‹ Du pape et du concileChapitre 72 sur 135 · III* TRAITÉ. DISSERTATION SUR L* AUTORITÉ DU PAPB · texte numérisé non relu

III* TRAITÉ. DISSERTATION SUR L* AUTORITÉ DU PAPB

raation ; c'est donc une opinion hérétique de croire qu'on puisse appeler du Pape au Concile : Sed nec ad Concilium générale a Papa oppellari potest, quia Papa omni Concilio superior est; nec rohur hahet quidquid agitur, nisi auctoritate Summi Pontificis rohoretur et confirmetur : sentire ergo quod ad Concilivm a Papa appellari possit , est hœreticum.^

OBJECTIONS

Nos adversaires présentent ici plusieurs objections.

I. — Ils disent d'abord : Si le Souverain Pontife est au-dessus des Conciles, ceux-ci sont donc inutiles, et c'est en vain que les Papes eux-mêmes ont convoqué tant de fois ces assemblées pour décider des questions de foi.

La réponse à cette objection saute aux jeux de tout le monde; en effet, on ne dit pas que les Souverains Pontifes ont convoqué des Conciles parce qu'ils n'étaient pas à même de décider les controverses en matière de foi ; mais ils l'ont fait afin que les questions étant soumises à un examen plus approfondi, les hérétiques fussent plus vigoureusement réfutés, et que les dogmes de la foi, contrôlés par le jugement de toute l'Eglise, fussent établis avec plus de solidité et reçus plus facilement par les fidèles. C'est pourquoi — comme nos adversaires nous l'objectent, mais bien à tort, — plusieurs Souverains Pontifes ont convoqué des Conciles après avoir déjà rendu leurs décisions ; cependant , toutes les définitions des Conciles touchant les matières de foi ont emprunté leur autorité de l'approbation pontificale, comme l'a déclaré le dernier Concile de Latran dans sa XI* Session, où nous lisons ces paroles : Consuerunt antiquorum Conciliorum Patres, pro eorum quce in suis ConciUis gcsta fuerunt corrohoratione , a Romano Pontifice subscriptionem approbationemque humiliter petere et ohtinere, prout ex Nicœna, et Ephesina, ac Chalcedonensi , et sexta Constantinopolitana, et septima Nicœna, et Romana suh Symmacho

(1) Siimma, p. S. tit. S3. c. .7. § S.

Synodis habitis earumque gestis... manifeste colUgitur :^ Les Pères des Conciles antérieurs ont eu pour pratique de demander et de recevoir humblement la signature et l'approbation du Pontife Romain pour la confirmation de tout ce qui avait été traité dans leurs assemblées; et c'est ce qui résulte manifestement des Conciles de Nicée, d'Ephèse, de Chalcédoine, de Constantinople (VI" œcuménique), de Nicée (VII® œcuménique), de celui de Rome, tenu sous Symmaque, ainsi que des Actes de ces mêmes Conciles.

II. — Nos adversaires objectent en outre ce texte de Saint Matthieu : Si votre frère a péché contre vous, allez lui représenter sa faute ; s'il n'écoute pas, dites-le à l'Eglise : Si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum...; quod si non audierit..., die Ecclesiœ.^ Or, disent-ils, si la correction doit être renvoyée de Pierre à l'Eglise, le pouvoir suprême réside dans le Concile, qui est désigné par l'Eglise. Ils confirment cette interprétation par certaines paroles d'Innocent IV,^ qui écrivit à Frédéric II qu'il était disposé, de l'avis du Concile, à révoquer sa sentence.

Nous répondons que Jésus-Christ n'a pas adressé ces paroles à Pierre comme à son Vicaire, mais à tous les disciples et à tous les fidèles, auxquels il a imposé le précepte de la correction fraternelle. De plus, ces paroles : « Dites-le à l'Eglise, » ne se rapportent pas au Concile (lequel ne se tint que rarement), pour qu'il reprenne ceux qui sont en faute ; mais sous la dénomination d'Eglise, on entend les supérieurs qui ont juridiction sur les coupables, comme l'enseigne Saint Jean Chrysostome : Die Ecclesiœ, prœsulibus scilicet ac prœsidentihus .*■

Quant aux paroles alléguées d'Innocent IV, Bellarmin^ répond qu'on peut les entendre d'un jugement arbitral, mais non d'un jugement décisif. En outre, il ne s'agissait pas alors d'une question de foi à décider, mais seulement d'une disposition pénale

(1) Bulla " Pastor œternus, " in aess. XI lecta et approbata.

(2) Matth. 18. 15-17.

(3) Cap. Ad Apostolicœ, de sent, et re jud. ùi 6.

(4) In Matth. homil. 61. (5) De Concil. et Eccl. l. S. c. 18.

456 m* TRAITÉ. DISSERTATION SUR i/aUTORITÉ DU PAPE.

à modérer, si on le jugeait à propos pour rétablir la paix avec l'empereur excommunié, par le Pape.

Ici s'applique cette pensée de Saint Irénée, parlant de l'Eglise Romaine : Il est nécessaire, dit-il, que toutes les Eglises, c'està-dire tous les fidèles de tous les pays , se réunissent à elle à cause de sa principauté suréminente; car c'est dans cette Eglise que s'est toujours conservée en tout lieu, la tradition qui vient des Apôtres : Ad hanc enim Ecclesimn propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fidèles, in qua semper àb his qui sunt undique, conservata est ea quœ àb Apostolis est traditio.^

III. — Nos contradicteurs objectent encore que Saint Léon, après avoir condamné l'hérésie d'Eutychès, a permis que le

jugement prononcé fût discuté de nouveau au Concile de Chalcédoine; d'où ils infèrent que le Souverain Pontife lui-même estimait que sa définition n'était pas infaillible sans le concours du Concile.

