PREUVES DE NOTRE PROPOSITION
1° Cette vérité se prouve premièrement par ces paroles que Jésus-Christ a adressées à Saint Pierre : Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise : Tu es Petrus, et super
(1) Institut, l. 4. c. 7.
(2) Tract, de Auctorit. Ecoles, et Concil. gêner, c. 1.
(3) Be modis uniendi ac reform. Ecoles. (4) Sess. 2 et 3.
(5) Contra impugn. relig. c. 4. [6) In Sent. 4. dist. 19.
(7) Summa, p. 3. tit. 23. c. 3. § 3.
(8) De Papœ et Conoil. Auct. p. 2. n. 54. (9) De Obed. c. 12.
(10) Boctr. antiquit. fidei. l. 2. a. 3. c. 32.
(12) Ad Ephes. Concil. epist. o. 21. schol. et c. 117. schol. (13] Annal, ad Ann. 33. n. 19. et seq., 908 et 4001.
(14) De Concil. et Eccl. l. 2. c. 17.
(15) De Auctorit. Papcc et Concil. tr. 1 . c. 6 et 7.
(16) Desupr. Rom. Poniif. Potest. p. 4. q. 8.
{Il) Notit. Concilior. Concil. Basil, n. 3 et 4. — Cane. Trid. n. 93. (18) Theolog. De loc . theolog. q. 3. dub. 6. §2. — Colloq. clans. S. coll. 1. — De vera Chr. Ecoles, t. 2. p. 1. a. 1.
hanc petram œdificaho Ecclesiam meam.^ Ces paroles ne s'appliquent qu'à Pierre seul, puisque c'est sur Pierre seul que l'édifice de l'Eglise est bâti. — Nullement, dit le père Noël Alexandre : * le mot petram ne s'entend pas de Pierre, mais de Jésus-Christ; et la raison se trouve dans la déclaration exprimée par Saint Pierre, lorsqu'il a dit : Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant : Tu es Christus, Filins Dei vivi.^ — Or, cette explication de Noël Alexandre est contraire à l'opinion commune des Pères. Il est vrai qu'elle fut admise par Saint Augustin dans l'endroit cité par cet auteur; toutefois, le Saint Docteur donne à ce texte, dans plusieurs passages de ses écrits, une interprétation conforme à celle des autres Pères, lesquels entendent le mot petram comme s'appliquant à Saint Pierre.* En effet. Saint Jérôme prétend que c'est ainsi qu'on doit entendre, dans son sens littéral, le texte en question : " Vous êtes Pierre, etc. « Et le Saint Docteur allègue pour raison que Jésus- Christ a parlé en syriaque, et que, dans cette langue, cephas est la même chose que petra, de sorte qu'en résumé Notre-Seigneur a dit : Vous êtes pierre, et sur cette pierre, je bâtirai, etc. : Tu es PETRA, et super hanc petram, e^c. «Voici, du reste, les paroles du Saint : Pierre ne signifie pas autre chose que Céphas ; mais ce que nous appelons pierre en latin et en grec, le rapport des langues fait qu'on l'appelle cephas en hébreu et en syriaque :
(1) MaWi. 16. 18. (2) Sœc. XV et XVI. diss. 4. a. 1. n. 12.
(3) Matth. 16. 16.
(1) Il est à propos de confronter les endroits suivants des ouvrages de l'immortel évéque d'Hippone : In Joan. tract. S7 ; Relract. l. 1. c. 21; Serm. de Cathed. Pétri; Serm. 16. de Sanctis. On peut aussi consulter sur ce point, les excellents commentaires de Cornélius A-Lapide [In Matth. 16. 18.), qui traite assez longuement l'objection présentée ici par Saint Alphonse. — Au surplus, il faut faire ici une distinction : c'est que Jésus-Christ est la pierre essentielle, et Simon la pierre instituée; Jésus-Christ est pierre par sa propre puissance, et Simon est pierre par une puissance communiquée. Celte distinction est savamment et lucidement énoncée dans cette phrase par laquelle le savant Capellari, devenu Grégoire XVI, résume sa pensée dans la table analytique de son excellent ouvrage : Triomphe du Saint- Siège et de VEglise : » C'est Jésus-Christ et non Pierre qui est la pierre essentielle ; mais il faut distinguer l'essence de l'Eglise (dont Jésus-Christ est le chefj, de son ministère visib'e, dont les Apôtres sont le fondement, mais dont Pierre est le fondement principal (ch. II. n. 5 et 6.); " ce qui est conforme à la pHUSée de Saint Alphonse, exprimée ci desus (page 9) Le traducteur.
Non quod aliud significet Petrus, aliud Cephas, sed quod quam nos latine et grœce petram vocemus, hanc Hehrœi et Syri propter linguce inter se viciniam cepham nuncupent.^*
Puis donc que Saint Pierre est la pierre ou le fondement à& l'Eglise, il s'ensuit qu'il ne peut faillir ; car, si le fondement était sujet à faillir, l'Eglise elle-même pourrait un jour subir le même sort ; or, c'est là ce qui est impossible, vu la promesse énoncée dans le même texte : Les Portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle : Et Portœ inferi non prœvalehunt adversus eam. Mais si Pierre ne peut faillir, les Pontifes ses successeurs ne le peuvent pas davantage; car Jésus-Christ ayant une fois promis que l'enfer ne prévaudrait jamais contre l'Eglise, la promesse doit nécessairement être considérée comme faite pour toujours, aussi longtemps que durera l'Eglise.
En vain objecterait-on que la promesse ne fut point faite directement à Pierre, mais à l'Eglise, attendu qu'elle fut faite
(1) In Galat. l. 1. c. 2.
(*) Il faut remarquer ici que dans la langue syriaque, qui est celle dont se servait Jésus-Christ, et dans la langue hébraïque, qui est celle dans laquelle a été écrit le texte en question de Saint Matthieu, le mot cephas, qui signiûe pierre on rocher, s'emploie indifféremment comme nom comraunde chose ou comme nom proprede personne, et qu'il n'a pas le genre masculin et le genre féminin comme Petrus et petra en latin, comme ïlSTpoç et TSrpa en grec, comme Pierre (nom d'homme) et pierre, (nom de chose) en français ; de sorte que dans la bouche de Notre-Seigneur et dan» le texte original de Saint Matthieu, il n'y a pas de distinction entre Pierre {Cephas rifT/Soç, Petrus), c'est-à-dire ce Pierre qui est le chef des Apôtres, et pierrb (Cephas, Trmpî^ petra], c'est-à-dire cette pierre sur laquelle est bâtie l'Eglise; à& manière qu'on peut interpréter ainsi la parole du Sauveur : " Vous êtes pierre, de nom comme de fait, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Eglise. » — Rapprochons de ce texte les paroles suivantes de l'Evangile selon Saint Jean : Vousêtes Simon, mais vous serez appelé Cephas, qui veut dire Pierre : Tu, es Simon; tu vocaieris Cephas, quod interpretatur Petrus. {Joan. i. 42.) Ici Notre-Seigneur promet à Simon de lui donner le nom de Cephas ou Pierre, et cette promesse, Jésus-Christ l'accomplit, lorsque, choisissant pour Apôtres douze de ses disciples, il imposa en effet le nom de Cephas à Simon : Et imposuit Simoni nomen Petrus. (Marc. 3. 16.) Or, dans le texte qui nous occupe, Jésus-Christ dit au même Apôtre : Vous êtes Pierre ; Tu es Fetrus, c'est-à-dire, vous qui vous nommez Cephas, vous êtes réellement ce que votre nom signifie, je veux dire pierre ou rocher; et, ajouta-t-il, je vous le dis : Dico tibi (à Simon individuellement, à vous, au singulier), sur cette même pierre, super hanc petram, je bâtirai mon Eglise. En un mot, cet homme du nom de Pierre est, conformément à la signification de son nom, la. pierre sur laquelle est bâtie l'Eglise de Jésus-Christ.
Le traducteur.
à cet Apôtre en qualité de représentant de cette même Eglise. Car, si par la pierre on doit entendre l'Eglise, nous sommes réduits à dire que l'Eglise est le fondement de l'Eglise; ou bien qu'il existe deux Eglises, dont l'une est le fondement, et l'autre l'édifice. Le fait est que Saint Pierre fut constitué par Notre- Seigneur le fondement de l'Eglise pour l'avantage de celle-ci; et c'est pourquoi Saint Pierre a reçu le privilège de devenir, comme dit Saint Augustin, le rocher ou la pierre immobile qui soutient tout l'édifice et qui n'est point sujette à s'ébranler : Saxum immobile raolem continens.^ En effet, comme le remarque très-bien Origène, si les Portes de l'enfer prévalaient contre la pierre sur laquelle est fondée l'Eglise, elles prévaudraient aussi contre l'Eglise elle-même : Si prœvalereni [Portœ inferi) adoersus peirain in qua Ecclesia fiindata erat, contra Ecclesiam eiiam prœvalereni.^ Ainsi la solidité du fondement fut donnée directement à Saint Pierre et indirectement à l'Eglise, puisqu'il est évident que c'est le fondement qui soutient l'édifice, et non l'édifice qui soutient le fondement.
2° Notre proposition se prouve en outre par ces autres paroles de l'Evangile : Simon, Simon, Satan a demandé à vous cribler tous comme on crible le froment; mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; lors donc que tu auras été converti, affermis tes frères : Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos ut cribraret sicut triticum; ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua ; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.^ Remarquons que le Seigneur n'a prié ici que pour Saint Pierre, afin que sa foi ne vînt point à défaillir, et qu'ainsi il pût affermir dans cette même foi, par lui-même et par ses successeurs, les fidèles, qui sont ses frères.
Il est donc faux le commentaire de ceux qui prétendent que Jésus- Christ a prié en cet endroit pour l'Eglise universelle, c'est-à-dire pour tous les fidèles ; car le Seigneur n'a nommé que la personne de Pierre: Simon, Simon; et après avoir parlé
(1) Serm. 192. Append.Ed. Ben.{Juxta alios, S.Ambros. vel S.Maxim.)
(2) In Matth. 16. 18. et apud Bellarm. De Rotn. Pontif. l. 4. c. S.
(3) Ltcc. n. 31 et 32.
d'abord des autres, en disant : « Satan a demandé à vous cribler, Satanas expetivit vos, " il adresse ensuite la parole à Pierre seul, en disant : « Mais j'ai prié pour toi : Ego autem rogavi xiro te, " et non « pour vous^ pro voBis. » De plus les paroles qui suivent : " Affermis tes frères : Confirma fratres tuQs, « démontrent clairement que Jésus-Christ ne s'adressait pas à l'Eglise. Quels seraient, en effet, ces frères de l'Eglise? Les fidèles sont ses enfants, mais non ses frères.
Ceux-là se trompent également qui prétendent que, dans ce passage, Jésus-Christ a prié pour la persévérance de Pierre, puisqu'il est de fait qu'à la mort du Sauveur, Pierre a chancelé dans sa foi, ainsi qu'il ressort de ces mots : « Lorsque tu auras été converti, Et tu aliquando conversus, » et de ces autres paroles que Jésus-Christ adressa à tous les Apôtres après la Cène : « Je serai pour vous tous, cette nuit môme, une occasion de scandale. Vous croyez maintenant? Le temps vient, il est déjà venu, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et où vous me laisserez seul : Omnes vos scandalum patiemini in me in ista nocte.^ Modo creditis? Ecce venit hora, et jam venit, ut dispergamini unusquisque in propria, et me solum relinquatis^ » Il est donc évident que dans le texte qui nous occupe, Jésus-Christ n'a point entendu parler de la foi de Pierre comme individu, mais de la foi qui ne devait jamais défaillir en lui comme chef de l'Eglise, non plus que dans ses successeurs, héritiers de la primauté qui lui a été conférée. Et puis, comment accorder l'explication de nos adversaires avec ces paroles qui suivent : Affermis tes frères : Confirma fratres tuos?
Mais écoutons l'explication toute simple que donne de ce te.xte le pape Agathon, lorsque, dans la lettre qu'il adressa à l'empereur Constantin et qui fut lue ensuite et unanimement approuvée au VI® Concile œcuménique, il s'exprima ainsi : Voici quelle est la règle de la vraie foi, règle que l'Eglise Apostolique du Christ a toujours observée : le Seigneur a promis que la foi de Pierre ne défaillirait point, et il lui a recommandé d'affermir ses frères ; or, il est à la connaissance de tout le monde que
(1) Matth. 26. 31. (2) Joun. 16. SI et 32.
