III" TRAITE. DISSERTATION SUR L AUTORITÉ DU PAPE
appelle le Pape le Chef, le Docteur et le Pasteur de toute l'Eglise ; ^ or, le chef ne dépend pas des membres, le docteur n'est pas instruit par ses disciples, le pasteur n'est pas dirigé par ses brebis.
6° Mais c'est le V® Concile de Latran, tenu sous Léon X, qui nous fournit l'argument le plus pressant en faveur de notre thèse; en effet, on j réprouva le décret du conciliabule de Bâle, et on j reçut solennellement la Constitution « Pastor œternus <* de Léon X, dans laquelle nous lisons cette déclaration formelle : Il est bien constaté, non-seulement par le témoignage de la Sainte Ecriture, par les sentences des Pères, par celles des Pontifes Romains , mes prédécesseurs , et par les décrets des saints Canons, mais encore par la déclaration même des Conciles, il est bien constaté que le Pontife Romain seul, comme ayant autorité sur tous les Conciles, jouit du plein droit et du plein pouvoir de les indiquer, transférer, et dissoudre : Solum Romanum Pontificetn, tamguam auctoritatem super omnia Concilia habenton, tum ConciUorum incUcendorum, transferendorum, ac dissolvendorum, plénum jus et potestatem hàbere, nedum ex Sacrœ Scripturœ testimonio, dictis Sanctorum Patrum, ac nliorum Romanorum Pontificum, sacrorumque Canonum deeretis, sed propria etiam eorumdcm ConciUorum confessione, manifeste constat.^
A cette déclaration expresse qui établit la supériorité du pouvoir pontifical sur les Conciles, on ne peut, comme dit Bellarmin,^ opposer que deux choses : premièrement, que ce Concile n'a pas été général, par la raison que les évêques n'y atteignaient pas même le nombre de cent; or, répond Bellarmin, cette objection n'est guère soutenable, attendu que le Concile a été légitimement convoqué, qu'il a été accessible à tous, et que le Pontife véritable y a présidé; aussi ce Concile est-il tenu généralement pour légitime et œcuménique, ainsi qu'on peut le voir dans Cabassut,'* Graveson,^ Baronius,^ Thomassin, et autres. —
(1) Sess. itlt. Def. — Labb. t. 43. col. H67.
(2) Sess. il. (3) De Concil. et Eccl. l. 2. c. 17. (4) Nota. eccl. Concil. sœc. XVI. (5) Sœc. XVI. culloq. 4.
(6) Continuât. Spond. ann. 15H-i5i7.
Deuxièmement, que le Concile n'a pas été unanimement reçu ; mais peu importe, ajoute Bellarmin ; car il est évident que les décrets des Conciles n'ont pas besoin de l'approbation du peuple, attendu que ce n'est point de lui qu'ils reçoivent leur autorité. El si les décrets relatifs aux moeurs peuvent parfois être abrogés par la désuétude, attendu qu'après un laps de temps considérable, le Souverain Pontife lui-même est censé consentir à cette abrogation, on ne peut cependant pas en dire autant des décrets touchant la foi, qui, une fois établis, restent nécessairement invariables. Enfin, Bellarmin ajoute : Il est douteux si. le Concile n'a pas défini proprement ce point et décrété qu'il faut le tenir comme étant de foi catholique; c'est pourquoi ceux qui tiennent le contraire, ne sont pas précisément hérétiques, mais on ne peut les excuser d'une grande témérité : Quod vero Concilium hoc rem istam non definierit prcprie ut decretum fide catholica tenendum, dubium est; et ideo non sunt proprie hœretici qui contrarium sentiunt ^ sed a temeritate magna excv^ari non possunt.^
Ce sentiment est également embrassé par Louis BaiP et d'autres que cite Milante.^
III. — Notre thèse se prouve en outre par les définitions des Souverains Pontifes, qui, pour ce motif, sont taxés d'ambition et do témérité par les Novateurs.
Quoique la décision d'un juge dont la qualité même de juge est révoquée en doute, ne paraisse pas probante, cependant on ne peut nier que les nombreuses définitions des Souverains Pontifes n'ajoutent du moins un grand poids à notre sentiment; car on peut penser à bon droit qu'ils n'auraient pas promulgué si facilement ces décrets, si ce sentiment n'était reçu généralement dans l'Eglise.
Or, l'infaillibilité des décrets du Pontife Romain a été décidée par Anaclet,* Gélase,^ et principalement par Pascal II, qui a
(1) Loc. cit. (2) Apparat, ad Summ. Concil. In Concil. Later. V.
(3) Super propos. S9 ab Alex. VIII damnât. Exerc. 19.
(4) Can.Sacrosancta, S.dist.S2. — Can. Facta, 1 S. causa 9. q. 3.
(5) Can, Cuncta, 18. causa 9. q. S.