Nous répondons que si le Souverain Pontife a autorisé la tenue du Concile, ce n'était pas parce qu'il ne considérait point sa décision comme irréformable , mais afin que l'erreur pût être extirpée par le jugement plus complet du Concile, et que toutes les contestations élevées à ce propos fussent apaisées conformément au désir de l'empereur. C'est ce qui ressort évidemment d'une lettre de ce Pontife,^ comme aussi d'un décret subséquent de ce même Concile, où nous lisons : Definitio omnibus pîacet; per os Leonis locutus est Petrus ; hœc fides Patrum; qui aliter sentit, anathema est : ^ La définition nous plaît à tous; c'est Pierre qui a parlé par la bouche de Léon ; voilà la foi des Pères ; anathème à qui croit autrement !

IV. — On nous oppose également les Conciles de Constance et de Bâle.

(1) Adv. Hœres. l. S. c. S.

(2) Epist. 15, ad Conciï. Ephes . (3) Act. 2

A. — Quant au premier, on objecte deux décrets qu'il a rendus et dont l'un est ainsi conçu : Hœcsancta Synodus..., Ecoledam Catholicam... reprœsentans, potestatem a Christo immédiate hàbet, oui quilibet, cujuscumque . . . dignitatis, etiamsi papalis existât, obedire tenetur in his quœ pertinent ad fidem et eœtirpationem dicti sohismatis et reformaiionem generalem Ecclesiœ Dei in capite et in membris :^ Ce saint Synode, représentant l'Eglise Catholique, tient immédiatement de Jésus- Christ son pouvoir, auquel il n'est personne, de quelque dignité qu'il soit, fût-il même Pape , qui ne doive obéir en ce qui a rapport à la foi, à l'extirpation du schisme actuel, et à la réformalion générale de l'Eglise de Dieu dans son chef et dans ses membres. — Ce décret, rendu dans la quatrième session, fut confirmé dans la cinquième.

Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir, par rapport à ces décrets (comme le rapportent Milante^ et Troila,^ d'après Emmanuel Schelstrate'*), que le sacré Collège des cardinaux et les députés de trois nations, opposés à ceux d'Allemagne,* n'assistèrent à cette quatrième session que par crainte de l'empereur Sigismond, sans avoir l'intention de définir cet article, et que les Pères protestèrent par écrit contre la validité de cette session. Or, voici les paroles do la protestation rédigée, le 29 septembre 1417, par les cardinaux et les députés de ces trois nations : Clerus et populus nonnullorum regnorum nondunt clare et solide huic sacro Concilio adhœsertmt ,... propter rumores discordiarum quas in eodem Concilio fieri audiunt ; fidesjam de eodem Concilio didtur vacillare :* Le clergé et le peuple de plusieurs royaumes n'ont pas encore adhéré ouverte-

(1) Sess. 4. — Labb. t. 12. col. 9.

(2) Super propos. S9 ab Alex. VIII damn. Exerc. i9.

(3) Theol. dogm. tr. 7. a. 7. § 8. n, 58.

(4) De Auctorit. et Sensu décret. Concil. Constant, c. 1. a. S. et c. 2.

(5) Apud Roncaglia, Animadv. in Hist. Nat. Alex, ad dtssert. de Conc. Constant. § 5.

(*) Le Concile de Constance se composait de vingt-deux cardinaux et des députés de quatre nations : la France, l'Angleterre, l'Italie, et l'Allemagne, aaxqoelles l'Espagne s'adjoignit dans la suite. L« traducteur.

458 III* TRAITÉ. DISSERTATION SUR l'aUTORITÉ DU PAPB.

ment et fermement à ce saint Concile, à cause des discordes qui régnent dans son sein et dont le bruit parvient à leurs oreilles ; aussi l'on dit déjà que la confiance en ce Concile se trouve ébranlée.

De plus, le cardinal Turrécrémata atteste que ces décrets, si toutefois on peut leur donner ce nom, n'ont été faits que par quelques Pères de l'obédience de Jean XXIII, comme le démontrent avec la dernière évidence les Actes de cette assemblée : Sicut apertissime patet ex gestis illius congregationis, décréta illa, si ita sunt appellanda, facta sunt solum a patribus alU quibus obedientiœ Joannis XXIII; ^ or, ces Pères ne formaient que la troisième partie de l'assemblée ; par conséquent , dit Milante, ^ le Concile a proclamé cette définition, lorsqu'il n'était pas encore œcuménique. On voit donc quelle force peut avoir ce décret rendu tumuUuairement, du moins sans les suffrages unanimes des Pères ; car, ainsi que Jean XXIII l'a écrit au duc de Berry,^ les suffrages ne furent point donnés individuellement, comme c'était nécessaire, mais on décida, contrairement à toutes les règles, que chaque nation aurait seulement une voix. Le fait est confirmé par le cardinal d'Ailly, * qui était présent et qui en fit la matière d'un doute qu'il proposa au Concile, de peur qu'on n'alléguât dans la suite la nulli té de ses Actes. Aussi le cardinal Turrécrémata,^ qui assista également au Concile, et le cardinal Cajétan* affirment-ils d'une manière absolue que ces décrets sont de nulle valeur , attendu que l'Eglise n'y a point pris part; c'est aussi ce qu'a déclaré le pape Eugène IV dans son Apologie dirigée contre les Pères de Bâle, dans laquelle il affirme que les Actes de ce Concile ne doivent pas être attribués à l'Eglise universelle : Quod... ibi acfum est, universœ Ecclesiœ non débet adscribi.

De plus, quand même on admettrait ces décrets comme vali-

(1) Summa de Ecoles, l. 2. c. 99.

(2) Super Propos. 29 ab Alex. VIII damnât. Exerc. 19.

(3) Apud Troila, loc. cit. n. 59.

(4) De Eccl. Concil. gen. Aucîorit. p. 1. c. 4. (5) Loc. cit. (6) De Auctorit. Papœ et Concil. tr. i. c. 8.

des, il faudrait encore dire avec Bellarmin, ^ Turrécrémata.* de Sponde,^ et autres, qu'ils se rapportaient au cas d'un Pape douteux et au temps du schisme qui régnait alors, attendu que chacun des trois Papes qu'on avait nommés, revendiquait la dignité pontificale ; or, ils furent tous les trois déposés par le Concile, et Martin V fut alors élevé au pontificat par une élection légitime. C'est ce qui est bien manifeste par les paroles mêmes du Concile que nous avons citées plus haut : Cui quilibet... ohedire tenetur in his quce périment ad /îdem et extirpationem dicti schismatis.

