‹ Du pape et du concileChapitre 57 sur 135 · PREUVES TIRÉES DR DEUX RAISONS PARTICULIÈRES · texte numérisé non relu

PREUVES TIRÉES DR DEUX RAISONS PARTICULIÈRES

La supériorité du Pontife Romain sur les Conciles se prouve en outre par deux raisons très-puissantes.

Première raison. — Ceux qui tiennent que le Pape est subordonné au Concile, ne peuvent nier que, pour être légitime, il faut qu'un Concile soit d'accord avec les divines Ecritures et la tradition des Pères; qu'il soit convoqué par celui qui en a le pouvoir ; que tous ceux qui doivent le composer, y soient réellement appelés; que les doutes concernant la foi y soient suffisamment discuiés; qu'il y ait pour tous une complète liberté dans l'émission des suffrages. Or, en cas de doute si un Concile réunit toutes ces conditions, il faut sans contredit qu'il y ait un juge qui décide si le Concile a été légitime ou non. Ce juge ne peut être le Concile lui-même, dont la validité est mise en question; ce ne peut être non plus un autre Concile, puisque le même doute pourrait s'élever à son sujet, et qu'ainsi les choses iraient à l'infini. C'est donc nécessairement le Pape qui doit être juge dans ce cas, comme l'avoue le père Noël Alexandre, qui, après avoir affirmé que le Concile général tient immédiatement son autorité de Jésus-Christ, et non du Pape, ajoute ce qui suit : Mais il est certaines conditions indispensables qui doivent se trouver réunies pour constituer un Concile oecuménique : il faut d'abord qu'il soit tenu conformément aux Saintes Ecritures, à la tradition des Pères, et aux règles ecclésiastiques, avec la pleine liberté des suffrages et le consentement régulier du Souverain Pontife, qui présidera par lui-même, ou, s'il le préfère, par ses légats, et qui jouira de la prérogative du suffrage; il faut en outre qu'il soit célébré par les évoques convoqués de tout l'univers chrétien, sans qu'aucun des ayants-droit en soit exclu ; par conséquent, il faut nécessairement qu'il y ait dans l'Eglise une autorité à laquelle il appartienne de juger et de déclarer que le Concile a été tenu avec le concours de ces circonstances. Et de cette déclaration résulte pour tous les chrétiens l'obligation de recevoir tous ses décrets, soit en matière de foi, soit en matière

de mœurs. Ainsi, c'est au Souverain Pontife de déclarer quels Conciles sont véritablement œcuméniques; c'est à lui qu'il appartient déjuger s'ils ont été pourvus des conditions qui constituent un Concile œcuménique : Sed quia conditiones quœdam ad Synodum œcumenicam necessario concurrent, ut scilicet secundum Seripturas, secundum traditionem Patrum, secundum ecclesiasticas régulas, cum plena suffragiorum libertate, consentiente regulariter Summo Pontifice, et per seipsum, vel per legatos, si voluerit, prœsidente, et suffragii prœrogativa gaudente, celebretur ab episcopis ex totu orhe christiano convocatis, nemine qui jus habuerit excluso, aliquam in ecclesia aucto-

RITATEM ESSE NECESSE EST AD QUAM SPECTET JUDICARE AC DECLA- RARE QUOD CUM HARUM CONDITIONUM CONCURSU SYNODUS GESTA

SIX; qua ex declaratione Christianorum omnium obligatio ad ejus décréta tum de fide, tum de morum disciplina recipienda consequitur. Ita Summi Pontificis est declarare qucp Concilia vere œcumenica sint ; ad ipsum spectat judicare an iis instructa sint conditionibus quœ Concilii œcumenici rationem constituunt.^

Or, si, dans le cas posé, le Pape peut et doit juger de la légitimité du Concile, il n'est donc pas inférieur, mais supérieur au Concile; car c'est un principe constant de droit, que l'inférieur n'a aucun pouvoir sur la loi du supérieur : Lex superioris per inferiorem tolli non potest.^ Et si le Pape est supérieur au Concile, il doit aussi être infaillible; sans quoi, sa décision serait sans valeur. En outre, posons le cas que le Pape déclare un Concile illégitime, et que, d'autre part, les Pères de ce Concile en soutienne la légitimité; s'il était vrai, comme le prétendent nos adversaires, que le Pape fût subordonné au Concile, il y aurait, dans le cas posé, deux chefs suprêmes dans rEglise,-et de là un schisme irréparable.

