CHAPITRE IV
LE POUVOIR SîJPRÈME OU MONARCHIQUE DU PONTIFE ROMAIN PROUVE PAR LES CONCILES ŒCUMÉNIQUES.
PKl.UVES TlRIÎliS DES CONCILES MÊMES.
Fébronius prétend que le pouvoir S'jprême, uni à la prérogative de rinfaillibilité dans la définition des questions de foi, n'a été promis qu'aux Conciles généraux, et non à Pierre et à ses successeurs. Mais, pour ne pas discourir en vain, abordons le point dans lequel réside toute la substance de la question.
Je pose donc cette demande : Si je prouve que les Conciles mènaes attribuent au Souverain Pontife le pouvoir suprême, qui pourra nier que le Pape ne soit infaillible et supérieur aux Conciles? — Mais, dira Fébronius, dans quel endroit des Conciles se trouve sanctionnée cette proposition, que le Pape est infaillible et supérieur aux Conciles? A la vérité, cette proposition ne se trouve exprimée précisément en ces termes dans aucun Concile; mais plusieurs déclarent que le Pape est le chef de l'Eglise, et que son pouvoir s'étend sur cette Eglise tout entière; — ils déclarent que le Pape est le Vicaire de Jésus- Christ, qu'il a été établi immédiatement par lui, et que, par conséquent, on doit admettre tout ca qu'il définit; — ils déclarent que le Pape possède le pouvoir suprême dans l'Eglise universelle, et que, par suite, toutes les questions de foi doivent être résolues par lui ; — ils déclarent que les définitions pontificales sont immuables, par la raison que le Pape est l'organe du Saint- Esprit ; — ils déclarent qu'il n'y a point de recours à un autre supérieur contre les décisions Pontificales ; — ils déclarent qu'en
en. IV. PREUVES TIRÉES DES CONCILES. § I. 261
dehors du cas d'hérésie, le Pape n'est soumis d'aucune manière au jugement d'une autre puissance ; — ils déclarent enfin qu'il n'est point permis d'appeler du Pape au Concile, mais bien du Concile au Pape.
Ces principes une fois posés, qui pourra soutenir que le Pape est faillible et soumis au Concile? — Voyons donc si les assertions que nous venons d'énoncer sont réellement fondées.
1° Dans le P^ Concile de Nicée, on a fait cette déclaration : Ille qui tenet Sedem Romœ, caput est et princeps omnium patriarch arum ; quandoquidem ipse est primus sicut Petrus, cui data est potestas in omnes... populos, ut qui sit Vicarius Christi... super universam Ecclesiam Christianam ; et quicumque contradixerit, a Sj/nodo excommunicatur :^ Celui qui occupe le Siège de Rome, est le chef et le prince de tous les patriarche.^ ; car il tient le premier rang comme Pierre, à (jui fut attribué le pouvoir sur tous les peuples, de sorte qu'il est le Vicaire de Jésus-Christ pour régir toute l'Eglise Chrétienne ; et quiconque soutient le contraire, est excommunié par le Concile. — Remarquez bien ces paroles : « Cici data est potestas in omncs p)opidns,. .. super universam Ecclesiam Christianam. »
2° Dans le Concile de Chalcédoine, tenu sous Lcoti P'", il est parlé « du primat du diocèse: Primatem diœceseos ,^ » c'est-à-dire de l'Evêque de Rome, prince de la chrétienté; car le mot grec {ê^xp'X.oç) employé dans ce Canon, signifie plutôt prince qne primat ; or, il n'y a que le Pontife Romain qui soit le prince de tout le diocèse de la chrétienté : « Primatem diœceseos , » id est Episcopum Romanum ; nom, yrœca vox hujus Canonis {têisipXoc) non proprie primatem, sed principem significat ; solus vero Romanus Pontifex est princeps christianœ diœceseos.^ Remarquez bien ces paroles : « Non primatem, sed principem significat, .' (jui désignent l'autorité suprême du Pontife; et quoique Its Saints Pères donnent
(1) Can. 39. [Coll. rey. t. 2.) '{l) Can. 9. — Labb. t. 4. roi. 77S. (3) Inter. Not. Binti. — Labb. t. i. col. 9GG, et Coll. re<j. t. 9. p. 4S2.
parfois indistinctement au Pape les titres de primat et de prince, ils prennent cependant l'un et l'autre pour une même chose, comme nous le verrons plus bas.
De plus, il est dit dans le même Concile, comme le rapporte Saint Thomas,^ que toutes les définitions du Pape (Saint Léon) doivent être adoptées, parce qu'elles émanent du Vicaire du Trône Apostolique : Omnia ah eo (scilicet a Leone) definita teneantur, tamquam a Vicario Apostolici Throni.
En outre, après qu'on eut donné lecture au Concile de la lettre de Saint Léon, par laquelle le Pape envoyait l'énoncé de ce qu'il fallait croire conformément à ce qu'il avait déjà défini auparavant contre Eut^xhôs, tous s'écrièrent : Telle est la foi des Pères; nous croyons tous de même; Pierre a parlé par la voix de Léon : Hœc Patrum fides ; omnes if a credimus;... Petrus per Leonem locutus est.^ Mais surtout pesez attentivement ces paroles que rapporte Saint Thomas : « Omnia ah eo definita teneantur: Que tous les points définis par le Pape soient adoptés; «et pourquoi ?« parce qu'ils émanent du Vicaire du Trône Apostolique : Tamquam a Vicario Apostolici Throni. »
3° Dans le IIP Concile de Lalran, ainsi qu'il résulte du chapitre Licet, il est dit que, lorsqu'il s'agit des Eglises particulières, les doutes peuvent être résolus par le jugement du supérieur; mais que, lorsqu'il est question du Siège Apostolique, quelque chose de spécial est établi, parce qu'il ne peut pas y avoir de recours à un autre supérieur : In Romana vero Ecclesia spéciale aliquid constituitur, quia non poterit ad superiorem recursus haheri. ^ Or, s'il n'y a point de recours du Pape à un autre supérieur, le Pape est donc réputé chef suprême; et s'il est chef suprême, tous doivent lui obéir, à moins que nous ne prétendions établir de fait plusieurs chefs suprêmes, ce qui ferait surgir dans l'Eglise une infinité de schismes.