CH. m. SUPÉRIORITÉ DU PAPE SUR LES CONCILES. ART. II. 37
c'est là ce qu'ont loujours pratiqué avec assurance les Pontifes Apostoliques, dont je suis, malgré ma bassesse, le successeur: Hœc est verce /îdei régula, quam temdt ApostoUca Christi Ecclesia... : qui (Dominas) /îdem Pétri non clefecturam promisit, et confirmare eum fratres suos admonuit, qiiod ApostoUcos Pontifices, meœ exiguitatis prœdecessores, confidenter fecisse semper cunctis est cognitum.^ Saint Léon a dit également : C'est dans Pierre que réside la force de tous les autres, de sorte que la fermeté qui est accordée à Pierre, est conférée par le même Pierre aux autres Apôtres : In Petro ergo omnium fortitudo munitur , ut firmitas quœ Petro tribuitur , per Petrum ApostoUs conferatur.^
3° Notre thèse est encore confirmée par ces autres paroles que Jésus adressa à Saint Pierre : Paissez mes agneaux, paissez mes brebis : Pasce agnos meos;... pasce oves meas.^
A ce propos. Saint Eucher fait ces réflexions (que d'autres attribuent faussement à Eusèbe-Emissène) : Jésus-Christ confia d'abord à Pierre les agneaux, puis les brebis, parce qu'il l'a constitué, non-seulement pasteur, mais pasteur des pasteurs. Pierre paît donc les agneaux, comme il paît les brebis ; il paît les petits, comme il paît les mères; il gouverne supérieurs et sujets. Il est donc le pasteur de tous, puisqu'il n'y a dans l'Eglise que des agneaux et des brebis : Prius agnos, deinde oves commisit ei, quia non solum pastorem, sed pastorum pastorem eum constituit. Pascit igitur Petrus agnos, pascit et oves; pascit filios, pascit et matres; régit et subditos et prœlatos. Omnium igitur pastor est, quia prœter agnos et oves in Ecclesia nihil est.* — Saint Bernard écrivait plus tard dans le même sens au pape Eugène III, en parlant des pasteurs, successeurs de Pierre : Il y a encore, dit-il, d'autres pasteurs de troupeaux : pasteurs particuliers pour des troupeaux particuliers, ils ont chacun des brebis qui leur sont assignées ; mais c est à vous, pasteur unique pour un troupeau unique, que tous
(1) Act. 4 et 8. — Labb. t. 6. col. ff.?ff.
{2}Inanniv. assumpt. suce, ser,n. 3. {3)Joan. 2t. 16 et 17.
[i) Serra, in Vigil. S. Petr.
les troupeaux sont confiés. Vous êtes, vous seul, le pasteur universel, non-seulement de toutes les brebis, mais de tous les pasteurs : où rien n'est distingué, rien n'est excepté : Svnt et alii gregum pastores ; habent illi sibi assignatos grèges, singuli singulos; tibi universi crediti, uni unus. Nec modo ovium, sed et pastorum, tu unus omniuyn pastor — Nihit excipitur, ubi distiyiguitur nihil. ^ — Et avant ce Saint Docteur, Saint Cyprien avait dit la même chose dans ce peu de paroles : L'Eglise, c'est le peuple uni au prêtre, c'est le troupeau attaché à son pasteur : Ecclesia plebs sacerdoti adunata, et pastori suo grex adhœrens. ^ — Tel est aussi le langage des autres Pères.
Que nos adversaires nous indi(iuent, de leur côté, dans quel endroit les Saintes Ecritures affirment que les brebis réunies en Concile cessent d'être des brebis subordonnées à leur pasteur, et qu'elles deviennent, pour lors, pasteurs de leur pasteur. Nous lisons, au contraire, dans les Ecritures, que le F'ontife suprême est établi comme pasteur, non-seulement des brebis, mais du bercail tout entier : Fiet unum ovile et unus pastor.'^ Le père Noël Alexandre dit que le Pontife Romain est le Pasteur des brebis de Jésus-Christ, et non leur maître; c'est pour cela, ajoute-t-il, que le Sauveur a dit à Pierre >' Paissez mes brebis, » et non : " Paissez vos brebis » : Romanus Pontifex pastor est, non dominus ovium Christi; unde Christus ait Petro : Pasce oves meas, non oves tuas} Mais, en vérité, je ne sais ce que cet auteur prétend inférer de là. Qui a jamais nié que c'est Jésus- Christ, et non Saint Pierre, qui est le maître de nous tous, ses brebis? Mais le Sauveur a confié à Pierre le soin de ses brebis, et ce soin consiste à les paître, c'est-à-dire à leur fournir une doctrine saine, et non une doctrine empoisonnée; or, le pasteur ne paît point les brebis une à une, mais il paît tout le troupeau en môme lemps.
On ne peut pas objecter ici cette particularité consignée dans
(1) De Consider. l. 2. c. 8. n. lii. (2) Epist. 69, ad. Florent.
(3) Joayi. 10. 46.
(4) Sœc. XV et XVI, diss. 4. a. I. n. H.
l'Ecriture, 1 que les Apôtres envoyèrent en Samarie Pierre accompagné de Jean; car ils ne l'envoyèrent pas par manière de oommandement, mais par manière de conseil, comme on dit parfois que le roi est envoyé à la guerre par ses ministres.
La supériorité du Pape sur le Concile se prouve en outre par l'autorité des saints Canons, par les Saints Pères, et surtout par les Conciles eux-mêmes.
Avant le Concile de Constance, on n'a jamais réroqué en doute que le Pape fût supérieur au Concile ; c'est seulement à l'époque de ce Concile, époque à laquelle il s'agissait, entre autres difficultés, d'un Pape douteux et des moyens d'écarter le schisme existant, qu'on commença à douter de cette vérité, qui, jusque-là, ainsi que nous le verrons ci-après, avait toujours été regardée généralement comme certaine.
Mais, disent nos adversaires, on ne trouve dans toute l'antiquité aucune trace de cette proposition : Papa prœest Concilio : Le Pape est supérieur au Concile. — Nous accordons volontiers qu'on ne retrouve point cette proposition précisément dans les termes indiqués; mais on trouve cette parole, que le Pontife Romain « est un chef qui a pouvoir sur toute l'Eglise; « — on trouve cette parole, que le Pape " est le Vicaire immédiat du Christ, et que, par conséquent, on doit admettre tout ce qu'il définit; .. — on trouve cette parole, que le Pape « a la plénitude du pouvoir, » c'est-à-dire « la puissance suprême sur l'Eglise universelle, et, par suite, que toutes les questions de foi doivent être définies par lui ; « — on trouve cette parole, que « l'on ne peut changer les définitions du Pape, par la raison qu'il est l'organe du Saint-Esprit; « — on trouve cette parole, que « les sentences du Pape ne laissent pas de recours à un autre supérieur ; » — que « hors du cas d'hérésie, le Pape n'est soumis au jugement de personne ; « — que « l'on ne peut pas appeler du Pape au Concile, mais bien du Concile au Pape. « * — Or, s'il
(1) Act. 8. U.
[*] De ces ditféreiit'S paroles, les quatre premières sont développées dans ca n» II, les autres dans le no IV. Le traducteur.
40 l*"" TRAITE. LE SUPRÊME PONTIFICAT, ETC.
en est ainsi, n'esl-il pas avéré que le Pape est supérieur au Concile?
Voyons maintenant oîi cette proposition se trouve énoncée.
P Dans le P*" Concile de Nicée, tenu l'an 325 sous le pape Sylvestre, contre Arius, il est dit dans le Canon trente-neuvième, que le Pape est le chef auquel a été conférée la puissance sur toute t Eglise. Y oici les propres termes de ce Canon : Celui qui occupe le Siège de Rome, est le chef et le prince de tous les Patriarches ; car il tient le premier rang comme Pierre, à qui fut attribué le pouvoir sur tous les princes chrétiens et sur tous leurs peuples, de sorte qu'il est le Vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour régir tous les peuples et toute l'Eglise Chrétienne ; et quiconque soutient le contraire, est excommunié par le Concile : Ille gui tenet sedem Rcmœ, caput est et princeps omnium Patriarcharum; quandoquidem ipse est primus sicut Petrus, cui data est potestas in omnes principes christianos et omnes populos eorum, ut qui sit Vicarius Christi Domini nostri super cunctos populos et universam Ecclesiam Christianam, et quicumque contradixerit^ a Synodo excommunicatur }
Nous lisons également dans le Concile de Florence, qui fut tenu sous le pape Eugène IV, la définition suivante : Le Pontife Ivomain est investi de la primauté sur le monde entier; il est le successeur du Bienheureux Pierre, le Chef de toute l'Eglise, le Père et le Docteur de tous les chrétiens; il a reçu de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans la personne du Bienheureux Pierre, le plein pouvoir de gouverner l'Eglise, ce qui est aussi contenu dans les Actes des Conciles œcuméniques et dans les saints Canons : Definimus Romanum Pontificem in universum orbem ienere primatum, et... successorem esse Beati Pétri..., totiusque Ecclesiœ Caput, et christianorum Patrem et Doctorem existere, et ipsi in Beato Petro regendi Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis œcumenicorum Conciliorum et in sacris Canonibus continetur.^ A la suite de ces dernières
(1) Can. 39. — Labb. t. 2. col. oOS.
(2) Sess ultim. Dcf. — Labb. t. 1S. col. 4167.
CH. Iir. SUPÉRIORITÉ DU FAPE SUR LES CONCILES. aRT. II. 41
paroles: « Ce qui est aussi contenu dans les Actes des Conciles : Quemadmoclum. . . continetiir, « Duhamel, d'accord avec Pierre de Marca, ajoute ces mots : Ce qui veut dire que le Pape usera de son pouvoir conformément aux Canons des Conciles : Nempe ea lege, ut ea potestate utatur juxta Conciliorum Canones.^ Or, cet auteur a tort; car ces paroles : « Quemadmodum... continetur , » n'impliquent pas une limitation de pouvoir, mais elles signifient que la plénitude du pouvoir conféré au Pape se trouve exprimée également dans les Canons des Conciles ; c'est pourquoi il est dit : *• Quemadmodum etiam continetur* ce qui est aussi contenu, « c'est-à-dire : " ce qui se trouve aussi, — ce qui se lit aussi, — ce qui est exprimé aussi dans les Conciles et les Canons. » Le mot « etiam, aussi « se lit dans les exemplaires trouvés dans cinq bibliothèques différentes, ainsi que le rapporte le père Jérémie A-Bennettis.^ ** Le père Noël Alexandre ^ assure que, dans d'autres exemplaires, on lit et au lieu de etiam; mais nous ne voyons pas ce qu'il peut conclure de là. Il est constaté par tous les grammairiens que quand la particule et n'est pas employée pour diviser le sens, elle se prend pour etiam. Le même auteur dit encore^ qu'au lieu de quemadmodum, on trouve dans d'autres exemplaires : " Juxta eum modum quo. » Mais encore une fois, qu'est-ce que cela y fait? Dès lors que le mot e^î'am ou et &y trouve, cela nous suffit; du ves,\e, juxta eum modum quo revient au même que quemadmodum,.
En somme, on ne peut révoquer en doute que, d'après le Concile de Florence, le Pape n'ait reçu plein pouvoir sur l'Eglise, comme nous le lisons également dans les Actes des Conciles et dans les Saints Canons; or, si le Pape a plein pouvoir sur l'Eglise, à plus forte raison l'a-t-il sur le Concile, qui ne fait
(1) Theol. specul. De Ecoles, l. 5. c. 7. n. i4.
(2) Privilegior. Rom. Pontif. vindic.p. 1. a, S. § /.
(3) Sœc. XV et XVI, diss. 8. a. 4. n. 12. (4) Ibid.
{*) Qu'on remarque bien ce mot " etiam, aussi, » qui a été omis par Duhamel, parce qu'il contrariait son interprétation.
(**) Ces bibliothèques sont celles de Médicis, du Château Saint-Ange, du Vatican, de Colbert, et des Frères-Mineurs de Fésoli. Le traducteur.
