‹ Du Nantissement des Fonds de CommerceChapitre 4 sur 10 · C. civ · texte numérisé non relu

C. civ

$ 3. — Le fonds de commerce constitue-t-il une universalité juridique ou une universalité de fait ?

Les valeurs économiques,qui concourent à la composition du fonds de commerce, présentent-elles une homogénéité telle que l’ensemble qu’elles forment puisse être considéré comme un objet unique dans les contrats formés pour la cession, le nantissement... du fonds ?

Ou bien, au contraire, le fonds de commerce n'est-il qu'un groupement d'éléments économiques différents reliés par leur commune destinalion, mais conservant leur individualité, leur nature propre, en sorte que la cession ou le nantissement du fonds ne soient que la cession ou le nantissement d’une série d'éléments variés, soumis aux formalités qu'impose le caractère particulier de chacun d'eux?

M. Thaller tait remarquer que la tendance à rassembler en une universalité juridique les divers éléments, qui servent à l’exploitation, n'est pas heureuse, « Personne ne conteste qu’en fait, quand le fonds change de main, la clientèle, les marchandises, le droit au bail... passent au cessionnaire ; mais, si on considère le fonds comme constituant une universalité juridique, il n'y a pas de raison pour n'y faire point rentrer d’autres éléments. Ainsi par exemple, dans le cas d'une entreprise élablie sur un terrain et dans des locaux dont le vendeur est

propriétaire, la transmission devrait porter sur l'immeuble lui-même. Or personne n’a jamais soutenu que l’immeuble faisait partie intégrante du fonds de commerce, au sens juridique du mot (1). »

Cette notion de l’universalité juridique ne paraît pas toujours nettement comprise. Ainsi on trouve des auteurs qui tendent à séparer du fonds de commerce envisagé comme universalité juridique, le matériel d’exploitation et les marchandises (2), tandis que suivant d’autres, il y aurait un intérêt pratique considérable à soutenir la théorie de luniversalité juridique, parce qu’en la supposant définitivement admise, il n’y a plus à hésiter, les marchandises neuves ou en cours de fabrication font nécessairement partie intégrante du fonds de commerce (3). Il en est même qui vont plus loin encore et pour qui le premier résultat de « cette orientation nouvelle des idées juridiques serait de mettre fin à toutes les discussions que soulève aujourd’hui, dans les cessions de fonds de commerce, la question du transfert des créances et des dettes (4) ». à

En vérité, l’effort des auteurs à construire Jjuridique-* ment la notion du fonds de commerce, à le traiter comme universalité juridique, s’expliquebien par certaines indications de la réalité pratique.

Aïnsi, par exemple, on peut relever que si, dans bien des cas, la cession du fonds de commerce comprend les

(1) Thaller, œuv. cit., $ 85 ; Fuzier-Herman, Vo Fonds de commerce, t. 22, p. 841, $ 63.

(2) Montier, Essai sur le nantissement des fonds de commerce, p. 29, (3) Magnin, œuvw. cit., p. 29 (4) Magnin, œuv, cit., p. 21,

LR

ÉLÉMENTS QUI CONSTITUENT LE FONDS DE COMMERCE 41 médailles ou autres récompenses industrielles, en fait on distingue celles qui ont été obtenues personnellement par le cédant et celles qui ont été plutôt décernées à la maison de commerce (1).

De même à propos des contrats ou marchés en cours, la jurisprudence à été amenée à distinguer suivant que le sujet du contrat est le commerçant, pris comme individu, ou plutôt comme chef du fonds (2).

Mais si ces exemples peuvent conduire à d'intéressantes solutions au point de vue juridique, il importe de ne pas conclure à la nécessité d'une conceplion théorique du fonds de commerce que ne peuvent justifier les principes de notre droit auxquels elle est absolument étrangère. S'agit-il du problème de la condition juridique des marchandises et du matériel, à quoi servirait la notion de l'universalité juridique? Ainsi que nous le démontrerons plus loin, il n'y a nul besoin de cette fiction pour étendre les effels du nantissement aux marchandises.