4'' Dans le IV^ Concile de Constantinople, tenu sous Adrien II, le pape Nicolas, son prédécesseur, fut appelé l'Organe du Saint-
(1) Contr. errores Grœcor. c. SS. (2) Act. 2.
(3) Cap. Licet. 6. de Elect.
Esprit: Organum Sojicti Spiritus ;^ or, l'organe du Saint- Esprit ne peut faire entendre que des vérités infaillibles.
Les Pères du Concile s'exprimèrent ensuite en ces termes : Neque nos sane novam de illo judicio sententiam ferimus, sed jam olim a Sanctissimo papa Nicolao pronunciatam, quam neguaquam possumus immutare :^ Quant à nous, nous ne portons nullement une sentence nouvelle, mais nous adoptons celle qui fut prononcée autrefois par le Très-Saint Pape Nicolas, et nous ne pouvons en aucune manière la changer. — Les Pères mêmes du Concile confessent donc que celui-ci ne peut modifier les définitions pontificales.
Ensuite, après qu'ils eurent souscrit les Actes du Concile, les mêmes Pères ajoutèrent ces paroles : Quoniam, sieut prœdiximus, sequentes in omnibus Apostolicam Sedem, et observantes ejus omnia constituta, speramics ut in una communione, quam Sedes Apostolica prœdicat, esse mereamur, in qua est intégra et vera Christianœ Religionis soliditas .'^ Suivant en toutes choses la Chaire Apostolique et observant tous ses décrets, ainsi que nous l'avons déjà dit, nous espérons mériter d'être avec vous dans une même communion, qui est celle que proclame le Siège Apostolique, dans lequel (remarquons bien ces paroles) réside l'entière et vraie solidité de la Religion Chrétienne. — Notez ici que les mots " siège apostolique » ne désignent pas le Concile, d'après l'interprétation à laquelle quelques-uns se sont attachés par une étrange confusion , mais qu'ils désignent l'Eglise Romaine.
Voilà comment les Conciles parlent de l'infaillibilité du Pontife Romain, et, par conséquent, de son pouvoir suprême; car ces deux prérogatives ont entre elles une connexion nécessaire, puisque l'autorité du Pape ne pourrait être infaillible, si elle n'était en même temps suprême.
5° Le IP Concile de Lyon, qui se tint en 1274 sous Grégoire X et qui réunit cinq cents évêques, serre de très-près nos adversaires, et c'est pourquoi nous devons nous y arrêter davan-
(1) Regul. S. (2) Sess. 5. (3) Act. 1. Libell. Adrian.
tage. Nous y lisons ces paroles : Ipsa quoqne Sancta Romana Ecclesia summum et plénum primatum et principatum super universam Ecclesiam obtinet , quem se àb ipso Domino in Beato Petro..., cujus Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine, récépissé veraciter et humiliter recognoscit .-^ La Sainte Eglise Romaine possède la suprême et pleine primauté et principauté sur l'Eglise universelle, primauté qu'elle reconnaît en toute vérité et humilité avoir reçue, avec la plénitude du pouvoir, de Notre-Seigneur même dans la personne du Bienheureux Pierre, dont le Pontife Romain est le successeur. — Prêtons attention à ces paroles : « Avec la plénitude du pouvoir; « or, le pouvoir ne peut être plein, s'il n'est suprême, absolu, et indépendant.
Viennent ensuite ces paroles remarquables : Et sicut prce cœteris tenetur (ipsa Romana Ecclesia) fidei veritatem defendere, sic et si quœ de fide subortœ fuerint quœstiones, suo DEBENT JUDicro DEFiMRi : ^ Et de même que cette Eglise Romaine est tenue plus que toute autre de défendre la vérité de la foi, de même les questions soulevées au sujet de cette même foi doivent être définies par son jugement. — C'est donc le Pape qui doit définir les questions de foi ; par conséquent, ses définitions sont infaillibles, et ne sont nullement soumises au jugement des autres.
Telle fut la profession de foi émise dans le Concile par les légats de l'empereur Michel Paléologue; cette même profession fut ensuite adoptée par le Concile, et devint la première Constitution qu'on y dressa, ainsi que les Pères du Concile l'ont déclaré en ces termes : Suprascripta fidei veritate, prout plene lecta est et fideliter exposita, veram, sanctmn, catholicam, et orthodoxam /idem cognoscimus et acceptamics, et are ac corde confitemiir qiwd vere tenet, et fideliter docct, et prœdicat Sancta Romana Ecclesia /^ En souscrivant à cette vérité de foi, telle qu'elle a été lue dans son entier et fidèlement exposée, nous la reconnaissons et acceptons comme la foi véritable, sainte, catholique, et orthodoxe, et nous professons de bouche et de cœur ce que tient, enseigne, et prêche la Sainte Eglise Romaine.
