‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 52 sur 72 · RELATIVEMENT A SON HYPOTHÈQUE LÉGALE · texte numérisé non relu

RELATIVEMENT A SON HYPOTHÈQUE LÉGALE

$ 1. — La législation du Code civil.

Le Code civil n'avait nullement prévu les subrogations et renonciations par une femme mariée à son hypothèque légale, et aucune disposition législative n’en réglementait les conditions de fonds et de forme. Aussi la plus grande tolérance régnait-elle à l'égard de ces stipulations diverses, auxquelles la jurisprudence et la doctrine se bornaient à faire application des principes généraux en matière de conventions. Il y avait bien à la vérité, les articles 2144 et 2145 qui exigeaient certaines formalités pour la réduction des hypothèques légales des femmes mariées; mais on était généralement d'accord pour en écarter ici l'application, aucune assimilation ne pouvant en effet être faite entre la réduction de l’hypothèque légale et la subrogation ou la renonciation à la même hypothèque. Tandis que dans la première opéra-

lion le mari seul est intéressé, les dernières sont cansen- Foucque ÿ

ties par la femme dans l'intérêt d'un créancier où d’un liers-acquéreur (1).

Se rattachant donc en l'absence de texte précis etexplicite aux règles générales du droit civil, une jurisprudence constante permettait à la femme mariée, dûment autorisée de son mari, de passer relativement à son hypothèque légale toutes les conventions qu'elle jugeait utiles (cessions, subrogations, renonciations, etc.), sans aucune exigence spéciale (2) quant à leur forme, leur étendue, leur publicité (3). Au point de vue particulier qui nous intéresse, on admettait sans peine que de pareilles stipulations pouvaient être indifféremment contenues dans un acte authentique ou sous seing privé; et la jurisprudence décidait même que le simple concours de la femme à la vente d’un immeuble grevé de son hypothèque en emportait renonciation tacite au profit de l'acquéreur quelle que fût d’ailleurs la forme de l’acte d’aliénation. Pareillement, la subrogation à son hypothèque légale pouvait implicitement résulter de son consentement à la quittance donnée par son mari à l’acquéreur qui paie son prix.

Il'est aisé, dès lors, de se rendre compte des inconvé-

1. V. Cass. 28 juillet 1823 {s. c. L. à sa date). Lyon, 21 déc. 1840 (S. 4r. 2. 268). Metz, 13 juillet 1820 (S. V. 21. 2. 176).

2. Exception faite, bien entendu, pour les règles restrictives propres au régime dotal.

3. Au début, toutefois, les tribunaux avaient un moment considéré ces conventions comme une simple restriction de l’hypothèque légale, et leur avaient fait application des art. 2144 et 2145 du CG, civ, (Uass. 1820). Mais quelques années plus tard, la jurisprudence avait changé, et sa solution, depuis, n'a Jamais varié,

nients graves et multiples que présentait un tel système. Les tiers, d'une part, pouvaient être fréquemment victimes de la fraude à laquelle se prête si facilement la forme sous seing privé, et que le défaut de publicité ne leur permettait pas d'éviter; la femme, d’autre part, pouvait être entraînée par son mari à consentir à la légère des conventions, sur le sens et la portée desquelles aucun officier ministériel n'était appelé à l’éclairer. Seuls les maris peu scrupuleux pouvaient tirer quelque profit de cette absence de réglementation pour abuser impunément de l'ignorance de leur femme ou de la confiance qu'ils leur inspiraient.

Mais, pour être amendé, un tel système demandait la réforme du régime hypothécaire tout entier : ce fut

lPœuvre de la loi du 23 mars 1855.

S 2. — La loi du 23 mars 1855.

Au cours des tentatives de réforme hypothécaire qui se succédèrent vers le milieu du siècle dernier, l’attention du législateur et des jurisconsultes fut particulièrement attirée par les graves lacunes qu'avait révélées la pratique dans la matière des conventions relatives à l’hypothèque légale des femmes mariées. Après un premier essai demeuré infructueux en 1851, de nouvelles tentatives aboutirent à la loi du 23 mars 1855, qui mit fin dans une certaine mesure aux fraudes et aux abus auxquels avait donné lieu la législation antérieure.

