‹ Du mode de transmission des biens dans les substitutionsChapitre 5 sur 45 · CHAPITRE 1 — SECTION · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 — SECTION

Pourtant, à la fin de l'arrêt, elle suppose à l'appelé un véri-table droit conditionnel, puisqu'elle envisage pour lui le droit d'hypothéquer : « Le grevé ayant, dit-elle, un intérêt réel à purger le cas échéant lesdits biens des dettes et hypothèques pouvant les grever du chef même des appelés ».

« M. le Conseiller VOISIN dans son rapport tombe dans la même contradiction. Il s'attache dans la première partie à dé-montrer qu'il y a pas d'indivision entre le grevé et l'appelé, parce que ce dernier n'a, comme dit POTHIER, qu'une expecta-tive purement éventuelle et subordonnée. « On n'est pas co-partageant, conclut-il avec raison, quand on n'a aucun droit actuel ». Le grevé est seul propriétaire, et les garanties qui lui sont imposées par la loi en faveur des appelés ne l'empê-chent pas de disposer des biens substitués. En tous cas, dit M. le Conseiller VOISIN, « on ne peut pas conclure de cette gêne à un état d'indivision ». Dans la seconde partie de son rapport, au contraire, il considère le droit de l'appelé comme un droit conditionnel lui permettant d'hypothéquer les biens de la suc-cession.

Cette contradiction s'expliquera facilement quand on saura que la question agitée était en réalité une question fiscale. Le droit de transcription était-il dû sur l'acte qui départageait les biens devant faire partie de la réserve d'avec ceux de la quo-tité disponible ?

Pour légitimer la perception de ce droit, il fallait tout d'abord établir que cet acte de cantonnement ne participait pas de l'effet déclaratif des actes contenant partage, et par consé-quent qu 'il ne mettait pas fin à une situation d'indivision. Mais ce n'était pas suffisant ; il fallait de plus prouver l'utilité, tout au moins, de la formalité de la transcription. D'où cette qualifi-cation de droit conditionnel donnée au droit de l'appelé, pour montrer au grevé « l'intérêt réel, selon les termes mêmes de la Cour, qu'il aura à protéger ses biens des hypothèques cons-tituées par l'appelé ». Voilà la raison de la transformation et de l'érection à un droit concurrent de celui du grevé, du droit de l'appelé qui n'était primitivement qu'un droit éventuel, une simple expectative, une simple gêne pour le grevé.

Le 20 Novembre 1911, la même question d'indivision re-vient devant la Chambre des Requêtes, à l'occasion de l'affaire Stradi c/ D'Hondiviller et Fabre (S. 1913.1.502).

L'appelé, sous prétexte de revendication de valeurs mobi-lières lui appartenant et se trouvant dans la succession du dis-posant, prétendait intervenir au partage au même titre que les successibles dont était le grevé.

La Chambre des Requêtes repoussa sa prétention, disant qu'il n'y avait pas d'indivision entre l'appelé d'une part et le grevé et les héritiers d'autre part, mais se gardant bien, puis-que nul besoin n'en était ici, de qualifier de conditionnel le droit de l'appelé.

« En sa qualité de substitué, dit-elle, il est exclusivement représenté par le tuteur, sans avoir aucun droit personnel d'ac-tion ni d'intervention ».

L'appelé a-t-il le droit d'intervenir dans la gestion du grevé ? — Nous aurons parcouru la jurisprudence qui traite de la nature des droits de l'appelé et du grevé, lorsque nous au-rons constaté que d'autres arrêts reconnaissent formellement à l'appelé, ce que semble lui refuser celui du 20 Novembre 1911 qui vient d'être cité, c'est-à-dire un droit personnel d'action ou " d'intervention.

Mais la jurisprudence dans cette question ne se réfère pour ainsi dire pas à la théorie des droits conditionnels, et à bon escient, semble-t-il. Un titulaire de droit conditionnel aux ter-mes de l'article 1180 du Code Civil ne peut exercer que « tous les actes conservatoires de son droit ». Facultés bien restreintes à vrai dire, comparées à celles de l'appelé, qui a le droit d'in-tervenir dans la gestion du grevé pour exiger de lui telle ou telle mesure, ou pour l'empêcher de faire tel ou tel acte préju-diciable à ses intérêts. Aussi ne faut-il pas s'étonner que la jurisprudence s'écarte du mécanisme de la condition.

Tout au plus, la Chambre des Requêtes y fait-elle allusion dans un arrêt du 13 Novembre 1893 (S. 1897.1.516. Aff. Masselin-- Creton).

« Qu'en effet, si les biens grevés de substitution sont la propriété actuelle du grevé, il est également certain que les appelés ont un droit éventuel soumis à la réalisation d'une condition ; qu'il fallait donc prendre les mesures conciliables avec les droits actuels et les droits éventuels dont il s'agissait ».

En fait de mesures conciliables avec les droits en présence, il s'agissait de permettre à l'appelé d'exiger du grevé le rem-ploi en rente sur l'Etat, d'une somme dont ce dernier était de-biteur envers la succession du testateur, dette éteinte momen-tanément par confusion jusqu 'au décès du débiteur.

Cette allusion discrète au principe de la condition est sup-primée dans le jugement du Tribunal Civil de Cognac du 4 Mars 1919, qui déclara que l'appelé était recevable à intenter une action contre le grevé, pour critiquer sa gestion, l'appelé « ayant le pouvoir de veiller à la conservation des biens, pou-vant faire pour cela tous actes conservatoires nécessaires.... ».

Le 7 Juillet 1919, la Cour de Bordeaux confirma le juge-ment de Cognac, affirmant que « les abus de jouissance font naître au profit de l'appelé une action pour les faire cesser et obtenir réparation du préjudice causé ».

Enfin, la Chambre Civile rejeta le 28 Février 1923 le pour-voi formé sur cet arrêt (S. 1925.1.273, déjà cité), disant « qu'en vertu de son obligation de conserver et de rendre, le grevé devait s'abstenir de tout acte qui ferait obstacle au droit incontestable de l'appelé de recevoir les biens à l'ouverture de la substitution ».

Ces trois dernières décisions furent rendues à propos de l'affaire Babin c/ Daunizeau. L'appelé s'était élevé contre le droit qu'avait conféré le grevé au locataire d'un terrain, bien substitué, d'ouvrir des carrières de plâtre dans ce terrain. Il n'est pas exagéré d'y voir un effort de la jurisprudence, pour se dégager de la théorie du droit conditionnel, reconnue insuf-fisante ainsi que nous essaierons plus loin de le montrer. Ces décisions forment certainement, avec quelques autres, rendues sur d'autres aspects de la susbtitution, que nous étudierons plus tard, une réaction contre les anciennes doctrines si long-temps acceptées (1).

