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d'avancement, changera sans cesse de résidence, et ne pourra donc jamais acquérir cette notoriété et celte considération qui devront pourtant présider à l'exercice de sa nouvelle profession (1).
Mais, il faut le reconnaître, cette fonction, si louable soit-elle, de conseiller des familles, que le notaire a su acquérir au cours du xix° siècle, n’a pas été sa fonction primitive et primordiale ; ce n’est pas celle que la loi a eu en vue, tout au moins directement, en instituant le notariat ; et si c'est une des raisons qui en expliquent aujourd'hui le maintien, ce n'est certainement pas celle qui en a justifié autrefois l'organisation.
À quoi donc se réduit, en droit, le monopole des notaires ? S'il est vrai qu’en fait ils reçoivent la plupart des actes importants de la vie juridique, quels sont ceux qui doivent nécessairement être faits par leur ministère ? Quelles sont, autrement dit, les conventions qui doi-
vent obligatoirement, à peine de nullité, être constatées
1. Siencore, en compensation de ces désavantages évidents et de la grosse charge dont gréverait le trésor le rachat de tous les offices ministériels de France, le notaire-fonctionnaire offrait sur le notaire actuel une supériorité quelconque ! mais hélas !il ne sera ni plus expérimenté ni plus instruit que ce dernier; peutêtre il est vrai exigerait-on de lui le titre de licencié en droit, mais, sans compter qu'on pourrait sans inconvénient en exiger de même des aspirants actuels au notariat, serait-ce là une garantie suffisante? il ne sera ni plus zélé ni plus complaisant, au contraire ! car n’étant pas poussé par son intérêt personnel, il se désintéressera de son métier. Enfin, nous avons assez de fonctionnaires ainsi ! et l'adoption de ce nouveau système aurait pour résultat de nous en gratifier d'au moins 100.000 nouveaux : quelle porte ouverte ainsi toute grande à l'influence toujours néfaste de la politique.
LS
par acte notarié? Ils sont, en définitive, très peu nombreux, on peut citer : Les donations, inventaires, partages anticipés, liquidations et partages de biens lorsqu'y figure un incapable, déclarations de souscription et de versement du quart dans les constitutions de sociétés anonymes ou en commandite par actions, actes respectueux, contrats de mariage, testaments authentiques ou mystiques, mainlevées et actes constitutifs d'hypothèque, subrogations dans les droits d’un créancier quand elles sont consenties par le débiteur, adjudications volontaires et de biens de mineurs, ventes auxquelles concourt une femme mariée (renonciation à son hypothèque légale). On peut donc aisément s’apercevoir que presque tous les actes de la vie courante (baux, partages amiables entre majeurs, ventes, quittances, prêts, constitutions de sociétés en nom collectif ou en commandite simple, etc.), peuvent être valablement faits sous signatures privées.
On s’en est si bien rendu compte que certains auteurs ont même proposé de provoquer la disparition, la faillite en quelque sorte, du notariat, au moyen de la seule initiative privée. M. Charles Bonnin, ancien notaire, a soutenu cette thèse avec beaucoup de conviction (r), et, ce qui est mieux, a même essayé de la réaliser. Il a fondé en 1905, à Paris, une société en commandite par actions, au capital de 1.100.000 francs, ayant pour objet la rédaction d’actes sous seings privés, et pour but de faire concurrence, dans la mesure du possible, aux études de notaires. IL part de cette idée que le monopole des