernait pas les charges grevant une donation, puis continuent : « Peu importe que, la personne n'étant pas conçue, il ne soit pas possible de la considérer comme partie au contrat, puisque le droit du tiers prend naissance, la jurisprudence l'admet, avant qu'il y ait consenti. De toute façon, le droit naît sans son concours. Et puisqu'il n'est pas besoin de lui pour le créer, pourquoi exiger qu'il soit déjà vivant ?

« D'ailleurs, le Code Civil admet dans les articles 1048, 1049, 1082 la disposition au profit d'enfants à naître. Et d'au-tre part, la jurisprudence reconnaît la validité d'une libéra-lité adressée à une personne physique ou morale, à charge d'ins-tituer et d'entretenir un établissement qui n 'est pas encore doué de personnalité ». (Tr. Prat. de Droit Civil Français, T. VI. Obligations I, p. 503, n° 368).

Sans doute, le droit créé au profit de l'appelé n'existera-t-il qu'en puissance jusqu'à la conception de ce dernier. Il lui man-quera en effet, pour s'épanouir à une pleine vie juridique, un élément primordial : l'existence de son titulaire. Mais il n'en existera pas moins. Ce droit sera le type même du Droit Even-tuel.

Et pour quelles raisons, ce droit n'existerait-il pas ? Le véritable contrat qu'est la donation avec charges est valable. L'élément principal, qui en est le concours de volontés, existe : le grevé et le disposant se sont engagés.

« Le fait que le tiers bénéficiaire n'est pas encore né, écri-vent MM. COLIN et CAPITANT, n'empêche nullement la naissance de l'obligation contractée par le promettant ». (Op. Cit., T. 2, p. 137, n° 137).

De cet engagement, de l'obligation assumée par le grevé, naît un droit. Au profit de qui ce droit va-t-il naître ? Au profit du disposant ? Certes pas, ce serait contraire à la volonté mê-me des parties dans l'hypothèse où nous nous plaçons. Ce droit va donc naître au profit du tiers désigné. Peu importe que ce soit à son insu, ainsi que l'enseigne M. SALEiLj,Es : « L'obliga--

CHAPITRE IV — SECTION 1 — PARAGRAPHE II 245 tion, écrit cet auteur, étant un engagement juridique de la part d'un individu envers un autre, on conçoit que cet engagement puisse être pris à l'insu de cet autre, et que la loi consacre et sanctionne déjà cette promesse, lorsqu'elle n est autre chose que l'objet d'une convention déjà formée et licite ». (Théorie Générale de l'Obligation, 2e éd., n° 249, p. 27,6).

Tel est bien, semble-t-il, le cas du droit de l'appelé. L'ap-pelé n'est qu'un élément passif du contrat, il n'y intervient pas. II en ignore tout. Peu importe dès lors qu'il ne soit pas conçu. Peu importe que l'objet du contrat soit futur. Puisqu on accepte qu'on puisse faire naître un droit au profit d'un tiers à l'insu de ce tiers, pourquoi ne pas l'admettre si ce tiers n est pas encore conçu î Au point de vue de la naissance, de la forma-tion du droit, la situation est la même.

« On peut donc très bien concevoir, dit encore M. SALEIL-- LES, que l'on crée un engagement sur soi-même, au profit soit d'un créancier indéterminé, soit d'une personne future ». (Op. Cit., n° 247, note II, p. 273).

C'est aussi du reste le raisonnement de MM. PLANIOL, EX-- PERT et ESMEIN : « Les Tribunaux ont été encore arrêtés par l'idée qu'ils reconnaîtraient l'existence d'un droit sans sujet actuel. Mais il n'y a rien là de plus choquant que d'admettre l'acquisition au bénéficiaire d'un droit contre le tiers dès le jour du contrat, dont il ignore souvent l existence pendant long-temps encore, ce qui est en réalité reconnaître l existence d 'un droit sans sujet actuel ». (Op. Cit., p. 503, n° 368).

D'ailleurs, la jurisprudence n'a jamais mis en doute la validité d'une charge imposée à un donataire au profit d'un tiers non encore conçu. Les auteurs sont formels sur ce point.

« En thèse générale, dit M. JOSSERAND, elle admet confor-mément à la Tradition, à la logique, et aux besoins de la pra-tique, qu'une personne future puisse bénéficier d'une stipulation faite en sa faveur ; elle traite avec ce libéralisme : a) la dona-tion avec charges : comme notre Ancien Droit, elle se contente de l'existence actuelle du donateur et du donataire, sans exiger celle du tiers bénéficiaire ; b) la fondation etc ». (Op. Cit., p. 154 et 155, n° 294).

« Les arrêts, disent aussi MM. PLANIOL et RIPEBT, ont dis-tingué entre le legs et la charge : le legs ne peut être fait qu'à une personne civile et déjà existante, la charge peut être im-posée à cette dernière en faveur d'un établissement non encore doué de personnalité. La même règle est applicable aux per-sonnes non encore conçues ». (T. Elém. de Dr. Civil, 1927, T. 2, p. 441, note 3) (1).

Si dans d'autres cas de stipulations pour autrui : assu-rances sur la vie, la jurisprudence s'est montrée plus rigoureu-se, et a exigé pour leur validité l'existence de l'appelé contempo-raine de la disposition, c'est surtout parce qu'elle craignait qu'il n'y ait, dans cette inexistence, une certaine indétermina-tion quant à la personne de l'appelé. Et cette indétermination serait un obstacle à la naissance du droit. Il faut que l'engage-ment du grevé ait un objet précis, déterminé. L'appelé peut être une personne future, pourvu que cette personne soit déterminée ou au moins déterminable.

Or, ici la question ne souffre aucune difficulté. La loi elle-même s'est chargée de ce soin. Les craintes de la jurisprudence ne seraient donc pas fondées. La loi a déterminé de façon cer-taine quels devaient être les appelés. L'article 1050 du Code Civil nous dit que « la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni pré-férence d'âge ou de sexe ».

Mais seulement, il est à remarquer que ceux-ci auront, en vertu de la charge de substitution, un « jus proprium », un droit à la restitution, un droit personnel, et non pas un « jus hereditarium ». Sans doute, seront-ils en même temps héritiers de leur père. Mais ce n'est là qu'une simple coïncidence. Leurs deux droits ont un objet différent, ils ne se confondent pas, ils se juxtaposent. Les appelés pourront, en effet, renoncer à leur qualité d'héritier, sans que cette renonciation nuise, en aucune façon, au bénéfice qui leur vient de la substitution.

(1) V. Caen 12 Nov. 1869 ; D. 69-2-225 ; S. 70-2-146. — Caas. 21 Juin 1870 : D. 71-1-97 ; S. 70-1-367. — Cass. 8 Avril 1874 ; D. 76-1-225 ; S. 74-1-258.

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