Mourlon, Transcription, II
affirmait-il, les renonciations extinctives de l’hypothèque échappent au principe nouveau, et on est forcé d’en conclure qu’elles ont leur effet même au regard des tiers dès qu'elles sont parfaites entre les parties qui les ont stipulées et consenties ».
IT. — Une troisième théorie tout en exigeant l’authenücité pour la renonciation consentie par acte distinct, se contentait d'un acte sous seing privé quand cette renonciation résultait implicitement du concours de la femme à l’acte de vente passé par son mari (1). En effet, disaient les partisans de cette doctrine, aucun texte de loi n'interdit à la femme mariée de vendre par acte sous seing privé; or du seul fait qu’elle vend ou concourt à une vente, elle contracte envers l’acquéreur une obligation de garantie, qui fait qu'elle ne peut plus l’évincer ensuite en exerçant contre lui son hypothèque légale sa renonciation dérive nécessairement de son obligation de garantie qui est elle-même une conséquence de la vente. Il faut pour déterminer les règles de formes applicables à un contrat s’attacher à la nature de l’opération principale qu’il constate; cette opération étant, en l’espèce, une vente, le principe d’après lequel les ventes peuvent être faites par acte sous seing privé doit donc l'emporter sur la règle qui prescrit un acte authentique pour les renonciations. Par contre, en convenaient-ils, les renonciations (et subrogations) consenties par la femme par acte séparé tombent expressément sous le coup de l'article 9, et sont nécessairement soumises au
double principe d'authenticité et de publicité.