(1] Evist. Mich. imper, ad Greg. X. (2) Ibid. (3) Ibid.
Remarquons tout particulièrement ces paroles que nous avons rapportées plus haut : « Si quœ de fide subortœ fuerint quœstiones, suo debent judicio definiri : Les questions soulevées au sujet de la foi doivent être définies par son jugement. « Bossuet' n'ayant rien à répondre à cette déclaration du Concile, objecte que la Faculté de Paris a également prononcé plusieurs définitions sur des matières de foi, mais qu'elles ne sont pas pour cela infaillibles. — Nous répondrons que la Faculté de Paris a eiFectivement défini plusieurs doutes touchant la foi ; mais personne ne soutient ni ne croit que toutes les questions de foi doivent être définies par cette Faculté, comme le Concile l'a déclaré par rapport au Pontife Romain : Sun debent judicio definiri. — Cette profession de foi d'un Concile œcuménique composé de cinq cents Pères devrait, selon moi, suffire à elle seule pour fermer entièrement ia bouche à nos adversaires.
Le Concile a encore ajouté, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, que l'Eglise Romaine possède, avec la plénitude du pouvoir, la suprême et pleine principauté sur l'Eglise universelle : Summum et plénum principafum super universam Ecclesiam obtinet, cum, potestatis plenitudine. C'est pourquoi, lorsque le Pape définit un point de foi, il le fait comme prince et chef de l'Eglise universelle, auquel il appartient de sauvegarder la vérité do la foi ; en conséquence, l'Eglise entière est obligée de s'en tenir à toutes les décisions du Pontife.
Le Concile a déclaré en outre en quoi consiste cette plénitude du pouvoir ùoni iomi le Pape : Cette plénitude, dit-il, consiste en ce que l'Eglise Romaine admet les autres Eglises à une partie de sa sollicitude (et c'est là cette communication de juridiction qui est faite par le Pape aux autres évoques), tout en conservant et en maintenant toujours intacte sa prérogative, soit dans les Conciles généraux, soit dans les autres : Potestatis plcnitudo consista, quod (Romana Ecclesia) Ecclesias cœteras ad solUcitudinis partem admittit, . . . sua tamen observata prœrogativa, tum in generalibus Conciliis, tum in aliquibus aliis semper salva} - Sa prérogative, « dit le Concile; or, elle con-
(1) Defens. Déclarât, l. 7. c. 36. (2) Eptst. Mich. imper, ad Greg. X.
siste en ce que toutes les questions de foi doivent être définies par son jugement : Suo debent judicio definiri^ à raison de son infaillibilité ; ce qui est conforme à cette parole de Saint Bernard au sujet du Souverain Pontife : Istam infallibilitatis pontificice prœrogativam constantissima perpetuaque Sanctorum Patrwn traditio commonstrat : Cette prérogative de l'infaillibilité pontificale est démontrée par la tradition constante et permanente des Saints Pères.
6" Dans le Concile de Vienne, célébré en 1311 sous Clément V, on approuva la déclaration dans laquelle ce Pontife s'exprime ainsi, en parlant des questions de foi : Nos ad tant prœclarum testimonium... Apostolicœ considéra/. l'onis, ad qicam dumtaxat hœc declarare pertinef, aciem convertentes, sacro approbante Concilio, declaramus, etc. :^ Appliquant à ce puissant témoignage* toute l'attention de notre jugement apostolique, auquel il appartient uniquement de décider ces choses, nous déclarons avec l'approbation du Concile, etc. — Notons ces mots : ^ Ad quam dumtaxat hœc declarare pertinet. »
7^ De plus, dans le Concile de Constance, qui, suivant nos adversaires, a déclaré que le Souverain Pontife ne jouit pas du pouvoir suprême, on approuva la lettre par laquelle le pape Martin V prescrivait d'interroger en ces termes ceux qui étaient suspects d'hérésie: Utrutn credard quod Papa... sit successor Beati Pétri, habens suprcmam auctoritatem in Ecclesia Dei?^ Croient-ils que le Pape est le successeur du Bienheureux Pierre, et qu'il est investi de la puissance suprême dans l'Eglise de Dieu?
Fébronius^ lui-même écrit que le Concile de Constance a condamné cette opinion de Jean WiclefF : « Il n'est pas nécessaire de nécessité de salut de croire que l'Eglise Romaine tient le premier rang parmi les autres Eglises » : Concilium Constan-
(1) Clementinar.'l. 1. tit. i. de Summ. Trinit.
(2] Bulla « Inter cunctas. " (3) Loc. cit. c. 2. § S. n. i .
{*) C'est-à-dire celui de l'Apôtre Saint Jean, dont Clément V venait de citer un passage {Joan. 19. 33 35). Le traducteur.
tiense sententiam damnât Joannis Wiclefl : " Non est de necessitate salutis credere Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias} » Fébronius ajoute toutefois, pour ne pas porter préjudice à sa cause, qu'en cela le Concile n'a pas accordé une faveur excessive au Souverain Pontife. Mais il aura beau dire, tout le monde comprend que le pouvoir suprême, comme dit Bellarmin,^ est celui qui n'a ni supérieur, ni égal.
