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CHAPITRE IV — SECTION I — PARAGRAPHE II

D'ailleurs, la question de savoir si le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui peut n'être pas conçu au moment du contrat, d'où naîtra son droit, n'est plus discutable actuelle-ment, depuis l'intervention législative du 13 Juillet 1930. Cette loi sur les assurances porte dans son article 63 par. 2 qu'on considère : « comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance, soit à sa femme, sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés et à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police, ou dans tout autre acte ultérieur contenant attribution du ca-pital assuré ».

L'appelé n'a pas à accepter. — Son droit ne peut être révo-qué que par le disposant. — Une autre conséquence de ce que l'appelé est étranger à la convention passée entre le grevé et le disposant, c'est qu'il n'aura pas, tel un tiers bénéficiaire, à accepter la libéralité indirecte, qui lui est ainsi faite par l'in-termédiaire du grevé. Son droit peut être révoqué tant qu'il n'a pas déclaré vouloir en profiter. Mais cette révocation n'in-tervenant pas, son droit existe de plein droit, et sans qu'il ait pour cela aucune formalité à accomplir. Son droit est, comme dit M. SALEILLES, né à son insu.

Cette révocation ne peut d'ailleurs venir que du disposant ; dès son décès le droit de l'appelé est désormais irrévocable et le grevé doit s'exécuter.

Parlant de la stipulation pour autrui en général, M. JOSSE-- RAND écrit : « En principe, le droit de révocation doit être consi-déré comme personnel : il ne saurait être exercé ni par les créanciers du stipulant auxquels la loi refuse l'exercice des droits exclusivement attachés à la personne de leur débiteur, ni par ses héritiers ». (Cours de Droit Civil Pos. Français, II, n° 313, Deuxième édition).

Le principe de la personnalité du droit de révocation, énon-cé par M. JOSSERAND, est universellement admis par les auteurs, du moins quand le but principal du stipulant est de gratifier le tiers : cas de toutes les donations avec charge et de la substi-tution.

« Le droit de révoquer, d'après MM. PLANIOL, RIFERT et ESMEIN, n'appartient ni aux héritiers, ni aux créanciers du sti-pulant au cas qui est le plus fréquent, où celui-ci a été mû par le désir de favoriser le tiers, et non de se procurer un avan-tage personnel à lui-même ou à ses héritiers, quels qu 'ils soient. Le risque serait grand de les voir méconnaître la volonté du défunt, et la stipulation pour autrui manquerait son but ». (Op. Cit., p. 493, n° 358. V. aussi note 4, même page).

« On ne comprendrait pas non plus, écrivent MM. COLIN et CAPITANT, que le droit de révocation pût être exercé par les héritiers du stipulant. Du moment que celui-ci est mort sans avoir révoqué l'attribution faite au profit du tiers, il a mani-festé son intention définitive de laisser à celui-ci le bénéfice de la stipulation. Il ne faut pas oublier que la stipulation pour autrui est presque toujours faite pour assurer le sort de tiers, qu'elle est déterminée par un intérêt d'affection, qui peut ne pas se rencontrer chez les héritiers. Ces derniers seraient trop souvent tentés de révoquer la stipulation pour en profiter per-sonnellement ». (Op. Cit., n° 133, p. 133).

Malheureusement, la jurisprudence n'est pas aussi ferme, sinon pour les créanciers, du moins pour les héritiers.

Elle semble vouloir leur accorder ce droit de révocation qui appartenait à leur auteur, — alors qu'elle le leur refuse pour les donations entre époux, révocables pourtant ad « nu-tun1 » par l'époux donateur.

Ces hésitations de la jurisprudence sur le principe affir-mé par la doctrine paraissent impossibles dans la matière des substitutions.

En effet, dans la substitution actuellement permise par les articles 1048, 1049, l'héritier à qui serait accordé ce droit de révocation serait le grevé. Il ne pourrait donc révoquer en qua--

CHAPITRE IV — SECTION I — PARAGRAPHE II 249 lité d'héritier le droit né au profit des appelés de l'obligation qu'il s'est engagé à exécuter en qualité de grevé.

Sa qualité d'héritier du disposant disparaît ici devant celle de donataire et de débiteur, devant le rôle qu'il joue dans la substitution ; — comme la qualité d'héritiers du grevé que pos-sèdent les appelés s'efface devant celle de créanciers qu'ils ont aussi vis-à-vis de lui.

En ce qui concerne du moins les biens substitués, le dispo-sant a supprimé les rapports ordinaires de succession trop fragiles à son gré, pour les remplacer par des rapports de créancier à débiteur d'une efficience plus grande.

Pour ces biens donc, la transmission du droit de révoca-tion disparaît avec la qualité d'héritier qui, seule, la justifiait aux yeux de la jurisprudence.

Considère-t-on à présent les héritiers du disposant autres que le grevé ! Le droit de révocation, semble-t-il, ne doit pas moins leur être refusé.

La substitution, avons-nous vu, peut, dans la pensée du disposant, se décomposer en deux libéralités, puisque la cause en est double : animus donandi envers le grevé et animus do-nandi envers l'appelé ; on explique ainsi qu'il puisse révoquer la libéralité de l'appelé, tout en laissant subsister celle du grevé.

Ne pourrait-on pas dire dès lors, que pour tout autre que le disposant, pour ses héritiers par conséquent, ce double mo-bile psychologique exclusivement personnel n'existe plus, et que la substitution ne forme qu'un seul et même acte, une do-nation avec charge, un tout indivisible, où tous les éléments se servent réciproquement de cause. Et c 'est bien tel en effet qu 'il faut la considérer, car le droit de l'appelé est la raison même du droit du grevé, et vice versa.

Si donc les héritiers ne peuvent séparer le droit de l'appelé de celui du grevé, pour révoquer celui de l'appelé, ils devront révoquer le droit du grevé : — ce qui leur sera impossible puis-que l'acte, d'où le grevé tient son droit, est une donation, et que toute donation est irrévocable.

Ainsi, les situations du disposant, de grevé et de l'appelé correspondent d'une manière absolument adéquate avec celle de chacun des trois personnages de la stipulation pour autrui.

Il est même curieux de remarquer que tous les perfection. nements, que la jurisprudence et la loi apportent petit à petit depuis un demi-siècle à la stipulation pour autrui, étaient déjà réalisés avant la lettre par la substitution. On peut même affir-mer que, nulle part dans le Code, il n'est possible de trouver un exemple plus parfait de stipulation pour autrui, que cette institution telle que la loi l'organise.

Tel est donc le cadre de la substitution ; il nous faut à pré-sent en examiner le contenu, c'est-à-dire l'objet de l'engage-ment du grevé et du droit de l'appelé. Objet de rengagement du grevé et du droit de l'appelé

La créance en restitution que nous avons identifiée, comme étant le mode de transmission des biens substitués, se trouve admirablement située dans l'organisation que nous offre la stipulation pour autrui. Celle-ci, en nous montrant les moda-lités de l'engagement du grevé, nous donne la clef de la cons-titution du droit de l'appelé.

Il convient de s'étendre sur la consistance de cette obli-gation du grevé et de déterminer ainsi les droits de l'appelé. Nous pourrons ainsi continuer à constater la parfaite adap-tation de la substitution à la stipulation pour autrui.

La loi nous dit que le grevé est chargé de conserver et de rendre. Et, en effet, c'est bien en cela que consiste son obliga-tion. L'appelé est donc titulaire de deux droits de créance cor-respondant aux deux obligations de faire du grevé, à savoir ceux d'en exiger la conservation des biens, et leur restitution.

PARAGRAPHE PREMIER

La charge de rendre

Et d'abord rendre. Cette obligation mise à la charge du grevé est une obligation de faire (1). Il doit restituer à l'appelé

(1) Peut-on dire que dans ce cas. l'appelé ait la possibilité de se réclamer de l'article 1143 du Code Civil et demander « la destruction de ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement », en l'espèce, de l'aliénation. Non, car l'article 1143 n'envisage que des actes matériels, et non des actes juridiques. V. à ce sujet Albert CHÉRON : « La jurisprudence sur les clauses d'inaliénabilité. Sa lQ-pique. Ses limites, Rev. Trim. 1906, n° 2, p. 346. tous les biens qu'il a reçus du disposant, valeurs mobilières et valeurs immobilières. -

Corrélativement à cette obligation, l'appelé aura une ac-tion personnelle pour exercer en justice le droit de créance, dont il a été investi directement, et qui lui permet d'exiger du grevé la restitution des biens substitués.

Nous allons examiner successivement les diverses moda-lités de cette action personnelle dont pourra user l'appelé pour obtenir cette restitution : action en dommages-intérêts contre le grevé ; — action hypothécaire ; — action en dommages-inté-rêts contre le tuteur à la substitution ; — action Paulienne con-tre les tiers acquéreurs ; — actions en responsabilité contre les tiers qui auraient sciemment favorisé d'une façon ou d'une au-tre l'inexécution de l'obligation du grevé.

Action en dommages-intérêts, — Si le grevé a aliéné les biens et s'est mis dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, cette inexécution se résoudra évidemment en dommages-intérêts.

Dans la plupart des cas, le recouvrement de ces dommages-intérêts sera illusoire, car il est à présumer que le grevé n 'au-ra contrevenu à son obligation, qu'à la dernière limite de ses ressources personnelles.

Action hypothécaire. — Plusieurs auteurs dont M. GAUDE-- MET, et le jugement du Tribunal Civil de Lille de 1930 admet-tent, en faveur de l'appelé légataire, l'existence d'une hypo-thèque légale.

A la dernière époque du Droit Romain, depuis JUSTINIEN, et dans l'Ancien Droit, l'appelé bénéficiait d'une telle hypo-thèque qui lui était spéciale. POTHIER le dit expressément (Subst. section VI, art. 2, par. 2) : « Le substitué a la même hypothè-que sur les biens du testateur échus au lot du grevé de substi-tution, que les légataires ».

« Il a aussi hypothèque sur les biens propres du grevé, sa-voir pour la restitution des deniers comptants, et des effets mobiliers compris en la substitution, et pour les dommages-intérêts dûs pour raison des dégradations faites aux héritages substitués, par la mauvaise administration. C'est ce qui a été jugé par arrêt du 29 Mars 1675, rapporté au Journal du Pa-lais. (T. 1er, p. 643) ». (Ed Bugnet, T. VIII, p. 524).

Le Code Civil ne fait pas mention de cette hypothèque. On ne pourrait donc accorder à l'appelé que l'hypothèque lé-gale du légataire à titre particulier, dont parle l'article 1017 du Code Civil.

Cette extension de l'hypothèque légale de l'article 1017 est-elle légitime ? On peut la justifier en rappelant que, depuis JUSTINIEN, la matière des legs et des fidéicommis est confondue, et que tout ce qui appartient au légataire peut aussi appartenir au fidéicommissaire. Traditionnellement, en effet, on considère la substitution comme une double libéralité, — et le grevé et l'appelé comme deux légataires du disposant, si la substitution est faite par testament, — quoique l'appelé ne soit que léga-taire indirect et successif.

Les seuls arguments, qu'on puisse faire valoir en faveur de l'extension de l'hypothèque de l'article 1017, sont donc fournis d'un côté par la Tradition, et de l'autre par l'Analogie qui existe entre les deux matières des legs et des fidéicommis, — arguments bien faibles, en vérité, à opposer au silence absolu de la loi à cet égard.

Quoi qu'il en soit de l'existence de cette hypothèque, il ne faut pas s'en exagérer la portée.

Ses cas d'application sont d'abord très limités.

Elle n'appartiendra en effet à l'appelé, que s'il tient son droit d'une disposition à cause de mort.

De plus, il ne pourra en être question que si la substitution testamentaire n'a pour objet que tel et tel bien désigné en par-ticulier. Or, il arrive fréquemment que ce soit une quotité des biens du testateur, ou, encore plus souvent, la quotité dispo-nible qui soient substituées. Il est évident que dans ce cas il n'y a pas à parler d'hypothèque légale. Celle-ci en effet n'appar-tient qu'au légataire particulier, elle est refusée au légataire universel et à titre universel.

Du reste, il serait dangereux de pousser à ce point l'analo-gie entre l'appelé et le légataire. Cette analogie n'est vraie que dans la mesure où l'on veut montrer que le bénéfice de l'ap-pelé lui vient du disposant. Il serait faux d'aller plus loin, et d'assimiler l'appelé à un légataire universel ou à un légataire à titre universel. Ceux-ci en effet sont « loco heredis », et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne peut concevoir une hypo-thèque en leur faveur. Or, l'appelé, en tant qu'appelé, n'est héritier de personne, ni du disposant, ni du grevé.

D'autre part, cette hypothèque, bien que légale, n'est pas dispensée d'inscription. Le tuteur à la substitution, si l'appe-lé en est empêché, pour une raison quelconque, devra donc y veiller ; mais il est à remarquer que la loi, n'ayant pas prévu ce cas, ne lui en fait aucune obligation dont l'inexécution puis-se entraîner sa responsabilité.

Cette inscription sera requise en vertu du testament et de l'article 1017 du Code Civil, — pour sûreté des deniers substi-tués, des dommages-intérêts au paiement desquels le grevé pourrait être condamné pour inexécution de son obligation, et généralement de toutes créances éventuelles : frais de mise à exécution, intérêts, etc..., dont il serait nécessaire de donner le chiffre ou tout au moins une évaluation.

Cette hypothèque étant légale et générale, le requérant pourra se dispenser de préciser la nature et la situation des biens grevés. Mais il est à souhaiter qu'il le fasse. Il est du reste intéressant d'examiner quels biens cette hypothèque est susceptible de frapper utilement.

Seuls, les immeubles du disposant, ceux dépendant de sa succession pourront être grevés de l'hypothèque, et non pas ceux appartenant en propre au grevé, et qu'il n'aurait pas re-cueillis dans la succession du disposant.

Il sera d'ailleurs tout à fait inutile d'inscrire l'hypothèque sur les immeubles qui font partie de la substitution. Tant qu'à faire, il vaut mieux à leur égard opérer la transcription de la charge de substitution qui les protègera contre toutes aliéna-tions ou constitutions de droits réels définitives. Ces immeu-bles sont ainsi protégés pour eux-mêmes. On ne peut leur de-mander de garantir en supplément une créance quelconque de l'appelé. D'autre part, l'hypothèque ne saurait renforcer la transcription de la charge, et jouer un rôle d'indisponibilité — rôle qui, selon M. BARTIN, était celui de l'hypothèque accor-dée par JUSTINIEN au fidéicommissaire. (V. Supra, Chap. III, T. II, Section I, Par. 1).

Tout ceci concerne l'appelé dont le droit résulte d'un tes-tament. N'existera-t-il donc pas d'action hypothécaire au pro-fit de l'appelé donataire ? Si fait, car s'il est traditionnel de considérer l'appelé comme gratifié par le disposant, l'appelé est avant tout et sans contestation possible le créancier du gre-vé. TI semble même que l'appelé légataire, en raison même des doutes qui planent sur l'existence de son hypothèque légale, ait tout intérêt à inscrire son hypothèque en sa qualité de créancier du grevé. Sa garantie n'en sera que renforcée.

N'est-ce pas à cette hypothèque conventionnelle de l'ap-pelé, prise en vertu de son titre de créancier, que faisait allu-sion POTHIER, en écrivant, après avoir mentionné l'hypothèque du légataire :

« Il a aussi hypothèque sur les biens propres du grevé, sa-voir pour la restitution des deniers comptants.... des dommages-intérêts ».