Non seulement le fonds de commerce n'est pas une personne morale, un patrimoine propre où un pécule commercial, mais il ne constitue pas une universalité juridique ; dans l’état actuel de notre droit, on ne peut logiquement l'envisager que comme une universalité de pur fait.

On invoque, il est vrai, contre cette opinion, des argu-

(1) Dalloz, Supp. au Rép., Vo Industrie el commerce, K 521 et suiv.

(2) Spécialement en matière de contrats d'édition; V,. Paris, 20 avril 4894, D. 1894.2.241 ; Trib. civ. Seine, # juin 1896, D. 1898. 2.13.

En matière de cession d'entreprises théâtrales : Dalloz, Rép., V® Théâtre, 8 238, et Dalloz, Supp. au Rép., Vo Théâtre, $ 85 ; V. Catalan, œuv. cit., p. 50 et 51.

ments d'analogie. Le premier est tiré du caractère parliculier que présente le fonds social. Le fonds social forme, dit-on, le gage exclusif des créanciers commerclaux en ce sens que, sur ce fonds, ils sont préférés aux créanciers personnels, qui ont traité en dehors des affaires commerciales de l’associé.

En second lieu, les partisans de l’universalité juridique citent encore la séparation des patrimoines comme exemple d'universalités constituées au sein du patrimoine unique et affectées à une destination déterminée, garantissant l’acquittement de certaines obligations (1).

Enfin, M. Magnin ajoute qu’au point de vue rationnel, rien ne s'oppose à ce qu'un individu, qui fait le commerce à lui seul, puisse faire deux parts dans son patrimoine, l'une consacrée à la garantie de ses obligations ordinaires, civiles, et l’autre qu'il affecterait à son commerce pour former le gage de ses créanciers commerciaux (2).

En laissant de côté toute question de législation et en se Canlonnant sur le terrain du droit positif, il faut rejeter une conception qui n'a aucune base légale et qui ne s'appuie que sur des institutions, qui ont une raison d'être toute spéciale (3).

La condition particulière du fonds social s explique par cette considération qu’il importe de défendre l'actif social contre le gaspillage, que l'associé ferait de son propre patrimoine. « Le commerçant, qui n’a point d’as-. sociés, dirige avec une entière maitrise ses diverses natures de biens. 11 dépend de lui, pour conserver son : crédit, de ne point se charger, en dehors de son com-

& (1) Magnin, œuv. cit., p. 22, 8 11.

(2) Magnin, œuv. cit., p. 22, $ 10.

(3) Catalan, œuv. cit., p. 41.

re

merce, d'engagements, qui finiraient par inquiéter ses fournisseurs en affaires... Mais dans une société, il convient de préserver tous les associés et chacun d'eux contre les maladresses et les faux calculs de l’un quelconque d'entre eux... (1). »

D'ailleurs, il n’est point permis de constituer de société commerciale, sans avoir publié le taux et l'importance des apports, sans quoi il serait extrêmement facile au commerçant de faire passer les valeurs dont il dispose, de l’un de ces patrimoines dans l'autre.

La séparation des patrimoines est une mesure de protection toute particulière au profit des tiers qui ont contracté avec le de cujus. Elle consiste à empêcher l'hérédité de se confondre avec le patrimoine de l'héritier grevé de charges et de dettes. Que les créanciers héréditaires, qui, du vivant de leur débiteur, pouvaient compter sur un paiement intégral, soient désintéressés sur l'actif net de la succession par préférence aux créanciers personnels de l'héritier, qui n'avaient à espérer qu'un dividende, rien n’est plus naturel (2). Et encore la séparation des patrimoines est un bénéfice légal, il fallait un texte pour déroger au principe de la confusion des patrimoines résultant de l'acceptation d’une succession (art. 878, CÉREINSE

Quelle que soit l'importance du lien de fait qui unit les divers éléments du fonds de commerce, il n’en est pas moins vrai que tous restent indépendants les uns des autres (3). La théorie de l’universalité juridique est abso-

(1) Thaller, œuv. cit., 1° édit., $ 204, p. 137.