450 m* TRAITÉ. — DISSERTATION SUR l'aUTORITÉ DU PAPE.
déclaré que tous les Conciles ont reçu leur force de rautorité du Pontife Romain, et que, dans leurs décrets, cette même autorité est manifestement prise en considération : Cum omnia Concilia per Romani Pontificis auctoritatem rohur acceperint, et in eorum statutis Romani Pontificis patenter exdpiatur auctoritas, etc}
Boniface VIII a dit : Nous déclarons , définissons , et prononçons que toute créature humaine doit être soumise au Pontife Romain, et que cette soumission est absolument de nécessité de salut : Porro subesse Romano Pontifiai omnem humanam creaturam declaramus, definimus, et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis^
Léon IX, écrivant à l'archevêque des Bulgares, a déclaré que Pierre et ses successeurs jugent librement toute l'Eglise : Petrus et sut successores liberum de omni Ecclesia habent judidum.^
Innocent P'^ a déclaré la même chose; — Saint Denys^ également; — Saint Grégoire le Grand « également.
Il est évident que ces sentences, bien que prononcées par la partie intéressée, comme les Gallicans ne cessent de le répéter, doivent cependant être préférées à celles de Gerson et d'autres auteurs, quels qu'ils soient.
Au reste, que le pouvoir du Pontife Romain soit supérieur à un Concile quelconque, c'est ce qui paraît encore plus évident par l'annulation du Canon 28« du Concile de Chalcédoine, prononcée par le pape Saint Léon à l'occasion du privilège par lequel le Concile avait accordé au Patriarche de Constantinople le droit de préséance après le Pontife Romain, au préjudice de l'évêque d'Alexandrie. Voici, en effet, en quels termes le Souverain Pontife écrivit à l'impératrice Pulchérie : Consensiones vero episcoporum, sanctorum Canonum apud Nicœnam conditorum regulis répugnantes, unita nobiscum vestrœ fidei pietate, in irritum mittimus, et per auctoritatem Beati Pétri ApostoU,
(1) Can. Signiflcasti, 4. de elect.
(2) Extravag. commun. Unam sanct. c. 7.
(3) Epist. ad Léon. Acridan. c. 32.
(4) Epist. ad Carthag. Concil. (5) Epist. ad Sever. (6) Epist. l. 4. ep. 52, ad Episc. Gall.
gênerait prorsus definitione cassami<s : ' Quant aux conventions des évoques, opposées aux règles des saints Canons dressés à Nicée, nous les annulions, de concert avec la piété de votre foi, et, de l'autorité du Bienheureux Apôtre Pierre, nous les cassons par une définition absolue. — Or, si les Conciles étaient supérieurs au Pontife Romain, comment Saint Léon aurait-il pu casser le Canon de ce Concile? Aussi, pour montrer que toutes les décisions des Conciles ne jouissent d'aucune valeur si elles ne sont confirmées par le Pontife Romain, le pape Nicolas P*" cite l'exemple de Saint Léon, qui non-seulement cassa le Canon 28» de Chalcédoine, mais qui annula encore les Actes du Concile d'Ephèse, quoique tous les Pères les eussent approuvés à l'unanimité : Ne dites donc pas, écrit-il, que dans cette circonstance, vous n'avez pas eu besoin de l'indulgence de l'Eglise Romaine, laquelle confirme par son autorité les Conciles assemblés ; aussi plusieurs d'entre eux perdirent-ils toute valeur pour n'avoir pas obtenu le consentement du Pontife Romain. Comment un Concile quelconque n'aurait-il pas besoin du Siège de Rome, tandis que si l'illustre Pape Léon, par une inspiration divine, n'avait fortement ébranlé le monde entier et les empereurs eux-mêmes, la religion catholique aurait complètement croulé dans ce brigandage d'Ephèse,* où la défection des prélats fut générale : Non ergo dicatis non eguisse vos, in causa, pietatis Romance Ecclesice, quœ collecta Coyicilia sua auctoritate finnat ; unde quœdam eorum quœ consensum Romani Pontificis non habuerunt, valetudinem perdiderunt. Quomodo non egeat quœlibet Synodus Romanœ Sedis, quando in Ephesino latrocinio, cunctis prœsulibus prolabentibus , nisi Magnus Léo, divinitus excitatus, totum crbem et ipsos quoque A ugustos concuteret, religio catholica penitus corruissetP
IV. — Enfin, notre proposition se prouve par la raison. En effet, le régime monarchique est le meilleur de tous,
(1) Epist. Ho, ad Pulcher. August. ,2) Epist. S, ad Michael. imper.
[*\ Nom donné généralement au conciliabule tenu dans celte ville.
Le traducteur.