L'appelé pourra en effet inscrire son hypothèque sur tous les immeubles propres du grevé, et non pas seulement sur ceux que ce dernier aura recueillis dans la succession du disposant, — abstraction faite évidemment des immepbles substitués à propos desquels, avons-nous vu, on ne peut concevoir l'utilité de cette formalité.

Mais, d'un autre côté cette hypothèque pourra-t-elle être inscrite aussi tôt que l'hypothèque légale, dès le décès du dis-posant et avant l'ouverture de la substitution ? Nous verrons en effet que le droit de l'appelé à la restitution des biens subs-titués est un droit éventuel, dont l'exercice dépend essentielle-ment de sa survie au grevé. Or, il ne s'agit pas ici de l'exer-cice du droit de l'appelé, mais de la prise d'une simple mesure conservatoire. La jurisprudence qui accorde à l'accidenté de prendre immédiatement une garantie pour le paiement de dom-mages-intérêts éventuels, peut-elle refuser une semblable pro-tection à des droits aussi dignes d'intérêts que ceux des appe-lés 1 D'ailleurs, la loi ne prescrit-elle pas, elle-même, la trans-cription, et l'inscription de la charge de substitution d'où naît le droit de l'appelé %

Aussi ne peut-il y avoir aucune difficulté à ce sujet. Donc, sur cette question si importante de la date de l'inscription, puisque de cette date dépendra le rang et par conséquent l'effi-cacité de l'hypothèque, l'hypothèque conventionnelle ne le cède-ra en rien à l'hypothèque légale.

Une seule chose les différenciera : le Titre en vertu du-quel pourront être inscrites ces deux hypothèques. Pour celle de l'article 1017, le testament constituera un Titre suffisant. Pour l'hypothèque conventionnelle, au contraire, le testament ou la donation devront être accompagnés d'un acte notarié éta-blissant la qualité de créancier de l'appelé, le montant des créances ou leur évaluation si elles sont éventuelles, et principal lement l'affectation hypothécaire qu'aura consentie sur ses im-meubles le grevé au profit de l'appelé.

Il résulte de cela que la protection du droit de l'appelé dé-pendra essentiellement : 1° de la diligence qu'apportera le tu-teur à obtenir du grevé une affectation hypothécaire, et à ins-crire l'hypothèque ; 2° de la bonne volonté que montrera le grevé pour consentir cette affectation hypothécaire, car rien ne l'oblige à le faire.

Ces difficultés peuvent disparaître totalement. Cela dépen-dra du disposant, et de son intention de vouloir protéger les appelés dans la mesure du possible. En effet, au lieu de laisser au tuteur le soin de remplir ces formalités, il peut s'en charger lui-même. Il lui sera d'ailleurs plus facile qu'au tuteur d'exiger du grevé, en même temps que la promesse de restitution, des sûretés en garantissant l'exécution. Car des garanties peuvent très bien accompagner une stipulation pour autrui, et le tiers peut en bénéficier.

MM. PLANIOL, RIPERT et ESMEIN le disent formellement : « Le bénéficiaire peut faire valoir les hypothèques et autres sûretés fournies pour assurer l'exécution du contrat contenant la stipulation pour autrui ». (Op. Cit., VI, t. I, p. 499, n° 363).

Tout ce qui est dit de l'hypothèque est également vrai pour les autres sûretés réelles : gage, nantissement. Il est certain en effet qu 'un fonds de commerce, des valeurs mobilières pour-raient être affectées à la garantie de l'exécution de l'obligation du grevé.

L'action hypothécaire aura donc une réelle valeur, et la substitution de sommes d'argent n'apparaît plus aussi illu-soire que le prétendent les partisans de l'indisponibilité. Il est vrai que cette action hypothécaire est inconcevable, si on adop-te leur théorie.

Certains auteurs tiennent pour peu orthodoxe (V. M. SA-- VATIER, Rev. Trim., 1930, p. 822) cette distinction dans le droit de l'appelé de la qualité de légataire et de celle de créancier. Dans ce cas, c'est assurément la première, celle de légataire, qu'il faudra sacrifier. Cette qualification, en effet, doit être considérée comme une manière de parler plutôt que comme la reconnaissance d'un droit pouvant justifier une hypothèque, vu surtout le peu d'efficacité de celle-ci, et les doutes qui planent sur son existence.

Mais, à notre avis, cette qualification traditionnelle doit être maintenue, et nous dirons même que cette différenciation dans le droit de l'appelé de ces deux titres de créancier et de légataire n'a rien d'anormal. C'est la situation même créée par la donation avec charges, qu'explique parfaitement la théo-rie de la stipulation pour autrui.

Nous avons vu, au contraire, que cette qualité de légataire du disposant était incompatible avec celle de successeur du grevé, parce qu'on ne pouvait tenir d'un tiers le droit de venir il la succession d'une autre personne.

Action en dommages-intérêts contre le tuteur. — Indépen-damment des sûretés affectées à la garantie de la stipulation, l'appelé aura un autre moyen de neutraliser les effets de l'in-solvabilité probable du grevé. La loi lui donne le droit de re-courir contre le tuteur à la substitution. Mais ce recours ne pourra avoir lieu dans tous les cas.

Le tuteur n'est pas responsable de l'aliénation des biens. On ne peut en effet le rendre responsable de ce qu'il ne peut empêcher. Or, c'est un fait qu'il ne peut s'opposer aux actes d'aliénation du grevé. Celui-ci a la libre disposition des biens substitués. Tant qu'il en aura la jouissance, personne ne peut l'empêcher de les vendre, de les donner, de les hypothéquer. Pareillement, le tuteur ne pourra attaquer les droits des tiers acquéreurs. Seul, l'appelé pourra le faire, si son droit vient à s'ouvrir.

Le tuteur engage sa responsabilité seulement lorsqu'il n'a pas prévenu ces aliénations, lorsqu'il n'a pas pris les précau-tions nécessaires pour sauvegarder le droit des appelés. Ces précautions sont d'ailleurs énumérées par la loi.

— Il devra être présent à l'inventaire des biens substitués (1059).

— Il devra lui-même requérir cet inventaire, si le grevé ne le fait pas, et cela dans le mois suivant le délai ordinaire de trois mois donné pour faire inventaire (1060).

— Il devra surveiller l'emploi des deniers substitués, ou provenant de la vente des meubles et effets de la substitution (1068).

— Il devra non plus seulement surveiller, mais procéder lui-même avec le grevé à la publicité de la charge de substitution sur les registres de la conservation des hypothèques (1069).

— Et l'article 1073 résume et définit ainsi sa responsabi-lité :

« Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable s'il ne s'est pas en tous points conformé aux rè-gles ci-dessus, établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et en général s'il n'a pas fait toutes les dili-gences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée ».

Action Paulienne. —• Exceptionnellement, la loi a rendu res-ponsables les tiers de l'obligation de restitution du grevé. Elle a prescrit à cet effet une certaine publicité de la charge de subs-titution qui aura, pour effet, de faire réputer de mauvaise foi tous les tiers acquéreurs ou cessionnaires qui seront censés l'avoir connue. Cette publicité est très réduite. Nous avons étu-dié antérieurement ses effets.

Qu'il nous suffise de rappeler qu'elle est surtout organisée pour deux sortes de biens : les immeubles et les créances pri-vilégiées sur immeubles, et hypothécaires. Dans ce cas, l'exé-cution de l'obligation de rendre sera certaine, et intégrale. Le résultat de l'action sera de faire tomber le droit conféré par le grevé. Ce sera là une conséquence de la publicité quasi-indes-tructible des registres hypothécaires, et que nul n'est censé ignorer.

L'action Paulienne est la plus importante modalité de l'ac-tion personnelle de l'appelé. Elle, seule, peut réaliser pleine-ment la protection des appelés : but de l'institution. C'est elle qui nous a permis de rejeter la notion d'indisponibilité tout à fait insuffisante, et d'identifier le mode de transmission des biens substitués.

Actions en responsabilité. — D'une efficacité moins grande, mais d'une importance grandissante par le rôle considérable qu'elles sont appelées à jouer, sont les actions en responsabi-lité. Elles peuvent être exercées dans tous les cas, où, à l'instar des articles 1069 et 1070, la loi a attaché à la publicité de la charge de substitution le pouvoir d'engager la responsabilité des tiers, qui sciemment auraient favorisé d'une manière quel-conque l'inexécution de l'obligation du grevé. Tel est le cas des substitutions de rentes et valeurs mobilières négociables en Bourse (1).

Cette publicité n'a d'effet que vis-à-vis des personnes qu'el-le touche effectivement, si bien que, dans la plupart des cas, — en raison de secret qui est la règle des négociations en Bour-se, — la publicité n'aura d'autre rôle que d'agrandir le cercle des responsables, sans parvenir à faire tomber l'acquisition du tiers.

Toutes ces actions qui sanctionnent et protègent le droit de l'appelé ne sont que des aspects divers de l'exercice de la seule action personnelle, qui dérive de la charge de rendre im-posée par le disposant au, grevé, et à laquelle celui-ci s'est en-gagé.

Exigibilité de la charge de rendre. — Cette charge de rendre est éventuelle, c'est-à-dire qu'elle ne pourra s'accomplir que lorsque le droit de l'appelé s'ouvrira, c'est-à-dire si l'appelé vient à survivre au grevé.

Cette survie, que beaucoup ont pris pour une simple rnoda-lité, d'autres pour un des éléments constitutifs d'un droit suc-cessoral existant au profit de l'appelé, n'est autre qu'un des éléments essentiels du droit de créancier, de tiers bénéficiaire qui est celui de l'appelé.

C'est pourquoi l'appelé ne pourra demander la restitution qu 'au décès du grevé. C 'est pourquoi il ne pourra mettre, avant cette date, aucun obstacle au droit, qu'a le grevé en sa qualité de propriétaire exclusif, d'aliéner les biens substitués, ou de constituer sur eux des droits réels.

Il semble d'ailleurs à bien examiner la naissance du droit de l'appelé, que ce droit est soumis à une double éventualité. En effet, lorsque le droit de l'appelé non encore conçu se greffe

(1) Supra, Chap. III, Titre II, Section V, Par. VIII. sur la convention passée entre le grevé et le disposant, ce droit n'existe qu'en puissance, il a sa base, sa raison d'être : l'accord de volontés, mais il lui manque un premier élément constitutif : l'existence du bénéficiaire, mais ce n'est pas le seul.

Il faut de plus, pour que le droit puisse produire des effets, devenir un instrument aux mains de l'appelé, un second élé-ment essentiel : la survie de ce dernier au grevé. Jusque-là, le droit à la restitution n'est pas seulement suspendu par une condition ou retardé par un terme, — il n 'existe pas encore, ou mieux, il ne possède pas encore pleine vie juridique, il n'est pas encore formé, il ne peut être ni défendu ni transmis, il n'existe qu'à l'état latent.

Tels sont les caractères de la charge de rendre, différents de ceux de la charge de conserver, que nous allons examiner à présent.

PARAGRAPHE DEUXIÈME

Charge de conserver

Existence. — Nous avons vu que, pour beaucoup d'auteurs, la charge de conserver ne faisait que renforcer la charge de rendre, et signifiait « ne pas aliéner ».

Parlant de la charge de conserver, MM. PLANIOL et RIPERT écrivent que ces mots « ne signifient pas que le grevé est obligé de prendre soin des biens substitués, qu'il en est le gérant pour le compte d'autrui, mais simplement qu'il n'a pas le pouvoir d'en disposer : il est obligé de les conserver en ce sens qu'il ne peut les aliéner ». (Tr. Elém., III, n° 3311, 1927).

Nous ne sommes pas de cet avis. Dans ce sens, la charge de conserver ferait double emploi avec la charge de rendre. Mais, ce n 'est pas tout, une telle signification est contraire à la véritable situation des biens substitués, qui peuvent être alié-nés à sa guise par le grevé. De plus, la loi, avons-nous dit, a prévu l'exécution de la charge de rendre ; elle n'a rien fait pour l'exécution d'une prétendue charge de ne pas aliéner.

Cela, nous l'avons montré précédemment (Chap. III, Titre II, Section V, Par. 6). Nous avons prouvé que la charge de ne pas aliéner n'existait pas. Il nous reste maintenant à prouver qu'il existe, à sa place, une véritable charge de conserver, c'est-à-dire de maintenir les biens substitués dans leur intégrité, non plus juridique, mais physique et matérielle.

L'existence de cette charge résulte de la loi et de la juris-prudence.

La loi, en effet, a organisé en faveur de l'appelé des rne-sures conservatoires, que doit remplir le grevé, sous la surveil-lance du tuteur : emploi des deniers, publicité de la charge, in-ventaire.

La loi insiste sur ces mesures, parce qu'étant préliminai-res et déclenchant l'organisation protectrice du droit de l'ap-pelé, elles sont de la plus haute importance.

Cette organisation mise en route, elle prescrit, en outre, au tuteur, sous peine d'engager sa responsabilité, de faire « toutes les diligences nécessaires » pour assurer plus tard l'acquittement de la charge de restitution (art. 1073).

La jurisprudence, de son côté, prescrit de : « prendre des mesures conciliables avec les droits actuels (grevé) et les droits éventuels (appelé) dont il s'agit ». (Req., 13 Novembre 1893, S. 1897.1.516. Aff. Masselin c/ Creton).

— Elle déclare que « l'appelé a le pouvoir de veiller à la conservation des biens, pouvant faire pour cela, tous actes conservatoires nécessaires ». (Cognac, 4 Mars 1919) (1).

— Elle affirme que « les abus de jouissance font naître, au profit de l'appelé, une action pour les faire cesser, et obtenir réparation du préjudice causé ». (Bordeaux, 7 Juillet 1919) (1).

— Elle dit que le « grevé doit s'abstenir de tout acte qui ferait obstacle aux droits incontestables de l'appelé de recevoir

(1) Ces décisions sont citées par M. BOUZAT (op. cit.). les biens à l'ouverture de la substitution ». (Req., 28 Février 1923 - S. 1923.1.273. Babin et Manuel c/ Daunizeau). Par cette dernière formule, il faut entendre, non pas un acte d'aliéna-tion, mais un acte de dégradation physique et matérielle du bien substitué. Il fallait, en effet, empêcher le locataire du gre-vé, à qui celui-ci avait loué un terrain substitué, d'ouvrir une - carrière de plâtre dans ce terrain.

Ainsi, si la charge de ne pas aliéner n'existe pas, celle de maintenir en bon état les biens substitués est expressément re-connue par la loi et la jurisprudence.

« On a coutume, dit M. VIALLETON, de ne jamais séparer les deux obligations qui la constituent, parce que leur réunion seu-le est indice de substitution : cependant rien ne s'oppose à ce qu'on puisse les isoler un instant pour marquer entr'elles une différence, qui tient à leur nature même La charge de con-server s'en dégage pour devenir un élément autonome de l'or-ganisation protectrice légale ». (Note S. 1925-1-273).

Consistance. — Dès lors, la charge de conserver n'interdit pas au grevé d'aliéner les biens.

Aliéner les biens substitués, constituer sur eux des droits réels, c'est porter atteinte à un droit, c'est-à-dire à une faculté reconnue à une personne par la loi, à une qualité juridique, à une chose abstraite. Ces actes s'opposent à la charge de ren-dre. Ce sont des actes très graves, mais qui peuvent être anéan-tis par la loi ou le juge, car ils n 'ont rien de matériel, par consé-quent rien d'irréparable.

Les actes, qui s'opposent à la charge de conserver, sont ceux qui mettent irrémédiablement en péril la substance maté-rielle des biens, et non plus seulement le droit qui était recon-nu sur eux par la loi en faveur de telle ou telle personne. Tels sont, par exemple, les actes d'ouvrir une carrière, de ne pas faire de réparations aux bâtiments, de laisser les terres en friche, de ne pas consolider les digues, etc .....