Quoi qu'il en soit, nous pouvons dire que les emprunts faits par la jurisprudence à la théorie des droits conditionnels for-ment le fond de toutes ces décisions.

Mais, en regard de cette constatation, nous pouvons faire les observations suivantes, à savoir :

— Que la jurisprudence emploie la qualification de droit conditionnel peut-être par une vieille habitude de traiter en-semble la matière des substitutions avec celle des legs condi-tionnels, et de n'avoir pu encore distinguer en fait et même en droit entre les deux genres de disposition.

— Que, devant donner des solutions aux litiges qui se pré-sentaient devant elle, et ne pouvant se référer aux principes juridiques de la substitution sur lesquels le Code est loin d'être explicite, elle a recouru à un procédé connu, dont les conséquen-ces réalisaient le désir le plus important du disposant : la trans-mission intégrale des biens à l'appelé.

— Que, seuls, les Tribunaux de première instance et les Cours d'Appel, celles-ci déjà plus rarement, ont appliqué inté-gralement la théorie de la condition, et ont déclaré expressé-ment la propriété du grevé résoluble et celle de l'appelé rétro-active, — alors qu'au contraire la Cour de Cassation montrait, pourrait-on dire, une certaine réticence à l'égard de cette théo--

(1) Le jugement de Cognac et l'arrêt de la Cour de Bordeaux, précédemment indiqués, sont cités par M. BOUZAT : De la nature juridique des droits du grève et de l'appelé dans les substitutions permises et des droits des légataires dans les legs conditionnels alternatifs. Thèse Rennes 1931, p. 161. rie, homologuant la plupart du temps la décision du juge du fond, sans vouloir, semble-t-il, prendre la responsabilité des motifs invoqués par lui.

— Que lorsque la Cour de Cassation a affirmé catégori-quement la nature conditionnelle des droits de l'appelé et du grevé, ce n'est que par hasard et pour mieux s'élever contre certaines théories, dont l'application aurait eu pour résultat de mettre en péril la situation des tiers, qu'elle semble vouloir protéger à tout prix (notamment la théorie qui considère les actes passés par l'appelé avant la mort du grevé comme des pactes sur succession future).

— Qu'en toutes autres occasions, la Cour de Cassation a surtout employé les termes de condition ou de résolution com-me des locutions commodes, des expressions faciles, de véri-tables clauses de style qu'il faut plutôt interpréter dans le sens de « comme s'il y avait une condition, comme s'il y avait résolution ».

Cela ressort de toutes les formules confuses, des atténua-tions de pensées, des réticences et même des contradictions qui fourmillent dans les arrêts telles que celles-ci :

« Il est généralement admis .... en vérité .... droit pas purement éventuel .... droit éventuel soumis à la réalisation d'une condition .... simple espérance .... expectative des ap-pelés .... droit purement éventuel et subordonné .... droit incontestable de l'appelé propriété exclusive et actuelle du grevé .... aucun droit personnel d'action ni d'intervention pour l'appelé .... action accordée à l'appelé pour obtenir répa-ration du préjudice causé, etc. ». Tantôt l'appelé a le droit d'in-tervention, le droit d'hypothéquer et de céder les biens substi-tués, tantôt il n'a aucun droit formé, il ne peut s'opposer à la saisie des biens et il n'est pas avec le grevé dans un état d'in-division.

Cela ressort aussi de la différence de qualifications données dans le même arrêt à l'une des deux personnes en question. Le plus souvent ces qualifications ne correspondent pas. Tandis que l'un est nommé propriétaire sous condition résolutoire ou suspensive, l'autre, s'il est grevé, est qualifié de propriétaire exclusif, ou son droit, si il est appelé : de simple espérance1, de simple expectative.

A ce propos, M. PLASSARD tire de ses observations person-nelles cette conclusion : que les arrêts récents rendus sur la matière « n'hésitent pas à qualifier très explicitement le droit de l'appelé de droit sous condition suspensive, et que, d'autre part, il est beaucoup plus rare de trouver dans les décisions judiciaires des qualifications aussi précises en ce qui concerne l'idée de condition résolutoire appliquée au grevé ».

« Cependant, continue avec raison M. PLASSARD, l'explica-tion de la substitution par l'idée de condition forme un tout indivisible ; si le droit de l'appelé est affecté d'une condition suspensive, le droit du grevé est nécessairement affecté de la condition résolutoire correspondante » (Note D. 28.2.10).

Notons pour notre part, sinon une répugnance dans cer-tains cas de la jurisprudence à appliquer la théorie des droits conditionnels, du moins une hésitation certaine sur sa légiti-mité.

Aussi, pouvons-nous dire, avec M. BOUZAT : « Le Tribunal sacrifie à l'idée de condition résolutoire pour se rétracter im-médiatement » (Op. cit., p. 50).

Telle est la jurisprudence, assemblage de solutions d'es-pèce sans préoccupation doctrinale, ayant pour but avant tout d'arriver au résultat cherché. Cette jurisprudence a pourtant suggéré les théories des auteurs que nous allons maintenant exposer.

Exposé des Théories les plus significatives

Les auteurs partisans de la théorie de la condition n'en sont pas restés au stade d'imprécision qui est celui de la juris-prudence. Ils se sont engagés beaucoup plus avant qu'elle. Ils se sont efforcés de monter un mécanisme homogène, et don-nant satisfaction à l'esprit. Ils ont essayé d'adapter l'un à l'au-tre les deux statuts de la condition et de la substitution.

Une seule objection se présentait à cette adaptation : celle de la rétroactivité anéantissant l'une des deux propriétés de l'appelé et du grevé. Certains auteurs y ont passé outre, en supprimant cette notion purement et simplement.

Bref, ils aboutissent tous au résultat suivant : la confusion de la substitution et des dispositions conditionnelles, tantôt pour interdire, tantôt pour légitimer ces dernières. Ils s'ap-puient pour cela soit sur la jurisprudence, soit sur les anciens auteurs.

Théorie de M. Michel. — Parmi les premiers, qui préten-dent voir dans tout double legs conditionnel une substitution prohibée par l'article 896, il faut retenir M. Michel. (Note D. 1899.1.209).

Le point de départ de la théorie de M. MICHEL est la dis-tinction que faisait la jurisprudence avant les célèbres arrêts de 1873, entre (Cass., 19 Mars et 18 Juin 1873 - S. 74.1.5) :

— Le double legs sous condition résolutoire d'une part et suspensive d'autre part.