Au reste, les paroles qui suivent : Et reformationem generalem Ecclesiœ Dei in capite et in membris, ne peuvent faire ici l'objet d'une difficulté. — En effet, Troila^ répond d'abord, d'après le savant Emmanuel Schelstrate,^que ces dernières paroles furent altérées par les Pères de Bâle dans le deuxième décret , où elles furent répétées mot pour mot d'après le premier, mais avec celte addition : Et reformationem, etc. On répond en second lieu que ces décrets avait rapport à la question mise en délibération, c'est-à-dire au cas d'un Pape douteux, cas dans lequel, ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, le pouvoir suprême réside dans le Concile, soit par rapport aux matières de foi, soit pour décider quel est le Pape véritable; et alors chacun doit se soumettre à la sentence du Concile. Or, à cette époque, on était en doute sur la personne du véritable Souverain Pontife; et quoique Jean XXIII fût le Pape légitime, comme quelques-uns le prétendent, cependant on ne tombait pas universellement d'accord sur ce point ; aussi apprenons-nous par l'histoire, ainsi que nous le lisons dans Suarez,* que Jean XXIII se démit spontanément du pontificat pour assurer le rétablissement de la paix dans l'Eglise.

Ces réflexions sont confirmées par la déclaration même du Concile dans sa cinquième session, où nous lisons ces paroles :

(1) De Conçu, et Eccl. l. 2. c. 19. (2) Summa de Eccl. l. S. c. 99.

(3) A7i7ial. ad ann. 1415. n. SI et 54.

(4) Loc. cit. n. 54. (5) Loc. cit.

(6) Defensin Fidci rath. l. S. c. 18. n. H

460 III* TRAITE. DISSERTATION SUR L'aUTORITÉ DU PAPE.

IteTïi déclarât quod quicumque. . . qui mandatis hujtis sacrœ Synodi et cujuscumque alterius ConciUi generalis... super prœmissis seu ad ea pertinentibics , factis vel faciendis, obedire contumaciter contempserit,... débite puniatur .-^ Le Concile déclare que quiconque refusera opiniâtrement d'obéir aux prescriptions de ce saint Synode ou de tout autre Concile général au sujet des matières susdites ou d'autres qui s'y rapportent, sera puni comme il le mérite. — II est bien clair par ces paroles que le Synode n'entendait parler que des Conciles qui seraient célébrés à propos des matières susdites, super prœmissis; or, quelles étaient ces matières susdites, si ce n'est le schisme qu'on devait éteindre, et les Pontifes douteux qu'on devait déposer? car, tel fut le véritable motif de la tenue de ce Concile, je veux dire le fait d'un Pape douteux.

D'ailleurs, dans la congrégation tenue le 11 septembre 1417, on décida à l'unanimité qu'un Pape dûment et canoniquement élu ne peut être lié par un Concile : Papa rite et eanonice electus a Concilio ligari non potest; or, s'il est certain que le Pape ne peut être lié par les lois d'un Concile, il est certain aussi que le Concile n'est pas au-dessus du Pape, et qu'on ne peut appeller de celui-ci au Concile.

En vain Juénin^ objecte-t-il ici que, dans la dernière session, Martin V fit proclamer par un avocat du Concile la déclaration suivante : Le Pape veut tenir tous les articles décidés conciiiairement par le présent Concile en matière de foi ; il approuve et ratifie tout ce qui a été fait ainsi conciliairement, mais non autrement ni d'une autre manière : Omniaet singula determinata... in materiis fidei per prœsens Concilium conciliariter , tenere... volebat,... ipsaque sic conciliariter facta approbat et ratificaty et non aliter, nec alio modo.^ Donc, disent nos adversaires, le pape Martin a aussi confirmé les décrets de la IV® et de la V® session.

(1) Sess. s. — Labb. t. 13. col. 3S.

(2) Instit. theol. proleg. diss. 4. q. S. a. 16. § 3.

(3) Sess. 45. — Labb. t. 12. col. 3ii8.

• Nous répondons 1° que par ces mots : « In materiis /îdei, dans les matières de foi, » Martin V a seulement voulu désigner les décrets portés contre Wicleff et les autres hérétiques condamnés dans le Concile, et non les décrets concernant la supériorité du Concile sur le Pape; car ces derniers décrets n'avaient pas rapport à la foi, mais seulement à la réformation, d'après l'expression même des Pères : Ad reformationem gêneraient Ecclesiœ Dei in capite et in memhris. Martin V n'a donc nullement voulu confirmer ces décrets.

2P Non-seulement le Souverain Pontife n'a point approuvé ces décrets, mais il les a expressément réprouvés. En effet, après que le Concile eut condamné comme hérétique un livre publié par Jean Falkemberg contre le roi et la nation de Pologne, Martin V fit opposition et déclara que ce n'était point là une cause relative à la foi ; et comme, par suite de cotte résistance, les Polonais en appelaient de Martin au futur Concile, le Souverain Pontife lança une Constitution dans laquelle il disait : Il n'est permis à personne d'appeler du Juge suprême, c'est-à-dire du Siège Apostolique ou du Pontife Romain, Vicaire de Jésus- Christ sur la terre, ni de décliner son jugement dans les causes de foi, qui, en leur qualité de causes majeures, doivent être déférées à lui et au Siège Apostolique : Nidli fas est a supremo Judice, videlicet Apostolica Sede seu Romano Poniifice^ Jesu Christi Vicario in terris, appellare, ant illius judicium in causis fidei\quœ tamquam majores ad ipsiim et Sedem Apostolicam deferendœ sunt,) declinare.^ Jean Gerson^ mentionne cette Constitution, et c'est à cette occasion qu'il publia un traité intitulé : A n liceat a Summo Pontifice appellare?

B. — Vint ensuite le Concile de Bâle, qui non-seulement confirma le décratde celui de Constance, mais qui définit encore la supériorité du Concile sur un Pape non douteux. Il proposa en outre comme étant de foi les trois propositions impies que voici :

(1) Constant, adv. Polon.