« C'est, dit M. VIALLETON, une défense plus énergique du maintien de la substitution contre les actes de destruction ou d'utilisation anormale, que contre les transmissions ou démem-brements de propriété ». (Loc. Cit.).

Le grevé et l'usufruitier. — On a souvent comparé le droit du grevé à celui d'un usufruitier ; et cette comparaison est très utile. Elle permet de mieux discerner la situation du grevé.

Ces deux situations sont très différentes du fait même, que l'un n'a qu'un démembrement du droit de propriété, et l'autre un droit de propriété sans aucune atteinte.

L'usufruitier sait que son droit s'éteindra certainement avec lui ; il peut être déchu s'il abuse de son droit de jouissan-ce ; seuls, lui sont permis les baux de moins de neuf ans ; il ne peut toucher aux arbres de haute futaie (art. 592 C. Civil), mais d'autre part, il n'est astreint qu'aux petites réparations d'entretien.

Il est titulaire d'un droit réel, et est capable de faire tous les actes compatibles avec cette sorte de droit réel : c'est-à-dire ceux répondant aux expressions : jouir en bon père de famille et se conformer au mode de jouissance établi par les proprié-taires antérieurs. Aucune obligation ne lui est imposée en fa-veur du nu-propriétaire. Ce dernier, de la même manière, ne doit rien à l'usufruitier. Ce ne sont pas deux obligés, l'un vis-à-vis de l'autre. Ce sont deux titulaires de droits réels sur la même chose, — le nu-propriétaire subissant une charge réelle correspondant à un droit réel qui existe au profit de l'usu-fruitier.

Par contre, le grevé est propriétaire, il l'est pleinement, sans aucune diminution de son droit de propriété. Il pourra même espérer voir son droit se consolider sur la tête de ses héritiers.

— Propriétaire, on ne pourra demander sa déchéance pour abus de jouissance. L'article 1057 ne prévoit qu'un seul cas de déchéance du grevé : celui où il n'aura pas fait nommer un tuteur à la substitution dans le délai d'un mois à compter du décès du testateur.

— Propriétaire, il pourra faire des baux de plus de neuf ans. Les baux, qu'il aurait consentis pour moins de dix-huit ans, devront être respectés par l'appelé. Un jugement du Tri-bunal Civil de la Seine du 26 Mai 1922 (D. 25.2.149, Dame Mar-tineau c/ Consorts Gréhan) lui a reconnu expressément ce droit:

« Attendu que si le droit de propriété du grevé de la subs-titution est affecté d'une condition résolutoire, il n'en est pas de même de son droit de jouissance, qu'il peut exercer sans limites, pourvu que ce soit sans aliénation et sans fraude ».

Quant aux baux de plus de dix-huit ans, l'appelé pourra les faire tomber, pour le temps qui dépassera la vie du grevé, pour atteinte, non pas à la charge de conserver, mais à la charge de rendre. Le bail de plus de dix-huit ans est en effet considéré comme un acte aussi grave qu'une constitution de droit réel. D'autre part, le locataire à qui il a été consenti, sera considéré comme un tiers de mauvaise foi, averti qu'il était par la trans-cription de la charge de substitution.

— Propriétaire, il pourra faire des coupes d'arbres de hau-te futaie. Un jugement récent du Tribunal Civil de Nevers lui a reconnu implicitement ce droit. (Aff. De Nadaillac. 11 Dé-cembre 1929, Journ. des Not., 36.094).

Le Tribunal avait refusé au grevé l'autorisation d'échan-ger des prés substitués d'une valeur de 20.000 francs, contre des bois, situés à égale distance du domaine principal d'une valeur de 24.000 francs, motifs pris que la différence de 4.000 * francs ne constituait pas un avantage évident pour les appe-lés ; « qu'on peut même affirmer que l'intérêt seul du grevé se-rait évident, si l'exploitation de la futaie avait lieu, comme il est vraisemblable, avant l'ouverture de la substitution, le grevé percevant ainsi en une seule fois des fruits considérables, et ne laissant aux appelés qu'un immeuble improductif pour long-temps, aux lieu et place d'immeubles produisant des fruits mé-diocres, mais annuels ».

— Propriétaire, il doit satisfaire à toutes les charges d'un propriétaire, et non seulement à celles qui correspondent à la jouissance des biens. C'est ainsi, qu'à notre avis, il doit être astreint à effectuer les grosses réparations. On chercherait vai-nement une raison pour l'en dispenser, et les laisser à la char-ge de l'appelé (1).

Il ne faut donc pas confondre restitution et conservation des biens, et la charge de conserver est bien distincte de la charge de rendre au point de vue de leur objet.

Elles se distinguent l'une et l'autre à un autre point de vue : celui de leur exigibilité.

Exigibilité. — Au contraire de ce qui est pour la charge de rendre, le droit de l'appelé engendré par la charge de conser-ver, qu'a assumée le grevé, n'est soumis qu'à une seule éven-tualité : celle de son existence, de sa conception. Dès qu'il est conçu, l'appelé ou son représentant ont le droit de s'opposer à ce que le grevé porte atteinte à l'intégrité matérielle des biens substitués, — comme celui de l'obliger à prendre telle ou telle mesure conservatoire destinée à protéger cette même intégrité.

On ne comprendrait d'ailleurs pas une charge de conser-ver qui ne puisse pas s'exécuter immédiatement. Par hypothèse, cette charge, pour avoir des effets pratiques, et réaliser ce que M. Vialleton appelle : « l'organisation institutionnelle de la substitution dont la destination est conservatrice », doit avoir des effets immédiats.

La loi d'ailleurs insiste sur cette urgence, en prescrivant des délais pour les mesures d'usage :

— Un mois pour la nomination du tuteur.

— Le délai ordinaire de trois mois pour l'inventaire et faute par le grevé d'y avoir procédé dans ce délai, un quatriè-me mois est accordé, pour qu'il soit réalisé à la requête du tu-teur.

(1) Cf. M. BouzAT, qui, s'appuyant sur POTHJER (Subs. Sect. V, Art. II, Ed. Bugnet, p. 50, na 159), écrit : « Le grevé doit faire toutes les réparations : répa-rations d'entretien comme grosses réparations. L'obligation aux grosses répa-rations peut être assez lourde pour le grevé. Il ne peut pourtant y échapper, car l'obligation de conserver est absolue ». (Op. cit., Contra ; PLANIOL, C. Elém., T. Ill. no 3311, Planiol, RIPERT et TRASBOT. V. Don., p. 806, n° 861).

— Six mois du jour de la clôture de l'inventaire, pour l'emploi des sommes et deniers provenant de la réalisation des meubles et effets, et par conséquent pour prendre inscription, et faire procéder à la transcription.

Nous avons dit que la charge de conserver n'était soumise qu'à une seule éventualité : celle de l'existence de l'appelé. Mais, si l'appelé ne naît que longtemps après la mise en pos-session du grevé, que se passera-t-il dans ce cas ? La mise en œuvre de la charge de conserver sera-t-elle reculée jusqu 'à l'ar-rivée de cet événement ? Non, certes.

Il faut d'abord remarquer l'unanimité de la doctrine et de la jurisprudence sur ce point que le droit du tiers bénéficiaire « remonte au jour même du contrat », « à l'origine même du' contrat ». (V. Planiol, RIPERT et ESMEIN, VI, p. 496, n° 362. -- JOSSERAND, II, p. 160, n° 306 - S. 1896.1.361 - D. 1908.1.129).

D'ailleurs, la loi a prévu ce cas, et une fois de plus, nous pouvons constater avec quel parfait accord, se rejoignent la doctrine et la jurisprudence actuelle sur la stipulation pour autrui, — et les dispositions légales sur les substitutions.

La loi a entendu que les mesures conservatoires soient immédiates pour ne pas manquer leur but. Elle a chargé quel-qu 'un d'exercer le droit de l'appelé. Elle a ordonné de procéder — dans le plus bref délai : un mois, — et sous la peine la plus grave : la déchéance du grevé, qui mettrait ainsi les biens subs-titués entièrement à l'abri, — à la nomination d'un tuteur à la substitution, sur qui reposera, en attendant, le droit d'exiger les mesures conservatoires nécessaires, et de s'opposer aux ac-tes mettant en péril la substance des biens.

L'institution si originale du tuteur aux biens, selon M. Vialleton (Loc. Cit.), implique l'idée d'une surveillance cons-tante exercée sur le grevé, indépendamment, dit-il : « de l'exis-tence actuelle des appelés, et malgré l'incertitude de leur sur-venance future ».

D exécution immédiate, cette charge sera aussi, de par son but même, d'exécution permanente. A tout moment, l'appelé ou son tuteur pourront intervenir dans la gestion du grevé, pour protéger les droits de l'appelé.

On voit donc le rôle de cette charge de conserver, dont M. VIALLETON, le premier, a montré toute l'importance. Il est donc ■difficile de donner à cette charge la même signification qu'à la charge de rendre.

La stipulation pour autrui : Seule explication de la charge de conserver. — Il faut d'autant plus insister sur la charge de conserver que la stipulation pour autrui est le seul moyen de justifier et d'expliquer le rôle considérable que joue cette char-ge dans la substitution.

En effet, le droit direct et actuel, qui en résulte au profit de l'appelé, n'appartient pas à un propriétaire sous condition sus-pensive. Sans doute, ce dernier peut-il accomplir les actes con-servatoires, tels que le renouvellement d'une inscription hypo-thécaire, ou l'interruption d'une prescription. Mais, faut-il le dire, il y a loin de ce droit de propriétaire sous condition sus-. pensive, qui ne consiste pour ainsi dire qu'à compléter les faits et gestes du propriétaire sous condition résolutoire, — au droit qu'a l'appelé d'intervenir dans la gestion même du grevé, de la discuter, de s'opposer à tel acte, ou de réclamer telle me-sure.

« Il n'a jamais été question, dit M. VIALLETON, de permet-tre à celui dont les droits sont subordonnés à l'événement d'une condition suspensive de contrôler et de critiquer « pendente conditionne » les actes d'utilisation ou de mise en valeur de la propriété, alors même qu'ils seraient de nature à menacer ses droits éventuels ». (S. 1925.1.273, Note).

Ce qui est défendu à un titulaire d'un droit conditionnel, l'est « a fortiori » au titulaire d'un droit éventuel. Si donc, l'ap-pelé était, comme certains le prétendent, l'héritier du grevé, il ne pourrait en aucun cas intervenir dans la gestion de son auteur. N'est-ce pas d'ailleurs pour éviter cette objection, que les partisans de la théorie du droit successoral prétendaient que l'appelé, tout en étant héritier du grevé, était légataire ou do-nataire du disposant, — et que ce dernier titre lui donnait le droit d'exiger du grevé certaines mesures conservatoires (1).

Mais tenir un droit d'une autre personne que celle qui transmet l'objet de ce droit, recevoir une libéralité indirecte-ment par l'intermédiaire d'un autre, — n'est-ce pas là la des-cription des rapports juridiques engendrés par la stipulation pour autrui ? Dans ce cas, alors, pourquoi parler d'un droit successoral ?

D'ailleurs, la théorie de l'indisponibilité des biens subs-titués qui complète celle du droit successoral permet-elle d'ex-pliquer le droit de l'appelé ? Non, car si l'indisponibilité s'op-pose à tout acte contraire à la charge de rendre, c'est-à-dire : aliénation ou constitution de droits réels, — elle est impuis-sante à protéger les biens substitués contre une exploitation abusive. L'appelé ne devenant propriétaire qu 'au décès du gre-vé, il ne peut intervenir auparavant. Il doit donc assister im-puissant aux actes irréparables de dégradation matérielle ac-complis par le grevé. La charge d'indisponibilité réelle, en ef-fet, ne lui permettrait aucun acte d'intervention, car tout en mutilant le droit du propriétaire, elle ne donne aucun droit au futur bénéficiaire de la charge.

Du reste, M. BOUZAT, dont nous avons exposé la théorie sur l'indisponibilité, ne dit-il pas :

« Les appelés qui en sont bénéficiaires (de l'obligation per-manente de conserver) ont le droit d'exiger à chaque instant, du grevé, qu'il la remplisse. Nous sommes ici en présence d'une sorte de stipulation pour autrui. Les appelés ont donc un droit direct d'action contre le grevé qui ne conforme pas sa jouis-sance à la charge de conserver et de rendre imposée par le dis-posant ». (Op. Cit., p. 158).

Dès lors, si on reconnaît une stipulation pour autrui com-me ressort de la charge de conserver, quel intérêt y a-t-il à ba--

(1) V. Chap. III, Titre I. Section III. ser la charge de rendre sur une charge d'indisponibilité réelle f Pourquoi, contre toute logique, donner de cette institution, deux explications concurrentes si opposées l'une à l'autre ?

Pour nous, la stipulation pour autrui, qui seule peut jus-tifier la charge de conserver, constitue le seul et unique moule juridique de la substitution, qu'elle explique parfaitement sous tous ses aspects.

Telle était d'ailleurs l'origine historique de l'institution, ainsi que nous l'allons voir dans la section suivante.

CHAPITRE IV — SECTION III — PARAGRAPHE 1 271 Justification de la théorie de la stipulation pour autrui

PARAGRAPHE PREMIER

Justification historique

En étudiant l'origine historique que donnait M. BARTIN à la théorie de l'indisponibilité (1), et d'après cet auteur lui-même, nous avons vu que primitivement, en Droit Romain, la substitution était un « modus » ordinaire, ne donnant au béné-ficiaire de ce modus qu'une action personnelle en restitution.

M. LAMBERT est du même avis :

« Assurément, si l'on remonte à l'origine de la pratique des substitutions, elle apparaît comme une application de la théorie des donations sub modo ou des legs avec charge. Elle a d'abord revêtu le caractère d'une simple condition apposée à une institution principale, elle a emprunté le moule de la sti-pulation pour autrui ». (De l'Exhérédation, n° 782).

Nous avons vu que M. LAMBERT prétend (2) que les substi-tutions sont devenues ensuite, dans l'Ancien Droit, de simples legs conditionnels, — idée que rejette formellement M. BARTIN, pour admettre celle d'inaliénabilité. Ce faisant, ces auteurs écartent délibérément toute idée de « modus » et de stipulation pour autrui.

Malgré les affirmations de ces auteurs, il semble que la notion de stipulation pour autrui, conférant au substitué une

(1) BARTIN, op. cit. p. 30 et s. Supra, Chap. III. Titre II. Section I. Par. 1er.

(2) V. Supra, Chap. I, Section II. action personnelle contre le grevé, a toujours été maintenue à la base de la substitution, dans l'Ancien Droit.

Ainsi POTHIER, qui pose comme principe que la propriété du grevé est affectée d'une condition résolutoire, fait appel, dans les premières pages de son Traité des Substitutions (Sec-tion I, Art. I), aux données de la stipulation pour autrui :

« Or, cette charge, que j'impose à mon donataire de res-tituer ce que je lui donne à un tiers, est une vraie substitution fidéicommissaire : On peut donc faire des substitutions fidéi-commissaires par des donations entre vifs ; il n'est pas même nécessaire que le substitué intervienne pour cela dans l'acte de donation, et qu'il y stipule lui-même du donataire que les choses lui seront restituées lors de l'événement de la condition. Cette substitution peut se faire, même sans que le substitué le sache, même quoique le substitué ne soit pas encore né, ni même conçu ».