8° En outre, le Concile de Florence, dont nous avons déjà mentionné le décret au commencement de cet ouvrage, mais dont nous devons traiter ici avec plus d'étendue, s'est exprimé en ces termes dans sa dernière session : Deflnimus Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et... successorem esse Beati Pétri,... totiusque Ecclesiœ Caput, et Christianorum Patrem et Doctorem existere, et ipsi in Beato Petro... regendi Ecclesiam a Domino nostro Jasu Christo PLENAM poTESTATEM traditom, esse, quemadmodum etiam in gestis œcumenicorum Conciliorum et in sacris Canonibiis continetur : ^ Nous définissons que le Pontife romain est investi de la primauté sur le monde entier;^ qu'il est le successeur du Bienheureux Pierre, le Chef de toute l'Eglise, le Père et le Docteur de tous les Chrétiens; qu'il a reçu de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans la personne du Bienheureux Pierre, le plein pouvoir de gouverner l'Eglise, ainsi que nous lé voyons également par les Actes des Conciles œcuméniques et par les saints Canons.
Si donc le Pape est le Docteur de toute l'Eglise : Doctor totim Ecclesiœ, il doit être regardé nécessairement comme infaillible; sans quoi, l'Eglise tout entière pourrait être induite en erreur par son propre Docteur. De plus, si le Pape est investi du plein pouvoir de gouverner l'Eglise, il doit être nécessairement supérieur aux Conciles ; car, s'il leur était subordonné, les Pères de Florence n'auraient pu affirmer que le plein pouvoir, plenam potestatem, lui a été conféré par Jésus-Christ.
(l) Sess. 8. propos. 41 Wiclefl. (2) De Concil. et Eccl.l. 2. c. 17.
(3; Sess. ult. Def. — Labb. t. io. col. 1467.
La fin du décret porte : « Quemadmochmi ctiam in gestis œcumenicoriim Conciliormn et in sacris Canonibus continetur. •. Donc les Actes mêmes des Conciles et les saints Canons montrent que le plein pouvoir de gouverner l'Eglise appartient au Pape. Mais Fébronius trouve dans d'autres exemplaires une leçon différente, qui serait ainsi conçue : « Juxta eum modum qui in gestis œcumenicorum Conciliorum et in sacris Canonibus continetur. » Il supprime donc le mot etiam, aussi, et explique ensuite le passage dans ce sens, que le Pape possède, à la vérité, le plein pouvoir, mais dans la mesure, juxta modum, ou les limites fixées par les Actes des Conciles et les saints Canons. Or, la particule etiam, qui a ici une grande valeur, se lit dans plusieurs exemplaires conservés dans cinq bibliothèques diflTérentes, comme le remarque le père Jérémie A-Bennettis.'* Les mots « quemadmodum etiam continetur « n'impliquent donc pas une linAtation de puissance; mais ils démontrent que le plein pouvoir a été également accordé d'une manière expresse au Souverain Pontife dans les Actes des Conciles et dans les saints Canons, comme l'ont effectivement déclaré d'autres Conciles, c'est-à-dire le P"* de Nicée et le IP de Lyon, que nous avons cités plus haut.
Fébronius prétend que la leçon qu'il adopte, s'accorde mieux avec le texte grec de ces paroles ; mais remarquons bien avec Tournélv que notre version latine, qui est celle d'Abraham de Candie, a été approuvée par les Pères aussi bien que la version grecque, qti'elle a été insérée dans les Actes du Concile, et souscrite par Eugène IV et l'empereur Michel. Or, ajoute Tournél.y, dans les Actes rédigés en latin, nous lisons : « Quemadmodum etiam,, etc., « comme le constatent les exemplaires qui sont conservés dans la bibliothèque de Colbert et munis des sceaux du pape Eugène et de l'empereur Micbel. Voici, au reste, les paroles de Tournély : Certum est grœca œque ac latina Concilii Florent ini Acta, sacro approbante Concilio, Eugenii nomine
(1) Privilegior. Roman. Pontif. vindic. p. I. a. o. § /.
(*) Nous avons fait observer ailleurs que ces bibliothèques sont celles de Médicis, du CKàteau Saint- Ange, du Vatican, de Colbert, et des Frères-Mineurs de Fesoli-
Le traducteur.
esse édita; porro in Actis latine exaratis sic legitur : " Quemadmodum etiam, etc. ; " id vero ita esse constat ex Concilii codicibus qui in nohili bibliotheca Colbertina, Eugenii ac Michaelis imperatoris signis muniti, asservantur. D'après ces données, il est vraisemblalile que le grec de ce passage a été traduit du latin, plutôt que le latin du grec, d'autant plus que le Pape et la majeure partie des Pères étaient du nombre des Latins. — En outre, le sens propre et naturel des termes du décret répond parfaitement aux expressions eHam et continetur ; car si, en employant ces autres mots qui sourient à nos adversaires : Juxta eum tnodum qui in gestis Conciliorum... continetur, le Concile avait voulu déclarer que le pouvoir du Souverain Pontife est restreint aux limites fixées par les Conciles et les Canons, il n'aurait pas dit auparavant que le « plein pouvoir, plenam potest<item » lui a été accordé par Notre-Seignour Jésus- Christ, mais qu'il a reçu simplement un pouvoir réglé d'après les limites fixées par les Conciles : Juxta eum modum qui in gestis, etc ; car, avoir un plein pouvoir, et avoir un pouvoir limité, c'est précisément l'opposé l'un de l'autre. — De plus, le Concile n'aurait pas dit que ce pouvoir est aussi « contenu, continetur, r, mais plutôt limité, ou expliqué, ou accordé, dans la mesure fixée dans les Actes des Conciles : Juxta eum modum qui in ges'is, etc.; mais il a employé le mot continet\i,r , qui correspond au plein pouvoir accordé au Souverain Pontife, d'après les expressions employées dans les Conciles antérieurs, et notamment le II® de Lyon, où il est dit que le Pontife Romain est le successeur de Pierre avec la plénitude du pouvoir : Romanus Pontifex est successor (Pétri) eum potestatis j)l(''>i-itudine.^
Enfin, pour se tirer de toutes ces difficultés, Fébronius risque cette assertion : Il faut ajouter ici une troisième remarque, c'est (jue, dans le Concile de Trente, les évêques français ont nié que le Concile de Floi^ence dût être mis au nombre des Conciles généraux, attendu qu'il n'était composé que de quelques Pères
|1, Epist. Mich. imper, ad Greg. X.
