‹ Du Nantissement des Fonds de CommerceChapitre 8 sur 10 · C. — Perte du fonds de commerce · texte numérisé non relu

C. — Perte du fonds de commerce

La perte du fonds de commerce peut être due à des causes de diverses natures. La mauvaise administration du fonds peut luienlever toute sa valeur, en sorte qu’en cas de vente aucun acquéreur ne se présente. En ce casle nantissement n’a plus de base sérieuse ; c'est comme s’il n'existait plus.

En cas d'incendie, le créancier garanti par un nantissement du fonds de commerce peut-il prétendre à un droit privilégié sur les indemnités queverseront les compagnies d'assurances ?

A cette question d’un grand intérêt pratique, l’article 2 de la loi du 19 février 1889 nous semble répondre d’une façon satisfaisante pour le créancier :

« Les indemnités d'assurances. sont attribuées, sans qu'il soit besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang (1). »

D. — Défaut d'inscription du nantissement en temps utile.

Nous avons précédemment étudié la question de savoir dans quel délai doit être prise l'inscription ; rappelons d’un mot que le créancier gagiste, qui se laisse surprendre par laliénation du fonds de commerce avant l'inscription de son nantissement, n’est pas fondé à se prévaloir de son droit privilégié à l'encontre du tiers acquéreur et ne peut plus requérir l'inscription.

La faillite et la liquidation judiciaire mettent également obstacle à la prise de toute inscription.

Dans chacune de ces hypothèses, il n’est pas tout à fait

(1) R. Lesur, œuv. cit., p. 245, $ 175.

exact de dire que le nantissement soit éleint ; mais,le résultat est le même,en ce sens que le nantissement du fonds de commerce non inscrit ne peut avoir d'effet à l'égard des tiers. Or comme le nantissement n’a pas d'autre résultat que de créer une situation privilégiée qui permette au créancier de primer les autres, il lui est indifférent d'obtenirune garantiesi elle n’est pas efficace à l'égard des tiers:

E. — Confusion provenant de la réunion sur la même léte de la qualité de créancier gagistle et de celle de propriétaire du fonds de commerce conslilué en nantissement.

La confusion n’est pas non plus une véritable cause d'extinction du nantissement ; de même qu’elle n’est pas non plus une véritable cause d'extinction des obligations, puisqu'elle a plutôt pour effet de paralyser l'exercice des droits des contractants.

Par conséquent, s'il survenait un cas où le créancièr aurait intérêt à se prévaloir de son privilège, comme 4l arriverait en cas de conflit avec d'autres créanciers gagistes, rien ne s’opposerait à ce qu'il fit valoir son privilège à leur égard.

Terminons cette étude des modes d'extinction du nantissement par une simple remarque sur l'abus de jouissance, qui est considéré, en matière de gage,comme une cause d'extinction du privilège du créancier.

En matière de nantissement de fonds de commerce il ne peut pas en être question, parce que l'abus de jouissance suppose nécessairement une possession effective, c'est le débiteur qui détient le fonds de commerce pour en continuer l'exploitation. ;

APPENDICE. — De la radiation.

Comme conclusion à l'étude de l'extinction du nantissement, disons quelques mots de la radiation de l'inscription.

Quand l'inscription n’a plus d'objet, il faut en principe en avertir les Liers. La radiation remplit ce role. Elle ne consiste pas à biffer l'inscription. Ce procédé serait dangereux (1); parce que si plus tard la radiation venait à êlre annulée pour une cause quelconque ; l'inscription sur laquelle elle portait, reprendrait toute sa force sans aucun autre changement qu'une nouvelle mention indiquant que la radiation a été opérée à tort. On concevrait deux moyens de rayer une inscription, c’est d’abord une mention en marge portant que l'inscriplion n’a plus d'objet. Un autre mode consisterait dans la tenue d’un registre, registre des radiations. Ce second système est beaucoup moins pratique, puisqu'il oblige les tiers ou le greffier, sur la demande des tiers, à consulter deux registres au lieu d’un.

Mais la loi est absolument muette sur ce point : et les greffiers des tribunaux de commerce interprètent son silence dans le sens le plus propre à dégager leur responsabililé.