— Et le double legs sous condition suspensive, avec adjonc-tion d'un legs pur et simple d'usufruit au profit de l'un des légataires. Les héritiers sont alors considérés, d'après la Cour de Cassation elle-même (D. 73.1.69 et D.71.5.369) comme nus propriétaires sous condition résolutoire, la propriété ne pou-vant rester en suspens.

Les résultats pratiques de ces deux catégories de legs étaient évidemment tout à fait semblables ; mais longtemps la Cour de Cassation, jusqu'en 1873, annula les premiers du chef de l'article 896, tandis qu'elle admettait la validité des seconds selon l'article 1040.

Pour légitimer cette différence de régime, les arrêts fai-saient remarquer ceci : dans le double legs sous condition sus-pensive, seul, deviendra propriétaire celui des deux légataires au profit de qui la condition se réalisera. L'autre, au contraire, eût-il été bénéficiaire du legs d'usufruit, n'aura jamais et n'a jamais eu la propriété des biens substitués, même à titre pro-visoire. En effet, tant que la condition était en suspens, la nue-propriété reposait sur la tête des héritiers. Il n'est donc pas possible de constater, au profit de deux légataires sous condition suspensive, l'existence d'une double propriété successive, condi-tion essentielle de la substitution, sans laquelle il ne peut y avoir charge de conserver et de rendre, ordo successivus trac-tus temporis, etc.... Au contraire, dans le double legs sous con-dition résolutoire d'une part et suspensive d'autre part, cette double propriété successive existe, puisqu'à l'événement le léga-taire sous condition suspensive vient prendre la place du léga-taire sous condition résolutoire.

Il est remarquable que dans cette argumentation, la juris-prudence ne fasse aucunement état de la rétroactivité de la con-dition, dont le résultat aurait été de toute manière l'anéantis-sement de l'un des deux legs. Elle s'attache seulement à établir qu'en fait, matériellement, et non en droit, d'un côté un seul légataire peut être propriétaire, et que de l'autre les deux sont appelés à l'être successivement.

Telle était la théorie jurisprudentielle avant 1873, et M. MICHEL aurait pu alors tirer la conclusion qu'il en tire en 1899, à savoir :

« La théorie du double legs conditionnel, telle que la juris-prudence l'applique, n'est pas fondée comme on le croit géné-ralement sur l'effet rétroactif de la condition ; elle repose es-sentiellement au contraire sur la distinction de la condition résolutoire et de la condition suspensive »!

Distinction trop subtile, s'écrie avec raison M. MICHEL, sur laquelle il est inadmissible de se baser pour appliquer ou non l'article 896. Ce serait en effet faire dépendre la validité d'une disposition testamentaire de la plus ou moins grande habilité du testateur.

Que la jurisprudence ait dû pousser si loin la substilité, pour arriver à distinguer entre la substitution et certaines sor-tes de legs conditionnels, est, pour M. MICHEL,, une preuve évi-dente de la similitude de ces deux genres de dispositions, qui doivent être annulées sans discrimination possible.

Théorie très intéressante sans doute, mais qui présente malheureusement l'inconvénient de reposer sur un postulat faux.... En effet, depuis 1873, la jurisprudence validait le legs sous condition résolutoire et le legs sous la condition suspen-sive correspondante. Elle n'admettait plus, dès lors, comme cri-térium de distinction entre legs conditionnel et substitution, que l'intention du testateur, dont décidait souverainement le juge du fond, d'après les circonstances qui lui étaient soumi-ses. Sa conviction une fois faite, le juge appliquait la rétro-activité s'il considérait que la disposition était conditionnelle, et la rejetait dans le cas contraire.

Il semble d'ailleurs que M. MICHEL se soit aperçu de ce changement de jurisprudence, puisqu'il s'applique ensuite à détruire le seul obstacle qui pouvait s'opposer à l'assimilation des deux dispositions : la, rétroactivité. Il le fait d'ailleurs as-sez cavalièrement en affirmant que « la fiction de la rétroacti-vité n'a pas à intervenir.... Sans elle ou avee elle, la situation juridique est la même » dit-il. En effet, les droits que ce premier propriétaire a consentis vont de toute façon tomber « ipso facto », et d'un autre eôté, même en faisant appel à la rétroac-tivité, « le premier gratifié n'en a pas moins en fait été pro-priétaire, il est impossible de ne pas le compter dans la série chronologique des propriétaires dans l'histoire de la pro-priété ».

Nous nous trouvons alors ici en présence d'une pétition de principe. Le grand problème de la substitution, et qu'il faut ré-soudre, est précisément de savoir comment vont tomber les droits consentis par le grevé, et M. MICHEL considère ce résul-tat comme acquis. Dire en effet que ces droits vont tomber « ipso facto » n'est pas une explication, mais la simple consta-tation du phénomène.

D'ailleurs, si l'on fait appel à la théorie de la Condition, c'est, semble-t-il, dans l'unique but d'utiliser la Rétroactivité, et expliquer ainsi l'anéantissement des actes du grevé. Sinon, on recherche vainement l'intérêt qu'il y a à rapprocher la Subs-titution du legs conditionnel. Alors, pourquoi s'engager dans la Théorie de la condition pour s'arrêter en chemin et manquer le but qu'on s'était proposé ?

Enfin, s'il est vrai que la rétroactivité ne peut anéantir des faits, il est faux de prétendre qu 'elle ne peut effacer des droits, fût-ce le droit réel le plus absolu : celui de propriété. Les actes d'administration, les perceptions de fruits et de revenus, les dégradations matérielles sont des faits réels, concrets, qui tom-bent sous les sens, des gestes accomplis, des événements qui se situent dans le temps, sur lesquels il est impossible de revenir. Il n'en est pas de même du droit de propriété, chose abstraite, qualité juridique, pouvoir reconnu par la loi sur tel objet. On peut très bien supposer, en effet, la suppression dans le passé de cette qualité, de ce pouvoir, puisqu'il suffit pour cela d'une simple opération de l'esprit. Il en est de même de tous les dé-placements ou démembrements de ce droit qui seraient anéan-tis en même temps que lui, tout à fait indépendamment, du res-te, des faits concrets ineffaçables accomplis sous l'empire de ce droit.