42 ■ l" TRAITÉ. LE SUPRÊME PONTIFICAT, ETC.
que représenter l'Eglise, ainsi qu'il est dit dans le Concile de Constance : Ecclesiam militantem reprœsenians.^
De même que, dans le corps humain, la tête gouverne tous les membres et leur commande, da même le Pape gouverne et dirige toute l'Eglise. C'est, d'ailleurs, une allégation bien futile, de prétendre que le Pape gouverne les membres isolés, mais non tous les membres réunis. Est-ce donc que les membres, quand ils sont réunis, deviennent eux-mêmes la tête, alors même qu'ils seraient séparés de la tête? Le corps mystique de l'Eglise est donc un monstre, puisqu'il a deux têtes. Mais il est bien plus vrai de dire que les membres sans la tête ne sont autre chose qu'un corps tronqué; comment donc le Concile peut-il passer pour être le corps entier et pour représenter l'Eglise, tandis qu'il n'a pas avec lui la tête, qui est le Pontife Romain? Et comment, sans cette lête, un Concile peut-il être appelé général, tandis qu'un Concile même (le premier de Nicée) affirme qu'on ne doit pas en célébrer sans une décision du Pontife Romain ? Non dehent prœter sententiam Romani Pontificis Concilia celebrari.^ C'est ce qui a fait dire aussi, dans la suite, au pape Saint Damase P"^ : Les évêques, quel que soit leur nombre, ne peuvent ratifier des décrets auxquels le Pontife Romain n'a point donné son assentiment, et il faut, avant tout, attendre sa décision. Jamais on n'a vu ratifier des Conciles qui n'ont point été appuyés de l'autorité Apostolique : Nullo episcoporum numéro décréta firmari, quibus Romanus Pontifex assensum non prœbuit, et hujus ante omnia expectanda7n sententiam esse. Nec uUa unguam rata Concilia leguntur, quœ non sunt fuit a Apostolica auctoritate.^* Saint Athanase dit également: Il a été décrété par les Canons que rien ne doit être décidé dans les causes majeures sans le Pontife Romain : Canonibus quippe sancitum est, ut absque Romano Pontifice in majoribus causis decerni nihil debeat.-^ Et de fait, le IP Concile de Nicée, tenu
(1) Sess. 4 (2) In Epist. Jul. I. ad Oriental, c. 2.
(3) Epist. ad Steph. et Concil. Afric. c. 2. (A.) Epist. adFelic. II.
(*) Ce n'est proprement que cette djrniôrs phrase qui appartient au pape Saint Damase, du moins dans la Lettre qui est ici indiquée. Le traducteur'.
en 781 sous Adrien P"*, avec le concours de trois cent cinquante évêques, réprouva le Concile précédent de Constantinople; et pour quel motif? parce que le Pape de Rome n'y avait point participé, ainsi que cela doit se faire dans les Conciles : Non
hahuit cooperarium Romanwn Papam, guemadmodum
fieri in Synodis débet. * Il en fut de même du Concile de Riraini, quoiqu'il fût composé de quatre cents Pères. Il en fut de même également du II® Concile d'Ephèse, oîi Eutjchès était en cause, parce que le pape Saint Léon ne l'avait pas accepté.
2° 11 est dit en outre dans le Concile même de Constance, que le Pape est le Vicaire immédiat de Jésus-Christ : Papam esse immediatum Vicarium Christi.^ Or, on sait que le Vicaire constitue un tribunal unique avec le supérieur dont il est le remplaçant, et que, par conséquent, il a le même pouvoir que son supérieur. Aussi, comme le rapporte Saint Thomas, nous lisons dans le IV® Concile de Chalcédoine, qui fut tenu, en 451, contre Eutychès et Dioscore, sous le pape Léon P"", et auquel assistèrent six cent trente évêques : Que toutes les définitions du Pape soient adoptées, parce qu'elles émanent du Vicaire du Trône Apostolique : Omnia ab eo (Papa) definita teneantur, tanquam a Vicario Apostclici Throni.^ Et après qu'on eut donné lecture de la lettre de Saint Léon, où le Pape avait défini ce qu'il fallait croire en opposition avec la doctrine des deux hérésiarques précités, le Concile ajouta : Telle est la foi des Pères, telle est la foi des Apôtres; ainsi nous croyons tous, ainsi croient les orthodoxes. Anathème à qui ne croit pas de même ! C'est Pierre qui a parlé ainsi par la voix de Léon : Hœc Patrum fides., hœc Apostolorum fides ; omnes ita credimus, orthodoxi ita credunt. Anathema ei qui ita non crédit'. Petrus per Leonem ita locutiis est.*
S'^Les Conciles ont également défini que le Pape est investi de la plénitude du pouvoir, c'est-à-dire de la puissance suprêyne dans l'Eglise. Ainsi, dans le IP Concile de Lyon, composé de cinq cents évêques et tenu en 1274 sous Grégoire X, contre
(1) Act. 6. {Coll. reg. t. 18.) (2) Sess. 8.
(3) Apud D. Thom. contr. error. Grœcor. c. oS. (4) Act. t.
44 î*^"" TRAITÉ. LE SUPRÊME PONTIFICAT, ETC.
l'hérésie des Grecs, qui prétendaient que le Saint-Esprit ne procède pas du Fils, voici ce que nous lisons dans la profession de foi que firent publiquement dans le Concile les légats de l'empereur Michel Paléologue : La Sainte Eglise Romaine possède la suprême et pleine primauté et principauté sur l'Eglise universelle, primauté qu'elle reconnaît en toute vérité et humilité avoir reçue, avec la plénitude du pouvoir, de Notre-Seigneur même dans la personne du Bienheureux Pierre, dont le Pontife Romain est le successeur; et de même qu'elle est tenue plus que toute autre de défendre la vérité de la foi, de même les questions soulevées au sujet de cette même foi doivent être définies par son jugement : Ipsa quoque Sancta Romana Ecclesia summum et plénum, primatum et principatum super universam Ecclesiam ohtinet, quem se ab ipso Domino in Beato Petto, cujus Romanus Pontifex est successor, cum postestatis plenitudine , récépissé veraciter et humiliter recognoscit ; et sicut prœ cœteris tenetur fldei veritatem defendere, sic et si quœ de fide subortce fverint quœstiones, suo debent jiidicio de finir i.^
Après cela, on explique en quoi consiste la plénitude de son pouvoir : elle consiste en ce que l'Eglise Romaine admet les autres Eglises à une partie de sa sollicitude, tout en conservant et en maintenant toujours intacte sa prérogative, soit dans les Conciles généraux, soit dans les autres : Potestatis plénitude consistit, quod Ecclesias cœteras ad sollicitudinis partem admittit,... sua tamen observata prœrogativa, tum in generaUbus Conduis, tum in aliquibus aliis semper salva.^ Cette profession de foi fut ensuite reçue unanimement par le Concile, et elle devint la première Constitution qu'on y fit ; en effet, les Pères prononcèrent la déclaration suivante : En souscrivant à cette vérité de foi, telle qu'elle a été lue dans son entier et fidèlement exposée, nous la reconnaissons et acceptons comme la foi véritable, sainte, catholique, et orthodoxe, et nous professons de bouche et de cœur ce que tient, enseigne, et prêche la Sainte Eglise Romaine : Suprascripta fidel veritate, prout
(1) Epist. Mich. impe7\ ad Greg. X. (2) Abid.
OH. m. SUPÉRIORITÉ DU PAPE SUR LES CONCILES. ART. II. 45
plene lecta est et fideliter exposita, veram, sanctani, catholicam, et orthodoxam fidem cognoscimus et acceptamus, et ore ac corde confitemur quod vere tenet, et fideliter docet, et prœdicat Sancta Romana Ecclesia. '
Qu'on remarque bien ces paroles que nous avons citées plus haut : « Les questions soulevées au sujet de la foi, doivent être déliniespar son jugement ; « paroles qui rappellent une déclaration analogue énoncée par le P"^ Concile de ISicée en ces termes : Que tous les évoques recourent au Siège Apostolique, pour être appuyés, défendus, et justifiés par lui, comme cela s'est toujours fait ; c'est à sa décision que l'autorité des Apôtres, de leurs successeurs, et des Canons, ont remis, d'ancienne date, toutes les causes majeures de l'Eglise: Omnes episcopi.... Apostolicam appellent Sedem, ut ab ea [sicut semper fuit) fulciantur, defendantur, et liber entur ; cujus dispositioni omnes majores ecclesiasticas causas antiqua Apostolorum eorumgue successorum , atque Canonum auctoritas reservavit. ^ *
Ajoutons à cela la déclaration du Concile général de Vienne, qui fut tenu en 1311 sous Clément V, et auquel assistèrent environ trois cents évêques : C'est uniquement au Siège Apostolique, dit le Concile, qu'il appartient de prononcer sur les doutes en matière de foi : Dubia fidei declarare ad Sedem dumtaxat Apostolicam pertinere.^ C'est ce qui fait dire à Saint Cyrille : De même que Jésus-Christ a reçu du Père la puissance la plus pleine, de même il l'a confiée à Pierre et à ses successeurs, et à personne d'autre : Sicut Christus accepit a Pâtre... plenissimam potestatem, sic et Petro et ejus successoribus plenissime commisit, et nulli alii quant Petro dédit. ■***
4° Nous possédons en outre des lettres que le pape Saint
(1) Evist. Mich. imper, ad Greg. X. (2) Can. 48
(3) Clementinar. Fidei Cath. de Summa Trin.
(4) Apud S. Thom. Opusc. contr. error. Grœc. c. S2.
(*) Ce Canon se retrouve dans le Corpus Juris (3. q. 6. Omnes Episcopi), et est cité dans la lettre du pape Jules 1er aux Orientaux (c. 2). Le traducteur.
(♦*) Ce texte n'existe pas dans les Œuvres mêmes de Saint Cyrille, telles que nous les possédons aujourd'hui. Le traducteur.
Agathon écrivit pendant la tenue du IIP Concile de Constantinople, qui fut célébré en 680, sous ce même Pontife, contre les Monothélites , et auquel se trouvèrent deux cent quatrevingt-neuf Pères. Or, voici ce que ce Pape écrivit aux empereurs,* en parlant des Pères du Concile : Qu'ils ne se permettent nullement d'augmenter, diminuer, ou changer quoi que ce soit; mais qu'ils exposent avec sincérité la tradition de ce Siège Apostolique, telle qu'elle a été établie par les Pontifes, nos prédécesseurs. L'Eglise Apostolique, qui est celle de Saint Pierre, n'a jamais dévié du chemin de la vérité; aussi l'Eglise du Christ et les Conciles généraux ont toujours embrassé fidèlement et suivi en tout l'autorité de cette Eglise Apostolique , comme étant l'autorité du Prince même des Apôtres : Nihil profecto prœsumant augere, minuere , ve% mutare , sed traditionetn hvjus Aposiolicœ Sedis , ut a prœdecessoribus Poyitificibus. instituta est, sinceriter enarrare.... Hœc ApostoUca ejus (Sancti Pétri) Ecclesia nunquam a ??m veritatis... deflexa est, cujus auctoritatem, utpote Apostolorum omrdum Principis, semper... Christi Ecclesia et universales Synodi fideliter amplectentes in çunctis secutce sunt, etc. ^ — Et dans la seconde lettre que le même Pape adressa aux Empereurs, il leur écrit lui-même ce qu'il avait déjà défini, et ce qu'on devait tenir pour une vérité certaine et invariable : Nous avons désigné, leur dit-il, les personnes que nous nous proposons de vous adresser, et qui doivent vous présenter, de la part de nous tous,** une déclaration dans laquelle nous avons énoncé d'avance la profession de notre foi apostolique; toutefois (remarquons bien ceci), nos ambassadeurs ne vous sont pas envoyés pour contester sur des choses incertaines, mais pour vous exposer,
(1) Epist. ad Atigustos. — L,abb. t. 6. col. 654 et 656.
{*) C'est-à-dire aux trois frères Constantin, Héraclius et Tibère, qui avaient tous trois le titre d'Auguste. Le saint Pape leur adressa deux lettres : la première en son nom; la seconde en son nom et au nom de toutes les Eglises d'Occident.
Le traducteur.
(**) C'est-à-dire de cent vingt-cinq évéques du Nord et de l'Occident, assemblés en Concile à Rome, le 27 mars de la môme année, 680. pour désigner les légats qui devaient se rendre à Constantinople, et pour préparer les matières qui devaient j être traitées devant l'empereur. -t* traducteur.
dans une définition succincte, des vérités certaines et immuables. En outre, nous vous supplions instamment de faire annoncer et mettre partout en vigueur ces mêmes vérités : Personas autem... prœvidimus dirigere ad vestrœ... fortitudinis vestigia, quœ omnium nostrum... suggestionem, in qua et apostolicœ nostrœ fidei confessionem prœîibavimus, offerre debeant • non iamen tanquam de incertis contendere, sed ut certa atque immutabilia compendiosa definitione proferre; suppUciter obsecrantes ut hœc... eadem omnibus prœdicari atque apud omnes vim obtinere jubeatis.^ Cette lettre fut favorablement accueillie par les Pères du Concile ; aussi lisons-nous dans le même Concile, ces paroles : C'est Pierre qui a parlé par Agathon : Per A gathonem Petrus loquebatur. ^
Et dans le Concile de Constantinople, tenu en 536 sous le pape Vigile, il est dit : Nous suivons le Siège Apostolique, nous communiquons avec ceux avec qui il communique, nous condamnons ceux qu'il condamne : Nos Apostolicam Sedem sequimur, et ipsius communicatores communicatores habemus, et condemnatos ab ipsa et nos condemnamus .^
Et dans le IV® Concile de Constantinople, nous lisons : Quant à nous, nous ne portons pas une sentence nouvelle, mais nous adoptons celle qui fut prononcée autrefois par le très -saint pape Nicolas, et (remarquons ces mots) nous ne pouvons en aucune manière la changer : Neque nos sane novam de illo judicio sententiam ferim,us, sed jam olim a sanctissimo papa Nicolao pronunciatam, quam nequaquam possumus immutare.* — Dans le même Concile, on lit également ces mots : Nous regardons le pape Nicolas comme l'organe du Saint-Esprit : Itaque Beatissimum papam Nicolaum tanquam organum Sancti Spiritus habentes .^ Ce Concile a donc déclaré que la sentence du Pape n'est pas susceptible d'être changée.
