DIGRESSION SUR LA JURIDICTION ECCLESIASTIQUE
Les derniers articles de la bulle In cœiul Domini roulenl presque entièrement, comme on vient de le voir, sur la juridiction ecclésiastique. On a mille et mille fois accusé celte puissance d'avoir empiété sur l'autre, et d'attirer toutes les causes à elle par des sophismes appuyés sur le serment apposé aux contrats , etc. J'aurais parfaitement repoussé cette accusation , en observant que dans tous les pays et dans tous les gouvernements imaginables , la direc" lion des affaires appartient naturellement à la science^ que toute science est née dans les temples et sortie des temples ; que le mot dcdergieélaïii devenu dans l'ancienne langue européenne synonyme de ce!"' de science, il étai( tout à la fois juste et naturel que le clerc jugeât le laïque , c'est-à-dire que la science jugeât l'ignorance , jusqu'à ce que la diffusion des lumières rétablit l'équilibre; que l'influence du clergé dans les affaires civiles et politiques fut un gi'and bonheur pour l'humanité , remarqué par tous les écrivains instruits et sincères; que ceux qui ne rendent pas justice au droit canonique ne l'ont jamais lu ; que ce code a donné une forme à nos jugements, et cor-
rîgé ou aboli une foule de sublililés du droil romain qui ne nous convenaient plus, si jamais elles furent bonnes ; que le droit canonique fut conservé en Allemagne , malgré tous les efforts de Luther par les docteurs protestants qui l'ont enseigné , loué et même commenté ; que dans le XIIP siècle, il avait été solennellement approuvé par un décret de la diète de l'empire , rendu sous Frédéric II ; honneur que n'obtint jamais le droit romain^ , etc. , etc.
Mais je ne veux point user de tous mes avantages; je n'insiste ici que sur l'injustice qui s'obstine à ne voir que les torts d'une puissance en fermant les yeux sur ceux de l'autre. On nous parle toujours des usurpations de la juridiction ecclésiastique : pour mon compte , je n'adopte point ce mot sans explication. En^lTet, jouir, prendre et s'emparer même , ne sont pas toujours des synonymes d'usurper. Mais quand il y aurait eu réellement usurpation, y en a-t-il donc de plus évidente et de plus injuste que celle de la juridiction temporelle sur sa sœur , qu'elle appelait si faussement son ennemie? Qu'on se rappelle, par exemple , l'honnête stratagème que les tribunaux français avaient employé pour dépouiller l'Eglise de sa plus incontestable juridiction. Il est bon que ce tour de passe-passe soit connu de ceux même à qui les lois sont le plus inconnues.
« Toute question où il s'agit do dl.-nes ou de bcnéfi- « ces est de la juridiction ecclésiasiique. — Sans doute, « disaient les parlements , le principe est incontestable , « QUANT AU PÉTITOIF.E , c'esî-à-dire s'il s'agit , par exem- « pie, de décider à qui appartient réellement un béné- « fice contesté ; mais s'il s'agit du possessoire , c'est-à- •t dire de la ({uestion de savoir lequel des deux préten-
<l)Zal\¥ein. Pri nci|i. jiiris eccl. loai. II, p. 283 et scqij.
28Î « dants possède acluelleaieiu et doit être maintenu en « alleiidant que le droit réel soit approfondi , c'est nous « qui devons juger , attendu qu'il s'agit uniquement d'un « acte de haute-police , destiné à prévenir les querelles a et les voies de fait^. »
« Voilà donc qui est entendu, dirait le bon sens ordia naire ; décidez vite sur la possession , afin qu'on puisse « sans délai décider îe fond de la question. — Oh! vous « n'y entendez rien, répondraient les magistrats : il n'y a « point de doute sur la juridiction de l'Eglise, quant « au pétitoire : mais nous avons décidé que le péti- « toire ne peut être jugé avant le possessoire; et que celui- « ci étant une fois décidé , il n'est plus permis d'exact miner l'autre^. »
Et c'est ainsi que l'Eglise a perdu une branche immense de sa juridiction. Or , je le demande à tout homme , à toute femme , à tout enfant de bon sens : a-t-on jamais imaginé une chicane plus honteuse , une usurpation plus révoltante? L'Eglise gallicane, emmaillottée par les parlements, conservai t-eile un seul mouvement libre? Elle vantait ses droits , ses privilèges , ses libertés ; et les magistrats, avec leurs cas royaux, lems possessoires et leurs
(1) JVe parles ad arma ventant. Maxime de !a jurisprudence des temps où l'on sVgorgeait réellement en attendant la de'cision des juges. Ce qu'il y a de remarquable , c'est que ce fut le droit canon qui mit en grand honneur celte théorie du possessoire pour éviter les crimes et les voies de faits, comme on peut le voir entre autres dans le canon reintegrands, si fameux dans les Irihunaux. On a tourné depuis contre l'Eglise l'arme qu'elle avait elle-même présentée aux tribunaux: Non hos quœsiium munus in usus.
[Virgil. Œn. IV,6W.]
(2) « L'ordonnance ( royale ) dit expressément que pour le pétitoire « on se pourvoira devant le juge ecclésiastique. » (Fleury, Disc, sur
appels comme cTabus , ne lui avaient laissé que le droit de faire le saint chrême et l'eau bénite.
Je ne l'aurai jamais assez répété , je n'aime et je ne soutiens aucune exagération. Je ne prétends point ramener les usages et le droit public du XII° siècle ; mais je n'aurai de même jamais assez répété qu'en confondant les temps , on confond les idées ; que les magistrats français s'étaient rendus éminemment coupables en maintenant un véritable état de guerre entre le Saint-Siège cl la France qui répétai ta l'Europe ces maximes perverses ; et qu'il n'y a rien de si faux que le jour sous lequel on. représentait le clergé antique, en général, mais surtout les Souverains Pontifes, qui furent irès-inconteslablement les précepteurs des rois, les conservateurs de la science et les instiiuteui-s de l'Europe.
ies lib.de l'Eglise gall. dans ses Opusc. p. 90. ) C'est ainsi quc^ pour «^leudre leur juriJiclion , les j)arle£nenls violaient la loi royale. Il y en 8 d'autres nxtuiDles.
51N DU SECOFJ» LSVÎIE.