Plus nombreux sont les auteurs partisans aussi de l'assi-milation des substitutions aux dispositions conditionnelles, non plus pour interdire les legs conditionnels, mais bien pour les légitimer tous. D'après eux, l'article 896 serait inutile, — sim-ple réminiscence de la loi de 1792 qui avait aboli en bloc toutes les dispositions se rattachant plus ou moins à la substitution, — et satisfaction donnée aux principes révolutionnaires. L'article 1040 suppose permises les dispositions conditionnelles, et par conséquent les substitutions qui peuvent s'analyser comme tel-les. Ce que les rédacteurs du Code ont entendu par substitutions dans l'article 896, ce sont les dispositions en cours sous l'An-cien Régime, destinées à maintenir dans les familles certains biens au profit des générations à venir. Les Travaux Préparatoi-res ne montrent-ils pas clairement que le but de l'article 896 est avant tout d'interdire les libéralités aux non conçus f Or, dans ce cas, l'article 906 suffit amplement. Tout au plus, cer-tains auteurs conservent-ils à l'article 896 un certain rôle, en le faisant jouer comme sanction des dispositions, où la condi-tion ne peut se vérifier avant le décès du premier gratifié.

Théorie de M. Lambert. — Il en est ainsi pour M. LAMBERT qui pose comme principe :

« Toute substitution doit se décomposer aujourd'hui, com-me elle se décomposait autrefois, en deux legs distincts et condi-tionnels ». (De l'Exhérédation, N° 786).

Car M. LAMBERT s'appuie sur l'Ancien Droit. Il prétend qu'alors, les deux sortes de dispositions se confondaient à tous égards. On soutient actuellement, dit-il, qu'il y a entr'elles séparation complète, et sur quoi se base-t-on pour l'affirmer ? Sur ce que le second légataire reçoit directement les biens du testateur, tandis que l'appelé les reçoit du grevé, intermédiaire entre lui et le testateur. Mais, dit-il, cette différence, qu 'on fait couramment, ne doit pas exister en réalité. Elle n'existait pas sous l'Ancien droit. A cette époque, en effet, la transmission di-recte des biens substitués, du disposant à l'appelé, constituait justement l'effet le plus important des substitutions.

Pour le prouver, M. LAMBERT se base sur un texte de RICARD (1), suivant lequel le grevé ne transmettait à l'appelé que la possession seule, mais non pas la propriété des biens

(1) « L'héritier transmet à la vérité la possession des choses qu'il restitue de sa personne en celle du fidéicommissaire ; mais la propriété part directement •lu testateur et c'est celui à qui le fidéicommissaire succède ; le droit de l'héritier quant à la propriété demeurant entièrement résolu et anéanti par l'ouverture de la substitution » (RICARD, Subst., 1" partie, n° 100. Cité par M. LAMBERT, op. f -it., n° 784, p. 572). substitués, attendu que son droit de propriété était entièrement résolu et anéanti ; entre l'appelé et le grevé il n'y avait donc qu'une simple tradition, une simple délivrance, mais non pas un transfert ; celui-ci s'accomplissait directement du testateur au deuxième gratifié, tout à fait comme dans le legs condition-nel. C'était, d'après M. LAMBERT, le sens dans l'Ancien Droit de l'expression : « Tenet a gravante non a gravato ».

Si actuellement on a voulu faire dans l'Ancien Droit cette distinction qui n'y existait pas, c'est que les substitutions sont le plus souvent faites à des non-conçus. Or, des legs adressés directement à de tels bénéficiaires seraient, à notre époque, nuls en vertu de l'article 906. D'où la nécessité d'un intermé-diaire pour transmettre à l'appelé non-conçu la propriété des biens substitués. Mais dans l'Ancien Droit, l'article 906 n'exis-tait pas, ou du moins, la prohibition, qu'il édicte à présent et qui s'étend à toutes les libéralités, n'atteignait alors que les donations entre vifs.

Ainsi, les substitutions sont de simples dispositions condi-tionnelles ; et, comme, depuis 1873, la jurisprudence a fait sor-tir effet à certaines d'entre elles, il n'y a aucune raison pour ne pas les permettre toutes, au lieu d'en soumettre la validité à l'arbitraire d'un juge du fond, sous prétexte qu'il pourrait par-fois y distinguer le spectre de la substitution. L'article 896 n'est, dès lors, qu'un article inutile, inséré dans le 'Code pour rappeler l'une des principales prohibitions de la loi de 1792 abrogée : celle des libéralités aux non-conçus, suffisamment édictée d'ailleurs par l'article 906.

Pour M. LAMBERT donc, l'appelé reçoit directement la pro-priété du testateur comme le légataire sous condition suspen-sive, car la substitution est un legs conditionnel auquel s'appli-que la rétroactivité. Toujours logique, il reconnaît valables tous les legs qui peuvent l'être d'après les principes de la condition, et considère comme nuls ceux qui seraient adressés à des léga-taires non conçus et incapables, soit à la mort du testateur, soit à l'arrivée de l'événement.

La justification historique que M. LAMBERT donne à cette théorie est ingénieuse. Mais, en prétendant, a priori, ne voir aucune distinction entre les deux genres de dispositions, il fait bon marché du statut de la substitution, qui, par définition, sup-pose une double propriété successive, notion évidemment incom-patible avec celle de rétroactivité.

De plus, parviendra-t-il à expliquer par la condition, les substitutions faites à des appelés non-conçus, dont l'existence est pourtant reconnue par la loi ? Evidemment non, car com-ment le testateur pourrait-il transmettre directement des biens à une personne qui n'existe pas encore à son décès 9

Théorie de M. Mémin. — La théorie de M. "i\I-ÉMIN paraît plus complète (Essai d'une théorie sur les substitutions fidéi-commissaires, Paris 1891). En effet, tout en ramenant, lui aus-si, la substitution à un double legs conditionnel, il tente de faire rentrer dans ce cadre la possibilité de faire une substitution permise, entendons par là, d'après ces auteurs, une substitution où l'appelé n'est pas encore conçu.

Il est curieux de constater que l'étude des anciens auteurs conduit M. MÉMIN à la conclusion diamétralement opposée à celle de M. LAMBERT, à savoir que dans l'Ancien Droit, la pro-priété du grevé et du premier légataire conditionnel n 'était pas résolue « ex tunc » mais « ex nunc », c'est-à-dire qu'elle n'était pas effacée dans le passé, mais qu'elle venait à cesser simple-ment pour l'avenir, lors de l'ouverture du droit de l'appelé ou du second légataire conditionnel. Mais, à part cette divergence, nul doute pour M. MÉMIN comme pour M. LAMBERT, que dans l'Ancien Droit les principales coutumes ne fassent aucune dis-tinction entre substitution et legs conditionnel.