Et dans le V Concile de Latran, terminé sous Léon X, en 1517, nous lisons qu'après avoir réprouvé le décret du conciliabule de Bâle, ce Synode déclara d'une manière expresse la
(1) Epist. ad August. — Labb. t. 6. (2) Act. 18.
(3) Act. 4. — Labb. t. 5. col. 61. (4} Ses^. 5. (5) Regul. 2.
supériorité du Pape sur un Concile quelconque. Voici ses paroles : Il est bien constaté, non-seulement par le témoignage de la Sainte Ecriture, par les sentences des Pères, par celles des Pontifes Romains, mes prédécesseurs, et par les décrets des saints Canons, mais encore par la déclaration même des Conciles, dont on a trouvé bon de citer quelques passages, il est bien constaté que le Pontife Romain seul, comme ayant autorité sur tous les Conciles, jouit du plein droit et du plein pouvoir de les indiquer, transférer et dissoudre : Solum Romanum Pontificem , tanquam auctoritatem super omnia Concilia habentem, tum Conciliorum indicendorum, transferendorum, ac dissolvendorwn, plénum jus et potestatem habere, nedum ex Sacrœ Scripturœ testimonio, dictis Sanctorum Patrum, ac aliorum Romanorum Ponti/îcum , saerorumque Canonum decretis, sed propria etiam eorumdem Conciliorum confessione manifeste constat, quorum aligna referre placuit, etc.^ On rappelle ensuite différents Conciles qui avaient obéi aux ordres des Papes : ainsi, le P'" Concile d'Ephèse obéit à Célestin, celui de Chalcédoine à Léon, le VP oecuménique à Agathon, le VIP à Adrien. On cite également les Conciles qui avaient sollicité et obtenu l'approbation des Pontifes Romains, par lesquels ils avaient été convoqués, — Le roi Très-Chrétien adhéra à ce V® Concile de Latran par l'entremise de ses ambassadeurs, ainsi qu'il ressort de la Session huitième.
Dupin^ et de Launoj prétendent que ces mots : « Ayant autorité sur tous les Conciles, » ne forment pas une proposition principale, mais incidente, par la raison qu'ils sont cités ici à titre de preuve; or, continuent-ils, il peut se faire parfois que les Papes, en discutant des questions, se servent de fausses preuves. — Nous répondons que cette proposition n'est pas incidente, ni placée ici à titre de simple preuve, mais de déclaration formelle, attendu que, dans l'endroit cité, on veut déclarer que le Pape, comme supérieur à tous les Conciles, peut les convoquer, les transférer, ou les dissoudre à son gré.
(1) Sess. H. — Bull. " Pastor œtern. •• {Coll. reg. t. 34.)
(2) De antiq. Ecoles, discipl. diss. 6. § 8.
Bellarmini écrit qu'on pouvait faire deux objections contre ce Concile, au sujet de la déclaration qu'il formula touchant la supériorité du Pape sur les Conciles : la première, que ce ne fut point un Concile général, puisque les évêques n'atteignirent pas même le nombre de cent. — Mais l'auteur répond que cette objection n'est pas soutenable, vu que ce Concile fut légitimement convoqué, qu'il fut accessible à tous, que les Pères étaient au nombre de cent et sept,* et qu'il fut présidé par le véritable Pontife Romain. Aussi, ce Concile est-il généralement considéré comme légitime; tel est le sentiment de Graveson,2de Baronius,^ de Cabassut,'' de Thomassin, et d'une foule d'autres.
La seconde objection, c'est que ce Concile n'a pas été unanimement reçu dans la suite. — Or, Bellarmin répond que cette circonstance importe peu, par la raison que les décrets des Conciles n'ont pas besoin de l'approbation du peuple (comme c'est, en effet, bien certain), puisque ce n'est pas de lui qu'ils reçoivent leur autorité. Puis l'auteur ajoute : Il est douteux si ce Concile n'a pas proprement** défini ce point, et décrété qu'il faut le tenir comme étant de foi catholique; et c'est pourquoi ceux qui tiennent le contraire, ne sont pas précisément hérétiques, mais on ne peut les excuser d'une grande témérité : Qucd vero Concilium hoc rem istam non definierit proprie ut decretum fide cathoUca tenendum, duMum est; et ideo non sunt proprie hœretici qui contrarium sentiimt, sed a temeritate magna excusari non possunt.^ A propos de ce Concile, Bossuet dit dans sa Défense de la Déclaration : L'hésitation et l'incertitude de Bellarmin ne permettent pas de le regarder comme certainement œcuménique: Pro certo œcumenicum haberi Bellarmini cunctatio et fl.uctuatio non sinit.^ Or, Bellarmin
(1) De Conçu, et Ecoles, l. 2. c. 17. (2) Sœc. XVI. colloq. 4.
(3) Continuât. Spond. ann. 4511-1817.
(4) Notit. eccles. Concil. sœc. XVI. (5) Loc. cit. (6) Defens. appencl. l. 2. c. 8.
(*) Quant à ce dernier point en particulier. Bellarmin ne l'affirma pas positivement -. Il est toutefois rapporté par les auteurs que cite Saint Alphonse dans la phrase suivante - r , ,
,^. , Tj n ^"^ traducteur.
(**) Far un Canon spéc al.
ne doute pas de l'œcuménicité de ce Concile; il doute seulement si l'on peut appeler hérétique celui qui tient que le Concile est supérieur au Pape; mais il regarde comme certain que celui-là ne peut être excusé d'une grande témérité. — André Duval, docteur de Sorbonne, qui écrivait vers l'an 1712, parle dans le même sens, et assure que l'opinion tendant à établir la supériorité du Concile sur le Pape peut difficilement être excusée de désobéissance accompagnée de témérité ; car, continue-t-il, elle engendre généralement la désobéissance, et a suscité de nombreuses contestations et de grands troubles : A temeritate inohedientiœ vix potest excusari; fovet enim ut plurimum inobedientiam , et dissidia multa magnosque tumultus excitavit.^
Aux définitions des Conciles, ajoutons celles des Souverains Pontifes.
Pascal II porta un décret ainsi conçu : Comme tous les Conciles ont reçu leur force de l'autorité du Pontife Romain, et que, dans leurs décrets, cette même autorité est manifestement ■prise en considération, etc. : Cum omnia Concilia per Romani Pontificis auctoritatem rohur acceperint, et in eorum statutis Romani Pontificis patenter excipiatur auctoritas, etc^
EtBoniface VIII : Nous déclarons, définissons, et prononçons que toute créature humaine doit être soumise au Pontife Romain, et que cette soumission est absolument de nécessité de salut : Porro subesse Romano Pontifici omnem humanam creaturam, decîaramus , definimus , et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis.^
Et Léon IX : Pierre et ses successeurs jugent librement toute l'Eglise : Petrus et sut stcccessores liherum de omni Ecclesia habent judiciiim.*
Saint Innocent !«'" fait la même déclaration.^ — Saint Denis,
(1) De supr. Rom. Pontif. potest. p. 4. q. 7.
(2) Can. Signiftcasti. 4. de Elect.
(3) Extrav. Commun. Unam Sanct. c. i.
(4) Epist. ad Léon. Acridan. c. 52. {Coll. reg. t. 25.)
(5) Epist. ad Carthag. Concil.
CH. III. SUPKRIORITK DU PAPE SCli I.Kb CONCILES. ART. II. 51
pape, écrit la même chose. ^ — Saint Grégoire le Grand tient le même langage. ^
Nicolas P"^ s'exprime en termes encore plus formols : Qu'est-ce qui a été ratifié et accepté sans restriction dans les Conciles généraux, sinon ce que le Siège de Saint Pierre a approuvé, comme vous le savez vous-même? d'autre part, il est constant qu'il n'j a eu de rejeté d'une manière définitive, que ce qu'il a lui-même et lui seul rejeté : In universalibus Synodis quid ratum, vel quid prorsus acceptum, nisi quod Sedes Beati Pétri probavit, ut ipsi scitis, habetur? sicut, e contrario, quod ipsa sala reprobavit, hoc solummodo constat hacienus reprobatum.^
Ces définitions ne font pas beaucoup d'impression sur nos adversaires, parce que, d'après eux, elles sont prononcées par la partie intéressée ;* mais elles sont d'une grande autorité pour moi et pour bien d'autres, parce que ce sont là des sentences émanant de ceux que Jésus-Christ a établis ses Vicaires sur la terre, pour être, en leur temps, les Docteurs de l'Eglise universelle; du moins leur autorité doit être, sans aucun doute, préférée à celle de tout autre écrivain.
Nous savons en outre que le pape Saint Léon le Grand annula le Canon vingt-huiiième du Concile de Chalcédoine, touchant le privilège que le Concile avait accordé au Patriarche de Constantinople en lui conférant la préséance sur celui d'Alexandrie; c'est ce que le Saint Pontife écrit lui-même à l'impératrice Sainte Pulchérie en ces termes : Quant aux conventions de&
(1) Epist. ad Sever. (2) Epist. l. 4. ep S2. ad Episc. Gall.
(3) Ad imper, Mîch. Epist. 7. — Labb. t. 8. col. 291.
(*) Cette allégation insidieuse ou plutôt cette indigne rin de non-recevoir opposée parles objectants, est justement flétrie par Fénelon, qui la regarde comme bien digne des hérétiques, mais comme devant faire rougir ceux qui se glorifient d'être catholiques : Neque vero dicas liœc esse hominis sibi ipsi in sua dignitale adulanti» encomia. Idoblatrent hœretici protestantes ; quid mirum? at certe eos homines qui se catholicos esse glorianlur, id dicere tandem pudeat. {Dissert, de Summi Poniif. auctorit. c. i5.) — Et Bossuet lui-même s'inscrit en faux contre cette allégation, qu'il réfute catégoriquement et repousse " comme une détestable et téméraire objection : Ut pessimarn ac temerariam responsionem confutarem. y> [Defensio- Déclarât. Cler. galllc. p. 3. l. 10. c. 6.) — Nous retrouverons cette objection, ci-après, page 61, et chap. IV, n. IV. Le traducteur.
o2 l®"" TRAITÉ. — LE SUPRÈJÏB PONTIFICAT, ETC.
évêques, opposées aux règles des saints Canons dressés à Nicée, de concert avec la piété de votre foi, nous les annulons,* et, de l'autorité du Bienheureux Apôtre Pierre, nous les cassons par une définition absolue : Consensiones vero episcoporum sanctorum Canomcm, apucl Nicœnani conclitorum regulis répugnantes, unita nobUcum vestrœ ficlei pietate, in irritum mittimus, et per auctoritatem Beati Pétri Apostoli, générait prorsus definitione cassamus. ^ On voit par là que ce n'est pas le Concile qui est supérieur au Pape, mais bien le Pape au Concile.
Le pape Saint Gélase écrit également en ces termes aux évêques de Dardanie, en parlant du Siég;e Apostolique : Ce Siège confirme par son autorité chaque Concile, et cela, en vertu de la principauté t^ue le Bienheureux Pierre a reçue de vive voix du Seigneur, et qu'il a toujours conservée et conserve encore dans les siècles subséquents de l'Eglise : Qiice et unamqiiamque Syyiodum sua auctoritate confirmât, pro suo scilicet principatii, qii.evx Beatus Peints Domini voce perceptum, Ecclesia nihilominus subséquente, et tenuit semper et retinet.^ Ces paroles démontrent que les décrets des Conciles sont dépourvus de toute valeur, s'ils ne sont confirmés par le Pape. C'est ce qui l'ait dire à Hincmar : Le Concile général approuve ou corrige les décisions ou les dissentiments des Conciles provinciaux ; mais le Siège Apostolirjue révoque, retouche, ou confirme les jugements des Conciles, soit provinciaux, soit généraux, comme le démontrent évidemment les lettres de Léon, de Gélase, et des autres Pontifes Romains, ainsi que le Concile de Sardiquo : Generalis Synodus cum provincialiiim dijudicationes sive dissensiones vel pjrobet vel corrigat , Apostolica vero Sedes cum et provincialium et generalium retractet, refricet, vel confi,rmet judicia, sicut epistolœ Leonis atque Gelasii, cœterorumque Romanorum Pontificum, et Sardicensis Synodus evidenter ostendunt.^
(1) Epist. ùS, ad Pulcher.