(2) A. Ferrand, Séparation des patrimoines, p. 9, thèse 1901.

(3) V. note de M. A. Wahl précitée, sous Paris, 26 février 1895, S.1897.2.89,

lument inutile pour expliquer l'union d'une certaine quantité d'objets ou valeurs par leur commune destinaüon. Du reste, l'exploitation d'une entreprise agricole comprend absolument comme le fonds de commerce une série d'éléments distincts, qui tous convergent vers un même but; et pourtant on n'a jamais songé à lui imputer le caractère d'universalité juridique.

La forme du nantissement des fonds de commerce présente l'intérêt le plus saillant peut-être des théories en jeu sur la nature juridique du fonds de commerce.

Si le nantissement a autant d'objets distincts que le fonds de commerce comporte d'éléments, les formes du contrat doivent s'adapter à la nature de chacun d'eux, et la loi du 1* mars 1898 n'a pu avoir pour effet que de suppléer à l'insuffisance des formes ordinaires du gage appliquées au fonds de commerce, en y ajoutant une condition de publicité, destinée à prémunir les tiers contre les conséquences désastreuses du contrat.

Au contraire, si le fonds de commerce constitue, malgré la diversité des éléments dont il est composé, une” universalité juridique, en sorte qu'il doive être considéré = comme un objet unique dans les contrats de vente, de nantissement.….. il n’y a plus de difficulté à admettre que la loi du 1 mars 1898 a substitué, pour le nantissement des fonds de commerce, une condition de publicité unique, nécessaire, mais suffisante, à toutes les formalités, : que pouvait exiger la jurisprudence en s'inspirant des dispositions de nos Codes sur le gage.

Le

SECTION V. — La loi du 1°’ mars 1898 et la notion . courante du fonds de commerce.

Il n'y à plus de doute possible, déclare M. Bellon (1), la loi du 1° mars 1898 reconnail que le fonds de commerce constitue une universalité juridique.

Ce point n’est pourtant pas certain ; mais bien que Île texte de la loi ne fournisse aucune donnée, les travaux préparatoires de la loi sont assez explicites et sont favorables à cette opinion.

« L'article unique de la loi est muet sur la nature même du fonds de commerce, dont il réglemente la mise en gage. En réalité, le législateur a surtout voulu faire œuvre pratique et il ne s’est nullement préoccupé de préciser la notion du fonds de commerce. La seule question qu’on puisse se poser, est celle de savoir si, par le fait même qu’une seule formalité suffit pour la mise en gage des divers éléments du fonds, ce fonds n’acquiert pas lui-même une nature particulière (2). »

C'est sur les termes mêmes employés par M. Thézard dans la conclusion de son rapport (3), que s’appuie principalement l'opinion, qui reconnaît désormais au fonds de commerce le caractère d’une universalité juridique.

En effet, le rapporteur de la commission sénatoriale, après avoir montré l'intérêt de la réforme proposée, affirme expressément que cette modification aux règles

(1) Bellon, Du nantissement d'un fonds de commerce, p. 116.

(2) Gombeaux, œuv. cit., p. 261 et 262.

(3) Rapport de M. Thézard, J, off., 20 février 1898, Doc, parl., Sénat, 1897, Annexe 94, p. 809.

Wadilionnelles du gage aboutit à donner au fonds de commerce le caractère d'une universalité Juridique :

QI fallait, pour arriver à ce résultat, combler une la- Ccune de la loi; il fallait constituer une substance et une individualité juridique à cette valeur. qu’on nomme un fonds de commerce. (1). »

« Le fonds de commerce est un ensemble indivisible, continue M. Thézard ; c’est par le caractère de cet ensemble qu'il faut déterminer la règle à suivre : les objets particuliers, qui y sont Compris, ne sont que des accessoires ou des instruments, qui doivent suivre le même sort.