italiens et de quatre grecs seulement : Tertium (subjungendum videtur), qiiod in eadem Tridentina Synodo a Gallis pernegatum fuerit Florentino inter generalia Concilia locum dandum esse, qidppe quod ex quibusdarn italis et quatuor soliim grœcis Patrihus compositum fuit} Mais, sur ce point, les Français eux-mêmes sont en opposition avec Fébronius ; en effet, le père Boucat^ et le père Annat, auteur du Dictionnaire portatif des Conciles, affirment hautement l'œcuménicité de celui de Florence. Juénin'^ prouve au long la même chose par quatre raisons spéciales, et répond à ses contradicteurs qu'en France, on n'a élevé des doutes à cet égard qu'avant la discussion de la question, mais nullement dans la suite. Chose étrange ! Fébronius donne le titre d'oecuménique au Concile de Bàle, qui n'est regardé comme tel qu'en France, et, d'autre part, il refuse ce titre à celui de Florence, qui, ainsi qu'il le donne à entendre, n'est rejeté que par la France. Cependant, en réalité, il n'est pas rejeté par la France.
Mais Fébronius a imaginé une réponse neuve et plus générale, par laquelle il se débarrasse d'un seul coup de toutes les déclarations des Conciles que nous avons produites ci-dessus. Parlant des Décrétales recueillies par Isidore, publiées vers l'an 843, et adoptées ensuite par Gratien, qui les augmenta dans son Décret, Fébronius'' prétend que ces fausses Décrétales ont notablement accru le pouvoir pontifical. Mais c'est bien à tort qu'il fait cette supposition; car ce n'est pas par de tels documents, mais bien par les déclarations des Conciles et des Pères , appuyées sur les Saintes Ecritures, que le pouvoir suprême du Souverain Pontife est rendu manifeste,*
Fébronius aborde ensuite la question des Conciles généraux, et va jusqu'à émettre cette audacieuse assertion, que certaines décisions imprégnées du même esprit (c'est-à-dire de fausseté) que
(IJ Loc. cit. c. S. § 4. n. 5. (2) Theol. Patr. De Concil. a. 2.
{Z)Instit. Theol. proleg. diss. 4. q. 5. c. 2. a. 18. § 5. (4] Loc. cit. c. 1. § 8. n. 10.
(*) Voir la note placée à la suite du chapitre 1er (page 228), où nous sommes entré dans quelques détails au sujet de la grave question des Fausses Décrétales.
Le traducteur.
les Décrétales d'Isidore, ont été ëgalemenl introduites dans les Actes publics des Conciles généraux; mais il ajoute qu'elles n'ont porté aucun préjudice à la vérité, qui a été découverte dans la suite; car, dit-il, à cette époque, on vivait dans des siècles de ténèbres, tandis qu'aujourd'hui, après avoir mieux éclairci les choses et avoir étudié dans leurs sources les Actes des sept ou huit premiers siècles, on porte sur la puissance légitime du Pontife un jugement plus sain que ne l'ont fait nos ancêtres, trompés qu'ils étaient par ces faux documents. Mais transcrivons ici les propres paroles de Fébronius, pour que personne ne me soupçonne de l'accabler outre mesure. Après avoir fait ressortir avec emphase la fausseté des Décrétales, il poursuit en ces termes : Et nonnulla eumdem spiritum redolentia in A cta puhîica Coneiliorum etiam generalium irrepserunt, quœmdlum veritati post detectœ prœjudicium générant ; dum hodie historiam sacrum et Acta ecclesiastica septem vel octo primorum sœculorum in fontibus scrutamur, multo certius de genuina potestate Summi Pontiflcis, quatenus ea rêvera ex Léo est, judicamus quam patres nostri falsis illis documentis innocenter delusi.^ Il dit encore : Si enim ignorantia et excessus superstitionis obfuit quominus obscurata per aliquot sœcula nosceretur veritas et Justi ecclesiasticœ potestatis limites, nihil impedit quominus quœ errore maie inducta sunt, nunc, cognita veritate, restituantur in legitimum statum:^ Si l'ignorance et l'excès de la superstition ont empêché qu'on ne connût la vérité, obscurcie pendant quelques siècles, et les justes limites de la puissance ecclésiastique, rien ne s'oppose, aujourd'hui que la vérité est connue, à ce qu'on rétablisse dans des conditions régulières ce qui a été injustement introduit par erreur. — Et ailleurs il ajoute que dans le quatrième, le cinquième, et le sixième siècle, plusieurs prérogatives ont été attribuées au Souverain Pontife, soit tacitement de la part de l'Eglise, soit expressément de la part des Conciles, par déférence pour le Siège de Rome : Quœ sœculis I V, V, et VI, Romanis Pontificibus ab Ecclesia tacite , aut a Conciliis
(1) Ibid. (2) Loc. cit. c. 8. § 6.
expresse, in reverentiam primœ Sedis attributa sunt.^ Ainsi donc, même penJant les huit premiers siècles, c'est uniquement par respect pour le Siège principal, et non pour rendre hommage à la vérité, que plusieurs prérogatives ont été attribuées parles Conciles au Souverain Pontife?