(2) Epist. 13, ad Episc. Dardan. {Coll. reg. t. 10.)
(3) De divort. Lothar. qucest. 3.
(*) Remarquons ici ces mots " nous les annulons, " qui indiquent que le Pape parlu p.a- sa propre autorité.
Nicolas P"" écrit la même chose, et apporte l'exemple de Saint Léon, qui avait annulé, non-seulement le Canon ci-dessus mentionné du Concile de Chalcédoine, mais encore les Actes du Concile tenu à Ephèse, quoique tous les Pères qui y assistaient les eussent unanimement approuvés. Voici comment il s'exprime dans sa lettre à l'empereur Michel : Ne dites donc pas que, dans cette circonstance, vous n'avez pas eu besoin de l'indulgence de l'Eglise Romaine, laquelle confirme par son autorité les Conciles assemblés; aussi plusieurs d'entre eux perdirent-ils toute valeur pour n'avoir pas obtenu le consentement du Pontife Romain. Comment un Concile quelconque n'aurait-il pas besoin du Siège de Rome, tandis que si l'illustre pape Léon, par une inspiration divine, n'avait fortement ébranlé le monde entier et les empereurs eux-mêmes, la Religion Catholique aurait complètement croulé dans ce brigandage d'Ephèse,* où la défection des prélats ■fui générale : Non ergo dicatis non eguisse vos, in causa, pietatis Romance Ecclesiœ, quœ collecta Concilia sua auctoritate firmat ; unde quœdam eorutn, quia consensum Romani Pontificis non hahuerunt, valetudinem perdiderunt. Quomodo non egeat quœlihct Synodus Romance Sedis, quando in Ephesino latrocinio, cunctis prœsulihus prolabentihus , nisi rnagnus Léo, divinitus excitatus, totiim orhem et ipsos quocjue Augustos concuteret, Religio Catholica penitus corriiisset i i**
(1) Ad imper. Mich. epist. 8. (Coll. reg. t. S2.)
{*) C'est le nom qu'on donne généralement à ce conciliabule, et ce nom est bien mérité à cause des machinations odieuses, des intrigues, des désordres, des violences, de la tyrannie du pouvoir impérial, et autres excès qui s'y sont produits. C'est ainsi que le qualifie encore Saint Alphonse dans le Tome III de ses CP^uvres dogmatiques. [Triomphe de l'Eglise. Ch. V. art. IV. § 1.) Le traducteur.
{**) Nous pourrions compléter cette série de témoignages émanés des Souverains Pontifes, en faisant entendre la voix de ceux qui ont parlé vers la fin de la vie terrestre ou après l'heureux passage de notre Saint Auteur à une vie meilleure. Mais pour éviter des longeurs, bornons-nous à reproduire cette phrase significative de l'illustre Pie VI, dans sa Constitution du 28 novembre 1786 : » Saint Pierre reçut, pour être transmise à perpétuité à ses successeurs, l'autorité suprême de paître tout le troupeau,... de lier et de délier dans le monde entier, et ce dogme catholique,... l'Eglise l'a toujours maintenu intact, et l'a souvent confirmé... par les Décrets des Souverains Pontifes et des Conciles. » — Nous pourrions aussi mentionner Ici l'éclatante démonstration dont le monde entier a été témoin en 1854, lorsqu'à l'occasion de la définition dogmatique de la Conception Immaculée de Marie, l'épiscopat catholique a proclamé par ses actes et par ses paroles la suprême autorité du Pontife Romain. Le traducteur.
Mais vojons la raison intrinsèque pour laquelle le Pape est supérieur aux Conciles : cette raison, c'est que le gouvernement de l'Eglise est purement monarchique, et que, par conséquent, le chef de cette Eglise n'a ni supérieur, ni égal.
On sait qu'il y a trois espèces de gouvernements : le gouvernement démocratique, où la puissance suprême appartient au peuple; le gouvernement aristocratique, où le pouvoir est exercé par des ministres élus ; le gouvernement monarchique, où la souveraine puissance réside uniquement dans le chef. Tous conviennent que le gouvernement monarchique est le plus parfait. Le meilleur régime, dit Saint Thomas, est celui où le peuple est gouverné par un seul ; car, ajoute-t-il, tout gouvernant a pour fin la paix et l'unité des sujets; or, un gouvernant unique contribue plus efficacement à l'unité que plusieurs : Optimum, regim.en multitudinis est, ut regatur per unum,; pax enim, et unitas subditorum est finis regentis; unitatis autem congruentior causa est unus quam multi. Puis le Saint Docteur conclut en ces termes : Il arrive qu'il s'élève des contestations touchant les choses de la foi; or, l'Eglise resterait divisée par la divergence des opinions, si elle n'était maintenue dans l'unité par l'opinion d'un seul : Circa ea quœ fidei sunt, contingit quœstiones m.overi ; per diversitatem, autem, sententiarum, divideretur Ecclesia , nisi in unitate per unius sententiam conservaretur ;'^ raison qui prouve à l'évidence la suprême autorité du Pape.
Les hérétiques s'accordent unanimement à dénier la puissance suprême au Pontife Romain, parce que, s'ils la lui concédaient, il ne leur resterait plus aucun moyen de défense, quand le Pape condamne leurs erreurs. C'est pourquoi certains hérétiques, tels que les Centuriateurs de Magdebourg, attribuent la puissance suprême en premier lieu au peuple, et en second lieu à l'assemblée des anciens ; Calvin et d'autres soutiennent qu'elle appartient exclusivement aux anciens, avec l'évêque pour chef; les
(1) Contr. Gent. l. i. c. 76.
Arminiens l'attribuent entièrement au peuple ; d'autres enfin , la confèrent uniquement aux laïques, à l'exclusion des évêques.
Les catholiques, au contraire, affirment unanimement que Jésus-Christ, en quittant ce monde, a confié le pouvoir suprême dans l'Eglise à Saint Pierre, et par lui à tous ses successeurs : ainsi l'enseigne Saint Thomas, à l'endroit cité plus haut, ^ où, après avoir déclaré que le gouvernement monarchique est le meilleur de tous, il ajoute : C'est pourquoi le Christ a dit : Il n'y aura qu'un troupeau et qu'un pasteur : Unde Christus dixit • « Et fiet unum ovile et unus pçtstor.^ «
Saint Antonin^ parle dans le même sens, lorsqu'il dit que Jésus-Christ, en constituant le Pape son Vicaire, a établi dans l'Eglise le pouvoir monarchique. Tous les auteurs catholiques s'expriment de même.
Jean Gerson déclare hérétique celui qui nierait avec obstination le pouvoir monarchique du Pape : La dignité papale, dit-il, a été instituée immédiatement et surnaturellement par Jésus- Christ, avec une primauté monarchique et royale dans la hiérarchie ecclésiastique : dignité unique et suprême, suivant laquelle l'Eglise militante est appelée une sous son Chef, qui est le Christ. Oser attaquer cette primauté, ou la diminuer, ou l'égaler à une autre dignité ecclésiastique en particulier, supposé qu'on le fasse avec obstination, c'est être hérétique, schismatique, impie, et sacrilège ; car on tomberait par là dans une hérésie qui a été bien des fois condamnée expressément depuis la naissance de l'Eglise jusqu'à nos jours, soit en vertu de la suprématie instituée par Jésus-Christ en faveur de Saint Pierre sur les autres Apôtres, soit par la tradition de toute l'Eglise, tradition consignée dans ses sacrés oracles et dans ses Conciles généraux : Status papalis institutus est a Christo supertiaturaliter et immédiate, tanquam primatum habens monarchicuon et regalem in ecclesiastica hierarchia, secundum quem statum, uni' cum et supremum Ecclesia militans dicitur una sub Christo ; quem, primatuw, quisquis impugnare, vel dim,inuere, vel alicui
(1) Contr. Gent. l. i.c. 76. (2) Joan. 10. 16.
(3) Summa, p. S. Ut. SS. c. 2. § 3^.
ecclesiastico statui particulari coœquare prœsumit, si hoc pertinaciter faciat, hœreticus est, schismaticus, impius, atque saerilegus ; cadit enhn in hœreshn toties expresse damnatam a principio nascentis Ecclesiœ usque hodie, tam per institu- Honem Christi de principatu Pétri super alios Aposfolos, quam per traditioneni totius Ecclesiœ in sacris eloquiis suis et generalihus Conciliis.^*
Quant aux évêques, ils ont, en leur qualité de successeurs des Apôtres, le gouvernement de leurs diocèses, et ils en sont les vrais princes, en venu de la puissance qui leur a été conférée par Notre-Seigneur en personne ; mais toute leur autorité est subordodée au Souverain Pontife, qui est investi de la plénitude du pouvoir suprême sur tous les autres, conformément à ces paroles du IP Concile œcuménique de Lyon : La Sainte Eglise Romaine possède la primauté sur toute l'Eglise, primauté qu'elle reconnaît avoir reçue, avec la plénitude du pouvoir, de Notre-Seigneur même, dans la personne du Bienheureux Pierre, dont le Pontife Romain est le successeur : Jpsa quoque Sancta Romana Ecclesia... principatum super Ecclesiam universam obtinet, quem se ah ipso Domino in Beato Petro, cujus Roma-
(1) Destatib. eccles. super stat. summ. Pontif. consid. 1 .
(*) Ce témoignage a d'autant plus de valeur, que cet auteur, comme on sait , ne peut être soupçonné d'avoir été trop favorable au pouvoir pontifical. C'est ainsi, par exemple, qu'au fameux Concile de Constance, auquel il assista comme délégué de France, il prononça un discours en faveur de la supériorité des Conciles sur le Pape ; et dans un de ses ouvrages cité ci-dessus (page 32), il énonce la même proposition. Aussi ses écrits ne peuvent-ils être consultés, sur cette matière» qu'avec une extrême circonspection, non plus que ses opinions ne peuvent faire loi. Toutefois, il s'est exprimé, dans certains endroits, en termes absolus et formels sur l'autorité, la juridiction, et la primauté du Pape dans l'Eglise universelle. C'est pourquoi nous nous plaisons à corroborer la citation que nous fournit Saint Alphonse, par cet autre passage du même auteur, dont le nom, certes, est illustre ajuste titre, mais dont on a malheureusement trop abusé pour discréditer l'autorité du Saint-Siège. La plénitude de la puissance ecclésiastique, dit-il, ne peut exister formellement et subjectivement que dans le Souverain Pontife : Plenttudo potestatis ecclesiaslicœ... non potest esse... nisi a summo Pontip.ce formaliter et subjective. {De Potest. eccles. et Orig. jur. concl. 2.) — Il enseigne ailleurs que l'Eglise a été fondée par Jésus-Christ sur un seul monarque suprême : Ecclesia... in uno monarcha supremo per universum fundata est a Christo. {De auferribil. Papœ. consid. 8.) — Du reste, nous retrouverons plusieurs fois le même auteur dans les traités suivants et à propos du même sujet, notamment dans le traité qui a pour titre : Défense du pouvoir suprême du Souverain Pontife. Le traducteur.
CH
nus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine, récépissé... recognoscit.^
Or, si le Pape est investi du plein pouvoir sur toute l'Eglise, comment le Concile peut-il lui être supérieur ? C'est pourquoi Saint Thomas dit que les décrets du Concile tirent toute leur autorité de l'autorité du Pape : Sancti Patres in Conoiliis congregati nihil statuere possunt nisi auctoritate Romani Pontificis interveniente. ^ Le Saint Docteur infère de là que la sentence du Concile a besoin d'être confirmée par le Pape, et qu'on peut bien appeler du Concile au Pape, mais non du Pape au Concile : De même, dit-il, qu'un Concile postérieur a le pouvoir d'interpréter le Symbole dressé par un Concile antérieur, de même aussi le Pontife Romain le peut en vertu de son autorité ; c'est uniquement par son autorité que le Concile peut s'assembler, c'est par lui que la sentence de ce Concile est confirmée, et c'est à lui qu'on appelle du Concile : Sicut posterior Synodus potestatem habet inlerpretandi Symbolum a priore Synodo conditum , ita etiam Romanus Pontifex hoc sua auctoritate potest ; cujus auctoritate sola Synodus congregari potest, et a guo sententia Synodi confirmatur, et ad ipsum a Synodo appellatur .^
Saint Bonaventure* est d'accord avec Saint Thomas, et dans l'explication de la Règle des Frères-Mineurs, il dit : Honorius est évêque, non point évêque de quelque partie du monde, mais de l'univers entier; si un seul n'exerçait pas la juridiction sur tous, qu'en serait-il de l'Eglise? Honorius episcopus, episcopus utique non alicvjus partis, sed totius universitatis; quod si unus non esset qui in omnes exercere posset jurisdictionem, uhi maneret status EcclesiœV" Et ailleurs^ il déclare que le Pape n'est soumis qu'au jugement de Dieu.
