‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 1 sur 72 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La loi du 25 ventôse an XT (1) qui est la grande loi organique du notariat en France, donne des notaires la définition suivante : — « Les notaires sont des fonc- « tionnaires publics établis pour recevoir tous les actes. « et contrats auxquels les parties doivent ou veulent « faire donner le caractère d'authenticité attaché aux « actes de l'autorité publique, et pour en assurer la « date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses ct « expédilions ».

Cette formule qui définit assez exactement le notaire de l’an XI ou de l’ancienne France, ne peut nous donner qu'une idée sinon erronée, du moins très incomplète de la fonction actuelle des notaires. A lire en effet la loi de ventôse, on croirait volontiers que le notaire est un simple rédacteur d’actes auxquels 1l a le privilège de conférer l’authenticité, une sorte de scribe officiel trans-

crivant sur papier timbré les conventions passées devant

1. Modifiée par les lois du 21 juin 1843 et 12 août 1900. Foucque {

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lui. Mais si tel était le but primitif du notariat, les choses ont changé depuis, et l'institution a évolué.

A cause de son honorabilité ordinaire, de la juste considération dont il jouit, de sa grande expérience des affaires, de sa connaissance souvent approfondie des lois, le notaire a joint à sa fonction première celle plus importante, mais plus délicate aussi, de conseiller officieux des familles et de directeur de leurs intérêts. « Le notariat, écrit M° Thevenet (1), a en effet subi depuis le commencement de ce siècle, de nombreuses et profondes transformations : la aifférence est grande entre le notaire de l’an XI, simple rédacteur des actes, … et le notaire d'aujourd'hui dont la sphère d'action s’est démesurément agrandie, qui n’est plus seulement le fonctionnaire public chargé par la loi de donner l’authenticilé aux conventions, mais qui s’est fait le conseiller privé et incessant des parties, l'arbitre de leurs différends, le négociateur de leurs intérêts, et souvent le dépositaire quotidien de leur fortune ». Il est celui dont on ne peut se passer dans toute entreprise quelque peu compliquée ou délicate, et l'on peut presque dire aujourd'hui qu'il n'est pas d'actes juridiques importants (successions, partages, contrats de mariage, ventes, prêts, sociétés, testaments mêmes) qui soient faits sans le concours de son ministère ou l'appui de ses conseils.

On a si bien compris ce rôle officieux des notaires

actuels qu'on en a tiré l'argument primordial, et,

1. Rapport adressé par M. Thévenet, Garde des sceaux, à M. le Président de la République à propos du décret du 20 janvier 18)0, relatif au notariat (Journal officiel 31 janvier 1890).

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croyons-nous, irréfutable, contre la suppression des offices ministériels et leur remplacement par des fonctionnaires. Un grand nombre de projets de lois en ce sens ont élé déposés devant les Chambres au cours du xIx° siècle, mais tous ont heureusement échoué (1). Il est en effet difficile de concevoir ce métier de confiance, ce rôle de conseiller et presque de confident, tenu par un fonctionnaire public ! Ce dernier, derrière sa grille, est peut-être bon à faire un scribe régulier et un parfait rédacteur d’actes, mais il ne faut pas lui demander davantage : « Le point délicat, écrit M. Ajam (2), réside dans ce fait que les relations de client à notaire supposent une confiance difficilement concevable de contribuable à fonctionnaire. Quand on connaît les négocialions extrêmement délicates qui précèdent un contrat de mariage, ou les confidences intimes qui précèdent un testament, on se demande comment il sera possible d’obliger les intéressés à s'adresser pour tous ces actes à un fonclionnaire, quand même ce fonctionnaire ne serait pas placé derrière un guichet ». Le bon fonctionnement du notariat est essentiellement basé sur les relations de confiance personnelle entre clients et notaire ; or, ces rapports ne peuvent naître que si le notaire habite le pays depuis longtemps, que si sa famille et lui-même y occupent une siluation connue et appréciée de tous, y jouissent d’une réputation au-dessus

de tout soupçon. Le fonctionnaire, avide seulement

1. Voyez-en l'énumération et la critique dans Charrier, Le notariat français, thèse. Paris, 1905.

2. Rapporteur de la commission du budget, exercice 1911 (ministère de la justice).

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