« I'est évident que les meubles corporels, outillage ou marchandises ne pourront pas être remis matériellement au créancier gagisle: ce serait incompalible avec l'idée de simple nantissement : Ja difficulté, quant à ces meubles, se résout précisément par la conception de l’universalité juridique ; les meubles corporels y sont légalement entraînés et absorbés.. »

Enfin M. Thézard conclut: « En donnant aujourd'hui droit de cité au fonds de commerce parmi les universalités de droit, et en traçant pour sa dation en nantissement des règles appropriées à sa nature, nous supprimons par là même, les exigences inutiles et sans objet auxquelles il avait fallu se résigner. »

M. Magnin applaudit à cette conclusion, et il estime qu'il est désormais permis de voir dans le fonds de commerce, une sorte de pécule commercial séparé, par sa destination même, des autres biens du commerçant, ayant ses créanciers et ses débiteurs, et dont l’aliénation

(1) Rapport Thézard, J. 0ff., Doc. parl., Sénat, 1897, Annexe 94, p. 809, D. 1898.4.20.

LS

comporte, de plein droit, cession à l'acquéreur des créances et des dettes qui en dépendent,

Gette conception nouvelle enlève tout intérêt aux anciennes controverses. Si la jurisprudence antérieure exigeait des formalités mulliples, c’est qu'il était encore malaisé de ramener, à cette époque, les divers éléments du fonds de commerce à l'unité d'un patrimoine spécial, mais la loi du 1* mars 1898, qui les remplace toutes par une formalité unique et facile à remplir, autorise la doctrine à donner au fonds de commerce une existence juridique (1).

Mais réfléchit-on bien à la nécessité de professer une opinion qui se soutient par les conséquences pratiques qu'elle prétend justifier, mais non par les principes de notre droit, auxquels elle est absolument étrangère ?

D'abord l'esprit ne conçoit pas bien que le législateur soit obligé de recourir à la création d’un personnage artificiel, pour obtenir certains résultats pratiques. La personnalité juridique est une fiction, un procédé d’investigation scientifique, ou encore un procédé de conception, d'exposition, d'enseignement; elle ne peut pas être un procédé législatif (2).

De fait, jusqu'à nos jours, remarque M. de Vareilles- Sommières (3), le législateur n’a jamais prétendu créer de personne fictive. On n’en trouve aucune mention ni dans les actes législatifs de Rome, ni dans les monuments de l’ancien droit, ni, jusqu'en 1884, dans les textes du nouveau droit français.

(4) Magnin, œuw. cit., p. 20, $ 9. |

(2) « De la personnalité civile » (extrait de la Revue de Lille, 1900), M. de Vareilles-Sommières.

(3) M. de Vareilles-Sommières, œuv. cuil.

« Si le législateur reconnaissait formellement la personnalité civile, semblant ainsi croire, sur la foi de l'Ecole, qu'il a le pouvoir de la créer et des raisons de le faire, il ne créerait rien du tout (1). »

Car, en fait, la transmission des créances et des dettes relatives au fonds est pratiquement toujours exclue ; dans les aliénations de fonds de commerce, une clause formelle écarte les créances et les dettes.

D'autre part, s'agit-il du problème de la condition juridique des marchandises et du matériel, à quoi servirait la conceplion proposée de l’universalité de droit ? Il n'y a nul besoin de cette fiction pour étendre les effets du nantissement du fonds de commerce aux marchandises qui en dépendent, ainsi qu'il sera démontré au cours de celle étude.

Une opinion tout opposée prétend, au contraire, que la loi du 1° mars 1898 n'a fait que fixer un point de procédure, qu’elle n’a pas entendu résoudre le problème diffieile de la nature propre du fonds de commerce.

Cette théorie paraît plus exacle ; mais il est facheux que des décisions judiciaires soient allées si loin dans celle voie, qu'elles n’aient trouvé dans la mesure de publicilté nouvellement requise, qu'une formalité nouvelle s’ajoutant à celles que la jurisprudence exigeait (2).