Saint Jean de Capistran, à son tour, s'exprime ainsi : Il est
(1) Epist. Mich. imper, ad Greg. X.
(2) Contr. impugn. relig. c. 4.
(3) Quœst. disp. de Patent, q. 10. a. à. ad 1S.
(4) In Sentent. 4. dist. 19. (5) Expos. Regul. Minor. init. (6) In Sentent. 4. dist. 19. expos, text. dub. 6.
évident que le Pape a juridiction en tout sur le Concile, et que celui-ci, fùt-il même œcuménique, est soumis au Pape : Patet Papam supra Concilium jurisdictionem in omnibus obtinere, €t Concilium, quantumlibet œcumenicum, Papœ subjici.^
Saint Antonin écrit de même : Le Pape est supérieur à tout Concile, et tout ce qui s'y traite, n'a de valeur que pour autant qu'il est confirmé par l'autorité du Pontife Romain : Papa omni Concilio superior est, nec robur habet quidquid agitur, nisi auctoritate Romani Pontificis roboretur.^
François Sylvestre [Ferrariensis) écrit dans le même sens, lorsqu'il dit : Il est manifeste que l'opinion qui affirme la supériorité du Concile et de l'Eglise sur le Pape est dénuée de tout fondement : Ex prœdictis constat vanam esse opinionem dicentium, Concilium, et Ecclesiam esse supra Papam,. ^
Tel est aussi le sentiment de Saint Laurent Justinien,* du cardinal Turrécrémata {De Torquemada) ,'^ de Thomas Netter {Waldensis),^ du cardinal Nicolas de Cusa, ' de François Philelphe,' de Jérôme Savonarole, de Gennade {Scholarius),^ de Gaétan, 1" de Sylvestre, ^^ de Jean-Laurent Berti;^^ ce dernier affirme que l'opinion contraire est tout à fait fausse.
Le père Noël Alexandre '^ cite plusieurs docteurs en faveur de son opinion; mais le père Roncaglia fait voir, dans ses Remarques" sur l'Histoire du père Noël, que parmi les auteurs cités par ce dernier, les uns tiennent plutôt pour le Pape ; que les autres parlent d'une manière obscure, et ne peuvent être considérés comme des partisans décidés du Concile ; que d'autres enfin, en traitant cette matière, ont parlé trop humainement. Du reste, je le dis en vérité, je ne reviens pas de mon éton-
(1) De Papœ et Concil. Auctorit. partis 2'^ princip. pars 5. n. 95.
(2) Summa, p. S. îit. 2S. c.5%S. (3) In contr. Gent. l. 4. c. 76.
(4) De Obed. c. 1S. (5) De Summi Pontif. potest. — Resp. ad Basil. (0) Doctr. fidei. l. 2. a. 5. c. S2.
(7) ApudAugust. Patrit. Summ. Conc. Basil, c. 118.
(8) Epist. ad Pogg. l. 10.
(9) Exposit. pro Conc. Flor. c. 5. sect. 9 et 16.
(10) De Auctorit. Papœ et Concil. tr. 1. c. 6 et 7.
(11) Summ. verbo Concil. n. 8. (12) De Theol. dise. l. 17. c. 5. (13) Scec. XV et XVI. diss. 4. (14) In loc. cit. animadv. § XI.
nement en voyant que des hommes savants et érudits, en dépit de déclarations si nombreuses des Conciles, des Canons, et des Saints Pères, en dépit des censures fulminées tant de fois par les Pontifes à ce sujet, osent dénier au Pape l'autorité sur les Conciles et prétendre que ceux-ci sont supérieurs au Pape, et que, par conséquent, il est permis d'appeler du Pape à un Concile futur. Les anciens docteurs de France admettent eux-mêmes cette vérité, que le Pape ne peut être jugé par personne : dans le Sjnode assemblé à Rome pour traiter la cause du pape Léon III, les évêques de France firent la déclaration suivante : Nous n'osons point juger le Siège Apostolique, qui est le chef de toutes les Eglises de Dieu; car ce Siège n'est jugé par personne, conformément à l'ancienne coutume : Nos Sedem Apostolicam, quœ est caput omnium Dei Ecclesiarum,judicare non audemus;... ipsa a nemine judicatur, quemadmodum et antiquitus mos fuit^ Ceci est conforme au récit d'Anastase dans la Vie de Léon III, ^ à celui d'Emile parlant de Charlemagne,' et enfin à celui de Henri de Spondc* Ces auteurs ajoutent que ce serait une chose inouïe de voir le Pontife Romain comparaître comme accusé dans un Concile, lui qui n'a jamais eu d'autre juge que lui-même. — Saint Ives de Chartres, cet illustre docteur de France, dit que les jugements de l'Eglise Romaine sont irréformables : Judicia Romance Ecclesiœ a nemine retractari posse. ^ — Saint Bernard dit également en parlant au Pape: Je recours à celui à qui appartient le jugement de toutes les causes : Recurro ad emn oui datum est judicare de universis.^
Nos adversaires prétendent que bien des fois on a appelé du Pape au Concile. — Oui, mais ces appellations ne pouvaient assurément pas être considérées comme étant adressées à un Concile opposé au Pape ; car un tel Concile n'aurait pas été légitime. Elles étaient donc censées adressées à un Concile légitimé par l'autorité du Pape, dans le but de rendre celui-ci mieux
(1) Labb. t. 7. coll. 1156. (2) Ibid. coll. 1082.
(3) De rébus gesUs Francor. l. 3. (4) Annal, ad ann. 800. n. 2.
(5) Epist. 1S9. (6) Epist. 21S. Edit. Ben.
^0 l"' TRAITE. — LE SUPRÊME PONTIFICAT, ETC.
informé. Du reste, comment l'appellation faite du Pape au Concile peut-elle être réalisable? l'appellation se fait d'un juge inférieur à un juge supérieur qui existe réellement et qui est certain ; mais comment peut-on appeler à un juge qui n'existe pas encore, et qui peut-être n'existera jamais? et en attendant qu'il «xiste, comment remédier aux dommages causés par ceux qui propagent leurs erreurs? Aussi écoutons en quels termes Rudolphe de Rudesheim, internonce du Pape Pie II, en 1461, reprit Diéthère, archevêque de Mayence, qui avait appelé au Concile futur : A quel juge, dit-il, avez-vous appelé? Vous avez appelé, dites-vous, au Concile futur. Où est-il le Concile futur? Où siége-t-il? Où trouvons-nous son tribunal? On appelle à un juge qui n'existe nulle part. Dans l'assemblée de Mantoue, on a porté contre cette mauvaise action une loi qui inflige à celui qui appelle au futur Concile, la même peine que celle qui châtie les criminels de lèse-majesté et les fauteurs d'hérésie : Quem appeîlasti judicem? Futurum Concilium, dicis^ appellavi. Ubi est futurum Concilium? Ubi sedet? Ubi tribunal ejus requirimus? Isjudex appellatur qui nusquam reperitur. In Mantuano conventu adversus hanc nequitiam îex édita est, quœ appellanti ad futurum Concilium eam irrogat pœnam, qua rei majestatis et fautores hœreticorum. plectuntur. ^ Diéthère, confondu par ce reproche, retira et réprouva son appellation.
Voici, en outre, une raison évidente qu'apporte Saint Antonin pour montrer qu'on ne peut appeler du Pape au Concile : c'est que, dit le saint auteur, l'Eglise tient son unité de l'unité du chef; c'est pourquoi Notre-Seigneur dit qu'il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur ; mais s'il était permis d'appeler du Pape à un autre juge, le Pape ne serait plus le chef de l'Eglise, ou bien celle-ci en aurait deux : Quia Ecclesia habet unitatem eoc unitate capitis ; unde dicit Christus : « Fiet unum ovile et unus pastor;^ » sed si liciturn esset ajjpellare a Papa, Papa non esset caput, vel essent duo capita."^
J'ai pris à tâche de lire attentivement tous les arguments que
(Ij Apud Georg. Christian. Joan. Rerum Moguntin. t. 2.
(2) Joan. 10. 16. (3) Summa, p. S. Ut. 23. c. 5. § S.
le père Noël Alexandre a tirés des Conciles en faveur de la supériorité du Concile sur le Pape, et qu'il a réunis dans une des dissertations de son Histoire ecclésiastique. Or, je le dis en toute vérité, j'ai été grandement étonné de voir qu'un homme si distingué ait pu s'appuyer sur des raisons si faibles. Quiconque le lira, n'aura pas de peine à découvrir la pauvreté des arguments auxquels il s'accroche, et à reconnaître, par conséquent, la mauvaise cause qu'il a entrepris de défendre. Du reste, je répondrai à ces arguments dans la suite de ce Chapitre;* pour le moment, je me borne à opposer une simple réplique à tous les arguments formulés par le père Noël Alexandre, arguments auxquels ont victorieusement répondu le père Roncaglia^ et plus nettement encore le cardinal Orsi, dans son savant ouvrage sur cette matière : cette réplique consiste à dire que les Conciles généraux n'ont jamais été nécessaires pour donner de la valeur et de la consistance aux définitions du Pape, mais qu'ils ont simplement concouru à rendre plus évidentes les vérités définies par les Pontifes Romains, et à prévenir plus sûrement le peuple de se tenir en garde contre les erreurs condamnées par eux, comme aussi à hâter l'exécution des décrets déjà portés.
Nos contradicteurs objectent que toutes les décisions portées par les Souverains Pontifes eux-mêmes et alléguées par nous en faveur de leur supériorité surles Conciles, ne prouvent absolument rien, par la raison qu'elles sont prononcées par la partie intéressée.** — Mais, leur répondrai-je, faut-il donc accorder plus de valeur à l'autorité d'un Maimbourg, d'un Dupin, d'un de Launoj, qu'à celle de tant de Pontifes Romains, que les Conciles eux-mêmes ont regardés de nom et de fait comme les successeurs de Pierre, les Vicaires du Christ, les organes du Saint- Esprit, les chefs et les docteurs du monde chrétien, investis de la pleine et suprême puissance sur l'Eglise universelle? Mais
(1) In Natal. Alex, animadv. § XI.
(*) Art. III. § IV.
(**) Nous avons déjà rencontré cette objection ci-dessus {page 51) à propos des définitions pontificales. ie traducteur.
si les décisions des Souverains Pontifes sont sans valeur, et si le Pape n'est pas supérieur au Concile, qui décidera de ce point? Et si un Concile décidait le contraire, les Souverains pontifes, à leur tour, pourraient dire pareillement que la décision du Concile n'est pas valable, par la raison qu'elle est portée par la partie intéressée. Du reste, à moins de vouloir bouleverser les fondements de la religion chrétienne, quelle valeur pourrait-on accorder à cette décision portée par un Concile qui ne peut être appelé ni légitime, ni oecuménique , par cela même qu'il est séparé du Pape qui est en charge (supposé que celui-ci ne soit ni douteux, ni hérétique), et parce qu'il est dépourvu de l'autorité pontificale? caries Conciles empruntent toute leur force de l'autorité et de la ratification du Pontife Romain, et eux-mêmes reconnaissent qu'on ne peut point changer les définitions du Pape, non plus qu'on ne peut appeler de ces définitions à un autre supérieur. On lit les paroles suivantes dans le IV« Concile de Constantinople, ainsi que nous l'avons remarqué plus haut : Nous ne pouvons rien changer à la sentence prononcée antérieurement par le pape Nicolas : Sententiam,... jam olim a sanctissimo Nicolao pronunciatam, quam nequaquam possumus ùnmutare. ^
Et dans le IIP Concile de Latran, tenu en 1179 sous Alexandre III, on lit ce qui suit (ainsi qu'il résulte du chapitre Li'cet) : S'il se présente quelque doute, * le jugement du supérieur pourra décider ; mais dans l'Eglise Romaine, quelque chose de spécial est établi, parce qu'il n'y a pas de supérieur (notez bien) auquel on puisse avoir recours contre elle : Quod in eis duUum venerit, superioris poterit judicio definiri ; in Romana vero Ecclesia spéciale aliquid constituitur , quia non poterit ad superiorem reeursus haberi. ^
De plus, dans le Concile général de Sardique, tenu en 347 sous Jules P"" et célébré par trois cent soixante-seize évèques, il est dit que ceux qui sont condamnés par un Synode, peuvent
(1) Sess. S. (2) Cap. Licet. 6. de Elect.