[2) Dialog. apolog. pro condemt^at. Joun. Parvi.

462 III" TRAITÉ. DISSERTATION SUR l'aUTORITÉ DU PAPE.

1° C'est une vérité de foi catholique, que le Concile général, représentant l'Eglise universelle, a une autorité supérieure au Pape, ainsi qu'à tout autre, comme le déclarent le Concile de Constance et le présent Concile de Bâle, tous deux œcuméniques : Veritas de potestate Concilii generalis , universalem Ecclesiam reprœsentantis, supra Papam et quemlibet alterum, declarata per Constantiense et hoc Basileense generalia Concilia, est Veritas fidei catholicœ}

2° C'est une vérité de foi catholique, que le Pape ne peut nullement, en vertu de son autorité, dissoudre, ou proroger à un autre temps, ou transférer d'un lieu à un autre un Concile général, représentant l'Eglise universelle, et, de fait^ légitimement assemblé à propos des questions mentionnées dans la vérité énoncée ci-dessus, ou de quelqu'une d'entre elles, à moins que le Concile n'y consente : Veritas hœc, quod Papa Concilium générale , universalem Ecclesiam reprœsentans , actu légitime congregatum super declaratis in prœfata veritate aut aliquo eorum , sine ejus consensu nullatenus auctoritative potest dissolvere, aut ad alind tejnpiis prorogare, aut de loco ad locum tr ans ferre, est veritas fidei catholicœ?

3° Quiconque contredit avec opiniâtreté les deux vérités précédentes, doit être regardé comme hérétique : Veritatibus duàbus prœdictis pertinaciter repugnans est censendus hœreticus^

Enfin, l'audace des Pères de Bâle en vint à ce point, qu'ils osèrent déposer de son siège pontifical le pape Eugène IV, après qu'il eut transféré le Concile à Ferrare, et lui substituer Amédée, duc de Savoie, sous le nom de Félix V, malgré les réclamations de presque tous les évêques, qui se retirèrent du Concile. C'est ce qu'attestent Saint Antonin ^ et de Sponde. ^ Ce dernier auteur a écrit à propos de cette injuste déposition : La discorde allant toujours croissant, le nombre des Pères diminua au point que, lorsqu'ils mirent Eugène en jugement, ils étaient à peine au

(1) Sess. SS— Labh. t. 12. col. G19. {2)Il?ia. (3) lOid.

(4) Hist. p. S. tu. 22. c. 10. § 4.

(5) Annal, ad ann. i4S1. n. 10.

nombre de trente, et, lors de sa déposition, il n'y avait que sept évêques présents : Crescente dissensione, adeo diminutus est eorum numerus, ut cutn judicium in Eugenium intentarunt, vice triginta adfuerint, et in ejus depositione septem tantum episcopi} Aussi, Félix lui-même, reconnaissant la nullité de son élection, abdiqua dans la suite tout droit à la papauté, et prêtahumblement obéissance àNicolasV, successeur d'EugènelV.

Louis Dupin,^ dont quelques autres Gallicans ont adopté l'opinion, n'a pas eu honte de donner le nom de Concile œcuménique à ce conventicule de Bâle, et de prétendre qu'il avait été dûment convoqué par Martin V, confirmé comme légitime par Eugène IV, et enfin approuvé en tout par Nicolas V. — Pour réfuter ces suppositions complètement erronées, il faudrait toute une longue dissertation ; mais pour ne pas trop m'écarter do mon dessein, j'y réponds brièvement et je dis que cette assemblée de Bâle ne mérite aucunement la qualification de Concile général : c'est ce qui ressort manifestement de ses Actes mêmes, au sujet desquels on ne peut élever aucun doute.

1° D'abord, le nombre des évêques y fut si restreint, qu'il n'aurait pu en aucune manière représenter l'Eglise universelle. En effet, dans la deuxième et la troisième session, où les définitions citées plus haut furent prononcées, il n'y avait que sept ou huit évêques présents ; et c'est ce qui résulte de la réponse donnée par le Concile même, le 8 novembre 1440, et dans laquelle nous lisons : Lors de la première dissolution du Concile, le nombre des prélats présents était peu considérable, et ne dépassait pas le chiffre de quatorze; et dans les sessions susdites, il n'y avait pas la moitié de ce nombre : Cum tempore primœ dissolutionis prœtensœ pauci prœlati essent in Concilio, non numerum quatuordecim excédantes, neque medietas numeri suppositorum in Concilio haberetur, quœ prœmissis actibus interfuit, etc.^ Et quoique les décrets de la deuxième session aient été renouvelés dans la dix-huitième, où le nombre des prélats s'était accru, cependant le cardinal Turrécrémata rapporte dans deux de ses

(1) Ibid. (2) De antiq. Eccl. Discipl. diss. 5. c. 1. § 6.

(3) Ad univers. Christi/ldel. — Coll. reg. t. 30.

464 m* TRAITÉ. DISSERTATION SUR l'aUTORITÉ DU PAPE.

écrits/ que tous ne tombèrent pas d'accord dans cette dix-huitième session, mais que plusieurs protestèrent, que les uns donnèrent leur consentement, soit comme personnes privées, soit plutôt par violence, et que les autres ne voulurent pas même se présenter, par la raison que les décrets n'étaient pas rendus exclusivement ^par les évêques, comme c'était nécessaire, mais par une foule de gens dont la valeur était insignifiante et l'autorité nulle : Talia décréta cum multitucline populi parvi pretii et nullius auctoritatis publicata sunt.^

C'est ce qui est confirmé par le discours que prononça le cardinal d'Arles et que rapporte .^Enéas Sjlvius dans les Actes du Con= cile de Baie : dans ce discours, le cardinal, qui était le défenseur principal de la suprématie du Concile sur le Pape, se plaignit amèrement de ce dissentiment parmi les prélats, et c'est pourquoi il attribuait les décrets en question aux suffrages du clergé inférieur, plutôt qu'à- ceux des évêques : Je pense, dit-il, que, cette fois-ci, c'est Dieu qui a fait en sorte que les inférieurs fussent admis à décider la question : Opus Dei hac vice fuisse autumo, ut inferiores ad decidendum reciperentur .^ Et d'après ce que rapporte Louis Muratori,^ le même ^néas Sjlvius a dit à propos de ces décrets, dans un discours prononcé en 1452 : Parmi les évêques présents à Bâle, nous avons vu des cuisiniers et des palefreniers délibérer sur les affaires du monde : Inter episcopos vidimus in Basilea coquos et stabularios orbis negotia judicantes.

