IV. — Les opinions sont ici partagées
1° La première, qui est celle des hérétiques, tels que Calvin ' et autres, établit que le Concile est supérieur au Pape. Cette opinion a été embrassée par les évêques du conciliabule de Bàle,'^ conjointement avec Jean d'Antioche, et, à l'époque du schisme, par Jean Gerson,^ dont Victoria a dit : Ce docteur a
(1) Institut l. 4. c. 7. (2) Se^s. S et 5.
(3) De modts uniencU ac reform. Ecoles.
été hostile en tout à l'autorité des Souverains Pontifes, et il a infecté beaucoup d'autres de son venin ; Jlle doctor per omnia fuit infestus auctoritati Siimmorum Pontificum, et midtos alios infecit suo veneno}
Cette opinion a encore été suivie par Almain,^ d'Ailly,^ et un petit nombre d'autres auteurs de cette époque, dont le sentiment, dit Faguani,* ne doit pas être pris en considération, parce qu'il a pris sa source dans l'ambition au Concile de Bâle, alors que l'aniipape Félix V reconnut leurs services, après qu'ils eurent déposé Eugène IV.
De son côté, le clergé de France a déclaré, ainsi que nous l'avons mentionné plus haut,* que le décret du Concile de Constance touchant la supériorité du Concile sur le Pape devait aussi être appliqué en dehors du temps de schisme. Cette opinion, toutefois, diffère de celle des hérétiques, qui prétendent que le Pape n'est pas ie Chef de l'Eglise universelle, mais seulement de l'Eglise Romaine, tandis que les Catholiques soutiennent que le Pape est le Chef de toute l'Eglise, non pas de l'Eglise assemblée en Concile et prise collectivement, mais des différentes Eglises prises distributivement , dans les mêmes conditions qu'un Général par rapport aux monastères de son Ordre.
2° La seconde opinion est celle de la Glose, = et elle consiste à dire que le Pape est au-dessus du Concile, mais que cependant, s'il se soumet spontanément au Concile, il est tenu d'acquiesceià sa décision.
Or, cette opinion est réprouvée à bon droit par Saint Antonin,'' Cajétan,' Bellarmin,^ et autres, par la raison que l'autorité pontificale étant de droit divin, le Pape ne peut pas y renoncer, comme l'a déclaré Boniface VIII, en disant que le pouvoir
(1) Relect. theol. relect. 4. pr. 4. (2) De Regimine eccles. p. 2. c. i.
(3) Tract, de Auctorit. Eccles. et Cjncil. gêner, c. 1.
(4) Cap. SignifLcasH, de Elect.
(5) Can. Nos, si incompetenter, causa 2. q. 7.
(6) Summa, p. 2. Ut. 3. c. 11. % H.
Ci) De Auctorit. Papœ et Concil. Apolog. (8) De Concil. et Eccles. l. 2. c. 14 et 18.
(*)5 I.page 403.
442 III* TRAITÉ. DISSERTATION SUR l'aUTORITÉ DU TAPE.
suprême ne peut être jugé que par Dieu, et non par l'homme : Potestas suprema a solo Deo, non ab homine poterit judicari } Il en serait autrement, s'il s'agissait uniquement d'un jugement arbitral (mais non coactif), et certains Papes ont effectivement agi dans ce sens, lorsque, se voyant accusés, ils ont voulu que leur cause fût discutée en Concile.
3° La troisième opinion, à laquelle nous adhérons, tient qu'un Pape non douteux est toujours au-dessus du Concile ou de toutes les Eglises, même prises collectivement; et cette opinion est embrassée par Saint Thomas,* Saint Bonavcnture,^ Alexandre d'Alès,^ Saint Jean de Capistran,^ Bernardin de Bustis,^ Augustin Trinmphus,' Baronius,^Bellarmin,^Sfondrati,^" Pallavicini," Emmanuel Schelstrate.^^ Lupus, ^^ Cabassut," Cajétan,i^ Gotti,'^ et généralement par tous nos auteurs, comme on peut le voir dans Milante.^'
PREUVES