Lyon, 6 mars 1880. Sous cass, 22 novembre 1880 (S
IV. — Un quatrième système enfin, s'inspirant avant tout des travaux préparatoires et des débats législatifs qui ont précédé le vote de la loi de 1855, au cours desquels il n'avait en effel jamais été question d'acquéreur, soutenait que le législateur n'avait eu en vue que Îles seules cessions, subrogations ou renonciations faites par la femme au profit d'uncréancier du mari; les convenlions, même translatives de l'hypothèque légale, consenlies au profit d'un acquéreur restant par conséquent régies par les règles ordinaires du Code civil (r).
La jurisprudence elle-même était hésitante et contradictoire ; peu de décisions avaient d’ailleurs été rendues sur la question. Un jugement du tribunal de Bourganeuf du 27 février 1869 (2) et un arrêt de la Cour d'Amiens du 26 mai 1874 (3) avaient bien exigé la rédaction d'un acte authentique, mais dans les deux cas il s'agissait de subrogation consentie par la femme au profit de créanciers de son mari. Il faut arriver jusqu’à un arrêt de la Cour de Lyon du 6 mars 1880 (4) pour voir enfin la question tranchée in terminis. Cet arrêt, se rangeant à l'opinion de MM. Aubry et Rau, adoptait sans restriction Île premier système : « Considérant, disait-il, que l’article 9 est aussi formel que possible, qu'il annule toute cession de l’hypothèque légale, toute renonciation à cette hypothèque qui ne serait pas contenue dans un acte authentique ; que la loi ne distingue
pas entre les renonciations extinctives, par exemple