2° Le Concile de Bàle ne peut être appelé œcuménique, parce que les légats pontificaux n'y furent point présents, comme c'était nécessaire. En eff'et, comment un Concile peut-il être appelé œcuménique quand la tête fait défaut, supposé qu'il existe un Pape certain? Saint Thomas enseigne que les Pères assemblés en Concile ne peuvent rien statuer sans l'intervention de l'autorité du Pontife Romain : Sancti Patres in Conciliis congregati nihil

(1) Resp. ad Basileenses in Concil. Florent. {Labb. t. 1S.) — Summa de Eccl. i. 5. c. 100.

(2) Su7mna de Eccl. 1. 2. c. 100.

(.3) Apud jEneam Sylv. In Gestis Basil, l. 1. (4) Anecdot. latin, t. 2.

Statuer e possunt nisi auctoritate Romani Pontificis interveniente.^ Et la Glose dit qu'un Concile général est celui rjui est constitué par le Pape ou par son légat avec le concours de tous Jes évêques : Universale (Concilium) est, quod a Papa vel ejus legato cum omnibus episcopis statuitur.' C'est pourquoi Nicolas I*"" a écrit : Qu'est-ce qui a été ratifié dans les Conciles généraux, sinon ce que le Siège de Saint Pierre a approuvé, comme vous le savez vous-même? d'autre part, il est constant qu'il n'y a eu de rejeté jusqu'ici, que ce qu'il a lui-même et lui seul rejeté : In universalihus Synodis, quid ratum... nisi quod Sedes Beati Pétri probavit, ut ipsi scitis, habetur? sicut, e contrario, quod ipsa sola reprobavit, hoc solumrnodo constat hactenus reprobatum.^

Et en particulier, quant à la deuxième se-ssion, qui se tint le 16 février 1432, il résulte des Actes manuscrits,^ que le cardinal Julien, qui était alors légat du Saint-Siège, s'était déjà déchargé de la présidence du Concile depuis le 8 du même mois. Ajoutei^ à cela que le pape Eugène avait déjà révoqué le Concile après la première session, comme le rapporte Diego Pajva de Andrada.^ Et quant à la session dix-huitième, les légats du Pape j firent également défaut ; car les uns étaient absents, et les autres souscrivirent, non pas en qualité de légats, mais de personnes privées, comme nous l'avons dit plus haut et comme le démontre Roncaglia.c

3° On sait en outre que les votes donnés dans ce Concile ne furent point libres, comme le rapporte le cardinal Turrécrèmala' et comme l'a aflîrmé le pape Eugène dans la Bulle qu'il adressa à l'archevêque de Cologne sous la date du 11 février 1431, et dans laquelle nous lisons : On a fait approcher de force la plupart des personnes présentes, qui ne peuvent donner aucune force ni aucune autorité à un Concile général et dont les votes ne sont

(1) Contra impugn. relig. c. 4.

(2) In dist. 17. c. 1. verho " Gêner. Concil. ..

(3) Epist. 7. ad Mich. imper. — Labb. t. 8. col. 29 f. (4) L. S. (5) Apud Roncaglia, In Hist. Nat. Alex. sœc. XV et XVI. diss. 8.

a. 3. n. 1. super Conc. Basil. Animadv. § /.

^^) -'*'''• (~) Summa de Eccl. l. S. c. 100.

466 m" TRAITE. DISSERTATION «UR L AUTORITÉ DU PAPK.

point libres, puisqu'elles dépendent de la volonté de ceux qui les ont forcées : PLerique accedere coacti sunt, in quibus nec vis nec auctoritas Concilii generalis consistit , quorum déliherationes minime liberce sunt, cum ab eorum qui compulerunt voluntate dependeant } C'est pourquoi Saint Aritonin a appelé ce Synode de Bàle un conciliabule dépourvu de force et la synagogue de Satan : Conciliabulum nullas vires habens et synagoga Satanœ;^ Saint Jean de Capistran l'a nommé une assemblée profane et excommuniés, une caverne de serpents et un antre de démons : Locus profanus, excommunicatus , basiliscorum spehmca, dœmonum caverna;^ l'évêque de Meaux, ambassadeur de Charles VII auprès du pape Eugène, l'a appelé un Synode en délire ; Synodus vesana; * le Concile de Florence, dans une session tenue le 4 septembre 1439, a condamné les propositions de Bàle comme impies et scandaleuses; ^ enfin, le V» Concile de Latran appelle le Synode de Bàle un conciliabule schismatique, séditieux, et dépourvu de toute autorité : Conciliabulum schismaticum , seditiosum, et nullius prorsus auctoritatis;^ c'est ce que nous lisons dans une Bulle lancée par Léon X et approuvée par le Concile.'' — Après cela, qui appellera encore légitime un Concile qui a mérité les belles qualifications de téméraire, profane, et diabolique?

En résumé, après que le pape Eugène eut révoqué le Synode de Bàle, il est devenu tout à fait illégitime. Peu importe que le Pape ait ensuite annulé le décret de dissolution, comme l'objectent nos adversaires; car le cardinal Turrécrémata^ rapporte que ce décret fut arraché au Pape par la crainte, et que la Bulle de révocation fut en quelque manière publiée à son insu ; or, Saint Athanase a écrit : On ne doit pas considérer comme la sentence véritable d'un juge celle qui a été arrachée par la

(1) Bulla " Quoniam. » — Labb. t. 12. col. 9S1.

(2) Hm. p. 3. Ut. 52. c. tO. § 4.

(3) De Papœ et Concîl. Auctorit. partis S" principal, pars 5. n. 6S. {i^ Apud Rainald. ad ann. liil. n. 9.

