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DE LA NATURE ET DE L'UTILITÉ DE CES CONVENTIONS

Pour permettre à la femme mariée d’exercer utilement à la dissolution du mariage ou de la communauté les reprises créances et avantages matrimoniaux quelle aura alors à faire valoir contre son mari, le Code lui accorde une hypothèque légale sur tous les biens appartenant à son mari. Cette hypothèque est générale, puisqu'elle porte sur tous les biens présents et à venir du

” SM . , Q , ( mari ; elle est en outre indéterminée, puisqu'elle garan-

tit des créances dont le montant ne sera définitivement fixé que lors de la liquidation des droits de la femme ; elle est enfin occulte,puisque, tant que dure le mariage, elle produit normalement ses effets indépendamment de toute inscription.

Cette hypothèque, avec de tels caractères, présente une utilité incontestable pour la femme qu'elle protège contre l'incapacité, l'imprudence ou la négligence de son mari. Elle a par contre le grave inconvénient de ruiner dans une large mesure le crédit du mari dont le patrimoine s'en trouve, dès le jour du mariage lourdement grevé. Le dangerest d'autant plus grand que cette hypothèque est destinée à garantir des dettes dont les tiers ne peuvent exactement évaluer le montant. Et, chose remarquable, plus la femme est riche, plus est forte l'entrave apportée au crédit du ménage, puisqu à l’étendue de ses reprises est proportionnée celle de son hypothèque. Le mari veut-il dès lors emprunter de l'argent au cours du mariage ? le prêteur se montrera exigeant, objectant que l’hypothèque qu'on lui offre ne constitue qu'une garantie insuffisante, primée qu’elle est par celle de la femme. Si d'autre part le mari veut vendre un de ses immeubles, l'acquéreur devra craindre le droit de suite attaché à hypothèque de la femme ; il pourra certes procéder à la purge des hypothèques légales, mais sans compter qu'une telle procédure lui coûtera très cher, il courra quand même le risque d’être évincé par suite de l'exercice d’une surenchère du dixième que rend toujours possible la procédure de purge.

[Test donc pratiquement nécessaire que la femme

puisse, par différents moyens, renforcer le crédit de son

mari, et rassurer les tiers contre les dangers que leur fait courir sa situation privilégiée. La pratique a en effet inventé un certain nombre de conventions relatives à l'hypothèque légale de la femme mariée, dont l’effet est de remédier aux inconvénients que présente cette hypothèque, — et aussi, le cas échéant, de transformer, comme nous le verrons, en un instrument de crédit ce qui n'était originairement qu'une entrave à ce crédit même.

L'on compte de nos jours un certain nombre de ces contrats, qui, sous des dénominations diverses poursuivent tous un double résultat : éteindre l’hypothèque légale de la femme mariée, ou bien la transférer au profit d'un créancier du mari. Par la renonciation à son hypothèque, la femme libère le tiers acquéreur de son droit de suite tout en le dispensant d'accomplir les formalités de purge, et permet ainsi au mari de toucher sans retard son prix de vente ; par la subrogation, Île créancier bénéficiaire, loin de se voir opposer l'hypothèque légale, l'utilise à son profit contre les autres créanciers hypothécaires.

Nous aurons donc à étudier en détail, au point de vue de leur forme nécessairement authentique, la subrogation et la renonciation par la femme à son hypothèque légale, au profit d’un acquéreur ou d'un créancier de son mari. Disons tout de suite que ces conventions, dont la légalité même était discutée sous l'empire du Code civil qui ne les avait en effet pas prévues, sont aujourd’hui expressément réglementées par les lois du 23 mars 1805 et du 13 février 1889.

Dans des situations spéciales sont usitées des stipula-

tions d’une nature et d’une dénomination un peu différentes, quoique poursuivant en définitive le même but que les subrogations et renonciations. Mais comme ces contrats (cession d’antériorité, promesse d’abstention, cession de créance) n’ont pas été expressément prévus par les textes de lois précités, nous aurons à nous demander s’il convient de leur en étendre les dispositions, tout spécialement en ce qui concerne les règles de forme.

Après avoir exposé, dans un chapitre premier, le principe d'authenticité que pose à l’égard de ces diverses conventions l’article 9 de la loi de 1855 complété par la loi de 1889, nous rechercherons dans un deuxième chapitre quelles sont les différentes stipulations auxquelles il convient d'en étendre l’application. Dans un chapitre troisième nous examinerons les raisons qui ont conduit le législateur moderne à exiger en tous cas la rédaction d'un acte authentique en cette matière; l'étude de la nature et de la sanction de cette authenticité nécessaire

formera enfin l’objet d'un quatrième et dernier chapitre.

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