Ensuite, après avoir exposé que, primitivement, le Droit Romain refusait au tiers une action en restitution, puis que « les Empereurs » la lui accordèrent, ainsi que le dit la loi III du Code « De donat. quae sub modo », il continue :

« Cette jurisprudence établie par les Empereurs a passé dans notre Droit et est constante : on peut même la concilier fort bien avec les principes du Droit ; car, suivant ces prin-cipes, les obligations naissent non seulement des contrats, mais aussi des quasi-contrats que la loi et l'équité naturelle peu-vent former ; et on peut dire que la loi de l'équité naturelle forme, par l'acceptation que fait le donataire de la donation à la charge de restituer les choses données à un tiers, wn quasi-contrat entre lui et ce tiers, qui l'oblige envers ce tiers à cette restitution ». (Ed. Bugnet, T. VIII, p. 457 et 458, n° 8).

Et il ne faut pas avoir là un simple préambule, une simple entrée en matière. POTHIER fait de ces principes une applica-tion constante.

C'est ainsi qu'il qualifie le grevé de « débiteur condition-nel ». (Section V, Art. II, Bugnet, p. 507). C'est ainsi qu'il écrit: « Quoi que ce soit de la personne du grevé que la propriété et la possession des biens substitués passe en celle du substitué,

CHAPITRE IV — SECTION III — PARAGRAPHE 1 273 néanmoins ce n'est pas du grevé mais de l'auteur de la substi-tution qu'il tient son droit, c'est le testament ou tout autre acte qui contient la substitution qui est le titre d'acquisition du subs-titué, car c'est en vertu de ce titre que la propriété des biens substitués lui est acquise, lors de l'ouverture de la substitu-tion ». (Bugnet, p. 522, n° 196).

C'est pour la même raison qu'il accorde au substitué une hypothèque sur les biens propres du grevé. (Section III, Art. II, Par. 2, Bugnet, p. 524).

Enfin, d'après lui, la substitution « a effet si l'appelé ne la répudie pas ». Il ne doit donc pas l'accepter. II est investi par l'acte de substitution d'un droit direct pour obtenir, du grevé débiteur, la propriété des biens substitués ; ce droit sera mê-me dans certaines circonstances garanti par une hypothèque.

Ce sont bien là, semble-t-il, les modalités d'une stipulation pour autrui.

D'autre part, THÉVENOT ne dit-il pas que le droit de l'ap-pelé « est un simple droit à la chose « Jus ad rem », c'est-à-dire une action pour demander la chose substituée » ? (Ch. XXVI, Par. 3, nos 488-490).

Aussi, ne faut-il pas s'étonner de voir MM. PLANIOL, Ri-- PERT et ESMEIN écrire ceci : « Notre Ancien Droit accentue le mouvement favorable aux stipulations pour autrui ; en parti-culier toute dation quelconque du stipulant au promettant fit naître l'action du tiers. Sa principale application fut la subs-titution fidéicommissaire ». (Op. cit., p. 484).

D'ailleurs, l'idée de stipulation pour autrui hante à ce point l'esprit de ceux qui étudient la substitution, que nom-breux sont les auteurs qui ont abordé la question. La plupart trouvent le rapprochement très séduisant, mais ne l'admettent pas pour diverses raisons. Nous allons rapporter l'opinion des auteurs qui ont le mieux étudié ce rapprochement, et peser la valeur des arguments de ses adversaires.

PARAGRAPHE DEUXIÈME

Justification doctrinale

Pour MM. Colin et Capitant, que la substitution soit une stipulation pour autrui, cela ne semble faire aucun doute, si on lit le passage suivant :

« Signalons deux actes qui engendrent un droit de créance au profit de personnes qui, non seulement n 'y ont pas été par-ties, mais n'étaient même pas nées au moment où l'acte est passé C'est ensuite la substitution fidéicommissaire per-mise par les articles 1048 et 1049. Elle fait naître un droit au profit des enfants nés ou à naître du donataire ou légataire grevé de substitution ». (Op. Cit., t. 2, p. 121).

D'après M. Tissier (note S. 1906-1-81., Rev. Trim., 1903, p. 743), la substitution n'est pas autre chose qu'une charge iIn-posée au grevé en faveur des appelés, à laquelle on ne peut appliquer la prohibition des donations ou legs faits à des non conçus, édictée par l'article 906. Aussi, les articles 1048 et sui-vants seraient-ils inutiles si l'article 896 ne précédait.

Il est malheureux que M. TISSIER ne s'étende pas sur cette hypothèse, son but étant avant tout de trouver un critérium de distinction entre les legs conditionnels et la substitution.

M. Mérignhac (p. 60, Op. Cit.) affirme :

« L'essence de toute substitution est d'être faite au profit d'un tiers qui doit pouvoir agir contre le grevé ».

Pourtant, il refuse d'y voir une stipulation pour autrui, parce que les appelés peuvent ne pas être conçus, alors que, dit-il : « l'article 1121 ne permet la stipulation qu'en faveur de tiers existant au moment de la stipulation ».

Cette objection était peut-être fondée en 1900, à l'époque où M. MÉRIGNHAC écrivait ; elle ne l'est plus actuellement.

M. MÉRIGNHAC donne encore cette raison :

« Si on appliquait ici l'article 1121, on pourrait en conclure

CHAPITRE IV — SECTION III — PARAGRAPHE II 275 que le donateur pourrait dans un contrat à titre onéreux grever le donataire de substitution. Or, 1052 ne peut s'appliquer que restrictivement ».

Cette raison peut paraître un peu bizarre, car la substi-tution étant un acte à titre gratuit par hypothèse, on ne voit pas comment elle pourrait devenir un acte à titre onéreux. D'au-tre part, la stipulation pour autrui est une forme de contrat, un moule qui peut convenir aussi bien aux actes à titre gratuit qu 'aux actes à titre onéreux. Et cela est si vrai que la donation sub modo constitue l'un des deux cas exceptionnels, où le Code admet cette stipulation.

MM. PLANIOL, RIPERT et TRASBOT expriment la même idée en disant que la stipulation pour autrui est « un acte neutre pouvant être aussi bien à titre onéreux qu'à titre gratuit, pour faire une libéralité, ou pour payer une dette onéreuse à un tiers ». (Op. Cit., p. 430, note 3).

M. Zisu (Op. Cit., p. 226) voit dans la substitution une dou-ble libéralité, dont, à vrai dire, la seconde n'est pas acceptée. Pourtant, dit-il, ce n'est pas une anomalie, car nous sommes dans le cas de l'article 1121, où l'acceptation est retardée plus que supprimée.

« L'article 1121 consacre cette faculté, seulement cet arti-cle sous-entend que l'accceptation doit être faite du vivant du donateur pour que la libéralité soit parfaite ; or, en cas de subs-titution, il se peut que les appelés ne soient même pas conçus au moment où le disposant meurt, et c'est cette faculté d'ac-cepter après le décès du donateur qui est ici exceptionnelle. Mais la nature et le but de cette libéralité justifient cette déro-gation, de sorte que cette anomalie n'a rien au fond d'inexpli-cable ».

A notre avis, il n'y a pas même là d'anomalie. En effet, il ne faut pas parler dans la stipulation pour autrui d'accepta-tion de la part du tiers bénéficiaire, — mais, ainsi que le dit la loi, de « simple déclaration de vouloir en profiter ». Il n'y a pas ici d'offre, il y a investiture du tiers bénéficiaire à son insu et sans son intervention. Dès que la stipulation est for-mée, le droit existe en puissance, car il est né du consentement du disposant et du grevé. Si le tiers n'est pas encore conçu, le droit n'est qu'éventuel ; il n'acquerra pleine vie juridique qu'à la conception de ce tiers. Le droit existera alors, mais il sera révocable, il le sera jusqu'à la déclaration du tiers. Peu im-porte d'ailleurs que cette déclaration intervienne après le décès du disposant. Le droit formé continuera d'exister. Il sera même, du fait de ce décès, irrévocable, puisque, de l'avis des meilleurs auteurs, le droit de révocation est personnel au disposant, et ne peut être exercé ni par ses créanciers, ni par ses héritiers.

Ce passage cité par M. Zisu fournit d'ailleurs l'explication, que cherche M. Dupuy, du principe posé par Pothier, à savoir que l'engagement, qui oblige le grevé envers l'appelé, est pro-duit par le quasi-contrat, que la loi forme entre le donatal'2 et le substitué.

« On doit reconnaître, dit M. Dupuy (Op. Cit., p. 55) que cette explication de POTHIER n'explique rien du tout. La vérité est qu'on ne peut pas trouver d'explication... On ne peut que constater cette volonté du législateur. En fait, les substitu-tions permises comprennent une libéralité adressée à des per-sonnes non encore existantes, valable malgré l'impossibilité de toute acceptation ».

Nous avons vu que ce que POTHIER nomme le quasi-contrat qui s'ajoute à la donation, était bien la stipulation pour au-trui, — ce que se refuse à voir M. Dupuy.

Nous ferons seulement remarquer que, d'après POTHIER, l'engagement du grevé envers l'appelé résulte plus de la loi que de la convention. C'est que POTHIER s'en tient au principe Romain plus simple, mais moins évolué, moins logique et moins juridique.

A Rome, la stipulation pour autrui était censée se décom-poser en deux contrats, ou plutôt en deux parties, — le pre-mier passé entre le disposant et le promettant, — le second en-tre le promettant et le tiers bénéficiaire. Mais ce second contrat n'en était pas un, car au fond il n'y avait pas, entre ces deux personnes, d'accord de volontés : le tiers acceptait, mais le pro-mettant n'offrait rien ; c'est le stipulant qui offrait l'engage--

CHAPITRE IV — SECTION III — PARAGRAPHE II 277 ment du promettant, ce dernier engagement ayant fait l'objet du premier contrat. C'est la raison pour laquelle POTHIER ap-pelait le deuxième contrat : un quasi-contrat, — et y faisait intervenir la loi et l'équité naturelle. Le principe actuel de l'article 1121 est que la stipulation pour autrui forme une seule et même opération, d'où résulte immédiatement un droit di-rect pour le tiers bénéficiaire. (V. SALEILLES, Op. Cit., nos 248 et 249).

M. Lacouture (Op. Cit., p. 136) envisage bien la stipulation pour autrui, mais la rejette parce que :

« Le tiers en notre matière peut n'être même pas conçu et ne devoir jamais être en état d'accepter du vivant du do-nateur ».

Nous venons d'examiner à propos des auteurs précédents ces raisons, qui ne nous paraissent pas fondées, du moins en l'état actuel de la doctrine et de la jurisprudence.

M. Nivard, au contraire, reconnaît l'identité qui existe en-tre stipulation pour autrui et substitution :

« L'article 1121, en effet, autorise formellement la dispo-sition par laquelle un donateur ou un testateur grève son dona-taire de la charge de rendre à un tiers une partie des choses données ou léguées ; cette disposition, qui n'est autre qu'une substitution fidéicommissaire ordinaire, sera-t-elle prohibée par l'article 896, après avoir été formellement autorisée par l'arti-cle 1121 ». (Op. Cit., p. 46).

Il dira ensuite que la sanction particulière de l'article 896 provient de ce que, dans la substitution, la charge de rendre se place au décès du grevé.

Enfin, M. Hermance nous dit que la stipulation pour au-trui est le seul moyen de passer outre aux deux impossibilités juridiques suivantes :

« Impossibilité pour l'appelé non conçu d'être bénéficiaire; nécessité pour le grevé d'être chargé d'un modus en sa faveur ; impossibilité pour le substituant décédé de transmettre un droit ; nécessité pour l'appelé de l'acquérir de son chef. Dou-ble obstacle qui ne peut être levé que par une conception parti-culière du droit stipulé en faveur du tiers appelé, dans le contrat passé entre le substituant et le grevé ». (Op. Cit., p. 25).

Ainsi, l'opinion de tous ces auteurs, soit qu'ils n'y voient aucun obstacle, soit que leurs objections soient sans fondement, confirme cette idée que la substitution est une stipulation pour autrui. Nous avons vu, en effet, que ces deux institutions ca-draient parfaitement entre elles, ou mieux, que la substitution, acte juridique spécial, avait emprunté la forme et le moule de ce procédé juridique très évolué qu'est la stipulation pour autrui.

PARAGRAPHE TROISIÈME

Justification légale et jurilprudentielle

En discutant la théorie de l'indisponibilité, nous avons vu que la loi considère le grevé comme un obligé personnel et l'ap-pelé comme un créancier — soit par les expressions qu'elle emploie, — soit par l'indication des biens (meubles et argent) qu'elle permet de substituer, — soit même par la mesure de transcription qu'elle édicté. (V. Chap. III, Titre II, Section IV et V).

Or, ces rapports personnels sont à la base de la stipula-tion pour autrui.

Mais quelle est l'opinion de la jurisprudence sur la ques-tion %

Tout au long de cette étude nous avons pu constater :

— que la jurisprudence n'avait jamais pris franchement parti pour une explication plutôt que pour une autre.

— qu'elle n'émettait jamais une opinion sans, pour en res-treindre la portée, la faire précéder ou la faire suivre d'une des expressions suivantes : « en principe , il est généralement admis , il est également certain , on est généralement d'ac-cord , suivant la doctrine dominante , on ne saurait préten-dre en droit , etc..

— que dans les formules où elle essayait de caractériser le droit de l'appelé, elle mettait côte à côte les termes de « droit éventuel, droit conditionnel, droit certain, droit incontestable, espérance, expectative, etc ».

— qu'elle allait jusqu'à faire, pour les besoins de la cause, une distinction entre le droit de propriété du grevé soumis à une condition résolutoire, et son droit de jouissance qu'il peut exercer sans limites.

— enfin, que tous les arrêts, n'ayant à résoudre que des questions très particulières et très restreintes, ne donnaient que des solutions de fait tirées la plupart du temps, pour plus de commodité et de clarté, de la théorie des dispositions condi-tionnelles ; qu'ainsi ces solutions très décousues ne pouvaient aucunement constituer une théorie s'adaptant à tous les cas, et cadrant parfaitement, à la fois, aux droits du grevé et à ceux de l'appelé.

Néanmoins, il est impossible de trouver dans cette juris-prudence quoi que ce soit qui interdise l'hypothèse de la sti-pulation pour autrui. Bien au contraire, de nombreuses déci-sions précisent, d'une manière constante, certains points, cer-tains rapports juridiques entre grevé et appelé, qui sont autant de jalons posés en faveur de la théorie de la stipulation pour autrui ?

Le droit de l'appelé n'est pas un droit de succession. — Avant tout, nous ferons remarquer que la Cour de Cassation rejette formellement et absolument cette idée que le droit de l'appelé est un droit de succession. Or, pourquoi certains au-teurs attachent-ils tant d'importance à ce droit de succession entre grevé et appelé ? C 'est qu 'ainsi serait complétée la théo-rie de l'indisponibilité. Celle-ci protège les biens pendant la jouissance du grevé ; mais encore faut-il que ces biens soient transmis à l'appelé. Cette transmission se ferait alors par suc-cession.

Mais la jurisprudence n'accepte pas cette théorie, posant comme principe que l'appelé tient son droit du disposant. Conl-me il ne peut le tenir directement par l'effet d'une modalité : condition ou terme, il doit le tenir par l'intermédiaire du grevé. Et comment, si ce n'est par un lien d'obligation, qui rend le grevé et l'appelé réciproquement débiteur et créancier ?

L'appelé tient son droit du disposant. — Le principe (lue l'appelé tient son droit du disposant et non du grevé peut donc former le premier jalon en faveur de la théorie de la stipula-tion pour autrui.

Ce n'est d'ailleurs pas seulement pour renverser la théorie de la nature successorale du droit de l'appelé que la jurispru-dence s'est servie de ce principe. Elle l'a utilisé, suivant en cela POTHIER, dans une autre espèce d'affaires, celles dans les-quelles la désignation de l'appelé est laissée au choix du grevé.

