RÉPONSE A QUELQUES OBJECTIONS
C'est en vain qu'on crierait au despotisme. Le despo-, tisme et la monarcliie tempérée sont-ils donc la même chose ? Faisons , si l'on veut^ abstraction du dogme, et ne considérons la chose que politiquement. Le Pape, sous ce point de vue, ne demande pas d'autre infaillibilité que celle qui est attribuée à tous les souverains. Je voudrais bien savoir quelle objection le grand génie de Bossuct aurait
(1) Deleae Corn, df fais. Cod. lib. IX, lii. XXÎI.
pu lui sugj'îérer contre la supicmalic absolue des Papes, que les plus minées génies n'eussent pu rétorquer sur-lechamp et avec avantage contre Louis XIV.
a Nul prétexte, nulle raison ne peut autoriser les révol- « tes ; il faut révérer l'ordre du ciel et le caractère du « Tout-Puissant dans tous les princes quels qu'ils soient , « puisque les plus beaux temps de l'Eglise nous le font « voir sacré et inviolable, même dans les princes perse- « culeurs de l'Evangile... Dans ces cruelles persécutions « qu'elle endure sans murmurer , pendant tant de siècles « en combattant pour Jésus-Christ, j'oserai le dire, elle ne « combat pas moins pour l'autorité des princes qui la « persécutent.... N'est-ce pas combattre pour V autorité « légitime que d'en souffrir tout sans murmurer * ?
A merveille ! le trait final surtout est admirable. Mais pourquoi le grand homme refuserait-il de transporter à la monarchie divine ces mêmes maximes qu'il déclarait sacrées et inviolables dans la monarchie temporelle? Si fjiielqu'un avait voulu mettre des bornes à !a puissance du roi de France, citer contre lui certaines lois antiques, déclarer qu'on voulait bien lui obéir, mais quon demandait seulement qu'il gouvernât suivant les lois, quels cris aurait poussés l'auteur de la Politique sacrée? «Le prince, « dit-il , ne doit rendre compte à personne de ce qu'il « ordonne. Sans cette autorité absolue , il ne peut ni faire « le bien , ni réprimer le mal ; il faut que sa puissance
(I) Sermon sur l'unitë, 1er point. — Platon et Cice'ron ^crivanl l'un cl l'autre dans une république, avancent, couiiae une maxime iuconlcstâblo, que si l'on ne peut persuader le peuple, on n'a pas droit de U forcer. La maxime est de tous les gouvernements, il suffit de changer les noms, «ïantùm contende in monarchià quantum prfiicipi luo prœbere potes. Quùm persuader! princeps nequit, eogi fas esse non arbilror. » (Cicer. ad fam, 1,7.)
« soit telle que personne ne puisse espérer de lUi échap- « per... Quand le prince a jugé, il n'y a pas d'autre « jugement; c'est ce qui fait dire à l'Ecclésiastique : Ne « jugez pas contre le juge, et à plus forte raison contre le « souverain juge qui est le roi ; et la raison qu'il en ap- « porte j c'est qu^il juge selon la justice. Ce n'est pas « qu'il y juge toujours , mais c'est qu'il est réputé y « juger, et que personne n'a droit de juger ni de revoir « après lui. 11 faut donc obéir aux princes comme à la a justice même, sans quoi il n'y a point d'ordre ni de « fin dans ces affaires... Le prince se peut redresser lui- « même quand il connaît qu'il a mal fait ; mais contre son « autorité il ne peut y avoir de remède que dans son au- « torité^. »
Je ne conteste rien dans ce moment à l'illustre auteur ; je lui demande seulement de juger suivant les lois qu'il a posées lui-même. On ne lui manque point de respect en lui renvoyant ses propres pensées.
L'obligation imposée au Souverain Pontife de ne juger que suivant les canons, si elle est donnée comme une condition de l'obéissance, est une puérilité faite pour amuser des oreilles puériles , ou pour en calmer de rebelles. Comme il ne peut y avoir de jugements sans juge, si le Pape peut être jugé, par qui le sera-t-il? Qui nous dira qu'il a jugé contre les canons? et qui le forcera à les suivre? L'Eglise mécontente apparenmient, ou ses tribunaux civils, ou son souverain temporel , enfin : nous voici précipités en un instant dans l'anarchie, la confusion des pouvoirs et les absurdités de tout genre.
L'excellent auteur de Y Histoire de Fénelon m'enseigne dans le panégyrique de Bossuet , et d'après ce grand
<l)PolU. Uréedel'Ecrilure, in-4, Paris, J709, p. 118, 120.
homme ^ que suivatU les maximes gallicanes , unjugcmcnl (lu Pape , en malièrc de foi, ne peut être publié en Franci qu^après une acceptation solennelle faite dans une forme canonique , j^ur les Jrchcvcques et Evêques du royaume , cl entièrement libre '.
Toujours des énigmes ! Une bulle dogmatique non publiée en France est-elle sans autorité en France? Et pourraii-on y soutenir en sûreté de conscience une proposition déclarée hérétique par une décision dogmatique du Pape^ confirmée par le consentement de toute l'Eglise? Les Evêques français sont-ils seulement les organes nécessaires qui doivent faire connaître aux fidèles la décision du Souverain Pontife ^ ou bien^ ces Evêques ont-ils le droit de rejeter la décision s'ils viennent à ne pas l'approuver? De quel droit l'Eglise de France qui n'est, on ne saurait trop le répéter, qu'une province de la monarchie catholique, peut-elle avoir, en matière de foi, d'autres maximes et d'autres privilèges que le reste des Eglises?
