V. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Il, p
LA
Nous persistons donc à croire que le créancier peut accepter par sous seing privé, et même tacitement, l'hypothèque que lui a & consentie » le débiteur. La simple requisition d'inscription adressée au conservateur des hypothèques suffirait, par exemple, à constituer, semble-t-il, une manifestation suffisante de volonté En vertu de la même idée, aucune forme spéciale n’est requise pour le mandat donné par le créancier à un tiers d’accepter l'hypothèque en son nom ; un simple mandat verbal serait pleinement suffisant. La jurisprudence admet même que l'acceptation peut être valablement faite par un « negotiorum gestor », sauf, bien entendu, ratification ultérieure de la part du créancier. Ajoutons que ce rôle de mandataire ou de gérant d'affaires du créancier ne pourrait toutefois être utilement rempli par le notaire rédacteur du contrat, puisque la loi de ventose an x1 interdit expressément aux notaires d'être euxmêmes parties à l’acte qu'ils rédigent. La sanction de cette prescription étant la nullité de l’acte en tant qu’acte authentique, (art. 69 de la dite loi) le contrat d'hypothèque ne vaudrait plus en ce cas que comme sousseing privé — autant dire qu'il ne vaudrait plus rien.
On admet généralement que l'acceptation tardive par le créancier, ou pour lui par un tiers, n'empêche pas l’hypothèque de rétroagir au jour même de sa constitution, et de prendre date à l'égard des tiers du jour de l'inscription qui l’a vivifiée, quand même elle aurait été
inscrite avant l’acceptation du créancier (1). Mais cette
1. V.en ce sens Gillard, op. ctt., p. 600 et suiv. Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. IL.
opinion, quoique très répandue, nous paraît difficilement acceptable. Comment admettre en effet que l’acceptation du créancier puisse agir à la façon d’une condition suspensive ? Celle-ci suppose les éléments essentiels de la convention préalablement existants, le contrat attendant seulement pour naître juridiquement la réalisation de l'événement incertain. Or, dans notre hypothèse, ce qui manque au contrat, ce n’est pas cet élément accessoire qu'est la réalisation d'une condition ; c’est un des termes mêmes de la convention : c’est la volonté du créancier, sans le concours de laquelle le contrat ne peut se former ni produire des effets utiles. Comme tout contrat consensuel, le contrat d'hypothèque nous semble donc ne devoir prendre naissance et devenir efficace que par la rencontre des volontés des deux parties contractantes, et seulement à partir de ce
moment.