(5) Sess. 6 {alias 26), ex Bulla - Moyscs. «

(6) Sess. 11 . (7) Bulla « Moyses. - ♦ (8) Sutntna de Eccles. l. 2. c. 100.

menace et la terreur, mais celle qu'il a prononcée lorsqu'il était maître de ses sentiments : Non est censenda ejus sententia, quam mince et terrores extorserunt , sed ea quam protulit, cum liheros haheret affectus}

Mais, quand même le pape Eugène aurait révoqué la dissolution du Concile en toute liberté, il a néanmoins déclaré expressément, comme il est évident par ses lettres,^ qu'il avait confirmé seulement les décisions qui avaient pour but l'extirpation de l'hérésie et le rétablissement de la paix, mais non celles qui étaient dirigées contre le pouvoir pontifical.

De plus, dans la Bulle même de révocation, il a posé deux conditions : la première, que les légats députés par lui pour présider le Concile, seraient réellement admis à ce titre : Ad Concilii prœsideyitîam cum effectu admittantur ; la seconde, qu'on révoquerait absolument tout ce qui avait été fait antérieurement contre son autorité : Ut omnia singula contra auctoritatem nostram facta jprius omnino iollantur.^ Mais les Pères de Bâle ne remplirent ni l'une ni l'autre de ces conditions; en effet, ils n'abrogèrent pas les décrets en question, et n'admirent les légats à la dix-huiliéme session qu'tn les dépouillant de toute juridiction coactive, contrairement à l'intention du pape Eugène ; bien plus, ils ne se mirent pas en peine d'obtenir l'assentiment des légats dans cette dix-huitième session, oîi fut renouvelé le décret touchant la prééminence du Concile. En effet, le cardinal Turrécrémata atteste par sa Réponse aux Pères de Bâle dans le Concile de Florence, que les présidents ne donnèrent point leur assentiment; au contraire, ils firent opposition et protestèrent; toutefois, quelques-uns d'entre eux consentirent, non pas comme présidents, mais comme personnes privées et presque de force, à ce qu'on renouvelât les décrets, attendu que sans ce consentement, ils n'auraient pas été admis à la présidence : Prœsidentes omnes non consenserunt , imo contradixerunt et protestait

(1) Hist. Arianor. ad Monachns, n. 41.

(2) Constitutto - Dudum. •• — Epiât, ad Francise. Foscarcn. — Epist. ad legatos in German.

(3) Constitiiîio " Ditdum. « — LaOb. t. 12. col. 946.

468 m* TRAITÉ. DISSERTATION SUR l'aUTORITE DU PATE.

sunt...; licet aliqui eorum, non ut prœsidentes, sed ut particulares personœ, quasi violenter, et cum aliter non admitterentur ad prœsidenttam, consenserunt .

En outre, lorsque plus tard les Pères mêmes de Bâle sollicitèrent instamment d'Eugène IV l'approbation de leurs décrets, le Souverain Pontife ne voulut jamais y consentir, ainsi qu'il l'a déclaré lui-même au Concile de Florence : Nous avons, dit-il, approuvé la continuation du Concile, mais non ses décrets : Nos quidem progressum Concilii approhavimus , non tamen ^us décréta. Et comme le roi des Romains et les électeurs de l'empire insistaient pour obtenir la confirmation des décrets, Eugène IV écrivit à ses légats en Allemagne que, tout en vénérant les Conciles de Constance et de Bâle, il protestait cependant d'une manière expresse que s'il les acceptait, c'était sans préjudice du droit, de la dignité, et de la suprématie du Siège Apostolique, ainsi que de l'autorité accordée à lui-même et à ceux qui siégeaient canoniquement dans ce dernier Concile : Absque tamen prœjudicio jiiris, dignitatis, et prœeminentiœ Sanctœ Sedis Apostolicce, ac potestatis sihi et in eadem canonice sedentihus concessœ. De plus, pour abolir les propositions de Bâle qui mettaient le Concile au-dessus du Pape, Eugène IV promulgua la Constitution « Moyses, » dans laquelle il est dit : Nous condamnons et réprouvons avec l'approbation du saint Concile , comme impies , scandaleuses, et tendant à établir un schisme manifeste dans l'Eglise, les propositions entendues dans le mauvais sens que leur attribuent les Pères de Bâle et que les faits démontrent, tandis qu'il est contraire à la Sainte Ecriture, à l'opinion des Saints Pères, et au sentiment du Concile même de Constance : Quas propositioncs juxta pravum Basileensium intellectum , quem facta demonstrant , velut Sacrosanctœ Scripturœ, et Sanctorum Patrum, et ipsius Constantiensis Concilii sensui contrariicm, tamquam impias, scandalosas, necnon in manifestam Ecclesiœ scissuram... cedenies, ipso sacro approbante Concilio, damnqmus et reprobamus .^

Remarquez ici combien est futile l'ingénieuse interprétation

(1) Bulla " Moyses. ••

que donne de ces paroles le père Noël Alexandre/ lorsqu'il dit que si Eugène IV a condamné ces propositions, c'est parce qu'elles taxaient d"hérésie ceux qui étaient d'un sentiment contraire ; or, pour prouver combien cette allégation est insoutenable, il suffit de jeter un coup d'œil sur les paroles de la Bulle, d'où il ressort évidemment que le Souverain Pontife n'a pas seulement voulu mettre à l'abri de l'inculpation d'hérésie ceux qui pensaient autrement que le Concile, mais qu'il a voulu condamner et réprouver expressément ces propositions « comme impies, scandaleuses, et tendant à établir un schisme manifeste dans l'Eglise : Tamquam iynpias , scandalosas , necnon in manifestam Ecclesiœ scissuram... cedentes. » Et, remarquonsle bien, il a condamné ces propositions prises « dans le mauvais sens que leur attribuaient les Pères de Bâle : Juxta pravum Basileensium intellectwn , <* qui affirmaient que le Concile est même supérieur à un Pape certain; or, c'est évidemment ce sens, attesté par les actes des Pères de Bâle, qui adressèrent à Eugène IV des monitions, des citations, etc., c'est ce sens, dis-je, que le Souverain Pontife a réprouvé.