Même dans ce cas, — pourvu que ce choix soit limité, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, — c'est toujours du dispo-sant que l'appelé tient son droit et non du grevé.

Dans l'affaire Dombras c/ Dombras (S. 187 4.1.315), le tes-tateur avait laissé au grevé le choix entre trois personnes. La Chambre des Requêtes, le 27 Avril 1874, affirme : « que celui qui est désigné par le grevé tient les biens compris dans la disposition, de la libéralité du testateur lui-même, et non de celle du légataire qui l'a élu, parce qu'il était obligé de rendre ».

Sur la même affaire, la Cour de Nîmes, donnant la même solution, avait très bien dit le premier Avril précédent : « que, si le légataire universel n'usait point de la faculté de choisir qui lui est conférée, les trois personnes y avaient un droit égal » (à la subst.).

La substitution doit imposer une obligation civile au grevé et attribuer à l'appelé un droit correspondant. — Ensuite, dans les innombrables arrêts rendus sur la matière des substitutions prohibées, la jurisprudence a insisté maintes et maintes fois sur cette idée que, — pour qu'il y ait lieu à l'application de l'article 896, — il était nécessaire qu'il résulte, des termes mê-mes du testament ou de la donation, une obligation civile pour le grevé de restituer les biens substitués à l'appelé, et par con-séquent une action directe pour l'appelé en vue d'exiger du grevé cette restitution.

Certains attendus sont, à cet égard, très significatifs, et décrivent la structure de la stipulation pour autrui sans la nommer :

« Que les clauses du testament, n'ayant pas créé de liens de droit entre elle (grevée) et les sus-nommés (appelés), n'au-raient pu conférer à ceux-ci une action contre elle ». (Grenoble, 6 Janvier, 1880 D. 81.2. 141 - Dutel c/ Epoux Favier).

« Il n'y a pas de substitution lorsque le grevé n'a pas im-posé à sa légataire universelle une charge, ni attribué aux pa-rents désignés éventuellement un droit, mais qu'il n'a formulé qu'un vœu ». (Req., 26 Juin 1882. S. 1882.1.403. Aff. Barthé-lémy c/ Ribette).

« Que ces mots « je voudrais » impliquent non pas l'obli-gation formelle de rendre exigée par la loi pour constituer une substitution prohibée, mais un vœu, un désir, insuffisant pour créer un droit à une transmission des biens au profit d'un tiers ». (Cass., 16 Mars 1875. S. 1875.1.150. Hérit. Bodin c/ Baudemet).

« Que cette dernière condition (charge de rendre) du fidéi-commis prohibé implique, dans la personne du tiers appelé en second ordre, une action civile contre les héritiers du grevé pour les contraindre à réaliser en sa faveur la volonté du dis-posant ». (Req., 13 Décembre 1864. Micoud c/ Galangeau. S. 1865.1.44).

« Que, pour qu'il y ait substitution il faut que le dispo-sant ait imposé, au légataire gratifié en premier ordre, l'obli-gation juridique de conserver les biens légués et de les rendre au tiers gratifié en second ordre, c'est-à-dire qu'il faut que le disposant ait voulu conférer à ce tiers un droit aux choses lé-guées ». (Civ., 5 Juin 1899. D. 99.1.373. Aff. Barbezieux c/ Es-nault).

« Que ladite dame Blanquet n'a manifesté qu'un souhait..... qui n'enchaîne pas la liberté de la dame Dufresnes, et ne peut créer aucun lien de droit entre la décujus, et ceux à qui profi-terait la réalisation de son vœu ». (Req., 14 Juin 1899. D. 1900.1.353. Veuve Gevrey c/ Epoux Dufresnes).

La personne de l'appelé doit être déterminable. — De cette nécessité d'une obligation juridique certaine imposée au grevé en faveur de l'appelé, découle cette nouvelle exigence de la jurisprudence, qui forme un nouveau jalon en faveur de la théo-rie de la stipulation pour autrui : l'appelé doit être une per-sonne certaine sur qui puisse reposer un droit de créance.

Si le disposant a laissé au grevé la faculté d'élire, encore faut-il que cette faculté d'élire soit restreinte à quelques per-sonnes ou à une certaine catégorie de personnes, sinon, dit l'ar-rêt Dartugues c/ Dartugues (Pau, 26 Février 1869 - S. 1869.1. 169) : « La faculté d'élire a le caractère d'une sorte d'obliga-tion potestative, et, en ce cas, les bénéficiaires n'ont qu'une expectative et non un droit certain ».

La jurisprudence, comme la doctrine d'ailleurs, est assez large sur cette question de la détermination des tiers béné-ficiaires. Il suffit que ceux-ci soient déterminables.

« Il suffit que les appelés soient classés dans des catégo-ries déterminées qui ne permettent plus de considérer leurs personnes comme incertaines dans le sens de la loi , que dans le cas de l'espèce, pour que la charge de rendre à des tiers soit reconnue, il suffit que la personne soit issue du sang Bricout-- Verneuil ou Presle-Duplessis ». (Req., 28 Février 1853 - S. 53.1.332).

L'appelé a le droit d'exiger du grevé la prise de mesures conservatoires. — De plus, la jurisprudence permet à l'appelé de prendre toutes les mesures conservatoires pour la sauve-garde des biens substitués. Il est impossible de légitimer la pri-se de ces mesures conservatoires, sans supposer, en faveur de l'appelé, un droit qui lui permet de les exiger. Nous avons déjà insisté sur ce point, lorsque nous avons étudié le droit de l'appelé résultant de la charge de conserver. (Supra, Chap. IV, Section II, Par. II).

Pour révoquer l'acte du grevé, la jurisprudence prend en considération l'état de fraude chez ce dernier, et l'état de mau-vaise foi des tiers intéressés. — La Chambre des Requêtes le 14 Décembre 1898 (Aff. Consorts St-Martin c/ Herbault - D. 1901.1.488) refuse de révoquer l'acquisition, par un agent de change parisien, de titres substitués, qui lui avaient été livrés sous la forme au porteur par un confrère de Bordeaux, motifs pris : « qu'aucune fraude n'était établie ni même alléguée à sa charge ; qu'il a été jugé à bon droit par la Cour de Paris que, bénéficiaire d'un transfert délivré par l'autorité compétente, Herbault (agent de change acheteur) ne pouvait être rendu res-ponsable, de ce que ledit acte avait été requis et obtenu par une personne n 'avant pas la libre disposition des rentes livrées par elle, puisqu'à raison du secret des opérations de Bourse, ledit Herbault n'avait ni le droit, ni les moyens de savoir quel était son cédant ».

Un jugement du Tribunal Civil de la Seine du 26 Mai 1922 (Aff. Martineau c/ Consorts Gréhan) dit que le grevé peut exer-cer son droit de jouissance sans limites pourvu que ce soit « sans aliénation et sans fraude ». (D. 25.2.149).

D'après la Chambre des Requêtes, il faut donc, pour que l'acquisition du tiers soit révoquée, que celui-ci ait connu l'exis-tence de la charge de substitution, qu'il soit de mauvaise foi. Elle ne fait d'ailleurs en cela, que suivre la loi, qui, dans l'ar-ticle 1070 du C. C., édicte que le « défaut de transcription de l'acte contenant la disposition pourra être opposé par les créan-ciers et tiers acquéreurs ».

Nouvelle manière d'envisager la charge de conserver et de rendre. — Enfin et surtout, la jurisprudence de ces dernières années a attaché une grande importance à la charge de conser-ver et de rendre.

A la vérité, la jurisprudence avait toujours considéré cette charge comme une caractéristique très importante de la substi-tution ; mais, pendant longtemps pour elle, comme pour beau-coup d'auteurs, cette formule était synonyme d'inaliénabilité. Cette fausse interprétation, nous l'avons vu, l'avait conduite à nier la substitution de biens f ongibles, ou de sommes d'argent dont l'emploi n'était pas prévu, — et cela au mépris des termes mêmes de la loi. (Art. 1063 et 1064).

Dès la fin du XIXe siècle, une réaction se produisit, et tout dernièrement, un jugement du Tribunal de Lille du 18 Mars 1930 et un arrêt de la Cour de Paris du 26 Avril 1934 admettaient la substitution, le premier d'une somme d'argent de 30.000 fr., le second du prix à provenir de la vente de meubles corporels et incorporels.

A la suite du jugement de Lille et de l'arrêt de la Cour de Cassation de 1911 (Aff. Lajeunesse) qui avait été rendu dans le même sens, MM. PLANIOL, RIPERT et TRASBOT écrivent :

« Cet arrêt semble avoir surpris. Il est cependant bien dans la ligne générale de la jurisprudence en matière de subs-titutions ». (Op. Cit., V. n° 316).

Et de fait, la jurisprudence semble considérer, maintenant, la charge de conserver et de rendre comme une limite aux pou-voirs du grevé, une véritable obligation.

D'après les derniers arrêts, le grevé n 'a plus une propriété conditionnelle, ni à terme, ni indisponible, — mais une pro-priété à charge de conserver et de rendre.

Un arrêt de la Chambre Civile du 28 Juillet 1925 rapporté au D. H. p. 670 de la même année, oppose même : emploi d'une somme prétendue substituée, à : charge de rendre. Ce renverse-ment d'interprétation de la charge de conserver et de rendre est des plus caractéristiques :

« Attendu que l'emploi de cette somme (prétendue substi-tuée) devait être immédiat et définitif, ce qui exclut toute obli-gation pour Millet de conserver et de rendre après son décès, caractéristique essentielle du fidéicommis prohibé ».

Dans son arrêt du 28 Février 1923, (Babin-Daunizeau, S. 1925.1.273) la Chambre Civile avait donné le même sens à la charge de substitution en disant :

« Il demeure certain que, persistant dans son obligation de conserver et de rendre, le grevé doit s'abstenir de tout acte qui ferait obstacle aux droits incontestables de l'appelé ».

II semble que ce soit bien là envisager le rôle du grevé, non pas comme un rôle passif de propriétaire de biens indis-ponibles réellement, mais comme un rôle actif, comme un pro-priétaire responsable, tenu d'obligations de ne pas faire.

Aussi, faut-il souscrire pleinement à la conclusion à la-quelle arrive M. BOUZAT, qui, honorablement, s'efforce de sys-tématiser cette jurisprudence des substitutions faite de pièces et de morceaux et de lui chercher des directives :

« En ce qui concerne les droits du grevé, la tendance juris-prudentielle actuelle et nouvelle paraît donc être que, le grevé ayant, pendant sa jouissance, la propriété des biens substitués, cette propriété n 'est pas résoluble, mais est limitée par la char-ge de conserver et de rendre ». (Op. Cit., p. 51).

Ainsi négation du droit de succession pour l'appelé, — affir-mation que son droit procède directement du disposant, — né-cessité d'un lien obligatoire du grevé vis-à-vis de l'appelé, — détermination possible de la personne de l'appelé, — existence d'un droit d'intervention pour l'appelé dans la gestion du gre-vé, — prise en considération de la mauvaise foi des tiers acqué-reurs, — reconnaissance d'une charge, d'un modus limitant le droit du grevé — la réunion de tous ces points, sur les-quels la jurisprudence est d'une fermeté incontestable, ne peut que constituer une confirmation par la jurisprudence de la théo-rie de la stipulation pour autrui.

Avantages de la théorie de la stipulation pour autrui

Découlant de l'origine historique de l'institution, cadrant avec la loi, ne rencontrant aucun obstacle de la part de la juris-prudence, possible juridiquement en tous points, — la théorie de la stipulation pour autrui explique de plus, parfaitement, le statut de la substitution en tous ses éléments.

Elle explique parfaitement le statut de la substitution, et en précise chacun des éléments. — La théorie de la condition ne laissait subsister qu'une seule libéralité, supprimant par là même l'ordo successivus et le tractus temporis.

— Celle de la propriété « Ad Tempus », incompatible d'ail-leurs avec la notion de droit exclusif et absolu de propriété, ne tenait aucun compte de l'éventualité du droit de l'appelé.

— Celle de l'indisponibilité réelle des biens substitués, as-sortie du droit de succession en faveur de l'appelé, rendant nul-les, absolument et immédiatement, les aliénations faites par le grevé, était la négation même des notions de Tractus Temporis et d'Ordo Successivus. Elle déformait de plus la charge de con-server et de rendre.

La théorie de la stipulation pour autrui, au contraire, res-pecte en tous points le statut de la substitution.

S'agit-il de la double libéralité ? La stipulation pour autrui réalise en effet cette double libéralité. Le grevé et l'appelé tien-nent, tous deux, leur droit aux biens substitués du disposant, le premier directement, le second sous forme de charge, par l'intermédiaire du premier : ce qui constitue en droit, de l'avis des meilleurs auteurs, une véritable libéralité, indirecte il est vrai, mais une libéralité. Une double cause, en effet, a présidé à l'acte juridique du disposant : l'animus donandi envers le grevé et l'animus donandi envers l'appelé.

Cette double libéralité est successive. Si, en effet, un droit est constitué immédiatement au profit de l'appelé, ce n'est qu'un droit personnel et non un droit réel quelconque sur les biens substitués. La propriété de ces biens ne lui sera conférée que plus tard après le temps de propriété du grevé. Elle lui sera transmise par le grevé, — ainsi sera réalisé l'ordre successif.

Seul, du reste, en dehors du droit de succession inaccepta-ble, ce mode de transmisson du grevé à l'appelé pourra réaliser cette double propriété successive. Cette transmission ne sera pas qu'une simple délivrance de possession, une simple remise des biens, un simple acte matériel, — ce qui se produirait si le droit de l'appelé lui avait été donné directement par le dis-posant, soit sous condition, soit à terme ; — elle sera un véri-table transfert de propriété, un acte juridique accompli en ver-tu d'une cause et d'un titre juridique.

Ce titre et cette cause découleront de la charge de conserver et de rendre. La cause sera l'obligation qu'a assumée le grevé, le titre sera le droit de créance qui résulte pour l'appelé de la stipulation pour autrui. La transmission des biens substi-tués se fera donc en vertu d'une créance en restitution qui en constituera le « Mode de Transmission ».

La charge de conserver et de rendre n'est donc pas une métaphore qui cache une organisation d'indisponibilité ou au-tre, c'est le mécanisme lui-même de l'institution. — Comme tou-te charge, elle ne peut créer que des liens personnels et obliga-toires. Elle engendre à la charge du grevé deux obligations, cel-le de conserver naissant immédiatement, celle de rendre si elle est possible, c'est-à-dire si l'appelé lui survit.

Cette double obligation correspond chez l'appelé à deux droits : droit d'exiger constamment bonne gestion et conserva-tion des biens, — droit d'exiger la restitution des biens, ce der-nier droit soumis d'ailleurs à la même éventualité que celle qui pèse sur l'obligation correspondante du grevé.

La loi a veillé dans la mesure du possible à l'exécution de l'obligation de restitution. Pour les biens qui en étaient sus-ceptibles, elle a organisé une publicité qui, en avertissant les tiers de la charge qui incombe au grevé, les rend complices et, par conséquent, responsables de l'inexécution de cette charge.

Cette transmission des biens ne saurait donc être réalisée au moyen d'un droit de succession. Elle se fait seulement dans l'ordre successoral. Il faut bien distinguer la notion d'ordre successoral de celle d'un droit de succession dont le droit de l'appelé est bien différent par sa nature. L'expression « ordo successivus » veut dire que la transmission des biens du grevé à l'appelé se fait comme celle d'un auteur à son héritier : à la mort du grevé et si l'appelé lui survit. Cela n'empêche pas que cette transmission se fasse en vertu de l'obligation contractée par le grevé, et imposée par le disposant.