452 in« TRAITÉ. DISSERTATION SUR l'aUTORITÉ DU PAPB.
comme l'enseigne Saint Thomas dans ces paroles remarquables : Optimum regimen multitudinis est, ut regatur per unum; pax enim et unitas subditorum est finis regentis ; unitatis autem congruentior causa est unus quam multi ; unde Christus dixit : « Et fiet unum ovile et unies pastor^ « : ^ Le meilleur régime est celui où le peuple est gouverné par un seul; car tout gouvernant a pour fin la paix et l'unité des sujets ; or, un gouvernant unique contribue plus efficacement à l'unité que plusieurs ; c'est pourquoi Jésus-Christ a dit : Il n'y aura qu'un seul bercail et un seul pasteur.
Calvin 3 a enseigné que Jésus-Christ n'avait pas institué le gouvernement monarchique dans l'Eglise; mais les catholiques, d'accord avec Saint Cjprien,* enseignent communément le contraire, et c'est avec fondement. Gerson^ lui-même a écrit que celui qui tient le contraire est hérétique , et que Jésus-Christ n'a établi dans l'Eglise que le gouvernement monarchique.
Ajoutons que si le gouvernement n'était pas monarchique dans l'Eglise, Dieu n'aurait pas pourvu suffisamment au bien de cette Eglise. En eff'et, comme les Conciles ne s'assemblent et ne peuvent s'assembler que rarement à cause des difiicultés, des dépenses, et des guerres, rarement aussi ce régime s'exercerait effectivement. Et c'est pour cette raison, dit Saint Antonin,* que Jésus-Christ a établi une monarchie dans l'Eglise, en constituant le Souverain Pontife son Vicaire. Aussi est-il arrivé bien des fois, comme le remarque Bellarmin,' que les Souverains Pontifes ont condamné formellement des hérésies sans le concours d'un Concile : telles furent celles de Pelage, de Priscillien, de Jovinien, de Vigilance, et de bien d'autres, hérésies qui furent réellement tenues pour telles dans toute l'Eglise du Christ, par cela même qu'elles avaient été condamnées par. le Pape.
De là Saint Thomas enseigne que les Conciles empruntent à l'autorité pontificale toute l'autorité dont ils jouissent ; et
(1) Joan. 10. 16. (2) Contra Gent. l. 4. c. 76.
(3) Institut, l. 4. c. 6. n. 9.
(4) De Idolor. vanit. — Epist. 40, 73 et 76.
(5) De Statib. écoles, super stat. Summ. Pont, consid. 1.
(6) Summa, p. 3. tit. 23. c. 2. § 3. (7) De Rom. Pontif. l. 4. c. 3.
c'est pourquoi on peut très-bien appeler du Concile au Pape, mais non du Pape au Concile. Voici comme s'exprime le Saint Docteur : Sicut posterior Synodus potestatem habet interpretandi Symbolum a priore Synodo conditum, ita etiam Rornanus Pontifex hoc sua auctoritate potest ; cujus auctoritate sola Synodus congregari potest, et a quo sententia Synodi confirmatur, et ad ipsum a Synodo appeîlatur:^ De même qu'un Concile postérieur a le pouvoir d'interpréter le Symbole dressé par un Concile antérieur, de même le Souverain Pontife le peut également en vertu de son autorité ; c'est uniquement par son autorité que le Concile peut s'assembler, c'est par lui que la sentence de ce Concile est confirmée, c'est à lui qu'on appelle du Concile. — Et dans un de ses Opuscules, il dit que les Pères d'un Concile ne peuvent rien statuer sans l'intervention de l'autorité pontificale : Sancti Patres in Conciliis congregati nihil statuere possunt nisi auctoritate Romani Pontificis interveniente.^
Ajoutons ici le témoignage de Saint Jean de Capistran, qui, parlant du Pape et du Concile, s'exprime en ces termes : Patet igitur eccpressissime Papam supra Concilium, et non Concilium supra Papam, jurisdictionem plenariam in omnibus obtinere ; et Concilium quamtumlibet œcumenicum Papœ subjici et obedire teneri, a quo salus omnium fidelium post Çhristum pendet :^ Il est de la dernière évidence que le Pape possède une pleine juridiction en tout sur le Concile, et non vice versa, et qu'un Concile œcuménique quelconque est tenu de se soumettre et d'obéir au Pape, de qui dépend, après Jésus-Christ, le salut de tous les fidèles.
De son côté, Saint Antonin n'a pas fait difficulté de déclarer que l'opinion contraire est hérétique : On ne peut, dit-il, appeler du Pape à un Concile général, parce que le Pape est supérieur à tout Concile, et que tout ce qui s'y traite n'a aucune valeur, s'il ne reçoit de l'autorité du Pontife Romain sa force et sa confir-
(1) Quofst. disp. de Patent, cj. 10. a. 4. ad 13.
(2) Contra Unpuyn. reliy. c. 4,
(3) De Papœ et Concil. Aiictorit. partis '^'' princip. p. 3. n 93.