Le père Noël dira peut-être que dans ce cas seulement, le Pape est infaillible et supérieur au Concile; et il le dit en effet. — Mais où trouve-t-on que c'est uniquement dans ce cas que le

(1) Sœc. XV et XVI. diss. 4. a. 1. § 5. n. i6. (2J Clementinar. l. 1. De Elect. tit. S. c. S.

cil. IV. PREUVES TIRRES DES CONCILES. § II. 281

Pape est supérieur au Concile? Il s'en trouvera bien d'autres qui nieront cette assertion; et dans cet état de choses, le schisme pourrait se perpétuer jusqu'à la fin du monde. Qui ne voit que si l'on n'admettait pas l'infaillibilité du Souverain Pontife et sa supériorité sur le Concile, l'Eglise deviendrait le théâtre de toutes les disputes, sans qu'on puisse trouver aucun moyen de les apaiser?

Seconde raison. — C'est une règle incontestable, qu'une proposition générale et certaine ne doit être limitée par aucune exception, à moins que celle-ci ne soit aussi certaine que la proposition elle-même; sinon, une exception douteuse ne peut diminuer la valeur d'une proposition certaine et générale. Or, il est certain, comme l'enseignent les Conciles eux-mêmes cités plus haut, que le Pape est investi d'un plein et suprême pouvoir sur l'Eglise universelle. En effet, le I^"^ Concile de Nicée a dit : Celui qui occupe le Siège de Rome est le chef auquel a été conféré le pouvoir sur toute l'Eglise : Qui tenet Sedem Romœ, caput est... eut data est potestas... super universalem Ecclesiara.^ — Et le II® de Lyon : La Sainte Eglise Romaine possède la suprême et pleine primauté et principauté sur l'Eglise universelle, avec la plénitude du pouvoir : Ipsa quoque Sancta Romana Ecclesia summum et plénum primatum, et principatum si'per universam. Ecclesiam obtinet... cum potestatis plenitudine .^ — Et celui de Florence : C'est au Pontife Romain qu'a été accordé par Notre-Seigneur Jésus Christ, dans la personne du Bienheureux Pierre, le plein pouvoir de gouverner l'Eglise universelle : Ipsi (Romano Pontifici) in Beato Petro regendi universalem, Ecclesiam, a Domino nostro plenam potestatem traditam esse.^ — Et celui de Trente : En vertu du pouvoir suprême qui leur a été donné dans l'Eglise, les Souverains Pontifes, etc. : Pontifices Maximi, pro suprema potestate sihi in Ecclesia universa tradita, etc.*

Ce plein et suprême pouvoir du Pape sur l'Eglise universelle,

(i; Cati. 39. Coll. reg. t. 2.) (2) Epist. Mich. imper, ad Greg. X. (3) Sess. ult. Def. — Labb. t. 15. col. 1167. (4) Sess. 14. cap. 7.

^'i.i \r TRAITK. — DEFENSE DU POUVOIR SUPRÊME, ETC.

nos adversaires ne le nient point, et ne peuvent le nier; sans quoi, ils se mettraient en contradiction directe avec les Conciles ; mais ils soutiennent que ce plein pouvoir ne s'étend que sur l'Eglise universelle dispersée, et non sur l'Eglise assemblée en Concile. — Mais ici je reprends mon argument, et je dis : une fois admis que le Pape possède incontestablement un plein et suprême pouvoir sur l'Eglise universelle, il faudrait, pour que l'exception posée par nos adversaires trouvât son application, qu'ils démontrassent comme une chose certaine la proposition qu'elle renferme, à savoir, que le pouvoir suprême du Pape s'étend à l'Eglise dispersée, et non à l'Eglise assemblée; sans quoi, ils ne peuvent dépouiller le Pape de cette pleine et suprême puissance, dont les Conciles mêmes lui reconnaissent la possession. Mais comment parviendront-ils jamais à établir que cette exception est certaine, tandis que le père NoëP avoue lui-même que son opinion n'excède pas les limites de la probabilité? Bossuet^ déclare également que dans l'Assemblée des évêques de France en 1682, on n'a rien décrété dans l'intention de lier les consciences, en condamnant ceux qui tiennent le sentiment contraire. Donc, aussi longtemps que nos adversaires ne démontreront pas que leur exception ou restriction est certaine, on doit tenir pour incontestable que le Pape est investi du plein et suprême pouvoir sur l'Eglise universelle, soit dispersée , soit assemblée. Quant à moi, je ne vois pas quelle réponse équivalente ils pourraient opposer à ce raisonnement.

(li Sœc. XV et XVI. diss. 4. a. 3. scholion. (2 Gallia urthod. prœvia dias. n. 6.

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