L'ordo successivus, ainsi compris, complète la notion de Tractus Temporis. Le trait de temps, époque de la propriété du grevé, durera autant que sa vie. La charge de conserver et de rendre définit cette même notion. Ce sera l'époque pendant laquelle le grevé sera propriétaire exclusif des biens substitués, pendant laquelle il sera libre de les aliéner sans aucune gêne ni contrainte. Car l'obligation de rendre n'est qu'éventuelle. Ce n'est qu'à la fin de ce temps, qui sera déterminée par le pré-décès du grevé à l'appelé, que cette charge sera exigible. C'est alors seulement que l'appelé pourra se retourner contre le grevé ou ses avants-cause pour en obtenir restitution.

Par contre, la charge de conserver est actuelle. Le grevé et ses avants-cause particuliers devront donc pendant le Tractus Temporis veiller à l'intégrité physique des biens substitués, obligation dont l'appelé pourra à tout moment demander l'exé-cution en justice.

Le Tractus Temporis ainsi limité par l'ordo successivus et défini par la charge de conserver et de rendre, qui, elle-même, ne pourra s'accomplir que si l'appelé existe, impliquera donc cette dernière caractéristique de la substitution : l'Eventualité. La restitution des biens dépendra de la survie de l appelé au grevé. La survie n'est pas considérée ici comme une condition, une simple modalité, mais comme un élément essentiel du droit de l'appelé, sans lequel il ne pourrait exister. C est pour cette raison que le droit de l'appelé n 'est pas transmissible à ses hé-ritiers avant la mort du grevé, car son droit n est pas formé avant cet événement. Il faut, en effet, exister pour être créan-cier et exiger la restitution des biens. La survie est la condition légale du droit de l'appelé, comme elle est celle du droit du tiers bénéficiaire, de l'institué contractuel, du légataire.

La théorie de la stipulation pour autrui respecte donc tous les éléments du statut de la substitution. Elle les explique mê-me parfaitement en les faisant découler les uns des autres.

La théorie de la stipulation pour autrui ne dénature aucun concept juridique Traditionnel. — Cette explication parfaite de la substitution ne heurte d'ailleurs aucune notion juridique. Dans ce but, d'ailleurs, nous avons considéré la substitution comme une institution normale pouvant être réalisée par des procédés légaux et normaux.

Nous avons été ainsi amenés à rejeter toute théorie qui au-rait déformé une notion traditionnelle quelconque, dans le but d'expliquer la substitution.

C'est ainsi que nous avons rejeté la théorie qui séparait la Rétroactivité de la Condition.

De même, nous avons refusé de faire du Terme autre chose qu'une modalité, la modalité ne pouvant affecter que les effets d'un droit. D'après certains auteurs, au contraire, le terme sus-pend l'existence même de ce droit, comme si l'événement atten-du avait l'importance d'un élément constitutif de ce droit.

Le résultat de cette confusion est de créer ce dilemne :

— ou faire du droit de l'appelé un droit certain ;

— ou faire du droit à terme, un droit incertain.

Selon le même principe, il nous a paru impossible d'appli-quer cette modalité du terme au droit de propriété, en raison de la perpétuité et de l'exclusivité qui sont les caractéristiques de ce droit. Admettre un droit de propriété à terme extinctif et un autre à terme suspensif, c'est en effet admettre deux droits de propriété coexistant sur la même chose.

Nous n'avons pas admis non plus qu'il soit possible de qualifier de droit de succession, un droit privé des caractéris-tiques essentielles qui font d'un droit, un véritable droit de suc-cession, c'est-à-dire procéder directement du défunt lui-même, et rendre l'héritier continuateur de la personne du décujus.

D'autre part un droit de succession n'a jamais comporté pour son titulaire la possibilité de la prise de mesures conser-vatoires, à la différence du droit de l'appelé.

Nous avons conservé à la Transcription sa nature de me-sure de publicité, sans en faire, tout à fait arbitrairement du reste, un « élément d'une charge d'indisponibilité réelle ».

Nous n'avons voulu voir d'ailleurs, dans cette notion d'in-disponibilité réelle, qu'une expression commode pour peindre la situation d'un propriétaire qui s'était engagé à restituer les biens qu'on lui avait transmis.

La théorie de la stipulation pour autrui permet de qualifier le droit de l'appelé. — Dès lors, n'ayant jamais eu à forcer le cadre juridique en un endroit quelconque, il paraît possible de qualifier le droit de l'appelé, sans craindre d'avoir à se démen-tir devant telle ou telle conséquence plus ou moins inacceptable qu'entraînerait cette qualification, ou sans avoir à considérer cette conséquence comme une bizarrerie plus ou moins excusa-ble en raison de l'exceptionnalité de la matière.

Ces inconséquences fourmillent au contraire dans les for-mules employées jusqu'ici.

Pour essayer de concilier le droit de propriété actuel et complet du grevé avec le droit incontestable de l'appelé, n 'a-t-on pas dit qu'ils étaient tous deux en état d'indivision ? N'a-t-on pas parlé d'indivision éventuelle ? Le droit de l'appelé est dé-fini tour à tour de : droit acquis, droit conditionnel, droit éven-tuel, droit éventuel soumis à la réalisation d'une condition, sim-ple espérance, expectative, droit aux mesures conservatoires provenant de son titre de donataire, etc....

M. DEMANTE dit : « Il y a un droit acquis pour les appelés, à partir de la donation entre vifs ou au décès de l'auteur de la disposition ». (Note S. 1884.1.345).

M. TESTOUD : « Cette propriété sous condition suspensive, à nos yeux, ne peut nullement se comparer à une propriété conditionnelle ordinaire. Elle est une espérance (c'est le mot de POTHIER), bien plus qu'un droit ». Et plus loin : « Ces mots (ordo successivus) n'excluent-ils pas la pensée d'un droit ac-quis ? ». (Rev. Crit., 1885, p. 153).

M. LABBÉ : « L'appelé n'a du vivant du grevé aucun droit formé sur les biens substitués ; il a une simple espérance, une simple expectative ». (Rev. Crit., 1885, p. 344).

M. le Conseiller VOISIN : « On ne peut pas conclure de cette gêne (obligation de prendre des mesures conservatoires) à un état d'indivision ». (Rapp., 1884.1.345).

M. MÉRIGNHAC : « Cependant l'appelé a un véritable droit et non une simple espérance, comme on l'a prétendu. L'appelé a donc plus qu'une espérance. Son droit n'est qu'éventuel, il est vrai, mais enfin c'est un droit ». (Op. Cit., p. 135).

M. VALL^TTE : « L'appelé a donc sur ses biens un véritable droit, droit conditionnel, il est vrai ». (Rapp., Loi 1849).

Nous pourrions multiplier ces citations qui se contredisent les unes les autres. Il semble que toutes ces divergences d'opi-nions proviennent, de ce que la plupart des auteurs ont consi-déré le grevé et l'appelé comme deux titulaires d'un droit réel sur la même chose, — et la substitution comme un démembre-ment de propriété.

La situation est différente ; le grevé et l'appelé sont bien tous deux titulaires d'un droit réel de propriété, mais succes-sivement, l'un après l'autre. Le droit de propriété du grevé est un droit complet, sans aucun démembrement, ni aucune res-triction ; le grevé est simplement obligé envers l'appelé. Celui-ci a un droit personnel, exigible immédiatement dans certains cas (charge de conserver), — éventuel dans d'autres (charge de rendre).

Leurs rapports sont ceux de débiteur et de créancier. Leurs droits sont de nature différente, et par cette raison peuvent coexister.

« Dans la substitution, il n'y a nullement attribution con-comittante aux grevés et aux appelés d'éléments dissociés d'un même droit », dit M. VIALLETON. (Loc. Cit.).

La théorie de la stipulation pour autrui donne une explica-tion plus juridique et plus rationnelle de la substitution. — La peinture exacte de la situation de la substitution, la concor-dance parfaite avec son statut, la qualification du droit de l'ap-pelé ne sont pas les seuls avantages de la théorie de la stipula-tion pour autrui.

Elle a de plus celui de donner une explication plus juridi-que à la substitution, en ce sens qu'elle rend aux sujets de droit : grevé et appelé, un véritable rôle à jouer, répondant aux obligations qu'ils ont contractées. Ce ne sont plus des au-tomates, comme dans la théorie de l'indisponibilité et du droit de succession, des sujets passifs dominés par <des situations de fait qui ne peuvent être créées et subsister que par la loi. Le grevé n'est plus prisonnier d'une indisponibilité qui existe sur ses biens, irresponsable de ses faits et gestes. L'appelé n'est plus le titulaire d'une simple expectative, qui attend que les biens lui adviennent. Ce ne sont plus deux personnes soumises irrémédiablement : au « fatum » d'un terme ou d'une condition qu'ils n'ont pas stipulés.

Ce sont deux sujets actifs, responsables, unis par un lien de droit, ayant des obligations à remplir et des droits à exercer.

La théorie de la stipulation pour autrui accroît la sécurité de l'appelé, et améliore la situation des tiers. -. La sécurité du droit de l'appelé n'est pas menacée pour autant. Nous avons vu, en effet, que l'efficacité vis-à-vis de l'appelé de la théorie du droit personnel était plus grande, plus étendue surtout, que celle de la théorie de l'indisponibilité.

Par la nature même des choses, cette dernière théorie ne peut s'appliquer qu'aux biens qui, à la rigueur, sont suscep-tibles d'indisponibilité : les immeubles. Bien que n'étant que fiction pure et simple, la charge d'indisponibilité réelle répugne à s'appliquer aux autres biens que la loi permet de substituer : créances privilégiées ou hypothécaires et certains meubles.

Quant aux valeurs mobilières, ce système n'est pas seule-ment inconcevable, il ne peut, de toutes façons, donner aucun résultat pratique.

Le système du droit personnel, au contraire, s'adapte à la réalité juridique, et à toutes les situations prévues par la loi. Quoi de plus naturel d'ailleurs, puisque c'est celui de la loi dont elle fait, du reste, l'application aux immeubles dans l'article

Ceci pour la charge de rendre. La charge de conserver, que la théorie du droit personnel distingue de la charge de rendre, permettra, de plus, à l'appelé de s'opposer à une exploitation abusive des biens substitués de la part du grevé.

Quelque paradoxal que cela puisse paraître, cet accroisse-ment de la sécurité de l'appelé ne va porter aucun préjudice aux tiers. Leur situation va même s'améliorer par la théorie du droit personnel. La théorie de l'indisponibilité apparaît ain-si comme un système véritablement primitif qui présente beau-coup d'inconvénients pour de maigres avantages.

Dans la théorie du droit personnel, la publicité de la subs-titution, qui est la sauvegarde de l'appelé, va aussi être celle des tiers. Ceux-ci, en effet, ne seront pas perpétuellement me-nacés par une charge d'indisponibilité réelle qui, d'après la jurisprudence, peut s'exercer sans avoir fait l'objet d'une pu-blicité quelconque. Ils sont, au contraire, mis en garde par une publicité appropriée de la charge de rendre : transcription pour les immeubles, — mention dans l'inscription de privilège ou d'hypothèque garantissant une créance substituée, — mention dans l'immatricule du titre nominatif.

Si cette publicité n'existe pas, ils traiteront à coup sûr avec le grevé, sans crainte d'être inquiétés à l'avenir.

Au contraire, si elle existe, en contractant avec le grevé ils agissent en connaissance de cause, et donc à leurs risques et périls.

Mais, même en ce cas, leur situation va être améliorée. Il ne s'agit plus, en effet, ici de nullité absolue, irrémédiable, mais de nullité relative que déclenchera à sa guise l'appelé.

Ce terme de nullité relative est même trop fort. Le titre du tiers ne sera pas nul. L'acte ne tombera que dans la mesure où il nuit à l'applé, et seulement vis-à-vis de celui-ci. L'acte est seulement inopposable à l'appelé.

Le droit a pour but de protéger des intérêts légitimes, et de régler les conflits d'une manière juste et raisonnable.

La doctrine ne doit jamais perdre de vue ce but, et son rôle est justement de préciser la nature juridique des institutions, pour permettre à ces institutions de remplir dans la mesure du possible leur mission sociale, et aux parties de les utiliser en toute sécurité.

Toute discussion serait donc vaine, si elle n'aboutissait à des conclusions pratiques.

Nous avons vu que la théorie de la stipulation pour autrui, appuyée sur celle du droit personnel, expliquait parfaitement les données légales de la substitution au point de vue théorique.

Mais cela ne suffit pas. La substitution n'est pas qu'un procédé juridique idéal ; c'est une institution qui a une fonction sociale à assurer, l'une des plus dignes d'intérêt: la protec-tion de la famille.

Toute théorie, qui prétend l'expliquer, doit donc avoir pour but de faciliter l'accomplissement de cette mission.

Or, à ce point de vue, la théorie de la stipulation pour au-trui nous semble avoir des conséquences pratiques avanta-geuses.

I. — Elle permet tout d'abord de prendre parti sur un point très discuté sur lequel s'opposent la jurisprudence et la majorité de la doctrine : les appelés peuvent-ils disposer des biens substitués avant l'ouverture de la substitution ?

II. — Elle permet de plus d'agrandir le domaine des subs-titution permises, tout en restreignant celui des substitutions prohibées.

— Avec elle, en effet, la substitution peut s'adapter à tou-tes les formes de la richesse mobilière, si importante de nos jours, et à toutes les opérations que nécessitent le maintien et la conservation de cette richesse.

— D'autre part, en donnant à la substitution une physio-nOlnie très particulière, elle permet de la distinguer facilement des donations avec charges ordinaires, et des doubles legs condi-tionnels. La théorie de la stipulation pour autrui contribuerait ainsi utilement à la recherche du critérium distinctif entre ces deux genres de dispositions.

Il est facile de se rendre compte que la plupart des procès et des conflits concernant la matière des substitutions se ratta-chent plus ou moins à l'un de ces deux points : droit de l'appelé, avant l'ouverture de la substitution, et distinction d'avec les dispositions conditionnelles.

Il est donc intéressant de constater que la théorie de la stipulation pour autrui apporte à ces questions si importantes de nouveaux éléments de décision.

I. — L'appelé ne peut, avant l'ouverture de la substitution, disposer des biens substitués. — Ainsi, la jurisprudence, s'ap-puyant sur la nature conditionnelle, qu'elle affirme, des droits du grevé et de l'appelé, permet à l'appelé de disposer des biens substitués avant la mort du grevé.

Résultat à coup sûr déplorable, parce que contraire au but même de la substitution qui est précisément de protéger l'ap-pelé pendant toute la vie du grevé.

L'appelé est considéré par la loi comme un véritable inca-pable, et la substitution comme un ensemble de véritables me-sures de protection prises en sa faveur contre le grevé, et aussi contre lui-même jusqu'à la mort du grevé.

On peut même aller plus loin, et dire que le but de la sub-stitution est non pas de protéger l'appelé lui-même, mais la fa-mille, — et que l'intention du testateur a été de mettre à l'abri un certain patrimoine non plus seulement au profit exclusif de l'appelé et jusqu'à la majorité de celui-ci, mais au profit de sa postérité pendant le temps le plus long possible. Ce temps, d'ail-leurs, ne pourra excéder la vie du grevé, — la substitution à plusieurs degrés n'existant plus actuellement.

Cette organisation protectrice de la famille tombe évidem-ment à néant si, comme le fait la jurisprudence, on permet à l'appelé de disposer des biens substitués avant la mort du dis-posant.