Sous le régime du Code, rien n'est changé, et ce que pro-hibe l'article 896 et ce que nous appelons substitution n'est au-tre chose qu'un legs conditionnel, mais un legs conditionnel d'une nature spéciale.

Pour M. MÉMIN, l'article 896 n'est donc pas seulement une réminiscence historique, c'est la sanction attachée à la prohi-bition d'un legs conditionnel spécial. Pour définir cette spécia-lité, M. Mémdst essaye de découvrir dans la jurisprudence un critérium de fait qui serait le suivant :

« Ce qui est prohibé par l'article 896, ce sont les disposi-tions libérales contenant charge conditionnelle de rendre f1IU décès » (p. 43),

— et auquel correspondrait un critérium de droit :

« Ce qui distinguerait la substitution du legs conditionnel, ce serait l'absence de rétroactivité de la condition » (p. 39).

Donc la substitution est une disposition conditionnelle sans rétroactivité. Ainsi est respecté le statut de la substitution, et principalement la notion de double propriété successive.

Quant à la substitution permise, où l'appelé n'est pas conçu au décès du testateur, c'est aussi une disposition conditionnelle. Et pourquoi, ne le serait-elle pas 1 La rétroactivité n'existant pas, la propriété du grevé n'est pas supprimée ; il n'est donc pas nécessaire que les deux propriétés du disposant et de l'ap-pelé se touchent. L'intervalle qui pourrait exister entre la mort du premier et la conception du second sera comblé par la pro-priété du grevé. La propriété des biens substitués ne sera donc pas en suspens.

D'autre part, affirme M. Memikt, pour recevoir une libé-ralité conditionnelle, il suffit d'être capable au moment de l'ar-rivée de la condition.

« La vocation de l'enfant à naître est faite sous la condi-tion « si nascatur ». C'est un fidéicommis conditionnel par la nature même des termes dont le substituant s'est servi. Or, dans les dispositions conditionnelles, la capacité n'est requise qu'au moment où la condition échoit, comme étant celui où la disposition s'effectue (p. 99 et 100) ».

Ainsi, la théorie de M. Mémin paraît bien homogène ; avec lui la substitution conserve tous ses caractères et l'appelé peut être non-conçu.

Elle n'est pourtant pas exempte de critiques. Outre que de l'avis unanime des auteurs, il faut, pour recevoir une libéralité conditionnelle, être capable aux deux moments de la disposition et de l'échéance de la condition, — il ne suffit pas de dire que la rétroactivité n'existe pas, il faut encore trouver un procédé qui la remplace et explique l'anéantissement des actes du gre-vé. Dire, comme M. MicHFi,, qu'ils tombent « ipso facto » ne semble pas suffisant.

Nous venons d'examiner les théories de M. MICHEL,, de M. LAMBERT et de M. MÉMIN, qui sont les auteurs qui ont cherché à justifier cette théorie de la condition, que la jurisprudence se contente d'appliquer en réservant son adhésion.

Ces justifications semblent insuffisantes. L'une d'elles s'élè-ve sur une distinction que la jurisprudence ne fait plus. L'au-tre, s'appuyant sur les anciens auteurs, se sert de la rétroacti-vité, mais laisse dans l'ombre les substitutions où l'appelé n'est pas conçu. La troisième enfin, interprétant les anciens auteurs dans un sens tout à fait différent, parvient à expliquer les subs-titutions, qu'elles soient faites ou non en faveur d'enfants à naître. Malheureusement, c'est au prix de la suppression tout à fait arbitraire de la rétroactivité qu 'elle maintient au contrai-re pour d'autres dispositions conditionnelles absolument iden-tiques, et surtout au prix d'une atteinte très grave aux prin-cipes des articles 906 et 1040 réunis réglementant la capacité de recevoir des légataires conditionnels.

Bref, vouloir adapter le statut de la condition à celui de la substitution, c'est tomber irrémédiablement dans l'alterna-tive suivante :

— ou admettre la rétroactivité et alors le statut de la subs-titution n'existe plus, car disparaissent la double propriété, le trait de temps, l'ordo successivus, la charge de conserver et de rendre.

— ou la rejeter précisément pour éviter les écueils précé-dents, mais alors la question se pose de savoir comment l'appelé pourra échapper aux conséquences des actes juridiques passés par le précédent propriétaire.

De ces deux partis, le premier est impossible à suivre. Par hypothèse, en effet, substitution et condition rétroactive sont deux notions absolument incompatibles entr'elles.

Peut-on suivre le second. Peut-on rejeter à sa guise, selon les besoins de la cause, la Rétroactivité ? Dans l'affirmative, la Théorie de la Condition serait admissible, sinon suffisante. Dans le cas contraire, l'alternative deviendrait un dilemme, du-quel nous ne pourrions sortir qu'en rejetant purement et sim-plement cette théorie.

Etude de la Rétroactivité

PARAGRAPHE PREMIER

La Rétroactivité ne peut être séparée de la Condition

La notion de la Rétroactivité a été très attaquée. On a pré-tendu que son origine était douteuse, que d'ailleurs le Code ne la stipulait que pour les obligations conditionnelles. On a même essayé de montrer qu'elle était contraire à la réalité juri-dique, qu'elle n'était qu'une fiction, procédé indigne du droit moderne.

Nous allons examiner tour à tour chacun de ces griefs et leur bien fondé.

Origine de la Rétroactivité. — Les adversaires de la rétro-activité ont d'abord fait remarquer que cette notion provenait d'une erreur d'interprétation d'un texte latin par les anciens auteurs. Les Romains ne la connaissaient pas. Ainsi, dans le cas d'une vente résolue, le contrat était anéanti, mais non le transfert, si bien que le vendeur, pour recouvrer sa chose, de-vait intenter une action personnelle contre le propriétaire.

Mais, les anciens auteurs virent dans un texte de Paul au Digeste, Liv. 18, t. 6, L. 8 princ. « Hérédès obligatos esse quasi jam contracta emptione in prœteritum », la règle générale de la rétroactivité. C'était mal traduire l'idée du jurisconsulte Ro-main, qui avait voulu seulement exprimer qu'une obligation conditionnelle était transmissible, et n'avait employé cette mé-taphore « Jam contracta in prœteritum » que pour mieux faire saisir sa pensée.