Au greffe du tribunal de commerce de la Seine, en particulier, il n’est accepté aucune mainlevée d'inscription. De nombreux greffiers se refusent à délivrer des certificats de radiation.

Cette solution s'explique parfaitement (2), mais elle est

(1) Planiol, œuv. cit., t. II, p. 900, $ 3058. (2) V. de ce sens : arrêt de la Cour de Nancy, 26 octobre 1901, Gaz. du Pal., 15 novembre 1901,

très regrettable. Si, après avoir désintéressé un premier créancier, le débiteur, de nouveau dans l'embarras, se voit dans la nécessité de solliciter d’un tiers un découvert, lui offrant en garantie le nantissement du fonds de commerce qu'il exploite, ce second créancier réclamera la preuve que l'inscription déjà prise n’a plus d'objet, et celte preuve sera malheureusement impossible à fournir,

La critique de la loi du 1 mars 1898 a été essayée déjà par de nombreux praticiens, En fait, la controverse que voulait éteindre le législateur a survécu et les dispositions nouvelles introduites dans notre Code civil, n’ont pas manqué d'exercer la sagacité des auteurs, qui les ont pliées aux nécessités des opinions qu'ils défendaient précédemment. Aussi, l'application de la loi du 1°" mars 1898 a-t-elle soulevé des difficultés nouvelles, diversement résolues, suivant les intérêts en jeu.

« La loi apporte un trouble profond à la rapidité, à la sécurité des transactions, à l’élaslicité du crédit (1). Le créancier entreprenant et adroit, profitant du moment où le fonds est bien agencé, menace de la faillite et obtient le gage. Le commerçant, qui a engagé son fonds, est discrédité à l'égard de tous les autres fournisseurs éventuels. I ne peut conserver la confiance, que grâce à l'ignorance de ces derniers, qui ne peuvent pratiquement se renseigner au jour le jour, sur l’état d’obération du fonds de chaque débiteur. »

Ces déclarations sont intéressantes à relever, car elles n'ont pas seulement trait à la réforme de détail, qui s'impose, mais, si elles sont rigoureusement exactes, ce n’est plus une modification ou un complément de la loi qu'il faut souhaiter, c'est son abrogation.

(1) Annales de droit com., août 1901, Nouvelles et informations,

Cette manière de voir est bien un peu pessimiste, et il est permis de ne la point partager entièrement; car enfin, si la loi présente des inconvénients, est-ce une raison pour la condamner sous prétexte qu'elle facilite une pratique funeste « qui nous fait assister à un triste relàchement des mœurs du commerce » ?

S'il arrive que des commerçants obérés appellent à leur aide le secours du nantissement qu'autorise la loi, pour prolonger une situation, qu’ils n’ont aucune chance de maintenir, au moins elle a pu mettre fin à une pratique non moins fâcheuse pour le commerce, résultant de la facilité avec laquelle des créanciers habiles usaient des formes usitées pour le nantissement des droits mobiliers incorporels pour se constituer un privilège occulte sur le fonds de commerce. La confiance des autres créanciers reposait sur une valeur qu'ils ne savaient pas ne plus appartenir à leur débiteur ; et au jour de la faillite, par l’effet d’un nantissement, qu'ils n'avaient point connu, le principe de l'égalité sur lequel ils avaient compté, devenait pour eux une garantie absolument illusoire !

Peut-on songer à interdire purement et simplement la dalion en nantissement des fonds de commerce ? Cette solution est par trop radicale. Elle aurait l'avantage de supprimer toutes les difficultés et de déjouer toutes les fraudes possibles, mais le droit de chaque commercant sur Son patrimoine ne permet pas d'interdire à celui qui a besoin de crédit, d'user du nantissement reconnu en principe par la loi pour toute espèce de biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels.

Une réforme s'impose, M. Lebret (1), ancien ministre

(4) Journ, off., Doc. parlem., Chambre 1899, Annexe 759, p. 814.

Sd

de la justice, a déposé sur les bureaux de la Chambre des députés un projet de loi destiné à corriger et compléter la loi du 1° mars 1898.