Nos adversaires insistent, et prétendent que cette Constitution » Moyses » a été abrogée dans la suite par Nicolas V. — Or, comme on peut le voir dans Noël Alexandre méme,^ on ne trouve en réalité dans les lettres du pape Nicolas, que la confirmation des possessions et collaiions de bénéfices décrétées par les Pères de Bâle, mais il n'y est fait aucune mention de la prétendue supériorité du Concile sur le Pape.

V. — Louis Maimbourg^ insiste en faveur de la suprématie du Concile, et objecte que les Papes eux-mêmes ont parfois reconnu cette supériorité des Conciles sur le Pontife Romain.

P II nous oppose le fait du pape Sirice, qui, interpellé par quelques évéques au sujet d'une erreur de Bonoso, c'est-à-dire que la Sainte Vierge avait eu d'autres enfants apro> Jésus,

(1) Sœc. XV et XVI. diss. 8. a. 4. n. iS. (2) Loc. cit.

(3) Traité historiq. de l'établissent, et des prérogat. de l'Eglise de Rome, ch. 19.

470 m® TRAITK. DISSERTATION SUR LAUTORITÉ DU PAPE.

répondit qu'il ne pouvait porter de jugement sur cette controverse, par la raison qu'il avait confié ce jugement au Concile de Capoue.

Mais nous répondons a) que cet argument prouverait trop; car, d'après cela, le Pape ne serait pas seulement inférieur au Concile général, mais encore à un Concile provincial, tel qu'était celui de Capoue.

&) Ces paroles sont faussement attribuées au pape Sirice, attendu qu'on ne les trouve que dans la lettre soixante-dix-neuvième de Saint Ambroise.

c) Supposé même que ces paroles soient réellement du pape Sirice, il ne s'j est pas déclaré lui-même inférieur au Concile, mais il a signifié par là qu'il ne convenait pas à son autorité de juger cette cause d'après la définition de ce Concile; c'est ce qui résulte évidemment de ces paroles : Nos quasi ex Synodi auctoritate judicare non convenit}

2° Maimbourg* nous oppose en second lieu cette parole de Sylvestre II : Si l'Evêque de Rome n'écoute pas l'Eglise, qu'il soit tenu pour un païen : Si Romanus Episcopus Ecclesiam non audierit, ut ethnicus habendus sit.

Nous répondons que cette parole n'est pas du pape Sjlvestre, mais du moine Gerbert, qui, d'après ce que rapportent Baronius^ et de Sponde,* ayant été élevé d'une manière illégitime au siège archiépiscopal de Reims après l'injuste déposition d'Arnulphe, et prétendant être confirmé dans ce siège malgré l'opposition du Pape, écrivit les paroles citées plus haut à Séguin, son métropolitain. Mais, lorsque plus tard le même Gerbert eût été élevé au suprême pontificat, grâce à l'appui de l'empereur, il rétablit Arnulphe dans son Eglise de Reims.

3° Maimbourg^ objecte encore l'aveu que fit le pape Pie II dans sa Bulle de rétractation, où il dit qu'il avait défendu tout d'abord, au Concile de Bàle, l'ancienne opinion touchant la suprématie du Concile ; donc, conclut Maimbourg, cette opinion est l'opinion ancienne.

(1) Apud Troilum, loc. cit. (2) Loc. cit. (3) Annal, ad ann. 992. n. 45. (4) Epitomes Annalium Baron, ad ann, 991. n. 2. (5) Ibid.

Je réponds qu'il faut lire la Bulle en question, rapportée par Troila,^ et chacun comprendra clairement dans quel sens Pie II a affirmé que cette opinion était l'ancienne : ancienne, parce que , n'étant pas encore Pape (il portait auparavant le nom d'^neas-Sjlvius Piccolomini), il avait d'abord soutenu la thèse de la supériorité du Concile ; mais plus tard , après avoir reconnu la vérité et même avant d'être élevé au suprême Pontificat, il rétracta cette opinion, comme il résulte manifestement de la lettre qu'il adressa lui-même à Eugène IV. — On voit par là avec quelle mauvaise foi le misérable Maimbourg exploite les actes et les paroles d'autrui.

VI. — Nos adversaires citent comme étant de leur opinion les cardinaux de Cusa et d'Ailly, Gerson, Almain, Adrien VI, l'abbé de Palerme (Nicolas Tudeschi), Alphonse Tostat, Denys le Chartreux, et Driédo. — Mais il importe d'observer avec Roncaglia* qu'il y a des réserves à faire par rapport aux témoignages de ces auteurs.

En effet, quoique le cardinal de Cusa eût d'abord mis le Concile au-dessus du Pape dans son livre De Concordia, il a cependant montré dans la suite d'une manière peu équivoque, qu'il tenait le sentiment contraire : il a enseigné notamment dans une lettre adressée aux Bohèmes touchant l'usage du Calice, que l'Eglise Romaine est et sera toujours la colonne de la vérité; que, par conséquent, elle ne faillira jamais en matière de foi, et n'aura jamais besoin d'être reprise par un autre Siège ; enfin, qu'on doit trouver la vérité avec certitude chez ceux qui ne se séparent point du Pontife Romain.

Quant à Alphonse Tostat, de Sponde^ rapporte que s'il a combattu les prérogatives du Souverain Pontife, c'est parce que quelques-unes de ses thèses, soumises à Eugène IV, n'avaient pas été admises, et qu'elles furent repoussées par le cardinal Turrécrémaïa. C'est pourquoi de Sponde a écrit que Tostat

(1) Loc. cit. tr. 7. a. 7. n. 9.

(2) Jn Hist. Nat. Alex. sœc. XV et XVI. diss. 4. super Conc. Constant. Animadv. §. 14. (3) Annal, ad ann. 144S. n. iO.