Quant aux Décrétales d'Isidore, je n'entends nullement les défendre toutes comme authentiques; car je sais que plusieurs d'entre elles, surtout parmi les lettres des Souverains Pontifes, sont fausses, ou du moins altérées, ou attribuées à ceux qui n'en sont pas les auteurs. Mais, pour ce qui concerne les Décrétales de Grégoire IX, de Boniface VIII, et de Clément V, je lis que ces Pontifes les ont soumises à la révision, que Grégoire, par exemple, les a fait recueillir, contrôler, et dégager de toute superfluité par Saint Raymond, et qu'ils en ont prescrit l'usage dans les jugements et dans les écoles.* C'est pourquoi je dis qu'il faut se conformer absolument à ces Décrétales ; car, alors même que ces trois Papes auraient puisé à de fausses sources pour quelques-unes d'entre elles, ils leur ont cependant donné force de loi. C'est aussi ce qu'a fait Justinien : C'est à bon droit, dit-il, que nous rendons nôtres toutes ces lois, parce qu'elles acquerront par nous toute l'autorité nécessaire : Omnia raerito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertietur auctoritas.^
Et que répondrai-jc à Fébronius, lorsqu'il ajoute que des décisions empreintes du même esprit que les décrétales Isidoriennes, se sont glissées dans les Actes des Conciles, parce qu'alors nos pères vivaient dans les siècles de ténèbres, pendant lesquels on ignorait des vérités aujourd'hui découvertes, et que, par conséquent, on peut maintenant juger plus sainement du pouvoir pontifical que ne l'ont fait nos ancêtres, abusés par ces faux documents? Je déclare que je ne veux pas être du nombre de ces clairvoyants modernes, mais que je préfère m'attacher à ces anciens Pères abusés, qui ont parlé dans les Conciles génô-
(!' Loc. cit. c. 8. §. a. n. 3.
(2) Codex, l. 1. tit. 17. De veteri Jure enucleanâ.o. 1. § 6.
(*) Ces Déerctiiles forment, comme on sait, trois des parties du Corpus .Juris ecclesiaslici, édité par ordre du Pape Grégoire XIII. Le traducteur.
CH. IV. PREUVES TIREES DES CONCILES. § t. 273
raux ; et en agissant de la sorte, je crois ne pouvoir errer, parce que ces Pères, en traitant de l'autorité du Souverain Pontife, ne pouvaient être trompés. Et voici comme je raisonne : Que le Pape soit faillible ou infaillible dans les définitions de foi, et qu'il soit supérieur ou inférieur aux Conciles en fait d'autorité, ce sont là des points qui ont tout particulièrement rapport à la règle de foi ; par conséquent, le Saint-Esprit devait se charger de faire déclarer dans ces Conciles, qui des deux, du Pape ou du Concile, possède dans l'Eglise le pouvoir de définir d'une manière infaillible les questions de foi, afin que les fidèles fussent certains des vérités qu'ils devaient croire, et ne fussent point exposés à des erreurs permanentes. C'est pourquoi j'affirme d'une manière absolue que Dieu n'a pas pu permettre que les Conciles œcuméniques fussent trompés en ce point par de faux documents , comme Fébronius cherche à nous le persuader, et qu'ils trompassent ensuite tout l'univers chrétien dans des questions de foi. J'aime donc mieux me fier aux décisions prononcées par les Conciles des siècles d'ignorance, qu'aux lumineuses découvertes opérées par Fébronius et les siens dans les siècles de lumière; car je tiens pour certain que les Conciles généraux, légitimement constitués, sont favorisés de l'assistance du Saint-Esprit, et que, par conséquent, ils ne peuvent errer. Au surplus, j'admire le courage de Fébronius, qui persiste à se jouer du Siège de Rome et à le déprimer comme le siège de l'ignorance, de la déception, et de la superstition, tandis qu'il a toujours été pour tous les Pères et les Princes de l'Eglise un objet de vénération.
9° Ajoutons aux Conciles le V® de Latran, qui fut célébré sous Léon X. Après avoir rejeté le décret du conciliabule de Bàle touchant la supériorité du Concile sur le Pape, il déclare, au contraire, que c'est le Pape qui est supérieur aux Conciles. Voici ses paroles : Solum Romanum Pontij^cem, tamquam auctoritatem super omnia Concilia habentem, tum Concilioruin indicendorutn, transferendorum, ac dissolvendorum , plénum jtis et potestatem habere, nedum ex Sacrœ Scn'plurœ teslimunio , dictis Sanctorum Patruni, ac aliorum Romanorum Pnntificum, sacrorumqiœ Canoniim decretis, sed propria ctiam eorumdem
Conciliorum confessione manifeste constat , quorum aliqua referre placuit, etc. : ' Il est bien constaté, non-seulement par le témoignage de la Sainte Ecriture, par les sentences des Pères et des autres Pontifes Romains, et par les décrets des saints Canons, mais encore par la déclaration même des Conciles, dont on a trouvé bon de citer quelques passages, il est bien constaté que le Pontife Romain seul, comme ayant autorité sur tous les Conciles, jouit du plein droit et du plein pouvoir d'indiquer, transférer, et dissoudre les Conciles. — • On voit que ces paroles : « Sed propria eorumdem Conciliorum confessione » s'accordent parfaitement avec celles du Concile de Florence que nous avons citées plus haut : " Quemadmodion etiam in gestis Conciliorum. oecionenicorum et in sacris Canonibus continetur. »
On rappelle ensuite les Conciles qui, longtemps auparavant, avaient obtempéré aux ordres des Souverains Pontifes : ainsi, le l^'" Concile d'Ephèse obéit à Célestin, celui de Chalcédoine à Léon, le VP œcuménique à Agathon, et le VII® à Adrien. On rappelle également les Conciles qui ont sollicité et obtenu l'approbation des Souverains Pontifes.