Cette conséquence funeste de la théorie insoutenable de la condition a paru à nombre d'auteurs, à bon droit, comme inac-ceptable.

Pour mieux s'y opposer, ils n'ont pas hésité à faire appel à la théorie des pactes sur succession future, et à faire du droit de l'appelé un droit successoral.

Une pareille assimilation, nous l'avons vu, est antijuridi-que et contraire à la tradition. Elle est, de plus, dangereuse, car l'adopter serait du même coup interdire à l'appelé de veiller à l'intégrité physique et matérielle des biens substitués.

Ces deux théories du droit conditionnel et du droit succes-soral sont excessives, et aboutissent à des résultats sans doute opposés, mais inacceptables de part et d'autre. L'une permet à l'appelé de dissiper les biens substitués, l'autre va jusqu'à lui défendre d'accomplir tous les actes conservatoires de son droit.

N 'existe-t-il donc pas un moyen de sortir de ce dilemme ? Bien au contraire, et c'est la théorie de la stipulation pour autrui qui va nous le fournir.

En se basant sur elle, il suffit de faire de l'appelé, ce qu 'il est en réalité, un possesseur d'un droit personnel. Et, pour préciser encore la nature de ce droit, il faut dire un droit per-sonnel éventuel, tel celui qui naît de la charge de rendre. (La charge de conserver donnant, au contraire, un droit personnel actuel).

M. DEMOGUE fait, en effet, une distinction dans les droits éventuels, entre les droits réels et les droits personnels. D'après lui :

« On peut donc dire que dans le domaine des droits réels, le droit éventuel assure un rang dès sa première date. Au con-traire, dans le domaine du droit personnel, le droit éventuel ne prendra rang qu'à partir de sa transformation en droit actuel ».

« Et, ajoute-t-il en note, c'est encore cette solution qu'il faudrait admettre dans le cas où une fondation aurait été faite directement à un établissement à créer, ou au cas de stipulation au profit d'un tiers indéterminé. Personne ne pourrait entre temps acquérir de droit réel au détriment de ces bénéficiai-res ». (Nature et Effets du droit éventuel, Rev. Trim., 1906, p. 281).

Impossibles au point de vue juridique, il semble de plus qu'il faille considérer comme illicites les actes qu'accomplirait l'appelé sur les biens substitués avant l'ouverture de son droit. Ils impliquent, en effet, le « votunl mortis » à l'encontre du grevé, et ils sont contraires, ainsi que nous l'avons vu, à l'in-tention du testateur et à l'esprit de la loi.

La théorie de la stipulation pour autrui permettrait donc d'arriver à la solution souhaitable, tout en sauvegardant h intérêts de l'appelé, et en respectant la logique juridique. Tel est son premier avantage.

II. — La théorie de la stipulation pour autrui permet d'agrandir le domaine de la substitution permise, tout en res-treignant celui de la substitution prohibée.

A. — Elle permet d'agrandir le domaine de la substitution permise. — Nous avons vu, en effet, que les valeurs mobilières négociables en Bourse pouvaient faire l'objet d'une substitu-tion. Nous avons fait, alors, observer que la possibilité et la validité de telles substitutions n 'avaient jamais été discutées.

Mais, il n'en est pas moins vrai qu'elles étaient injustifia-bles du point de vue de l'indisponibilité. On n'aurait pu d'ail-leurs les annuler de ce chef, comme étant des biens fongibles.

Les valeurs mobilières ne sont, en effet, ni des biens fon-gibles, ni des biens susceptibles d'indisponibilité à l'instar des immeubles, car si l'aliénation définitive des immeubles substi-tués est absolument impossible, lorsque la transcription de la charge a été réalisée, — celle des valeurs mobilières est conceva-ble, malgré la mention de la charge dans l'immatricule du titre. La pratique .et les arrêts rendus sur la question l'ont suffisam-ment démontré. (V. Notamment Aff. Consorts St-Martin c/ Herbault. D. 1901.1.488. - V. Chap. III, Titre II, Section V, Par. VIII).

Quant aux sommes d'argent, la théorie de la stipulation pour autrui aura ce grand avantage de supprimer l'incompati-bilité, qui, d'après les partisans de l'indisponibilité, existe en-tr'elles et la substitution, lorsque le testateur n'en a pas indi-qué l'emploi.

Et ceci est très important ; car le plus souvent, le testa-teur n'indique pas les biens qu'il frappe de substitution, il charge seulement le grevé de rendre à l'appelé une quotité de ses biens, ou, ce qui est très fréquent, la quotité disponible toute entière. Si l'on s'en tient à la théorie de l'indisponibilité, la charge d'indisponibilité réelle ne pourra évidemment s'ap-pliquer aux sommes d'argent qui, inévitablement, se trouve-ront dans la succession, dans une proportion plus, ou moins grande. Au contraire, d'après la théorie du droit personnel, ces sommes d'argent comme les autres biens seront englobées dans la charge de restitution, et l'organisation protectrice de la substitution se déclenchera uniformément pour tous ces biens. Le tuteur sera nommé, fera mentionner dans l'inventaire les sommes reçues par le grevé, et procèdera lui-même à défaut de ce dernier à leur emploi, conformément à l'article 1065.

De toutes façons, l'appelé pourra recourir contre le tuteur et le grevé, et leur demander la restitution des sommes léguées par le disposant. Il est évident que la théorie de l'indisponi-bilité rend impossible tout recours de ce genre.

Pourrait-on aussi faire valoir que la substitution de sommes d'argent serait un moyen de tourner la prohibition de l'arti-cle 906, et de gratifier les personnes non conçues ? Nous ne le pensons pas. Toujours, en effet, la doctrine et la jurisprudence ont admis que le bénéficiaire d'une charge imposée à un dona-taire ou à un légataire pouvait ne pas être conçu (1). La substi-tution ne serait donc ici d'aucune utilité.

Tout compte fait, la substitution de sommes d'argent offre peu d'avantages ; et n'eût été la justification de la substitution de valeurs mobilières, il aurait été possible de se demander si la théorie permettant la substitution de biens fongibles n'était pas à rejeter, du fait des graves inconvénients qu'elle paraît pré-senter dans certains cas.

Ces inconvénients sont les suivants : la jurisprudence, sui-vant en cela une évolution que nous avons essayé d'indiquer pré-cédemment, attache de plus en plus d'importance à la charge de rendre. Cette tendance, bonne en soi, est exagérée dans cer-tains cas par certains tribunaux, au point de leur faire consi-dérer comme substitutions prohibées, de simples legs de sommes d'argent contenant charge de rendre semblable valeur au décès.

On voit donc le réel danger qui résulterait au point de vue pratique de la théorie de la stipulation pour autrui, s'il était vraiment impossible de distinguer ces legs des substitutions.

Mais ce danger n'est qu'imaginaire, car cette distinction est possible et même facile à faire. La substitution est bien une donation sub modo, mais une donation sub modo spéciale ; et les signes distinctifs, qui la font reconnaître, sont précisément les raisons qui l'ont fait interdire en dehors du cadre familial.

On dit ordinairement que les substitutions sont prohibées,

(1) V. Supra, Chap. IV, Sect. Prélim. parce qu'elles frappent certains biens d'une inaliénabilité qu'on appelle perpétuelle, parce qu'elle dure toute la vie du pro-priétaire. Or, cette inaliénabilité n'existe pas, nulle part elle n'est édictée par la loi ; elle n'est, au fond, qu'une conséquencé économique possible d'un procédé juridique employé par la loi pour assurer l'exécution de la charge de rendre.

Dans ce but, en effet, la loi a rendu responsables les tiers de l'inexécution par le grevé de cette charge. Les biens ne sont pas inaliénables, ils ne sont que restituables à la mort du grevé, soit par le grevé lui-même, soit par le tiers qui se trouvera en posses-sion de ces biens à cette époque. Il est à prévoir que, dans ces conditions, peu de tiers se risqueront à traiter avec le grevé, et l'aiderait à éluder son obligation de restitution. Mais il est aussi possible que des tiers se prêtent à ce risque, et engagent leur responsabilité. Cette incertitude dans la proprété, ce vice du titre d'acquisition se traduiront, en effet, par une diminution du prix d'achat au profit du tiers acquéreur, qui bénéficiera, en outre, de la même espérance que le grevé, de voir son droit se consolider, si l'appelé prédécède à son vendeur.

L'inaliénabilité n'est donc pas la cause juridique de la prohibition de l'article 896 ; elle n'est qu'une simple incidence économique. Il faut remonter plus haut. Les substitutions sont interdites parce que la charge de rendre, qu'elles contiennent, bénéficie d'une garantie d'exécution spéciale organisée par la loi, au moyen de la mise en jeu de la responsabilité des tiers. (Art. 1070).

Et cette mise en cause des tiers sera d'autant plus grave, d'autant plus exceptionnelle qu'elle sera, la plupart du temps, automatique. Leur responsabilité, leur mauvaise foi, leur con-naissance du préjudice causé à l'appelé, leur complicité à la fraude du grevé ne sont pas à prouver. Elles sont présumées, dès qu'existe la publicité organisée par la loi.

Cet effet rigoureux attribué à la publicité de la charge de rendre aura d'ailleurs pour contre-partie ce fait que, seule, cette publicité pourra engager la responsabilité des tiers. (Transcrip-tion pour les immeubles — inscription pour les créances hypo-thécaires et privilégiées sur immeubles - mention dans l'imma-tricule pour les valeurs mobilières).

Il nous faut donc tirer les conclusions suivantes :

— La substitution n'est pas une charge de rendre ordinaire, mais une charge de rendre spéciale, et proHibée comme telle.

— Cette spécialité réside dans la garantie d'exécution que la loi a attachée à cette charge.

— Cette garantie d'exécution est procurée par la mise en jeu de la responsabilité des tiers.

— Cette responsabilité des tiers n'existe que lorsqu'il y £ .publicité de la charge de substitution.

M. GAUDEMET écrit : « Le critérium réside non dans la nature des biens, mais dans l'intention du disposant. Si la volonté d'imposer la charge de conserver et de rendre existe, l'article 896 s'applique malgré la nature mobilière ou fongible de l'objet grevé ». (Note S. 1918-1919.1.97).

Que la nature fongible ou non des biens soit à laisser de côté pour apprécier s'il y a substitution, c'est parfait. Mais que l'intention du disposant soit un critérium suffisant, nous ne le pensons pas. Ce critérium a toujours été celui de la jurispru-dence, et il a eu des résultats déplorables. Il laisse, en effet, la porte ouverte à l'arbitraire du juge du fond. La première qualité d'up. critérium est l'objectivité, or, rien n'est plus subjectif que l'opinion que doit se faire le juge de l'intention du disposant.

(1) Selon M. NIVARD, la caractéristique de la substitution, qui la distingue d'une donation avec charge ordinaire, réside dans le fait que l'exécution de la charge de rendre se place au décès du grevé. En effet, dit-il, la crainte de voir se rétablir un « ordo successivus » particulier à chaque famille et parallèle à celui de la loi a été la raison prédominante de l'interdiction des substitutions en 1804 (Op. cit. p. 46 et 47).

Ce critérium ne nous semble pas suffisant. La jurisprudence d'ailleurs n'en tient aucun compte. Un critérium doit donc se référer à un signe extérieur indubi-table, qui ne puisse prêter à interprétation.

Il faut donc aller plus loin, et se demander comment se révè-lera cette intention qu'a eue le disposant de faire une substitu-tion. Cette intention du testateur, n'étant au fond que celle de vouloir assurer la restitution des biens substitués à l'appelé lors de la mort du grevé, se révèlera évidemment par l'emploi du moyen mis à sa disposition par la loi dans ce but : la publicité de la charge de substitution. (Art. 1065 à 1072).

Il ne pourra donc y avoir de substitution que s'il y a publi-cité de la charge de rendre, il ne pourra y avoir de substitution que pour les biens susceptibles de publicité : immeubles, créan-ces hypothécaires ou privilégiées sur immeubles, certificats nominatifs de valeurs mobilières.

Les autres biens, en particulier les sommes d'argent, ne pourront faire l'objet que d'une charge de rendre ordinaire. A ce titre on peut dire qu'il est possible de les comprendre dans une substitution permise ; il n'y a, en effet, entre ces biens et ce genre de dispositions, aucune incompatibilité.

Mais il est absurde de dire qu'elles peuvent faire l'objet d'une substitution prohibée, parce que de telles dispositions ne présentent pas les caractéristiques et les inconvénients de la substitution, qui sont la mise en jeu de la responsabilité des tiers, et la conséquence économique de cette responsabilité : une quasi-indisponibilité.

De plus, il est invraisemblable d'imaginer qu'un testateur ait usé de ce mode exceptionnel de disposer qu'est la substi-tution, pour faire parvenir à un tiers une somme d'argent. On cherche vainement en effet l'utilité que peut avoir, dans ce cas, la substitution. Au contraire, voir, en dehors des cas des articles 1047 et 1048, une substitution prohibée dans de simples legs de sommes d'argent contenant charge de rendre au décès, c'est proprement supposer que le testateur ait voulu faire une dispo-sition nulle. Or, rien ne doit autoriser pareille supposition.

Pourtant, il est malheureusement vrai que certains tribu-naux sont tombés dans cette véritable aberration. Ils ont annulé comme substitutions prohibées de simples legs de sommes d'ar-gent. Il n'est pas besoin d'insister sur ce qu'a d'abusif une telle interprétation. Il suffit de constater qu'elle est contraire au principe le plus élémentaire de l'interprétation des actes juri-diques : « Potius valeat ut pereat ».

Il ne pourra donc y avoir de substitutions de sommes d'ar-gent que dans les cas des articles 1047 et 1048, et aussi, lorsque le testateur aura clairement manifesté son intention de faire une véritable substitution, — soit en employant expressément les termes de substitution, — soit en prescrivant l'emploi de la somme d'argent léguée, en titres nominatifs dont l'immatricule mentionnera la charge de rendre.

Ainsi, la théorie de la stipulation pour autrui permet de substituer des meubles, des valeurs mobilières, des biens fongi-bles et même des sommes d'argent, tout en donnant la possi-bilité de distinguer la substitution d'un simple legs contenant charge de rendre.

La théorie de la stipulation pour autrui ne justifie donc pas la jurisprudence qui annule ces legs ordinaires comme subs-titutions prohibées. — Elle restreint, par conséquent, le domai-ne des substitutions prohibées tout en agrandissant le domaine des substitutions familiales.

Et ceci est d'un grand intérêt, si l'on considère en effet qu'un des principaux griefs, qu'on fait à la substitution, est qu 'elle est une institution périmée, qui ne saurait s'adapter aux formes économiques actuelles, ni aux éléments mobiliers dont se composent de plus en plus les patrimoines à notre époque.

La théorie de la stipulation pour autrui fait raison de tous ces griefs ; avec elle, tous les biens peuvent faire l'objet d'une substitution. Le testateur pourra même, au moyen de clauses d'emploi et de remploi très souples, laisser une certaine latitude au grevé et au tuteur. Ils pourront ainsi changer la composition de la masse substituée tout en en gardant la valeur, arbitrer certains titres appelés à se déprécier contre d'autres d'une sécu-rité plus grande, en un mot se garer, quand il le faudra, des fluctuations économiques, au plus grand profit de l'appelé.

Il est certain que l'indisponibilité ne peut s'accorder avec ces différentes manipulations. Seule, au contraire, la théorie du droit personnel peut garantir le droit de l'appelé, en engageant la responsabilité de tous les tiers qui sont appelés, par leurs fonctions d'intermédiaires ou de certificateurs, à participer à ces diverses opérations que sont les ventes et les achats de ti-tres, les transferts, amortissements, conversions, échanges et souscriptions à titre irréductible, etc

La substitution ne mérite donc pas la désaffection et la méfiance, dont elle est l'objet, et que nous signalions au début de cette étude.