Pour ne point adopter l'opinion défendue par M. Magnin, il n'était pas nécessaire de restreindre si étroite ment la portée de la loi du 1* mars 1898. Ces deux théories extrêmes doivent être repoussées.

(1) M. de Vareilles-Sommières, œuv. cit.

(2) Paris, 2 novembre 1898, D. 1899.2.196 ; Chalon-sur-Saône, 17 décembre 1900, D. 1900.2.109 ; Paris, 23 mars 1900, D. 1901.2.

101; Trib, com, Seine, 29 mars 1900, Gaz. Pal., 1900.2.30 ; Trib, com. Seine, à novembre 1898, Gaz. Pal., 1898.2.622.

rs

« Faire du fonds de commerce un patrimoine indépendant eût été, dit M. Gombeaux (1), une réforme importante, renversant complètement les idées admises par la pratique et même par la doctrine française. On ne saurait admettre que cette solution püt résulter de la loi de 1898, alors que, ni dans le texte, ni dans les travaux préparatoires, personne n’a jamais fail allusion à cette idée. »

« Sans doute, M. Thézard a parlé d'universalité juridique et d'universalité de droit, et il a même comparé le fonds de commerce à l'hérédité, Mais, outre que nous connaissons l'élasticité de ces formules, le rapporteur lui-même n’a jamais attaché à ces expressions le sens qu'on leur prête. Il s'est toujours référé à la notion courante du fonds de commerce, et il a simplement voulu dire que les éléments de cet ensemble forment un bien unique. »

Le rapporteur s'est surtout inspiré des idées courantes, dont la tendance est certainement de voir dans le fonds de commerce une universalité juridique. L'unique inscription requise par la loi pour la mise en gage de tous les éléments du fonds dérive aussi de la même conception, et les termes mêmes dans lesquels s'est exprimé M. Thézard ne permettent guère de doute à ce suJel.

Il est donc permis de conclure, que le législateur de 1898 a considéré le fonds de commerce comme une universalité Juridique, c’est-à-dire comme un ensemble de biens, soumis au moins quant au nantissement, à une condition de publicité unique.

(1) Gombeaux, œuw, cit., p. 265.

SECTION VI. — Nature mobilière du fonds de commerce.

En vue d'étendre le plus possible l'application des lois protectrices de la fortune immobilière, l’ancien droit considérait comme immeubles les fonds de commerce érigés

en offices (1).

En ce qui concerne la détermination de la nature des

fonds de boutique, les arrêts de Parlement témoignent d’une certaine divergence de vues. Ainsi un arrêt du Parlement de Besançon du 26 août 1641 décide que « les marchandises, qui composent un fonds de boutique, forment un seul tout et que ce tout forme une universalité, qui devient un immeuble fictif... » Mais un arrêt du même Parlement du 21 juillet 1781 range un fonds de boutique parmi les biens mobiliers d'une succession (2).

Dans le droit moderne, c’est un point sur lequel tout le monde paraît d'accord: le fonds de commerce est de

nature mobilière (3). Si l’on a cru à une certaine époque

(1) « La coutume de Paris, art. 95, et la coutume d'Orléans, art. 485 disposent que « Office vénal est réputé immeuble ». Ces coutumes, en déclarant immeubles les offices, leur avaient néanmoins laissé quelque chose, qui tenait de la nature des meubles, en disant que, lorsqu'ils étaient vendus par décret, le prix en devait être distribué au sou la livre, comme celui des biens meubles ; mais l’édit du mois de mars 1683 a rendu immeubles les offices quant à tous effets, en ordonnant que le prix s’en distribuerait par ordre d'hypo-\ thèque, comme celui des immeubles. » Pothier, édition Bugnet, DAVID 906 02. :

(2) Arrêts cités par MM. Lyon-Caen et Renault, t. II, purs: note 1.

