CHAPITRE XII
cile de Lyon, qui réalisait celle importante réserve, les commissaires de plusieurs princes chrétiens qui étaient présents n’élevèrent la voix que pour recommander Frédéric à la clémence du Pontife, et ne soulevèrent aucune opposition à la compétence du concile. Taddée lui-même ne prit la parole, après la sentence prononcée, que pour dire que l’empereur en appelait au successeur d’innocent et à une nouvelle assemblée de l'Église; déclaration peu sérieuse en soi, qui confirmait la reconnaissance de la juridiction au lieu de la nier.
Il est certain d’ailleurs, et nous l’avons vu précédemment, que dès les successeurs de Charlemagne, tout monarque, à commencer par l’empereur, était généralement regardé comme justiciable du concile, qui pouvait déposer au nom de Dieu un prince jugé indigne du trône. On en vit un exemple à l’occasion des divisions qui s’élevèrent entre les fils de Louis le Débonnaire jiour le partage de ses États. Un des principaux moyens que chacun d’eux invoqua contre son rival, fut de le faire déposer dans un concile. C’est ainsi que Lothaire fut déposé, en 842, par le concile d’Aix-la-Chapelle assemblé contre lui par ses deux frères, Charles le Chauve et Louis. Les évêques, après avoir prononcé une sentence de déposition contre Lothaire, dirent solennellement à ses deux compétiteurs : « Recevez le royaume par l’autorité de Dieu, et gouvernez-le selon sa divine volonté. Nous vous y exhortons, noiw vousie commandons!... * Quelques années après, Charles le Chauve, dépossédé à son tour par les intrigues de Vénilon, archevêque de Sens, dans le concile d’.Attigny (857), ne trouva pas de moyen plus efficace que de faire appel à un concile plus régulier. « Personne, s’écriait-il, n’a pu m’ôter ma consécration
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et me renverseï du trône sans 1 avis et le jugement de tous les évêques qui m’ont sacré roi. Je suis disposé à me soumettre aux corrections que ceux-ci jugeront devoir m'infliger I... » Et en effet, Charles le Chauve fut rétabli par un concile national régulièrement convoqué.
On connaît, du reste, la parole dite au roi Louis III par Ilincmar, le même évêque qui avait fait en faveur (le Charles le Chauve la déclaration de l'Eglise gallicane contre le Pape : « Ce n’est pas vous qui ra'avei choisi pour gouverner l'Eglise; c'est moi qui, avec mes collègues, vous ai délégué pour administrer le royaume, à condition que vous en observeriez les lois. » Cette déclaration peut être considérée comme la doctrine alors reçue sur cet important sujet. On a bien dit que les évêques étant généraleiiient des seigneurs féodaux, à celte époque, c'était en celle dernière (jualité qu’ils agissaient en s'érigeant en jurj souverain sur le roi. Mais il est certain que jamais le droit politiijue ne fut invoqué dans les décisions dont nous parlons, et que ce fut toujours le droit religieux qui en tint lieu. On a vu, du reste, comment les Pontifes défendirent et exercèrent ce droit depuis le ix' siècle jusqu'au point où nous nous irouvous de ces études, et de nombreux exemples attesteront encore, par la suite, qu'ils en restèrent investis jusqu'à ce que la renaissance des lumières vînt en démontrer graduellement l'inanité et les inconvénients.
11 n’est plus (jucstion, pour nous, de rechercher comment s'était formé un tel droit; mais, eu constatant re.visleuce d'une juridiction sans égale et sans précédents, nous nous demandons si elle correspondait eo réalité à la nature des sociétés, à leurs besoins moraux et matériels? On a dit qu'elle avait fait sentir à des rois