Dupin* et de Launoy prétendent que ces mots : " Ayant autorité sur tous les Conciles : Tamquam auctoritatem super omnia Concilia habentem, » ne forment pas une proposition principale, mais incidente ; car, disent-ils, elle figure ici à titre de preuve, et de preuve qui pouvait être fausse. — Nous répondons que cette proposition n'est pas placée ici comme incidente, mais qu'elle renferme une déclaration formelle ; car le Concile a voulu déclarer par là que le Pape, comme ayant autorité sur tous les Conciles, tamquam auctoritatem super omnia Concilia habentem, peut les convoquer, les transférer, ou les dissoudre à son gré.
Je sais bien que nos adversaires n'admettent pas ce V® Concile de Latran comme général, alléguant, entre autres choses, que les évoques n'y atteignirent pas même le nombre de cent. Mais le cardinal Bellarmin^ démontre que rien n'a manqué à ce Con-
(1) Sess. 11. — Bulla » Pastor œtern. « [Coll. reg. t. S4.)
(2) Beantiq. Eccl. discipl. diss. 6. § 8. (3) De Conc. etEccles, l. 2. c. 17.
cile pour être oecuménique et légitime. En effet, il a été légitimement convoqué ; il a été accessible à tous, ce qui suffit sans nul doute pour le rendre oecuménique; les Pères étaient au nombre de 'cent sept, et c'est un Pape véritable et certain qui présida l'assemblée. Aussi ce Concile a-t-il été considéré généralement comme légitime, et ce sentiment est partagé par le cardinal Baronius,' Cabassut,^ Thomassin, Graveson,^ etc., d'accord avec Bellarmin.
Nos adversaires répliquent que du moins ce Concile n'a pas été unanimement reçu. — Mais Bellarmin^ répond que cette circonstance importe peu, attendu que les décrets des Conciles n'ont pas besoin de l'approbation ou de l'acceptation du peuple (ce qui est reconnu comme certain par tout le monde), surtout lorsqu'il s'agit d'une question qui concerne la foi ; or, c'était ici le cas, ainsi que nous l'avons dit plus haut.
Ainsi donc, disent nos contradicteurs, celui-là est hérétique, qui n'admet pas ce décret du Concile? — Non, répond Bellarmin, il n'est pas hérétique, parce que ce décret n'a pas été rédigé en forme de Canon, et qu'il est douteux s'il faut le tenir comme étant de foi catholique ; mais celui qui est d'un sentiment contraire, ne peut être excusé d'une grande témérité. Voici, au reste, les paroles de Bellarmin : Quod vero Concilium hoc rem istam non de finierit proprie (Carnone ïormalï) ut decretum fide cathoUca tenendum , duhiuni est ; et ideo non sunt proprie hœretici qui contrarium senti unt , sed a tenuritate magna excusari nonpossunt}
A propos de ce Concile, Bossuet dit dans sa Défense de la Déclaration (si toutefois il est réellement l'auteur de ce livre), que l'hésitation de Bellarmin ne permet pas de le regarder comme certainement œcuménique : Pro certo œcumenicum haberi Dellarmini fluctuatio non sinit.'^ Or, Bellarmin n'hésite
(1) Continuât. Spond. ann. lot I - IjI7.
(2) Notit. eccles. Concil. t>œc X VI. (3j Sœc. XVI. colloq. 4.
(4) Loc. cit.
(5) De Concil. et Eccles. l. S. c. 17.
6] Defens. Declar. append. l. 2. c. 8.
'iTO n" riîAMK. — UKKENSE DU POUVOIR SUPRKMK, KTC.
nullement, mais il tient pour certain que ce Concile a été œcuménique ; il doute seulement si l'on peut qualifier d'hérétique celui qui n'adopte pas le décret relatif à l'autorité du Pape sur les Conciles; en tout cas, il regarde comme certain que celui-là ne peut éviter d'être signalé comme coupable d'une grande témérité.
Le sentiment de Bellarmin a été partagé par Duval, docteur de Sorbonne, qui écrivait vers l'an 1712. Cet auteur soutient que l'opinion contraire, qui affirmerait la supériorité du Concile sur le Pape, ne peut du moins être excusée de désobéissance accompagnée de témérité ; car, ajoute-t-il, elle engendre généralement la désobéissance, et a provoqué de nombreuses contestations et de grands troubles : A temeritate inobedieniiœ vixpotest excusari; fovet enim ut plurimum inobedientiam, et dissidia multa magnosque tumuUus excitavit}
J'ai dit plus haut, en parlant de Bossuet : « Si toutefois il est réellement l'auteur de ce livre, " c'est-à-dire de la Défense de la Déclaration; car il y a plusieurs raisons de croire que cet ouvrage a été fort altéré par d'autres, ou que du moins la volonté de Bossuet n'était pas qu'il fût publié, attendu qu'il a encore vécu vingt-deux ans après l'Assemblée de 1682, dans laquelle a été produite la déclaration du clergé de France touchant la supériorité du Concile, tandis que son livre n'est sorti de presse qu'en 1730, c'est-à-dire vingt-six ans après la mort de l'auteur.