(3) Duranton, Contrat de mariage, 3 édit., t. 1er, p. 160, $ 129; Planiol, Précis de droit civil, t. 1, p. 337, $ 240 : Nantet, œuv. cil., P. 27; Lordereau, œuv. cit., p. 22; C. Simon, œuv. cit., p. 16 ; Cata-

Ko

ÉLÉMENTS QUI CONSTITUENT LÉ FONDS DE COMMERCE D que l'achat d’un fonds de commerce pour l'exploiter était une opération civile, ce n'est point parce que l’on considérait le fonds de commerce comme un bien immobilier, il y avait une raison d'ordre différent, On prétendait en effet que l'acquisition du fonds ne comportait pas pour le cessionnaire la qualification de commerçant, qui suppose l'exercice habituel d'actes de commerce. Ce mo- Uf a été d’ailleurs reconnu faux et la jurisprudence s’est modifiée (1).

La raison qui détermine M. Boistel à attribuer au fonds de commerce le caractère mobilier, c’est qu'il n'y a, ditil, aucun motif pour le déclarer immeuble (2).

M. Lèbre se décide dans le même sens parce que les éléments dont se compose le fonds de commerce sont tous mobiliers. Or, disent MM. Aubry et Rau (3) «on ne doit pas considérer comme revêtant un caractère immobilier des meubles de même nature, réunis en quantité plus ou moins considérable pour servir à une destination commune et qui forment ce qui s’appelle une universalité de fait... »

Cette réponse n'est pas pleinement satisfaisante, car c'est précisément une question de savoir si le fonds de commerce ne peut pas comprendre des éléments immo-

lan, œuv. cit., p. 66; Aubry et Rau, 3° édit., t. II, p. 20, $ 164; Lyon-Caen et Renault, t. IIE, p. 177, $ 240 ; Thaller, p. 59, S 171 ; Demolombe, De la distinction des biens, t. 1, $ 274. Dans le même sens: Trib. com. Flers, 15 mai 1900 ; Rouen, 25 juillet 1900 ; Paris, 1er août 1900... rapportés dans Dalloz, 19014, 5° cah., II, p. 97 et suiv. et la note de Ch. Robert; Grenoble, 14 novembre 1900 et Dijon, 27 mai 4901, D. 49014, 21° cah., IL, p. 470.

(1) Thaller, 2e édit., $ 71 et 78.

(2) Boistel, p. 288, $ 429.

(3) Aubry et Rau, œuv. cit., 3e édit., t. II, p. 20, $ 164.

3e CHAPITRE PREMIER

biliers. Les partisans de l'affirmative disent qu'en effet on signale ordinairement comme élément du fonds de commerce le droit au bail ; or on peut parfaitement supposer que le négociant ou surtout l'industriel, au lieu d'occuper l'immeuble d’un tiers, possède en pleine propriété les locaux servant à l'exploitation (1).

L'hypothèse peut se présenter ; mais pratiquement en ce cas, on sépare toujours la propriété de l'immeuble de la propriété du fonds de commerce, toute autre solution aboulirait à des conséquences inacceptables. Qui oserait soutenir, dans le silence du contrat de vente du fonds, que l'immeuble où réside le siège de l’exploitalion est cédé avec le fonds de commerce (2) ?

Une autre situation présente de plus sérieuses difficultés. Des biens mobiliers dépendant du fonds de commerce peuvent se trouver immobilisés par destinalion. L'article 524 du Code civil ne vise expressément que le cas de meubles affectés à une exploitation agricole ou industrielle ; mais on ne peut douter que l'immobilisalion puisse avoir lieu également par destination com merciale (3). «

On admet généralement que le matériel d’une exploilation, l'agencement, par suite de l'affectation spéciale dont ils sont l'objet, s'incorporent juriquement à l'immeuble sous les deux conditions suivantes : que le batiment ait été construil et aménagé uniquement pour les, besoins de l'exploitation envisagée, et que les objets mo-

(1) Fuzier-Herman, précité, Vo Fonds de commerce, t. 22, p. 838, $ 6.