(*) Suppléez, d'après le texte original, ces paroles qui complètent le sens : - dans les autres Eglises, au sujet de l'élection du Pontife. « Le traducteur.
appeler au Siège de Rome et s'en remettre à son arbitrage, soit qu'il veuille prendre lui-même connaissance de la cause, soit qu'il préfère déléguer des juges : A Synodo condemnatos posse Romanam Sedem appellare , hujusque arhitrio sedere, velit ipsa causam cognoscere, anjudices in partibus delegare.^
En outre, les Pères du Concile de Rome, tenu sous le pape Symmaque, proclamèrent que le Pape est le Pasteur suprême, qui, en dehors du cas d'hérésie, n'est soumis au jugement de personne : Papam esse summum Pastorem, nullius, extra casum. hœresis,judicio subjectum.
Saint Thomas dit également : C'est par la seule autorité du Pontife Romain que la sentence du Concile est confirmée ; c'est à lui qu'on appelle du Concile : ces propositions, continue-t-il, sont évidentes par les Actes du Concile de Chalcédoine : Romanus Pontifex... cujus auctoritate sola sententia Synodiconfirm,atur, et ad ipsum, a Synodo appellatur : quœ omnia patent ex gestis Chalcedonensis Synodi.^*
De plus, le pape Saint Gélase écrit en ces termes aux évoques de Dardanie, comme nous le voyons dans le Canon Cuncta : L'Eglise entière, répandue dans tout l'univers, sait très-bien que la Sainte Eglise Romaine a le droit de juger toutes les causes, tandis qu'il n'est permis à personne déjuger son jugement; car, de toutes les parties du monde, on peut appeler à son tribunal, mais personne ne peut se permettre d'en appeler : Cuncta per m,undum novit Ecclesia quod sacrosancta Romana Ecclesia fas de omnibus habeat judicandi, neque cuiquom, de ejus liceat judicare judicio, siquidem ad illam de qualibet mundi parte appellandum est, ab iîla autem netno sit appellare permissus. ' Et en parlant de Saint Léon, le même Pape nous dit : Le Siège Apostolique a condamné Dioscore de sa propre autorité, et a
(1) Can. 3 et 7. (2) Quœst. disp. de Patent, q. 10. a. 4. ad 1S.
(3) Can. Cuncta 17. causa 9. q. 3.
(*) A la suite de cette citation. Saint Alphonse ajoute ces paroles : Tertio, quod a Papa ad Synodum non appellatur ut habetur ex gestis Concilii Ephesîni : On ne peut pas appeler du Pape au Concile, comme il résulte des Actes du Concile d'Ephèse. — Mais nous ne trouvons pas cette phrase dans l'ouvrage indiqué du Saint Docteur. Le traducteur.
dissous un Concile impie en refusant son consentement; de plus, lui seul a décidé que le Concile de Chalcédoine aurait lieu. Comme ce que le premier Siège de l'Eglise n'avait pas approuvé, n'a pas eu de consistance, de même ce qu'il a cru devoir décider, a été reçu de toute l'Eglise : Dioscorum sua auctoritate damnavit Sedes Apostolica, et impiam Synodum non consentiendo suhmovit ; ac pro veritate ut Synodus Chalcedonensis fieret, sola decrevit.... Sicut id quod prima Sedes non probaverat, constare non potuit, sic quod illa censuit judicandum, Ecclesia tota siiscepit.^ — Et dans le Canon Ipsi, on lit ces paroles du même Pontife : Ce sont les Canons mêmes qui ont voulu que les appellations de l'Eglise universelle fussent soumises à l'examen du Siège Apostolique; mais ils n'ont statué nulle part qu'on dût appeler de lui 'à un autre supérieur : Ipsi sunt Canones qui appellationes totius Ecclesiœ ad hujus Sedis examen voluere deferri ; ah ipsa vero nusquam prorsus appellari debere sanxerunt.^
Nicolas II (comme on le voit dans le Canon Omnes) s'exprime ainsi : Celui-là viole la foi, qui agit contre l'Eglise Romaine, laquelle est la mère de la foi ; et il est déclaré rebelle à celui que nous savons avoir élevé cette Eglise au-dessus de toutes les autres : Fidem qiiippe violât, qui adversus illam (Romanam Ecclesiam) agit, quœ mater est fidei; et illi contumax invenitur, qui eam cunctis Ecclesiis prœtulisse cognoscitur.^
Pie II, dans sa Constitution Execrabilis, qualifie l'appel du Pape à un autre supérieur d'abus exécrable et inouï dans les temps anciens; aussi, dans celte Bulle dressée à l'assemblée de Mantoue, de l'avis des cardinaux, des prélats, et autres savants, le Pape s'exprime ainsi : Nous condamnons ces sortes d'appels, et les réprouvons comme erronés et détestables. Nous ordonnons qu'à l'avenir personne ne soit assez téméraire, sous quelque prétexte que ce soit, d'interjeter de semblables appels d'aucune de nos décisions ou ordonnances, soit de nous, soit de nos successeurs, non plus que d'adhérer à ceux qui seraient
(1) Labl). Epist. 15. ad Episc. Dardan. (2) Can. Ipsi. 16 cau.sa .9. q. 5. (3) Can. Omnes. dist. 22.
CH. m. SUPEKIORITR DU PAIE SUR LES CONCII,FS. AKT. II. 65
interjetés par d'autres. Que si, deux mois après la publication des présentes, quelqu'un contrevenait à cet ordre, de quelque état ou condition qu'il soit, fût-il même revêtu de la dignité pontificale, il encourra par le fait même la sentence d'excommunication, dont il ne pourra être absous que par le Pontife Romain et à l'article de la mort. Quant aux universités et collèges réfractaires, ils seront soumis à l'interdit ecclésiastique ; et ces universités et collèges, aussi bien que les personnes susdites et toute autre, encourront les mêmes peines et censures que les criminels de lèse-majesté et les fauteurs d'hérésie : Hujusmodi provocationes damnamus, et tanquam erroneas ac detestabiles reprobamus...; prœcipientes deinceps ut nemo audeat quovis colore a sententiis sive mandatis nostris ac successorum talent appellationem interponere, aut interpositœ per alium adhœrere — Si quis autem contra fecerit, a die publicationis prœsentium post duos rnenses , cujuscumque status, gradus,... fuerit, etiamsi pontificali prœfulgeat dignitate, ipso facto sententiam execrationis incurrat, a qua nisi per Romanur/i Pontificem et in mortis articula absolvi nonpossit. Universitas vero sive collegiurn ecclesiastico subjaceat interdicto; et 7iihilominus tam collegia et universitates quani prœdictœ et aliœ quœcumque personœ eas pœnas ac censuras incurrant, quas rei majestatis et hœreticœ pravitatis fautores incurrere dignoscuntur. ^
Sixte IV confirma dans la suite cette Constitution par une autre datée du 13 juillet 1483, dans laquelle il s'exprime ainsi : Ce n'est pas l'homme qui a placé le Siège Apostolique et celui qui l'occupe, au-dessus des Conciles généraux eux-mêmes, lesquels, d'après les décrets des Saints Pères, empruntent de lui toute leur force ; mais c'est Celui qui d'un seul mot a fait le ciel et la terre. Et le pape Gélase dit pareillement : « Ce sont les Canons mêmes qui ont voulu que les appellations de l'Eglise universelle fussent soumises à l'examen du Siège Apostolique ; mais nulle part ils n'ont statué qu'on dût appeler de lui à un autre supérieur, etc. « La même vérité est attestée par les
{\) Bulla - Execrabilis, ». § ^ cî S.
g(3 i«r TRAITE. LE SUPRÈMK PONTIFICAT, ETC.
lettres d'une ioule de Conciles, lettres qui portent ces mots : Sauve en tout l'autorité du Siège Apostolique : Non homo, sed is dimitaxat qui solo verbo fecit cœlum et terram, Apostolicam Sedem et in ea sedentem prœtuUt universis etiam Conduis, quœ ab ea robur accepisse Sanctorum Patrum décréta testantur. Et etiam Gelasius papa ait : " Ipsi simt Canaries, qui appellationes totius Ecclesiœ ad hujus Sedis examen voluere deferri, ab ipsa autem numquam appellari debere senserunt, etc. " Testantur etiam quamplurimorwn Conciliorum epistolœ, in quibus verba illa apponuntur ; Salva in omnibus Apostolicœ Sedis auctoritate .^ — Puis le même Pape confirme la Constitution de Pie II, en ajoutant que celui-ci a déclaré ces sortes d'appellations nulles et vaines, sacrilèges et hérétiques : Appellationes hujusmodi irritas et inanes, sacrilegas et liœreticas esse declaravit. — Rainaldi^ nous apprend que le roi de France, Louis XI, reconnut cette Constitution du Pape, et ordonna qu'elle fût promulguée publiquement, ce dont le Pape le remercia beaucoup par lettres.
Le cardinal Gaétan écrit de même : Admettre que l'Eglise universelle, considérée sous ce point de vue (c'est-à-dire séparée du Pape), tienne son pouvoir immédiatement de Jésus-Christ, et qu'elle soit représentée par un Concile général, c'est donner dans une intolérable erreur : Si de Ecclesia universali sic sumpta intelligatur quod habet immédiate potestatem a Christo, et quod ipsa reprœsentatur per universale Concilium, erratur errore intolerabili.^
Saint Antonin dit également : On ne peut pas même appeler du Pape à un Concile général, parce que le Pape est supérieur^à tout ConciJe, et que tout ce qui s'y traite n'a aucune valeur, s'il ne reçoit de l'autorité du Pontife Romain sa force et sa confirmation ; c'est donc une opinion hérétique de croire qu'on puisse appeler du Pape au Concile : Sed nec ad Concilium générale a Papa appellari potest, quia Papa omni Concilio superior
(1) Constit. ann. U8S : » Cum superiori anno. -
(2) Annal, eccles. ann. H83, n. 22.
(3) DeAuctorit. Papœ et Concil. tr. i. c. 6.
est ; nec rohur hahet quidquid agitur, nisi auctoritate Romani Pontificis rohoretur et confirmetur ; sentire ergo quod ad Conciliwn a Papa appellari possit, est hœreticum.^
Bellarmin écrit de même : Cette proposition : « Le Souverain Pontife est simplement et absolument au-dessus de l'Eglise universelle et du Concile général, de sorte qu'il ne reconnaît sur la terre aucun jugement au-dessus de lui, « est presque de foi : Hœc propositio: « Summus Pontifex simpliciter et absolute est supra Ecclesiam universam et supra Concilium générale, ita ut nullum in terris supra se judicium agnoscat, » est fere de fide. Puis il ajoute : Ceux qui tiennent le contraire, ne peuvent être excusés d'une grande témérité : Qui contrarium sentiunt, a temeritate magna excusari non possunt. ^
Mais abordons deux preuves particulières de la suprématie du Pape (et aussi, par conséquent, de son infaillibilité) ; preuves auxquelles je ne sache pas que nos adversaires puissent opposer une réponse adéquate.
1° La première est celle-ci : Nous soutenons, quant a nous, que le Pape est supérieur au Concile, et que, pour cela, il est infaillible dans ses définitions en matière de foi. Nos adversaires, au contraire, prétendent que le Concile général est supérieur au Pape, et que, par suite, c'est uniquement aux Conciles que Dieu a conféré l'autorité suprême et l'infaillibilité dans leurs décrets. Mais ils ne peuvent nier que, pour avoir l'autorité suprême et être de lui-même infaillible, indépendamment du Pape, ce Concile doit être légitime. Or, pour qu'il soit légitime, il ne suffit pas qu'il compte un grand nombre d'évêques assemblés. En effet, plusieurs Conciles ont été très-nombreux, tels que le IP de Milan, tenu sous le pape Libère et composé de trois cents évêques; celui de Rimini, tenu sous le pape Saint Damase et composé de six cents évêques; le IP d'Ephèse, tenu sous le pape Saint Léon et composé de deux cent quatre-vingts évêques; et malgré cela, tous ont été réprouvés par l'Eglise. Pour
(1) Summa, p. 3. Ut. S3. c. 5. § 3. (2) De Concil. et Eccl. l. 2. c. 17,
que le Concile soit œcuménique et légitime, il faut donc qu'il présente les conditions requises, c'est-à-dire, qu'il soit d'accord avec les Saintes Ecritures, ainsi qu'avec la tradition des Pères, qu'il soit convoqué par celui qui en a le pouvoir, et qu'il y ait liberté dans l'émission des votes. Or, en cas de doute si un Concile réalise ou non ces conditions, il faut nécessairement qu'il j ait un juge qui en décide, et ce juge ne peut être que le Pape. Si quelqu'un prétend que ce jugement doit être porté par un autre Concile, il peut arriver que le même doute se produise dans celui-ci, puis dans un troisième, et ainsi de suite à l'infini. Ce juge doit donc être nécessairement le Pape, qui est le chef de l'Eglise.