L'idée générale qui se dégage de la lecture de ce document, c'est qu’il se préoccupe uniquement de la forme même de l'inscription considérée comme essentielle mais suffisante pour assurer la pleine validité du nantissement des fonds de commerce. La question primordiale et de principe en la matière, celle de la nature juridique du fonds de commerce n'y a point trouvé place, elle aurait pourtant un intérêt pratique considérable,

Dans l'exposé des motifs, M. Lebret présente un historique assez développé de la loi du 1 mars 1898 pour conclure à la nécessité d’organiser la publicité créée par cette loi.

Quel sera le mode d'inscription ? Dans quel délai l’inscription sera-t-elle périmée ? Pourra-t-on faire rayer les inscriptions ? les réduire ? Enfin, les greffiers pourrontils délivrer des certificats à ceux qui demandent à être renseignés sur la situation plus ou moins obérée des fonds de commerce ?

Le projet de loi répond à chacune de ces questions. Il est intéressant de rechercher quels principes ont guidé les auteurs de ces différentes solutions.

« D'abord, est-il dit dans l'exposé des motifs, la pensée du législateur n’est pas de toucher, pour sipeu que ce soit, à la nature du contrat de nantissement. Ce contrat quand il a pour objet un fonds de commerce, conserve son caractère propre et produit les mêmes effets que par le passé. »

Après avoir ainsi déclaré que tous les principes du nan-

tissement élaient saufs,M. Lebret avoue que les dispositions des articles 2et suivants sont toutes inspirées de l'organisation de la publicité de l'hypothèque terrestre et de l’hypothèque maritime. Les dispositions générales du droit civil et du droit commercial à ce sujet s’appliqueront à l'inscription du nantissement. L'extension du domaine des articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce ne doit plus faire doute.

L'article 1* du projet répond à la principale préoccupation de ses auteurs : l'inscription est nécessaire mais elle suffit (1).

Pour opérer l'inscription, le créancier ou un tiers, qu'il chargera de ce soin, présentera au greffier du tribunal de commerce l'original enregistré du titre constitutif de nantissement s’il est sous seing privé, ou recu en brevel, ou une expédition, s’il en existe minute.

Le requérant remettra en outre au greffier deux bordes reaux sur papier timbré et signés, établissant l'identité du créancier et du débiteur, indiquant la date et la nature du ütre, spécifiant le montant des créances garanties, portant évaluation des accessoires de ces créances, fixant l’époque de leur exigibilité. Enfin ces bordereaux détermineront quel est le fonds de commerce donné en gage, avec indication du siège de l'exploitation, du nom du propriétaire el toutes énonciations propres à faire connaître. le fonds dont il s'agit.

Toutecette procédure estealquée surla procédure à sui-

(1) Arr. 4er. — Le privilège résultant de l'acte contenant une dation en nantissement d'un fonds de commerce, s'établit par le seul fait de l'inscription prévue en l'article 2075, $ 2 du Code civil, sans qu'il soit besoin d’aucune autre formalité.

vre pour l'inscription hypothécaire. Le greffier, comme le conservateur des hypothèques, remet le titre et l'un des bordereaux au bas duquel il certifie avoir inscrit le nantissement.

La péremption des inscriptions est également régie par les règles suivies en matière hypothécaire : le délai.de dix ans est néanmoins réduit de moitié. Il faut donc renouveler l’inscriplion tous les cinq ans; mais ici, comme en matière hypothécaire, l'inscription en renouvellement ne donne point rang au privilège et elle n’est point nulle par suite de la survenance des événements prévus par l'article 2146 du Code civil.

Les inscriptions peuvent être rayées. La radiation consiste dans une mention en marge ; elle doit être consentie par acte authentique ou être ordonnée par justice. Quel sera le tribunal compétent pour ordonner la radiation du nantissement ?

Le texte du projet est muet sur ce point ; dans l’exposé des motifs, M. Lebret propose une distinction. L'action portée devant le tribunal est-elle une action en nullité de l'obligation principale, le tribunal en statuant sur la nullité de l'obligation du débiteur, peut ordonner la radiation de l'inscription précédemment requise. S'agit-il de demander la nullité de l'inscription elle-même, c’est le tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, qui statuera sur le maintien ou la radiation de l'inscription.

Quant à la publicité des registres d'inscriptions, les parties intéressées n’ont plus à consulter elles-mêmes les livres du greffe, elles demanderont des états d’inscriptions ou des certificats négatifs, constatant qu'il n'existe aucune inscription.

