ACTE FIXANT LA SUCCESSION A LA COURONNE
(bill des droits — 1088).
Chap, X. — Tout roi ou reine de ce royaume qui viendra ou succédera dorénavant à la couronne impériale, fera, souscrira et prononcera à haute voix, dans le premier jour de l'assemblée du premier parlement qui suivra son couronnement, assis sur son trône, dans la chambre des pairs, en présence des lords et des communes assemblés, ou bien, lors de son couronnement, devant la personne ou les personnes qui recevront de lui ou d'elle le serment de couronnement, au moment où il ou elle prononcera ce serment ( qui sera fait le premier), la déclaration mentionnée dans le statut fait dans la trentième année du régne du roi Charles II, intitulé : An actfor the more effectuai preserving the king's person and cjoverimient, by disabling papist froni sitting in either house of parliament. Mais s'il arrive que le roi ou la reine n'ait pas atteint l'âge de douze ans, lorsqu'il ou elle montera sur le trône, alors ils feront, souscriront et prononceront à haute voix ladite déclaration à leur couronnement, ou le premier jour de l'assemblée du premier parlement qui suivra Fépoque où ils auront atteint Tâge de vingt ans.
Voici cette fameuse déclaration :
« Je A. B. professe , affirme et déclare solennellement et sincèrement , en présence de Dieu , croire que, dans le sacrement de la communion, il n'y a point de transsubstantiation des éléments du pain et du vin en corps et en sang de Jésus-Christ, au moment de leur consécration, ou après cette consécration par une personne quelconque; que Tinvocation ou l'adoration de la vierge Marie ou de tout autre saint , et le sacrifice de la messe,
tels qu'ils sont maintenant pratiques dans TÉglise de Rome, doivent être regardés comme des actes superstitieux et idolâtres. Je professe aussi, affirme et déclare solennellement que je fais cette déclaration dans le sens plein et entier des ouvrages qui m'ont été lus, tels qu'ils sont généralement interprétés par TLglise protestante, sans subterhige, équivoque ou réserve mentale quelconque , et sans mlétre fait donner à cet effet des dispenses préalables par le pape ou par toute autre autorité ou personne quelconque, sans aucun espoir d'obtenir une semblable dispense, d'être ou de pouvoir être acquitté devant Dieu ou devant un homme , ou délié de cette déclaration, bien que le pape ou toute autre personne ou autorité m'en délie ou l'annule ou la déclare de nul effet dès le commencement, v
Le chapitre 111 du même acte porte que les serments ci-après seront prêtés par toutes les personnes qui peuvent être tenues par la loi de prêter les serments de fidélité ou de suprématie :
a Je A. B. fait promesse sincère et sûre d'être fidèle et de garder loyale allégeance à Leurs Majestés le roi Guillaume et la reine Marie. » Avec l'aide de Dieu.
« Je A. B. jure que j'abhorre de tout mon cœur, que j'abjure et je déteste, comme impie et hérétique, cette thèse et celte doctrine condamnable, que les princes excommuniés ou dépossédés par le pape ou toute autre autorité du siège de Rome, peuvent être déposés ou ?nis à mort par leurs sujets ou par toute autre personne quelconque y et je reconnais qu'aucun prince étranger, aucune personne, prélat. Etat ou potentat, n'a ni ne doit avoir aucune juridiction, pouvoir, supériorité, prééminence ou autorité ecclésiastique ou spirituelle dans ce royaume, t Avec l'aide de Dieu.