Et il est si vrai, ajoute M. LELOUTRE, le promoteur de cette théorie (A. LELOUTRE, Etude sur la Rétroactivité de la condi-tion, Revue Trim., 1907, p. 757), que notre fameux principe de la rétroactivité provient de ce passage de Paul et de sa fausse interprétation, que l'article 1179 se rapporte à une hypothèse analogue à celle envisagée par Paul : la transmission active des droits conditionnels : « si le créancier est mort avant l'accom-plissement de la condition, ses droits passent à son héritier ».

La théorie de M. LELOUTRE paraît très vraisemblable, mais elle ne peut suffire à faire rejeter la rétroactivité. S'il est, en effet, toujours intéressant et profitable de se rapporter à l'ori-gine historique d'une institution, on ne peut, sous prétexte de suivre la tradition, s'élever contre une loi nouvelle, qui a régle-menté cette institution d'une toute autre manière.

La Rétroactivité n'est pas contraire à la réalité juridique. — M. LELOUTRE ne se contente pas de critiquer l'origine de la rétroactivité, il trouve cette notion contraire au principe même de l'obligation. (Non rétroactivité de la condition dans l'acte et le fait juridique. Thèse Caen 1904). L'obligation est basée sur le consentement, et la condition, d'après M. LELOUTRE, est un motif, une cause déterminante de ce consentement, donc un élément essentiel de l'obligation. En effet, de l'arrivée de cet événement prévu, dépendra la réalisation du contrat. Il suit de là qu'un droit sous condition suspensive est un droit qui ne peut produire d'effets avant l'arrivée de la condition, puis-qu'auparavant lui manquait cet élément essentiel du consen-tement qui lui donnait naissance.

Comment, alors, dire après coup que ce droit a pu quand même produire des effets dans le passé, tandis qu'il n'existait pas encore ? A contrario, comment faire en sorte qu'un droit sous condition résolutoire, dont tous les éléments constitutifs étaient réunis, qui existait réellement, n'ait pu produire d'ef-fets, alors qu'en fait il en a produits. La rétroactivité intro-duirait donc, d'après M. LELOUTRE, dans la logique juridique un certain élément d'arbitraire, et apparaîtrait comme un véri-table défi aux principes du droit.

Mais le rôle de la condition est-il aussi important que le-dit M. LELOUTRE dans la formation d'un contrat ? Nous ne le pensons pas. Il n'est pas vrai de dire que le consentement des parties dépend de la condition. Le consentement ne sera pas une

CHAPITRE I — SECTION III — PARAGRAPHE 1 53 conséquence de l'événement, il est préexistant à lui, il le contient pour ainsi dire. En effet, le consentement est donné actuelle-ment et les parties ne peuvent le rétracter ; le contrat formé par cet échange actuel de consentement l est entièrement, car tous ses éléments constitutifs sont réunis. Les parties ont voulu en suspendre ou en révoquer plus tard les effets. Mais une fois cette volonté exprimée, cette suspension d'exécution ou cette révocation ne dépendent plus d'elles, mais de l arrivée d 'un événement extérieur qu'elles ont respectivement envisagé. El-les ne sont plus libres, elles sont engagées par le contrat. Elles s'en sont remises au hasard, elles se sont engagées l'une l'au-tre à obéir au hasard. Dans cet engagement réside le consente-ment, il est donc entier.

C 'est ce consentement qui est à la base de la rétroactivité. En contractant l'obligation sous condition suspensive, les par-ties l'ont fait en tenant compte de l'événement. Tous les élé-ments constitutifs de l'obligation et notamment le consentement étaient réunis au moment du contrat. Elle existait donc réelle-ment avant l'arrivée de la condition ; ses effets seuls étaient suspendus. Il est donc juridiquement possible, sinon naturel, que ces effets rétroagissent au jour de la naissance de l'obli-gation.

Il en est de même pour la condition résolutoire. Les parties s'étaient engagées, si la condition venait à défaillir, à révoquer l'obligation. En cas de défaillance de la condition, cela revient à dire qu'elles ne s'étaient nullement engagées, et qu'en réalité l'obligation n'a jamais existé, car au fond il n'a jamais été dans l'intention des parties de la contracter, et elles ne l'auraient pas fait si elles avaient connu d'avance les événements. Par conséquent, jusqu'ici si certains effets se sont produits, ils se sont produits sans cause. Il est donc logique qu 'ils soient anéan-tis dans le passé.

M. LELOUTRE semble avoir confondu modalité et élément essentiel d'un droit. Une modalité qui affecte un droit n'affec-te pas son existence, mais seulement son efficacité. Elle n'at-teint donc que les effets de ce droit. Au contraire, par hypo-thèse, un droit ne peut exister sans la réunion de tous ses élé-ments constitutifs. En soutenant que la condition suspensive affecte l'existence du droit, et non pas seulement ses effets, M. LELOUTRE fait d'une modalité, l'élément essentiel d'un droit.

C 'est, du même coup, confondre droit conditionnel et droit éventuel. -Un droit conditionnel est un droit formé, tous ses éléments constitutifs y compris le consentement sont réunis, seuls ses effets sont suspendus. Un droit éventuel au contraire est un droit en puissance, auquel il manque, pour acquérir plei-ne force juridique, un ou plusieurs des éléments requis par la loi, soit le consentement de l'une des parties, soit sa capacité, soit même l'objet ou l'existence du bénéficiaire de ce droit.

Le droit conditionnel et le droit éventuel dépendent tous deux d'un événement futur et incertain, mais tandis que dans le droit conditionnel, cet événement est, comme le dit M. DEMOGUE, « un fait extrinsèque, extérieur au contrat et que, par un lien artificiel, on a rattaché au contrat », (Des droits éventuels et des hypothèses où ils prennent naissance. Rev. Trim., 1905, N° 4, p. 725), dans le droit éventuel il est un élé-ment essentiel dont dépend nécessairement ce droit dans son existence même.

La réalisation de la condition ne fait pas naître le droit conditionnel ; elle ne fait que confirmer ce droit qui est indé-pendant de cet événement et lui est préexistant. De même, elle ne résoud pas le droit. Celui-ci en réalité n'a jamais existé.

La Rétroactivité n 'atteint donc pas le droit lui-même, mais seulement ses effets. Ce n'est pas le droit qu'elle repousse dans le temps arbitrairement et contrairement à tous les principes, ce sont les effets seuls de ce droit qu'elle fait remonter à la naissance même du droit, qui s'est produite antérieurement et indépendamment de l'arrivée de la condition. Rien n'est plus logique que cette rétroactivité des effets. C 'est en somme le re-tour au droit commun : concomittance du droit et de ses effets, qu'avait écartée pendant un certain temps la condition suspen-sive.