J'ai pu constater que le plus grand adversaire de la supériorité de l'infaillibilité du Pape, le père Noël Alexandre, n'hésite pas à accorder ce point; bien plus, il le donne comme certain. En effet, dans la Dissertation quatrième rattachée au XV® siècle de son Histoire ecclésiastique, il s'exprime ainsi : Addiderim quod jam olim a me observatum est, Synodum quidem gemmeraient auctoritatem a Christo immédiate habere, non a Summo Pontifice ; sed quia condiiiones quœdam adSynO' duni œcumenicam neçessario conciirrunt, ut scilicet secundum Scripturas sacras, secundum traditionetn Patrum, secundum ecclesiasticas régulas, cum plena suffragiorum libertate, consentiente regulariter Summo Pontifice, et per se ipsum, vel per legatos, si voluerit, prœsidente, et suffragii prœrogativa gaudente, celehretur ab episcopis ex toto orbe christiano convocatis, nemine qui jus habuerit excluso, aliquam in Ecclesia
AUCTORITATEM ESSE NECESSE EST, AD QUAM SPECTAT JUDICARE AC DECLARARE QUOD CUM HARUxM CONDITIONUM CONCURSU SyNODUS
GESTA sit; qua ex declaratione christianorum omnium obligatio ad ejus décréta cum de fide, tum de tnorum disciplina recipienda consequitur . Ita Summi Pontificis est declarare qu^ Concilia vere œcumenica sint; ad ipsumspectat judicare an IIS instructa sint conditionibus qu^ Concilii œcumenici ra- TioNEM constituunt : ^ J'ajouterai, ainsi que je l'ai fait observer
(1) Sœc. XV et XVI, diss. 4. a. 1. § J. n. 46.
ailleurs, que le Concile général tient son autorité immédiatement du Christ, et non du Souverain Pontife. Mais certaines conditions se présentent nécessairement pour un Concile œcuménique; il faut d'abord qu'il soit tenu conformément aux Saintes Ecritures, à la tradition des Pères, et aux règles ecclésiastiques, avec la pleine liberté des suffrages et le consentement régulier du Souverain Pontife, qui le présidera par lui-même, ou, s'il le préfère, par ses légats, et qui jouira de la prérogative du suffrage; il faut en outre qu'il soit célébré par les évoques convoqués de tout l'univers chrétien, sans qu'aucun des ayants droit en soit exclu. Par conséquent, il faut nécessairement qu'il y ait dayis l'Eglise une autorité à laquelle il appartienne déjuger et de déclarer que le Concile a été tenu avec le concours de ces conditions. Et de cette déclaration résulte pour tous les chrétiens l'obligation de recevoir tous ses décrets, soit en matière de foi, soit en matière de moeurs. Ainsi, c'est au Souverain Pontife de déclarer quels Conciles sont véritablement œcuméniques ; c'est à lui qu'il appartient déjuger s'ils ont été pourvus des conditions qui constituent un Concile œcuménique. — Ainsi donc, le père Noël Alexandre ne doute pas que ce ne soit le Pape qui ait le pouvoir de déclarer et de juger si le Concile général a été légitime ou non.
Mais d'abord, si le Concile est supérieur au Pape, ainsi qu'il le suppose, comment le Pape peut-il juger si le Concile a été légitime ou non? C'est un principe incontestable des Canonistes, que l'inférieur n'a aucun pouvoir sur la loi du supérieur : Lex superioris per inferioreni tolli non potest.^ Donc, si le Pape peut juger de la légitimité des Conciles, d'après ces paroles mêmes du père Alexandre : « C'est au Souverain Pontife de déclarer quels Conciles sont véritablement œcuméniques, » il est évident que le Pape n'est pas inférieur, mais supérieur au Concile.
En outre, je pose cette question : Le Pape, en portant cette déclaration et ce jugement, est-il faillible ou infaillible? S'il est faillible, cette déclaration n'a que peu ou point de valeur; car,
(1) Corp. Juy. Clementin. De Elect. tit. 5. c. 2.
son jugement étant faillible, le doute reste debout comme auparavant. — Si, d'autre part, l'on prétend qu'en ce point le Pape est infaillible, il en résulte un schisme éternel et irrémédiable; car il y aurait alors deux chefs dans l'Eglise, et tous deux souverains, tandis qu'il n'existerait aucun juge qui pût trancher les doutes, supposé le cas que le Pape et le Concile ne fussent point d'accord. Et comment pourrait-on dire après cela que, par ces dispositions, Dieu aurait pourvu au bien de son Eglise, attendu que, dans cet état de choses, il pourrait se faire que plusieurs articles de foi qu'il faut nécessairement croire, même de nécessité de moyen, restassent à jamais indécis?
Dira-t-on peut-être que c'est seulement dans la définition de ces derniers articles que le Pape est infaillible? — Mais comment sait-on qu'il est infaillible dans ces décisions, et pas dans les autres? Oh! certes, si l'on n'admet pas dans l'Eglise un chef suprême, qui soit un et infaillible, l'Eglise deviendra le théâtre de toutes les contestations et de tous les schismes, sans qu'il j ait moyen de jamais y mettre fin. C'est pourquoi Saint Jérôme disait : Un seul a été choisi entre douze, afin que, le chef une fois établi, toute occasion de schisme fût enlevée : Propterea inter duodecim unus eligitur, ut, capite constituto, schismatis tollatur occasio.^ Nul doute qu'en parlant de la sorte. Saint Jérôme ne fût d'avis que l'autorité de ce chef doit être suprême et infaillible. S'il en était autrement, on ne pourrait jamais éviter les dissensions, ainsi que Saint Thomas l'affirme expressément en parlant de l'autorité du Pape : La divergence des opinions, dit-il, diviserait nécessairement l'Eglise, si elle n'était maintenue dans l'unité par l'opinion d'un seul : Per diversitatem autem sententiariim divideretur Ecclesia, nisi in unitate per unius sententiam conservaretur ^* C'est pourquoi les auteurs enseignent communément avec le Docteur Angélique, à l'endroit cité, que le gouvernement donné à l'Eglise par Jésus-Christ et confié à Saint Pierre et à ses successeurs, est un gouvernement
(1) Adv. Jovinian. l. 1. n. 26. {2) Contr. Gent. l. 4. c. 76.
(*) Les opinions de Saint Thomas ne plaisent pas beaucoup au père Alexandre ; aussi n'en fait-il pas mention.
monarchique et, par conséquent, souverain, lequel n'a ni supérieur ni égal en fait de pouvoir.
C'est ce que reconnaît Gerson lui-même dans le traité que nous avons cité ci-dessus;* bien plus, il j affirme que c'est une hérésie que de tenir l'opinion contraire, parce qu'elle est opposée à la tradition de l'Eglise universelle. Et ici qu'on me permette de citer de nouveau le passage suivant de Saint Cjprien : Les hérésies et les schismes proviennent uniquement de ce qu'on n'obéit pas au prêtre de Dieu, et qu'on ne considère pas qu'il n'y en a qu'un dans l'Eglise qui soit ici-bas prêtre et juge à la place de Jésus-Christ : Neque enim aliunde hœreses obortœ sunt y aut nata sunt schismata, quant inde quod sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia ad tempus sacerdos et ad tempus judex vice Christi cogitaiur.^
En résumé, on voit par ce que nous avons dit, que les adversaires mêmes de l'autorité suprême et de l'infaillibilité du Pape ne peuvent trouver d'assurance complète dans les choses de la foi, qu'en aboutissant en dernière analyse, par un chemin ou par l'autre, à reconnaître dans le Pape le pouvoir suprême et infaillible. S'il en était autrement, nous n'aurions jamais rien d'assuré relativement aux vérités révélées, et tout ne serait que contestation et confusion.
2° Abordons maintenant notre seconde preuve. — C'est une règle indubitable, que les propositions générales et certaines n'admettent aucune exception , si celle-ci n'est pas également certaine. Or, la proposition qui affirme que le Pape est inférieur au Concile général, et que, par conséquent, il n'est pas infaillible, n'est qu'une pure opinion, comme l'avoue le père Noël Alexandre au nom de tous les défenseurs de son sentiment : Et hanc intra opinionis limites coercui.^ D'autre part, il est certain, comme l'a dit tout d'abord le P"^ Concile de Nicée, que le Pape possède le plein pouvoir sur l'Eglise universelle, dont il est le chef et dans laquelle il remplit les fonctions de Vicaire de Jésus- Christ : Qui
(1) EpUt. 35, ad Cor?iel.
(2) Sœc. XV et XVI. diss. 4. a. 3. schoUon.
(*) Page 56.
^v r^^ TRAITE. — LK SUPREME PONTIFICAT, ETC.
tenet Sedem Romœ, caput est..., oui data est potestas in onines populos, ut qui sit Vicarijis Christi super universalem Eccïesiam Chris tianam.^ — Et plus tard, le IP Concile de Lyon s'est exprimé ainsi : La Sainte Eglise Romaine possède, avec la plénitude du pouvoir, la suprême et pleine primauté et principauté sur toute l'Eglise Catholique : Jpsa quoque Romana Ecclesia summwn et plenmn primatum et principatum super universain Ecclesiam catholicam obtinet... cum potestatis plenitudine, etc.'^ — Et le Concile de Florence : C'est au Souverain Pontife, dit-il, qu'a été accordé par Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans la personne du Bienheureux Pierre, le pkin pouvoir de paître, régir, et gouverner l'Eglise universelle : Ipsi in Beato Petro pascendi, regendi ac guhernandi universalem Ecclesiam a Doynino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse.^ Et certes, ces sentences des Conciles n'ont pas été prononcées au hasard, mais elles sont fondées sur les Saintes Ecritures.
Nos adversaires ne le nient pas ; seulement ils soutiennent que le Pape a le plein pouvoir sur l'Eglise universelle dispersée, mais non sur l'Eglise réunie en Concile. — Or, ici je reprends mon argument, et je dis : Une fois admis que le Pape possède incontestablement l'autorité sur toute l'Eglise dispersée, il faudrait que, pour donner quelque fondement à l'exception qu'ils posent, nos adversaires démontrassent par des preuves également fondées sur les Saintes Ecritures et également certaines, que cette autorité ne s'étend pas à l'Eglise assemblée; sans quoi, personne ne peut s'autoriser à dépouiller le Pape de son plein pouvoir, lequel lui a été conféré d'une manière absolue et sans limite par Jésus-Christ même sur l'Eglise universelle, ainsi que les Conciles l'ont défini. Mais ces preuves certaines, où nos adversaires les trouveront-ils? Et comment parviendront-ils jamais à les fonder sur la Sainte Ecriture, d'où ressort manifestement le contraire? La charge de paître les brebis de Jésus- Christ : Pasce oves meas, * a été exclusivement confiée à Saint
(1) Can. 59. {Coll. reg. t. 2.) (2) Epist. Mich. imper, ad Greg. X. (3) Sess. iiltim. Def. — Labb. t. 13. col. H67. (4) Joan. 21. 17.
en. III. SUPÉRIORITÉ DU PAPE, ETC. ART. III. OBJECT. § I. 73
Pierre; or, qui oserait affirmer que Jésus-Christ n'a chargé Saint Pierre que du soin de paître les fidèles un à un, et non le bercail tout entier? Quand le troupeau est recommandé au pasteur, qui oserait prétendre que les brebis ne sont recommandées que pour autant quelles sont considérées isolément, et non en général comme membres du troupeau? Il est certain que les évêques dispersés dans le monde représentent les brebis, qui toutes sont soumises à Pierre; or, où est-il établi par une preuve certaine fondée sur l'Ecriture, que ces mêmes évêques réunis en Concile deviennent supérieurs à Pierre? — Je le répète, je ne vois pas qu'il y ait ou qu'il puisse y avoir une réponse adéquate à. opposer aux deux preuves que nous venons d'exposer.
Du reste, si le père Noël Alexandre avoue lui-même que l'opinion de la supériorité du Concile ne dépasse point, dans son appréciation, les limites d'une pure opinion, comme le constatent ses propres paroles citées plus haut, comment peut-il contester la proposition certaine que nous avons mise en lumière, à savoir, que le Pape est investi de la plénitude du pouvoir, et qu'il est supérieur à l'Eglise universelle? comment peut-il opposer à cette proposition l'exception alléguée au sujet de l'Eglise assemblée, attendu que cette exception n'est qu'une pure opinion, qui, d'après nos adversaires, ne sort pas des limites de la probabilité, mais qui, d'après nous, est tout à fait improbable?
ARTICLE III