Ces questions valaient la peine d'être éclaircies ; et dans ces sortes de cas, la franchise est un devoir. Il s'agit des dogmes, il s'agit de la constitution essentielle de l'Eglise; et l'on nous prononce d'un ton d'oi-acle (je parle de Bossuet) des maKimes évidenmient faites pour voiler les difiicultés , pour troubler les consciences délicates, pour enhardir les malinlenlionnés.
Fénelon était plus clair lorsqu'il disait dans sa propre cause : Le Souverain Pontife a parlé ; toute discussion est défendue aux Evêques ; ils doivent purement et simplement reconnaître et accepter le décret ^.
(1) Uist. do Bossiiet, lom; ÏII, liv. X, n. 21, p. 340. Paris. Lefcei, 1815, 4 vol, in-8. Les paroles en caractères italiques appartiennent à liossuet même.
(î) cLo Pape ayant jugé celle ç.ause (Jes Maximes des Saints), ki E\c-
Ainsi s'exprimo la raison cailioliqiic; c*est le langage unanime de tous nos docteurs sincères et non prévenus. Mais lorsque l'un des plus gi-ands hommes qui aient illustré l'Eglise, proclame cette maxime fondamentale dans nue occasion si terrible pour l'orgueil humain qui avait lant de moyens de se défendre, c'est un des plus magnifiques et des plus encourageants spectacles que l'intrépide sagesse ait jamais donnés à la faible nature humaine.
Fénelon sentait qu'il ne pouvait se raidir sans ébranler le principe unique de l'unité ; et sa soumission, mieux que nos raisonnements, réfiite tous les sophismes de l'orgueil, de quelque nom qu'on prétende les étayer.
Nous avons vu tout à l'heure les centuriateurs de Magdebourg défendant d'avance le Pape contre Bossuet ; écoulons maintenant le compilateur demi-protestant des libertés de l'Eglise gallicane, réfutant encore d'avance les prétendues maximes destructices de l'unité.
« Les maximes particulières des Eglises , dit-il , ne « peuvent avoir lieu que dans le cours ordinaire des cho- « ses; le Pape est quelquefois au-dessus de ces règles « pour la connaissance et le jugement des grandes cau- « ses concernant la foi et la religion ^
Fleury, qu'on peut regarder comme un personnage intermédiaire entre Pithou et Bellarmin, tient absolument le même langage. Quand il s'agit y d'il i\, de faire obscr-
« ques de la province, quoique juges naturels de la doctrine, ne peuvent « dans la présente assemblée et dans tes circonslau>.es de ce cas particu- « lier, porter aucun jugement, qu'un jugement de simple adhdsionà celai « du Saint-Siège, et d'acceptation de sa constitution. »
Fénelon à son assemblée provinciale des Evêqucs, 1699; Dans les Mémoires du clergé, tom. I, p. 461 .
(1) Pierre Pithou, XLVIc art. de sa rédaction. Cet écrivain était prolestant, et ne se coavertii qu'après la Saint-lîurlhéleJûi.
ver les canons cl de maintenir les règles, la puissance des Papes est souveraine et s'élève au-dessus de tout*.
Qu'on vienne maintenant nous citer les maximes d'une Eglise particulière , à propos d'une décision souvoiaine rendue en matière de foi ; c'est se moquer du sens commun.
Ce qu'il y a de plaisant , c'est que tandis que les Evêques s'arrogeraient le droit d'examiner librement une décision de Rome, les magistrats^ de leur côté, soutiendraient la nécessité préalable de l'enregistrement , ouïs les gens du roi; de sorte que le Souverain Pontife serait jugé non-seulement par ses inférieurs, dont il a le droit de casser les décisions, mais encore par l'autorité laïque, dont il dépendrait de tenir la foi des fidèles en suspens tant qu'elle le jugerait convenable.
Je terminerai cette partie de mes observations " par une nouvelle citation d'un théologien français ; le trait est d'une sagesse qui doit frapper tous les yeux.
« Ce n'est j dit-il, qu'une contradiction apparente de « dire que le Pape est au-dessus des canons, ou qu'il y « est assujetti ; qu'il est le maître des canons , ou qu'il « ne l'est pas. Ceux qui le mettent au-dessus des canons , « l'en font maître , prétendent seulement qu'il en peut « dispenser ; et ceux qui nient qu'il soit au-dessus des « canons ou qu'il en soit le maître, veulent seulement
(1) rieury, Biscoarstuf îes libertés de l'Eglise gallicane. Nouv. opusc.
p. <jtr.
i;l) S'il m'arrive qwelquefcis de ne pas entrer dans tous les détails que pourrait exiger une critique séyère et miniUietisc, tout lecteur équitable jenlira sans doute, que n'ëcrivant point sur l'infaillibilité exclusiTemenl, niais sur le Pape en général, j'ai dû garder sur chaque objet particulier une certaine mesure, et m'en tenir à ces jtoinls lumineux (jui entraînent wut csnril droit.
« (lire quil n^cn peut dispemer que pour Vulilité et dam « les nécessités de V Eglise ^ . »
Je ne sais ce que le bon sens pourrait ajouter ou ôfor à cette doctrine, également contraire au despotisme et ù l'anarchie.