10° Aux diverses décisions des Conciles j'ajoute celle qui est consignée en ces termes dans le Concile de Trente : Mérita Poniifices Maximi, pro suprema polestate sibi in Ecclesia universa tradita, causas aliquas criminum graviores suo potuerunt pecuUari judicio reservare :^ C'est à bon droit que les Souverains Pontifes ont pu, en vertu du pouvoir suprême qui leur a été donné dans l'Eglise universelle, réserver certaines causes plus graves à leur jugement particulier.
Febronius ne fait aucun cas de cette remarquable sentence du
(i; De supr. Roman. Pontif. Potest. p. 4. q. 7. (2) Sess. 14. De Pœnit. cap. 7.
en IV. PREUVES TIRÉES DES CONÇU. Î".S. § I. 2i7
Concile de Trente; voici, en effet, comment il en parle : Ces paroles, dit-il, sont trop générales, et n'expriment point par qui, ni à quels degrés, ni par rapport à quels objets, ce pouvoir suprême a été donné au Pontife Romain dans l'Eglise universelle ; et rien n'empêche de croire que le pouvoir de réserver certains péchés plus graves ait été concédé au Souverain Pontife par l'Eglise ou par le Concile : Ea (verba) generaliora sunt, nec exprimunt a quo, et quihus gradihtis, ac quoad quas partes, suprema hœc potestas Romano Prœsuli in universa Ecclesia tradita fuerit; nihilque impedit quominus credamus reservandorum nonnullorum graviorum peccatorum poiestatem ah Ecclesia seu Concilio Supremo Pontifici permissam fuisse.'^
Ainsi, Fébronius prétend en premier lieu que les paroles du Concile n'expriment pas par qui ce suprême pouvoir a été conféré au Pontife Romain; et de là il est amené à croire que le pouvoir de se réserver des crimes plus graves lui a été ociro; é par le Concile. — Mais Fébronius ne raisonne pas bien du tout; car si le pouvoir dont jouit le Pontife Romain est suprême, on ne peut dire qu'il lui ait été conféré par d'autre que par Jésus- Christ. De plus, on ne peut concevoir en aucune manière comment il lui aurait été transmis par le Concile, ainsi que Fébronius se plaît à le croire ; car, si l'autorité suprême résidait dans le Concile, elle ne pouvait être transmise du Concile au Souverani Pontife, attendu qu'aucun supérieur ne peut transmettre son pouvoir suprême à un autre, ou du moins ne peut le transmettre sans s'en dépouiller lui-même; sans quoi, il y aurait dans le gouvernement d'un même domaine deux pouvoirs suprêmes, lesquels ne peuvent subsister ensemble. Que si le pouvoir suprême était transmis à un autre avec dépendance de celui qui le transmet, ce pouvoir ne serait plus suprême, mais subordonné; car le pouvoir suprême est celui qui ne dépend d'aucun autre, et n'a ni supérieur ni égal. Mais de quelque manière qu'on explique la chose, il reste toujours vrai que le Pape possède le pouvoir suprême, et que ce pouvoir doit être absolu et indépendant; or, un pouvoir dépendant qui est communiqué à un autre,
(1) Luc. cit. c. a. § 4. n. 6.
278 II" TRAITÉ. — dkfp:nsk du pouvoir suprême, etc.
pourra, si l'on veut, s'appeler plein pouvoir, mais non pouvoir suprême; en effet, la dénomination de plein exclut la restriction, mais non la dépendance, tandis que celle de suprême •exclut à la fois toute restriction et toute dépendance d'un supérieur quelconque. C'est pourquoi le plein pouvoir est comraunicable et révocable, tandis que le pouvoir suprême ne peut être ni communiqué ni révoqué par l'homme. Je dis par Vhomme; car tout pouvoir vient de Dieu; or, Dieu, ou Jésus-Christ, qui est le supérieur des supérieurs, le chef suprême et invisible <ie l'Eglise, a établi sur la terre le Souverain Pontife en qualité de chef suprême et visible, indépendant de tout autre supérieur terrestre.
En second lieu, Fébronius objecte que les termes du Concile de Trente n'expriment pas à quels degrés wi par rapport à quels objets ce pouvoir suprême a été conféré au Souverain Pontife dans l'Eglise universelle. — Or, cette objection n'est pas non plus fondée; en effet, dès que le Concile déclare que le pouvoir du Pontife Romain est suprême, il faut nécessairement entendre par là un pouvoir universel à tous les degrés et par rapport a tous les objets ; car si on ne l'étendait pas à tous les objets et à tous les degrés sans exception, il ne serait plus suprême.
Donc, répliquera avec insistance Fébronius, la question a été décidée par le Concile de Trente en faveur du Pontife? — Non, elle n'a pas été décidée en termes exprès, ni par un Canon formel; mais elle a été décidée en substance.
C'est donc par ce seul mot de suprême, dira-t-on, que le Concile a tranché cette grande question? — Oui, répondrai-je, par ce seul mot de suprême, le Concile l'a suffisamment tranchée, ou la suppose tranchée; car toute la question se réduisait à savoir si le Pontife Romain est investi du suprême pouvoir dans l'Eglise universelle ; or, c'est bien là assurément ce que le Concile a déclaré par ces mots : Pro suprema potestate sibi in Ecclesia universa tracUta.