Mais la loi du 23 mars 1855 ne traite pas uniquement de la forme des conventions par lesquelles la femme

mariée dispose de son hypothèque; elle poursuit un but beaucoup plus vaste, en organisant notamment tout un système de publicité pour les aliénations immobilières. Un seul de ses articles est en effet relatif à la matière qui fait l'objet de cette étude et nous occupera par la suite. C’est l’article 9, qui est ainsi conçu : « Dans les cas où les « femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y « renoncer, cette cession ou cette renonciation doit être « faite par acte authentique, et les cessionnaires n'en « sont saisis à l'égard des tiers que par l'inscription de « cette hypothèque prise à leur profit ou par la mention « de la subrogation en marge de l'inscription préexis- « tante. Les dates des inscriptions ou mentions déter- « minent l’ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des « cessions ou renonciations exercent les droits hypothé- « caires de la femme ». Comme on le voit, cet article pose deux principes nouveaux : principe d'authenticité, et principe de publicité. D'une part les cessions et renonciations doivent être constatées par acte authentique; d'autre part les cessionnaires successifs doivent prendre au bureau des hypothèques une inscripüion qui rend leur droit opposable aux tiers, et dont la date détermine leur rang respectif.

Nous n'avons à nous préoccuper ici que du principe d'authenticité ; mais avant d'en examiner les caractères et d’en rechercher la sanction, il nous faut tout d’abord étudier quelle a été la portée attribuée aux dispositions de l'article 9, et comment devant les discussions auxquelles à donné lieu cette grave question en jurisprudence et en doctrine, le législateur à dû intervenir

de nouveau en 1889. Mais comme cette controverse,

autrefois très vive, a définitivement pris fin depuis la loi du 13 février 1889et n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, qu'il nous soit permis d’être brefs à son égard.

IT était tout d'abord certain que toutes les solutions admises antérieurement à la loi de 1855 subsistaient intactes, dans la mesure où elles n'étaient pas en eontradiction avec les dispositions nouvelles. Ainsi la femme pouvait, même après 1855, renoncer à son hypothèque légale dans acte même d'aliénation, ou par acte séparé ; sa renonciation pouvail encore être expresse, ou S’induire implicitement de son concours à l’acte d'aliénaion consenti par son mari ; son consentement enfin à la quittance délivrée par son mari à l'acquéreur d’un immeuble, emportait toujours subrogation tacite au profit de ce dernier dans ses droits d’hypothèque légale. :

Mais une fois ces points admis, il restait à déterminer le champ d’application exact de l’article 9 de la loi nouvelle ; fallait-il en appliquer les prescriptions à foules les conventions susceptibles d’être consenties par la femme relativement à son hypothèque légale; ne convenait-il

pas plutôt d'entendre restrictivement le texte nouveau, et d'en limiter l'application aux seules stipulations expressément prévues par le législateur ? S'il était vrai en effet que ce dernier avait certainement voulu y viser les cessions ou subrogations consenties par la femme au profit

d'un créancier de son mari ou de la communauté (1),

1. Les travaux préparatoires de la loi ne peuvent laisser aucun doute à cet égard; voici en effet en quels termes est conçu l'exposé des motifs : « Le cessionnaire du droit de la femme n'est protégé par aucune des considérations qui peuvent empêcher la femme

rien ne démontrait qu'il y avait eu aussi en vue les renonciations purement extinctives au profil d’un tiers acquéreur. Et la controverse était d'autant plus vive à ce sujet entre les auteurs, que les travaux préparatoires de [a loi de 1855 étant très laconiques sur les dispositions de l'article 9, le champ restait libre à toutes les discussions.

Pas moins de quatre systèmes différents surgirent en effet sitôt la promulgation de la loi, pour essayer de donner de l’article 9 précité une interprétation logique.

I. — Dans un premier système soutenu surtout par MM. Aubry et Rau (1) et Bertault (2), on disait que Île texte ne faisant aucune distinction, il convenait de traiter sur le même pied les renonciations et subrogations à l’hypothèque légale, les formalités d'authenticité et de publicité devant être également observées pour l’une et pour l’autre opération. Cette doctrine enseignait nolamment qu’un acte sous seing privé élait insuffisant, non seulement pour les subrogations et renonciations translatives, par lesquelles la femme transmettait à un créancier de son mari ses droits d'hypothèque légale, mais aussi pour les renonciations extinctives, par lesquelles

elle consentait à l’extinction pure et simple de son hypo-

de prendre inscription contre son mari ; il ne doit donc pas jouir de la même exception, et l'intérêt des tiers se présente alors entier pour réclamer une publicité d'hypothèque, si nécessaire à la sécurité des transactions. L'acte de subrogalion doit être authentique, puisqu'il doit servir de première base à une inscription qui ne peut se fonder que sur un acte solennel ».

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