B. — La théorie de la stipulation pour autrui peut contri-buer utilement à la distinction entre les substitutions et les dou-bles legs conditionnels. — Nous avons dit que la théorie de la stipulation pour autrui pouvait encore restreindre le domaine des substitutions prohibées, en permettant de distinguer, en droit comme en fait, les doubles legs conditionnels valables des substitutions prohibées.

En effet, d'après cette théorie, le fondement de la substi-tution est la charge de conserver et de rendre.

Une pareille charge existe-t-elle dans un double legs condi-tionnel ? Nullement. Les deux légataires conditionnels n'ont aucun lien entre eux, ce sont deux étrangers. Leur droit leur pro-vient directement d'une même personne, et non pas par l'inter-médiaire de l'un ou de l'autre. Leur droit dépend d'un événe-ment extérieur, et non pas d'une nhligation contractée par l'un d'eux vis-à-vis de l'autre. A vrai dire, le propriétaire sous con-dition suspensive peut exercer certaines mesures conservatoires de son droit : inscrire une hypothèque, interrompre une pres-cription, demander la séparation des patrimoines, intervenir dans une instance touchant au fond du droit. Mais là Se bornent ses pouvoirs. Dans tous les autres cas, il devra demeurer passif jusqu'à ce que la condition joue en sa faveur. Jamais sa qualité de légataire conditionnel ne lui permettra d'intervenir dans la gestion du légataire sous condition résolutoire. Il ne pourra le faire qu'à la suite d'un délit ou d'un quasi délit civil, et en fon-dant sa demande, — soit sur les articles 1382 et suivants, — soit sur la théorie de l'abus des droits.

Au contraire, dans la substitution, le droit d'intervention de l'appelé se fonde entièrement sur sa qualité de créancier. C'est aussi en vertu de cette qualité qu'il reçoit les biens, et non pas à la suite de l'arrivée d'un événement prévu.

En droit, la distinction est donc évidente. La différence entre ces deux modes de transmission des biens est si profonde, que l'intention du testateur d'avoir voulu employer l'un ou l'autre doit pouvoir facilement s'induire des termes de la dispo-sition.

La jurisprudence devrait donc ppuvoir facilement faire cette distinction, puisqu'elle se base, pour décider qu'une dispo-sition est ou non une substitution, uniquement sur l'intention du testateur, et sur les circonstances de la cause qui peuvent la révéler, et dont les principales sont les termes eux-mêmes de la disposition.

En fait, cette distinction est rendue très difficile du fait des testateurs eux-mêmes.

Continuellement, on trouve dans les testaments des expres-sions indiquant clairement pour le légataire une obligation de rendre les biens. Le plus souvent, la transmission des biens à un autre légataire lui est à charge ; c'est lui qui doit la réaliser, alors que dans le legs conditionnel cette transmission se fait automatiquement à la suite de l'arrivée de l'événement prévu.

Continuellement aussi, on trouve les expressions suivantes : « les biens retourneront, reviendront, passeront, seront laissés » impliquant nettement, sinon la charge de rendre, caractéristique de la substitution, du moins une de ses principales conséquences: la double propriété successive et l'ordo successivus.

On critique généralement l'arbitraire du juge du fond, mais, il faut bien l'avouer, cet arbitraire est la plupart du temps excu-sable en raison de l'ambiguïté des termes employés par les dis-posants.

Si, au contraire, le testament est clairement rédigé, et indi-que sans aucune équivoque qu'il s'agit d'une disposition condi-tionnelle, s'il renferme les termes de condition suspensive et résolutoire, s'il écarte toute idée de charge, d'obligation, s'il évite toute idée d'inaliénabilité, toute défense d'aliéner ou de constituer des droits réels (la rétroactivité étant, à ce point de vue, amplement suffisante), s'il implique l'intention du testa-teur de n'avoir pas voulu faire une double transmission succes-sive, mais, au contraire, une transmission unique en faveur de l'un ou de l'autre des légataires, selon qu 'un événement arrivera ou non, — alors ce testament sera valide (1). Le juge n'aura rien à interpréter, il ne pourra que constater que le testament contient une disposition conditionnelle. Or, toute disposition conditionnelle est valable. Le juge ne peut s'évader de ce syllo-gisme. S'il s'avisait d'interpréter des termes aussi clairs, il ne pourrait qu'en changer la signification ; il s'exposerait ainsi à dénaturer les termes de la disposition, et par conséquent à subir le contrôle de la Cour de Cassation (2).

(1) M. Botjzat recommande « la netteté et la sécheresse des termes qui a l'avantage de ne pouvoir prêter à aucune équivoque ». Il suffit d'après lui de dire : « Je lègue... à Primus sous la condition résolutoire que... ; Je lègue... à Secundus sous la condition suspensive inverse... ; « sans commentaires ni déve-loppement oiseux qui risquent toujours, dit-il, d'être défavorablement interpré-tés ». — V., sur toute cette question de la rédaction des Doubles Legs Condi-tionnels, M. BouzAT. Op. cit. p. 226 et s. Directives et remarques très intéres-santes.

(2) V. à ce sujet la Thèse de M. G. MARTY (Toulouse 1929) : La distinction du fait et du droit. Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de Cassation sur les juges du fait, p. 315 et s. D'après M. MARTY, il faut encore que « les termes invoqués pris dans leur sens littéral ne soient pas inconciliables avec l'ensemble du contrat, et l'intention évidente des parties ». Il ne suffirait donc pas d'em-ployer les termes de condition, il faut encore que toute la disposition révèle l'in-tention du disposant d'avoir voulu faire une disposition alternative.

Cette importance de la rédaction (1), cette précision dans les. termes employés nous paraît d'autant plus nécessaire, que la jurisprudence semble devenir de plus en plus rigoureuse vis-à-vis des dispositions douteuses. Ces dispositions semblent ne plus bénéficier de la règle traditionnelle « potius valéat ut péréat ». Il suffit quelquefois d'un mot malheureux (laisser, revenir, retourner), pour que le juge se croie autorisé à annuler toute la disposition comme substitution prohibée. (V. Lille aff. Decaesteke c/ Wostyn). Il importe donc, avant tout, de ne pas donner à un double legs conditionnel des allures de substitution.

Mais alors, dira-t-on, c'est faire dépendre la validité des dernières volontés d'un défunt, des dispositions sacrées que sont les testaments, d'une question de rédaction, de l'adresse ou de la ruse que l'on mettra dans cette rédaction ?

Faut-il réellement s'en indigner ? Il est encore plus scanda-leux, semble-t-il, de voir la jurisprudence décider au pètit bonheur de la nullité ou de la validité des testaments. M. SAVA-- TIER n'hésite pas à qualifier « de fantaisie, de jeu de hasard », les méthodes d'interprétation des juges en cette matière. Mieux vaut s'en tenir à un critérium certain, quel qu'il soit, plutôt que' d'être exposé sans défense à cet arbitraire. Or, il n'y a pas d'autre moyen qu'une rédaction claire et nette, pour parvenir à distinguer entre ces deux genres de dispositions.

D'ailleurs, il est difficile de voir une injustice dans cette manière de procéder. L'un a voulu faire une double disposition successive, il a employé les termes qui traduisaient le mieux sa pensée, son testament est annulé, à juste titre, puisque la loi défend de telles dispositions.

L'autre a fait une double disposition alternative, son testa-ment est validé car il a usé d'un moyen de droit reconnu par la loi et mis discrétionnairement à sa disposition. Peu importe que ce moyen puisse arriver au même but que celui qui a été annulé ; peu importe même que l'intention des deux testateurs ait été la même. Il serait trop dangereux ici de présumer la fraude. Du reste, ces présomptions de fraude ne sont permises en Droit civil

(1) Cette question était déjà importante dans l'Ancien Droit. Pothibb en fait l'objet de toute la section II de son Traité : « Des termes qui expriment ou non les substitutions ». que dans des cas bien déterminés. Le testateur n 'a fait que ce qui lui était strictement permis. Il serait ridicule de lui interdire ce mode de disposition, sous prétexte qu'un autre testateur n'a pas eu la pensée de s'en servir.

III. — La substitution et le legs « de residuo ». — La théo-rie de la stipulation pour autrui nous paraît enfin être très inté-ressante du point de vue d'un genre de disposition spécial très employé dans certaines régions de la France : le legs de residuo.

Le testateur transmet à un premier légataire certains biens, en stipulant que ceux qui resteront au décès de ce légataire seront la propriété d'un autre légataire, qu'il désigne.

Cette disposition offre l'avantage de gratifier dans la mesure du possible un étranger à la famille, sans pourtant dépouiller celle-ci d'une manière définitive. Les biens lui revien-dront en effet à la mort de cet étranger.

Ce genre de libéralité tient donc le milieu entre — d'une part la donation en usufruit qui peut dans l'avenir devenir très insuffisante, — et, d'autre part, la donation en pleine propriété devant laquelle le disposant reculera peut-être en raison de la gravité de la mesure.

Dans l'Ancien Droit, ce legs était considéré comme une substitution ; il n'y avait, en effet, à cette époque aucun intérêt à distinguer les legs conditionnels des substitutions, ces derniè-res étant permises sans aucune restriction. POTHIER étudie ce legs dans la section IV, art. 3, 3e par. de son Traité des Substi-tutions sous le titre : « Des substitutions universelles faites sous certaines conditions ».

Ce legs fut donc compris dans la prohibition générale du décret de 1792. Après 1804, on discuta beaucoup sur sa nature. Très vite, d'ailleurs, on se mit d'accord pour admettre sa vali-dité, en donnant comme raison que si ce legs contenait charge de rendre, il ne contenait pas charge de conserver.

On semble actuellement fixé sur la nature juridique de cette disposition. C 'est un double legs conditionnel. Le testateur lègue les biens à un premier légataire sous la condition qu'il les aliènera, et lègue à un second légataire les mêmes biens, sous la condition inverse que le premier ne les aliènera pas. Ainsi, les biens ne feront l'objet que d'une seule transmission, — les uns, ceux qu'il aura aliénés, au légataire sous condition réso-lutoire, — les autres, ceux qui resteront au décès de ce dernier, au légataire sous condition suspensive.

L'Administration de l'Enregistrement, seule, et malgré de nombreux arrêts formels rendus en la matière (1), persiste à y voir un double legs à terme. Elle le fait d'ailleurs contre toute logique. Rien, en effet, n'est plus incertain que le droit du second légataire, puisqu'il dépend non seulement de sa survie au pre-mier, mais encore des aliénations possibles de ce dernier. Contre toute vraisemblance juridique aussi, puisqu'en effet, il est impos-sible de soutenir l'existence d'une double propriété à terme sur un seul et même objet ; les principes de perpétuité et d'exclusi-vité qui sont les caractéristiques du droit de propriété s'oppo-sent, en effet, à cette conception d'un objet appartenant en même temps à deux propriétaires, la possession de cet objet fut-elle successive. M. DE VAREILLES-SOMMIÈRES disait en effet qu'il y a « un droit, un seul avec lequel le droit de propriété est incon-ciliable sur une même chose, c'est un autre droit de propriété ». (Op. Cit., Rev. Trim., 1905, p. 470).

Et c 'est bien pourtant ce qu 'on veut concilier en soutenant l'existence d'une double propriété à terme, puisque le terme, comme toute modalité, n'a d'influence que sur les effets du droit, sans atteindre le droit lui-même, qui existe d'une façon certaine et complète dès le moment où il est stipulé (2).

Quoi qu'il en soit, le legs « de residuo » constitue bien une double propriété alternative, et non pas successive.

Malgré cela, on entend dire couramment que ce legs est valable parce qu 'il contient seulement une charge de rendre, et non pas une charge de -conserver. Cette survivance d'anciennes

(1) Rép. pér. Garnier, art. 9199 - 1898 - 4322 - 11704 - 10108 - 11653.

(2) Cf. POTHIER : « Le terme d'un temps certain apposé à une substitution comme à un legs n'en diffère pas l'ouverture, mais en retarde seulement l'exé-cution ». théories se traduit dans la pratique par l'emploi continuel de formules imposant au premier légataire l'obligation de rendre au second les biens qui resteront à son décès. (Condition non purement potestative, assure-t-on, car l'aliénation des biens substitués ne dépend pas seulement de sa volonté, mais encore de causes extrinsèques).

Or, cette raison n'est pas seulement fausse ; nous avons vu, en effet, que la charge de conserver employée dans le sens de ne pas aliéner n'existait pas ; — mais ses conséquences peuvent, de plus, être très dangereuses.

La jurisprudence, actuellement, annule comme substitutions prohibées de simples legs de sommes d'argent contenant charge de rendre ; et, pourtant les sommes d'argent ne peuvent faire l'objet d'une charge de conserver, de ne pas aliéner.

Il ne faudrait donc pas s'étonner, si la jurisprudence, pour-suivant son évolution, annulait, comme substitutions prohibées, tous les legs de residuo uniquement parce qu'ils contiennent charge de rendre.

L'hypothèse n'est pas invraisemblable, car la jurisprudence a déjà rapproché et traité sur le même pied les prétendues sub-stitutions prohibées de sommes d'argent, et les legs de residuo. En effet, au cours du XIXe siècle elle refusait d'annuler les legs de sommes d'argent avec charge de rendre, car, disait-elle, ces libéralités sont semblables aux legs de residuo dont la validité est reconnue. Pourquoi, ne retournerait-elle pas actuellement son argumentation, et n'annulerait-elle pas les legs de residuo, parce qu'ils contiennent la même charge de rendre que les dis-positions de sommes d'argent, qu'elle annule comme substi-tutions ? (1).

Il faut considérer, en effet, que la charge de rendre est, aux yeux de la jurisprudence actuelle, la caractéristique principale de la substitution.

(1) M. BONNOCASE, critiquant la jurisprudence sur les substitutions de biens aliénables, écrit ceci : « Nous pourrions ajouter qu'à cette occasion comme si elle n était pas à bout d'errements, la Cour de Cassation s'est mise en outre en contra-diction avec elle-même, notamment au sujet... des solutions mises par elle en avant, en matière de legs de eo quod supérérit, ou encore « de résiduo » (op. cit. P. 339, n° 185).

Il importe donc de bannir du legs de residuo, comme de tous les legs conditionnels, toutes les formules, toutes les expressions qui rappellent, de près ou de loin, la charge de rendre.

La charge de rendre dont l'exécution est garantie par la loi est le propre de la substitution. Seule d'ailleurs, cette charge entendue dans son sens normal peut, en créant des liens person-nels, faire rendre à cette institution bienfaisante tous les ser-vices dont elle est capable.

Mais il est possible de la distinguer des simples legs avec charge, de l'exécution desquels la loi ne s'est pas occupée. A plus forte raison est-il possible de la distinguer de toutes les formes de legs conditionnels, puisque le procédé juridique qui permet de les réaliser est essentiellement et profondément diffé-rent de celui qui réalise la substitution.

C'est à la jurisprudence à faire la distinction des substitu-tions d'avec les simples legs à charge de rendre, qui ne présen-tent aucun iconvénient pratique comme sont les legs de sommes d'argent.

Il appartient, au contraire, aux testateurs et aux praticiens de distinguer entre les substitutions et les doubles legs condi-tionnels. Il dépend uniquement d'eux d'échapper au pouvoir d'interprétation du juge du fait, que celui-ci peut et doit exercer souverainement, sous le seul contrôle de la Cour de Cassation.

Vu le Président de thèse :

LEPOINTE.

Vu, Le Doyen de la Faculté :

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