(2) Thaller, œuv. cit., p. 66, $ 85 ; Catalan, œuv. cit., p. 66.

(3) Baudry-Lacantinerie, L. I, p. 668 et 1255, Précis de droit civil, 6e édit.

biliers, qui s'y lrouvent, aient élé placés par le propriélaire même du bâtiment et possèdent le caractère d’éléments nécessaires à l’exploitalion (1).

La jurisprudence hésite, la Cour de Caen avait admis l’immobilisation (2) ; la Cour de Toulouse l’a rejetée (3) ; la Cour de cassation y trouve une question .de fait el d'intention (4).

Mais alors si l'immobilisation de certains éléments du fonds de commerce peut juridiquement se produire {5), la conséquence qui en résulle est une scission entre les éléments du fonds, la plupart mobiliers, mais dont certains revêtent un caractère différent résultant de leur assimilation à l'immeuble dont ils sont les accessoires. Un grave conflit peut donc s'élever entre l'acquéreur de l'immeuble ou le créancier garanti par une hypothèque sur l’immeuble, et le créancier garanti par le nantissement du fonds de commerce.

Les inconvénients pratiques de ces conséquences ont amené quelques auteurs à repousser le principe de l'immobilisation par destination (6). Et voici comment ils rai-

(1) Fuzier-Herman, Vo Fonds de commerce, Lt. 22, p. 838, 7. (2) Caen, 1°" avril 1879, S. 1880.2.331.

(3) Toulouse, 15 mai 1879, D. 1879,2.176.

(4) Cass. req., 2 août 1886, D. 1887.1.293, Il s’agit de savoir si les meubles dont s’agit sont nécessaires à l'exploitation d’un bâtiment adapté et approprié à une industrie particulière dans des conditions de spécialité telles que les constructions établies ad hoc ne pourraient servir à aucune autre destination, à moins d'y apporter des changements, qui détruiraient précisément leur organisation primitive et essentielle, et entraineraient des dépenses importantes. V. note sous Cass., 2 août 1886 précité. — Cpr. Cass. civ., 9 novembre 1885, D. 1886.1.125.

(5) Thaller, 1re édit, p. 59, $ 72.

(6) Magnin, œuv, cit., p. 29, note 1 ; E. Nantet, œuv. cit., p. 31.

sonnent : les objets mobiliers en question sont destinés non à l'immeuble lui-même, mais au fonds de commerce exploité dans l'immeuble. Il y a plus, l'immeuble n’a de raison d'être que pour les besoins du fonds de commerce qu'il abrite, et c'est lui qui est l'accessoire du fonds de commerce et qui, en quelque sorte s’ameublit.

D'abord, constatons que ce n’est point toujours l'immeuble qui a le moins d'importance eu égard au fonds de commerce. Et si la théorie que nous combattons tient compte de celle observation, elle mérite le reproche de ne déterminer la nature du fonds que suivant les circonstances, selon que l'élément mobilier ou l'élément immobilier prédomine ; et elle manque de fondement juridique sérieux.

M. Lordereau (1) comprend que le problème se pose pour les auteurs qui voient dans le fonds de commerce une universalité juridique ; car il faut bien attribuer à ce tout un caractère juridique unique ; mais il ne croit pas que la question doive préoccuper les partisans de luniversalité de fait, puisque, suivant leur opinion, chaque élément conserve sa nature propre, son individualité. © «Nous nous étonnons, dit M. Bellon (2), que des partisans de l’universalité de fait aient cru pouvoir reconnaître au fonds de commerce une nature homogène. » Pour conclure à la nature mobilière ou immobilière, corporelle ou incorporelle du fonds de commerce, il faut bien supposer à celle universalité une certaine homogénéité.

En effet, il y a vraiment un lien intime, qui réunit les éléments du fonds de commerce, qui les groupe autour

(1) Lordereau, œuv. cit., p. 23.

(2) Bellon, Du nantissement des fonds de commerce, p. 48,

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