Rien de plus logique, aussi, que l'anéantissement rétroactif des effets d'un droit, qui, dans la réalité juridique, n'a jamais existé.

D'ailleurs, ces discussions sont toutes théoriques. Il est heureux que la rétroactivité soit possible juridiquement, mais si cela n 'était pas, force nous serait tout de même de l'accepter ; c'est en effet la volonté du législateur clairement exprimée dans l'article 1179, et qu'il est impossible d'écarter.

La Rétroactivité s'applique aux libéralités conditionnelles comme aux obligations conditionnelles. — Sans nier aussi caté-goriquement la rétroactivité, certains auteurs ont cherché à ré-duire son domaine d'application. Obligés de tenir compte de l'article 1179, ils ont cherché à en tirer parti, ou tout au moins de la place que cet article occupe dans le Code. Il se trouve au Titre III « Des contrats et obligations ». Il est donc à présu-mer que cette règle n'existe pas dans les testaments, alors sur-tout, continuent ces auteurs, que l'article 1040 de la Section VIII du Titre II, intitulé « De la révocation des testaments », sup-prime, dans « toutes dispositions testamentaires faites sous une condition dépendante d'un événement incertain », une des conséquences de cette rétroactivité : à savoir la transmissibi-lité aux héritiers.

C 'est ainsi que M. DEMOLOMBE, dans une consultation don-née sur l'affaire jugée par la Cour de Cassation (Ch. des Req.), le 29 Juillet 1873, reprend à son profit un attendu de l'arrêt de la Cour de Lyon, du 3 Mars 1871. (D. 74.1.52).

« Nous répondrons avec le dernier arrêt rendu sur la ques-tion le 3 Mars 1871 par la Cour de Lyon « qu'il est très contes-table que les dispositions de l'article 1179 écrites pour les eontrats puissent être invoquées en matière de testament ».

Cet arrêt de la Cour de Lyon semble isolé. Le principe contraire : savoir, la généralité de l'article 1179, est appliqué constamment par la jurisprudence, notamment dans les arrêts qui s'évertuent à distinguer les doubles legs conditionnels des substitutions.

Bien mieux, ce principe a été formulé expressément par quelques décisions. La Cour de Chambéry, le 28 Mars 1899 (D. 1901.2.300), affirme que « le principe de la rétroactivité de la condition accomplie, écrit dans l'article 1179 du Code Civil, est applicable en matière de legs aussi bien qu'en matière d'obli-gations ».

Et la Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un ar-rêt du 6 Mars 1905 (D. 1905.1.451), rejette même l'argument tiré de l'article 1040 par les partisans de la non-rétroactivité : « At-tendu que si, aux termes de l'article 1040, les dispositions tes-tamentaires subordonnées à l'arrivée ou à la non-arrivée d'un événement incertain deviennent caduques dans le cas où la con-dition ne se réalise pas du vivant du légataire, cette prescrip-tion spéciale à l'acquisition du legs ne fait nullement échec à l'application de l'article 1179 ».

Du reste, à cet argument de texte tiré de l'article 1040, nous pouvons répliquer par un argument semblable, mais autrement vigoureux. C'est celui qui jaillit du rapprochement de l'article 906 et de l'article 1040. D'après l'article 1040, la disposition testamentaire conditionnelle ne peut être exécutée qu'au jour de la réalisation de la condition. Le légataire doit donc exister et être capable de recevoir à cette époque. Mais l'article 906 pose une seconde condition de capacité : le légataire, tout condi-tionnel qu'il soit, doit « être conçu à l'époque du décès du tes-tateur ».

Si la loi exige l'existence du légataire à cette époque, c'est qu'elle considère qu'il reçoit directement du testateur les biens substitués. Parlant du légataire conditionnel, M. LABBÉ écrit (Note S. 1874.1.15) : « Le droit de ce dernier lui vient directe-ment du testateur, leurs droits se touchent sans intermédiaire, comme leurs existences se sont touchées ».

Cette transmission directe des biens substitués au jour du décès du testateur prouve bien que le droit du légataire condi-tionnel a un effet rétroactif.

Il est vrai que M. MÉMIN prétendait qu'il suffisait, pour le légataire conditionnel, d'être capable de recevoir à l'arrivée de la condition, mais c'était après avoir soutenu que la rétroac-tivité n'existait pas dans ce legs conditionnel spécial, que cons-tituait, pour lui, la substitution. Cela n'empêche pas d'ailleurs la violation de l'article 906.

Du reste, M. DEMOLOMBE lui-même, dans son Traité des donations et testaments, t. I, n° 96, concède : « qu 'il y a dans cette controverse plus de malentendu que de dissentiment véri-table », que c'est seulement sous le rapport de la non-transmis-sibilité aux héritiers « qu 'il est vrai de dire que la condition n 'y a pas un effet rétroactif ».

La Rétroactivité réalise pleinement l'intention des parties. — Au surplus, l'exception au principe de la Rétroactivité consa-crée par l'article 1040 semble facilement explicable. En effet, comme l'enseigne M. LAURENT, si nous stipulons pour nous et nos héritiers, les legs que nous faisons sont personnels et faits « mtuitu personne » exclusivement ; il est donc naturel et conforme à l'intention du testateur de les rendre caducs en cas du décès du légataire avant l'arrivée de la condition.

La conformité à l'intention du testateur légitime pleine-ment cette exception de l'article 1040, car la règle de la rétro-activité n'est édictée, semble-t-il, que pour réaliser pleinement l'intention des parties. Là où la règle semble ne plus répondre à cette intention, il est logique de la supprimer.

Au contraire, dans tous les autres cas, quel est le but des contractants qui stipulent une condition ? S'assurer contre l'avenir qu'ils ne connaissent pas. Etant dans l'incertitude de ce qui va arriver, ils prévoient plusieurs hypothèses inverses l'une de l'autre, et disposent en vue de chacune d'elles. De cette manière, ils ne seront pas pris au dépourvu, et quoiqu'il arrive, ils seront sûrs d'avoir agi au mieux de leurs intérêts. C'est là l'effet de la condition.

Mais ce résultat déjà important ne répondrait pourtant pas aux désirs des disposants ; la condition ainsi comprise tra-duirait mal leur intention. S'ils avaient pu réellement lire dans l'avenir, ils n'auraient fait qu'une disposition pure et simple qui aurait pris effet immédiatement, et non pas seulement après l'arrivée de l'événement. Tel va être le grand service que va rendre la rétroactivité attachée aux dispositions conditionnel-les. Grâce à elle, les effets du contrat vont remonter dans le passé et prendre date au jour de la disposition, absolument comme si elle avait été pure et simple, — ce qui, d'ailleurs, nous l'avons vu, n'est nullement contraire aux principes juri-diques.