Le droit d'inscription est fixé à 0 fr. 50 0/0 du capital des créances garanties. Les actes de dépôt, récépissés, bordereaux, mentions, états et certificats faits ou délivrés ne donnent lieu à aucun droit que le éoût du papier timbré ; mais le projet réserve l'allocation ou les émoluments des greffiers à fixer par voie de décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Pour achever la comparaison des nouvelles mesures de publicité du nantissement avec le système en usage pour les hypothèques, il est à remarquer que le droit d'’inscripliion de nantissement est fixé à la moitié du droit d'inscription d’hypothèque, tel qu'il est tarifé par la loi du 21 ventôse an VII. Le rapport établi entre les deux taux, se justifie par cette considération que l'inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans, tandis qu'elle est périmée au bout de cinq ans, lorsqu'il s'agit du nantissement d’un fonds de commerce. \

Il est regrettable que le projet de réforme omette de régler la question des intérêts garantis par l'inscription ; l'inscription se périme par cinq ans,et les intérêts se prescrivent par le même laps de temps ; n'y avait-il pas un rapprochement à établir entre ces deux points et n'était-il pas utile de demander que chaque inscription en renouvellement fit le compte des intérêts échus pour fixer le rang privilégié de cette créance accessoire ?

Les chambres de commerce se sont prononcées en assez grand nombre sur les résultats de la loi du 1° mars 13898.

La chambre de commerce de Paris se borne à se montrer favorable à l’étude du projet déposé par M. Lebret. Presque toutes critiquent le mode de publicité adopté

\! où SARL. à:

par le législateur. Enfin il y en a qui trouvent à la loi du 1e mars 1898 un caractère immoral ou dangereux (1). En réalité, cette loi donne lieu à de sérieux inconvénients pratiques. La chambre de commerce de Roubaix en fournit deux raisons. La première raison qu'elle fait valoir, c'est que la notion du fonds de commerce n’est précisée par aucun texte. Ensuite, si le nantissement des fonds de commerce est défavorablement apprécié dans la pratique des affaires, c’est qu’en fait on tend à y comprendre l'outillage, le matériel et les marchandises. Quel que soit le mérite de cette appréciation, il faut convenir que le mal vient surtout de ce que cet instru-

ment nouveau de crédit non encore organisé, n'a guère

élé mis à profit que par des débiteurs obérés à la veille d'une faillite, plus préoccupés de recourir à un dernier moyen de salut, que scrupuleux de respecter les droits de leurs créanciers déjà dupes d’une trop grande confiance.

Ensuite si le nantissement comprend les marchandises, qui dépendent du fonds, il distrait au profit d’un seul créancier, la plus intéressantepartie del’actif du débiteur. Mais s'il ne porte point sur ces marchandises, il ne sera plus un sérieux instrument de crédit, parce que l'objet de ce nantissement ne représentera plus ordinairement qu’une valeur flottante et aléaloire.

(1) Nevers, 25 novembre 1898 et 26 mai 1899 ; Lille, 28 avril 1899 ; Boulogne, 10 mai 1901 ; Beauvais, 13 mai 1899 et 17 avril 1901 ; Troyes, 5 mai 1899; Elbœuf, 8 mai 1899, Rochefort-s-Mer, 18 mai 1899 ; Alençon, 19 mai 1899 ; Grenoble, 3 avril et 2 mai 1901; Bourges, 31 juillet 1899 ; Chalon-s-Saône, 1°" août 1899 ; St-Quentin, 6 juin 1899 ; Chambre de commerce des Vosges, novembre 1899; Lyon, 31 août 1899.

Enfin, la réforme projetée, loin de résoudre ce problème, fait naître un nouvel inconvénient. La publicité telle qu'elle l'organise coûte relativement cher :

1° L'acte de nantissement, qu'elle exige, doit être authentique ; s’il est sous signature privée, il faudra le faire enregistrer ;

2° Le greffier percevra ses émoluments :

3° Il ÿ aura un droit d'inscription de 0 fr. 50 0/0.

Il faudrait chercher un autre moyen de publicité moins onéreux. Le système en vigueur pour la publication des actes de société inspire une idée pratique.