472 m" TRAITÉ. — DISSERTATION SUR LAUTORITÉ DU PAPE.

n'a paru s'être élevé contre l'autorité des Souverains Pontifes que par suite d'un zèle ardent à défendre son œuvre; mais, n'ayant pas obtenu l'objet de sa demande, il ne put assez maîtriser son caractère pour ne pas traiter la chose avec trop d'amertume à l'égard de ses contradicteurs : In Pontificum etiam auctoritatem invectus... prce studio tuendi sua apparuit ; . . . sed cwn non ohtinuit quod petiit , non potuit adeo genio imperare, ut non acerhius rem in contradictores egerit.^ Toutefois, Tostat lui-même a écrit : Jésus-Christ a voulu que la profession de foi fût faite par Pierre seul, afin de faire comprendre qu'on devait admettre la foi que prêche l'Eglise Romaine, qui est la Mère et la Tête de toutes les Eglises et à laquelle Pierre a été préposé : Voluit Christus quod confessio fidei esset per Petrum solum, ut innuatur quod talis fides teyienda est qualem prœdicat Romana Sedes, quœ est Mater et Caput Ecclesiarum, oui Petrus prœfuit }

Pour ce qui concerne l'abbé de Palerme, nous lisons dans ses Actes écrits par Chacon (Ciaconius) et insérés parmi les Vies des Pontifes Romains,^ que ce docteur fut envoyé au Concile de Bàle par le roi d'Aragon, irrité contre Eugène IV, dans le but d'y attaquer l'autorité du Souverain Pontife. Panziroli rapporte qu'il s'acquitta effectivement de cette tâche ; il ajoute qu'il amassa une grande somme d'argent en publiant ses réponses, et posa en outre plusieurs actes indignes : Pluribus responsis editis magnam pecimiam conflavit, et plura egit indigne} Au reste, il suffit de lire ce que cet auteur a écrit sur le chapitre Significasti, de Electione, touchant l'autorité des Conciles, pour ne pouvoir affirmer qu'il attribuait aux Conciles l'infaillibilité, au détriment du pouvoir pontifical.

Quant aux témoignages du cardinal d'Ailly, de Gerson, et d'Almain, André Du val ^ écrit qu'il ne faut pas en faire grand cas, attendu que ces auteurs ont écrit à une époque de schisme. Thoraassin ajoute que Gerson a écrit sous l'influence de l'irrir

(1) Ibid. (2) InMatth. 16. (3) Vitœ et Gesta Romanor. Pont.

(4) De Claris Leg. Interpret.

(5) De svpr. Rom. Pontif. Potet-t. p 2. q. 1 .

tation produite par un schisme fâcheux et persistant ; et c'est pourquoi, continue-t-il, il a bien dégénéré du respect des prélats français qui assistèrent avec le pape Léon au Concile de Rome ; il faut donc préférer ces derniers, qui sont anciens et nombreux, à ce petit nombre d'auteurs récents qui ont entrepris d'une manière passionnée de se tirer du schisme le plus compliqué : Atque ideo plurimum dégénérasse a rêver entia... antistitum gallicanorum qui cum Leone... adfuere Romance Synodo...; antiquitas ergo horum.... et numerus anteponi dehet novitati et paucitati per ahrupta molienti sese extricare a schismate implicatissimo.^

Nos adversaires se vantent aussi d'avoir pour eux le pape Adrien VI. Mais en réalité, ce Pontife, n'étant que simple docteur a l'Université de Louvain, a seulement écrit* que le Pape peut enseigner l'hérésie dans une décrétale; ce qu'il faut entendre dans ce sens, qu'il peut l'enseigner comme docteur privé, mais non comme docteur de l'Eglise. Or, qui niera que le Pape, comme homme, ne puisse être sujet à l'erreur?*

Ils crient aussi bien haut que Denjs le Chartreux est de leur côté. Mais on est fortement en doute sur le véritable sentiment de ce docteur. En effet, il dit,» d'une part, qu'un Pape dont les vices sont devenus intolérables, est subordonné au Concile ; et dans le même endroit de son ouvrage, il s'exprime tout différemment, en disant que le Pape, en qualité de pasteur suprême de l'Eglise, ut summus Ecclesiœ Pastor, ne peut être jugé ni déposé par un Concile général, parce que, comme tel, il est

(1) In Conçu, diss. 15. n. 24.

(2) Summa theol. in 4 Sent, de Sacram. Con/ïrm.

(3) De Auctorit. Papœ et Concil. p. 1. a. 48.

(*) Voici la phrase d'Adrien VI sur laquelle porte l'objectioa: - Certiim est quoi Vossit (Pontifex) errare eliam in his quœ tangunt ftdem, hœresim per suam determitiationem aut decreta'em asscrendo. - On peut consulter sur co point la savante Dissertation qu'un docteur de l'Université de Louvain a publiée, il y a quelques années, sur la vie et les écrits de ce Pape, qui a été successivement étudiant, professeur, vice-chancelier, et recteur magnifique de cette Université. Cette Dissertation est intitulée : Syntarjma Doctrinœ Iheologicœ Adriani SexH... quod cum apparatu de vita et scriptis Adriani... conscrirsit K. H. J. Retisenu, etc. (Lonvain, 1862.) C'e.st dans le TV» chapitre sur la doctrine d'Adrien VI que l'auteur s'étend asseï longuement sur l'objection qui est ici présentée. Le traducteur.

474 III* TRAITÉ. DISSERTATION SUR L'aUTORITÉ DU PAPE.

supérieur, chef, et juge de l'Eglise : Quia, ut talis, est superior, et prœlatus, et judex Ecclesiœ.^

Quant au témoignage de Driédo,* il pense simplement que le Souverain Pontife est subordonné au Concile quand il soutient opiniâtrement une doctrine contraire à l'Evangile ; ce que personne ne nie.

On voit que tous ces témoignages allégués par les ennemis du siège de Rome sont ou bien faibles ou bien douteux.

II résulte de tout ce qui précède, qu'en rapprochant le sens des Ecritures, les sentences des Souverains Pontifes, des Saints Pères et des Conciles eux-mêmes, on arrive à reconnaître que notre opinion n'est pas tant la nôtre que celle de toute l'Eglise, comme elle en est la règle et l'esprit ; et, par conséquent, ce n'est pas elle, mais plutôt l'opinion contraire, qui doit être regardée et rejetée à bon droit « comme vaine et bien des fois réfutée, futilis et toties convulsa. »

(1) Il>id.

(2) De ecclesiast. Dogmat. l 4. c. 4 in fin.

Page 1