Il est d'ailleurs intéressant de constater à ce point de vue, que les Codes Allemand et Suisse, après avoir posé le principe de non-rétroactivité, non seulement y admettent de nombreuses exceptions légales, mais permettent aussi de faire état du prin-cipe contraire dans les conventions privées.

La Rétroactivité et la Propriété ad Tempus. — Malgré l'existence de l'article 1179, son àpplication générale, et la conformité de la rétroactivité à l'intention du disposant, cer-tains auteurs répugnent à admettre cette notion. Tout en recon-naissant son utilité et même sa nécessité, ils ne peuvent accepter ce qu'ils appellent la fiction de la rétroactivité. Les fictions, disent-ils, sont des expédients qui ne sont admissibles que lors-que la technique juridique est encore imparfaite, — mais dont il faut se débarrasser au plus vite, dès que des procédés logiques le permettent. D'après eux, il serait possible de supprimer la rétroactivité, tout en en conservant les avantages.

Ils font observer que le principal intérêt de la rétroactivité est de garantir le titulaire d'un droit sous condition suspensive contre le titulaire d'un droit sous condition résolutoire.

En effet, la condition venant à se réaliser au profit du léga-taire sous condition suspensive, celui-ci est désormais proprié-taire exclusif des biens légués. Il est de plus censé les recevoir directement du testateur, et dans l'état où celui-ci les a laissés à son décès ; il ne doit donc rien subir du fait du légataire sous condition résolutoire.

La rétroactivité arrivera à ce résultat, en effaçant radica-lement dans le passé les effets du droit du propriétaire sous condition résolutoire, et en faisant remonter au jour du décès du testateur les effets du droit sous condition suspensive.

Il s'agit d'atteindre le même résultat : « protection du pro-priétaire du droit sous condition suspensive », sans se servir de cette fiction de rétroactivité.

Voici comment : le propriétaire sous condition résolutoire aura une propriété temporaire et une chance de garder cette propriété, si la condition défaille. S'il transmet cette propriété, ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n'en a, il ne trans-fèrera à son acquéreur qu'une propriété de même nature que la sienne, une propriété temporaire, qui jamais ne chevauchera sur la propriété qu'acquerra plus tard le propriétaire sous con-dition suspensive, si la condition se réalise.

Choisissant pour démontrer sa théorie, l'exemple d'une vente sous condition, M. DEMOGUE écrit (Op. cit., Rev. Trim., 1906, n° 2, p. 249). :

« Quand une personne aliène sous condition, elle crée dès maintenant un droit réel au profit de l'acquéreur ; ce droit réel né immédiatement doit avoir effet du jour de la réalisation de la condition si elle arrive ; il ne reste donc plus à l'aliénateur qu'une propriété temporaire, et en outre la chance de garder la propriété de façon indéfinie, si la condition n'arrive pas. Si donc avant l'arrivée de la condition, il peut encore vendre sa chose, il ne fera acquérir que ce qui lui reste de droit. Car son droit réel, qui est de sa nature perpétuel, est déjà scindé en deux, et il n'en a plus qu'une part ».

Et M. CHAUSSE (Rev. Crit., 1900. - De la rétroactivité dans les actes juridiques, p. 543) :

« Il faut donc effacer le passé et faire remonter les droits du créancier conditionnel au jour de la passation du contrat. Mais pour atteindre un tel résultat, la rétroactivité est complè-tement inutile. Sans elle on dira que l'acquéreur sous condition résolutoire n'a pu constituer des droits plus étendus que le sien propre. Propriétaire temporaire, il n'a pu créer de droit définitif ».

Ainsi, pour MM. CHAUSSE et DEMOGUE, la propriété condi-tionnelle pourrait être avantageusement remplacée par une propriété à terme. Mais alors, nous sortons de l'explication de la théorie de la condition, pour entrer dans celle du second procédé inventé pour expliquer les résultats légaux de la subs-titution : la Propriété ad Tempus, second procédé que nous étu-dierons plus loin (Chapitre II).

Indépendamment donc de la théorie de MM. CHAUSSE et DEMOGUE qui vient d'être exposée, et qui sort du cadre de la condition, nous pouvons conclure que la rétroactivité imposée par la loi dans les contrats par l'article 1179, l'est aussi dans les testaments, et cela à juste titre, étant donné sa parfaite correspondance avec l'intention du testateur.

La Rétroactivité est non seulement de la nature, mais de l'essence de la condition.

« Dans notre droit, disent MM. BAUDRy-LACANTINERIE et COLIN, tout droit conditionnel est essentiellement rétroactif ». (Op. Cit., t. 2, p. 505, n° 3.141).

PARAGRAPHE DEUXIÈME

Supprimer la Rétroactivité, c'est supprimer tout l'intérêt

de la Théorie de la Condition

D'ailleurs, il faut toujours en revenir là, on comprend mal les partisans de la substitution conditionnelle qui rejettent la rétroactivité. Sans elle, en effet, la propriété des deux légatai-res serait intacte et le statut de la substitution sauvegardé. Mais si on arrive à supprimer ainsi tous les inconvénients de la théorie de la condition, on en supprime du même coup tous les avantages. La propriété du grevé n'étant pas effacée, elle devra être comprise dans l'histoire de la propriété. L'appelé, succédant au grevé dans la propriété des biens substitués, de-vra subir les suites des droits que ce dernier aura constitués

CHAPITRE 1 — SECTION III — PARAGRAPHE II 61 au profit de tiers. Il sera son ayant-cause particulier. En effet, il n'est pas suffisant de dire avec ill. MICHEL que la rétroacti-vité est inutile, puisque de toutes façons « ipso facto » sont anéantis les droits consentis par le grevé sur les biens substi-tués. Evidemment la loi l'ordonne, mais justement nous cher-chons la raison et le moyen de réalisation de cette prescrip-tion de la loi.

Cette transmission à l'appelé des biens substitués est le grand problème de la substitution, et que résolvait la rétro-activité.

En dehors de celui procuré par la rétroactivité, il est diffi-cile de trouver un intérêt à la théorie de la Condition. Il est vrai qu'elle rend compte de l'incertitude qui plane sur les droits du grevé et de l'appelé. Mais c'est là un avantage bien minime, si on considère que d'autres droits que les droits condi-tionnels impliquent le même élément d'incertitude, ne serait-ce que la grande catégorie des droits éventuels.

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