Le nantissement serait non plus inscrit au greffe, mais publié dans tels journaux, que l'administration préfectorale désignerait à cet effet. Un exemplaire du journal serait visé par l'imprimeur, enregistré au droit fixe, et déposé au greffe à la disposilion de quiconque voudrait être renseigné. Les honoraires du greffier pourraient même être assez réduits, puisque leur tâche se trouverait simplifiée et que leur responsabilité ne serait plus mise en jeu.

Dans un autre ordre d'idées, une proposition de loi toute récente vient d'être déposée à la Chambre des députés (1). Elle est due à l'initiative de M. Authier, député.

La réforme projetée, inspirée des inconvénients économiques et pratiques de la loi du 1° mars 1898, n’est que l'écho des vœux et doléances des chambresde commerce.

M. Authier constate d'abord qu'au point de vue économique, le nantisssement du fonds de commerce est un

(1) 1° séance du 13 février 1902, Journal officiel, 14 février 1902, Déb. parl., 1902, ch., p. 641.

instrument de crédit trop souvent exploité par des débiteurs malhonnètes, en sorte qu'il devient une source de surprises et de fraudes, dont les créanciers sont dupes. Le crédit est chose fragile, le nantissement du fonds de commerce en est un abus, et la loi du 1° mars 1898, qui autorise et encourage celte pratique, loin de faciliter les affaires, propage au contraire la défiance entre commerçants. Le vendeur prudent ne peut plus accorder auun délai, s'il ne lui est offert de garanties plus sérieuses.

En outre, la publicité prescrite par la loi de 1898 ne répond nullement aux exigences du commerce. Il faut aux transactions commerciales une élasticité,une rapidité qui ne peut s'’accommoder de formalités de cette nature. « Vouloir qu'avant de conclure un marché, un commerçant s’en aille au greffe s'assurer de la solvabilité de son client, c'est mal connaître la pratique des affaires, c'est demander l'impossible (1). »

Partant de cette idée, M. Authier demande l’abrogalion de la loi du 1e" mars 1898. Mais sans vouloir prohiber la pratique du nantissement du fonds de commerce, il introduit une distinction entre les éléments corporels et les éléments incorporels du fonds de commerce.

Les éléments incorporels pourront être conférés en nantissement au moyen d'une inscription prise au greffe du tribunal de commerce, laquelle inscription sera rendue publique par voie d'affiche à la porte du tribunal de commerce, tant que durera le nantissement.

(1) Exposé des motifs de la proposition de loi de M. Authier.

Les éléments corporels demeurent soumis à l’application de l’article 2076 du Code civil (1).

L'examen de cette proposition mériterait une étude approfondie de la question du nantissement des fonds de commerce. C’est toujours le même problème juridique qui est en jeu ; la proposition de loi de M. Authier en restreint seulement la portée aux éléments incorporels du fonds de commerce. Quels sont les effets de ce nantissement ? Quels sont les droits du créancier ? Quelle en est l'étendue ? Quelles sont les obligations du débiteur ? Quelle influence peut exercer sa faillite sur la validité de l'inscription ?

Nous avons examiné au cours de cette étude les prin-

(1) ARTICLE UNIQUE. — La loi du 1° mars 1898 est abrogée. La disposition, qu’elle avait pour objet d'ajouter à l’article 2075 du Code civil, est remplacée par les suivantes :

I. Dans tout nantissement d’un fonds de commerce, il devra être distingué entre l'élément incorporel comprenant la clientèle, l’achalandage, le droit au bail, les marques de fabrique, brevets, etc. et l'élément corporel : marchandises, outillage, matériel, ete...

Le nantissement de l'élément incorporel devra, à peine de nullité vis-à-vis des tiers, être inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce, dans le ressort duquel le fonds est exploité. Un tableau portant, par ordre alphabétique, le nom et l'adresse des négociants ayant obtenu ladite inscription, sera placé, par les soins du greffier, à la porte du tribunal de commerce, à l'endroit réservé aux publications de même nature, et y restera affiché aussi longtemps que durera le nantissement,

Les choses composant l'élément corporel ne pourront être données en gage que par le moyen de la dépossession effective, telle qu'elle est prévue à l’article 2076.

IT. Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les modes d'inscription et de radiation au greffe, les émoluments des greffiers, ainsi que toutes autres mesures d'exécution de la présente loi.

Page 1