CHAPITRE PREMIER
• que le Pape est supérieur au roi, et qu'il peut délier « de l'obéissance les sujets. » (T. XVI, fol. 1 60 et 220.)
En 1406 (7 janvier), l'on dit dans un plaidoyer, « que « le Pape n’est pas seigneur, mais sujet de l’Église et « ministre ; qu’il peut errer et n’est pas nécessaire. ■ (T. 1", fol. 32.3.)
En 1406 ( 7 juin), l’IIniversité, plaidant, soutient « que la véritable Église n’est pas celle (jui est dans les « habitudes du Pape, mais celle qui est dans les usages « et la morale de Jésus-Christ. » (T. CXXIV, fol. 32.3.)
En 1406 (9 juin), ri'iiiversilé dit « que l’obligation « d’avoir le nécessaire est plus grande que celle d'avoir « un Pape!... . (T. CXXIV, fol. 324.)
En 1408, l’L'niversilé, plaidant, dit « que le Pape « ne peut excomnuinier que pour péché mortel; (ju'on « peut toujours, d’ailleurs, appeler de lui à l’Eglise, « qui est corps et lui membre; que le Pape a souvent . erré... » (T. CXXIV, fol. 388.)
En 1413, défense de porter çle l'argent ii Rome pour les bénéfices (t. XLI, fol. 50).
En 1425 (24 janvier), le procureur du roi, en plaidant, dit O que la puissance du Pape est limitée par la « raison, et qu'il n'y a point d’hérésie à dire que le
• Pape peut errer. » (T. CXXVI, fol. 184.)
Eu 1436 [28 juin), Rome ayant voulu contraindre le parlement, par excommunication, à révoquer des arrêts, le parlement s’en plaignit au roi, et le roi fit un conseiller son procureur en cour de Rome [t. XXX, fol. 3 ; t. XXII, fol. 298).
En 1437 (19 mars), le roi fait défense aux prélats de se rendre à Ferrare, oii le Pape les avait convoqués pour un concile.
En 1438, l'assemblée de Bourges déclare « que Tau- « torité du concile domine le Pape. » (T. CCXXXVII , fol. 240'.)
En 1464 (10 septembre), ordonnance qui défend de porter de l'argent à Rome pour des grâces expectantes (t. IV, fol. 490).
En 1475 (19 février), l’évêque du Puy ayant dit, en plaidant, « que la puissance du Pape était grande , » le procureur du roi répond que « cette puissance était « grande, sans doute, mais point au-dessus de la raison;
* La pragmatique de Bourges ne se bornait pas à consacrer l'importante doctrine des conciles de Constance et de Bàlc, qui maintenait la supériorité du concile sur le l’ape : elle établissait la déccnnalité des assemblées conciliaires, l'élection des évéques par les chapitres et des abbés par les communautés, saut le veto du Pape pour' cause d'indignité ou d'abus. — Elle assurait l'indépendance du clergé national aussi bien que les droits de la couronne, et reproduisait toutes les dispositions contenues dans la pragmatique de saint Louis.
La pragmatique de Bourges enlevait au Pape la nomination aux bénélices dont les titulaires iiuiuraicnt, ou qu'ils résignaient durant leur séjour à Uoine. Elle interdisait dans les proci» ecclésiastiques les appels en cour de Home, sauf après avoir passé par tous les degrés de Juridiction; et encore, en ce cas, les procès devaient-ils ètic jugés dans le royaume par des juges délégués du Pape. — Les ecclésiasliqucs qui vivaient publiquement avec une femme étaient privés d'un (juarl de leur revenu.
Enlin, la pragmatique prosirivait les annales, coutume par laquelle tout nouveau béniliciaire payait au Pape une année de son revenu, et restreignait sur tous les points possibles les usur(alions avilies de la cour romaine. .Aussi cette cour ne cessa-t-elle de I rutester contre la pragmatique de Bourges jusqu'au concordat conclu par elle en lalO, avec François 1*', qui stipulait pour le Pape et [>our le roi des concessions réciproipics, entre autres, la clause biïaire qui attribuait au roi la nominalion des évêques, et les annales au Pape!... (Voir, pour d'autres droits de l’Etat et de l'Église de France, l'excellent (élit recueil de M. liupin, intitulé : .Vanucl du droit ercli'giasliijne.)
ciiapituf. prf.miku.
« que, quand le Pape agissait contre l'Kglise ou contre « lé roi, il était dans un état flagrant d’irrégularité. » (T. CLXV, fol. 4G0, 401.)
En 1477 (17 juillet), l’avocat du roi dit, en plaidant, « que la ])uissance, eu fait de spirituel, avait été donnée « à saint Pierre, et on mémo temps aux autres .\pôtres ; « mais que tous les Apôtres avaient été soumis au pouvoir « et à la juridiction ordinaire. » (’i’. GLXII, fol. 209.)
En 1494 (29 janvier), l’avocat du roi requiert défense de dire que le Pape puisse faire quelque chose contre les conciles (t. CXXXIV, fol. 243).
En 1498 (26 juillet), l’avocat du roi requiert la cour de n’avoir point égard aux statuts ecclésiastiques contre les droits du roi.
En 1531 (7 mars), l’avocat général dit que « le Pape a non est dominus sed dispensator’, et que, de plus, son « administration doit être conforme à la raison. » (T. C.XLV, fol. 263.)
Eu 1561 (1" septembre), défense d’envoyer à Home de l’argent pour les pardons.
En 1663, la cour ordonne que la Faculté de théologie apportera au parlement son sentiment touchant l'autorité du Pape (t. LXXXllI, fol. 192).
Ici nous rentrons en pleine histoire. La déclaration de la Faculté de théologie est etfectiveraent présentée au roi, au bout de quelques jours, par l’archevêque de Paris, accompagné d’un grand nombre de docteurs illustres. Elh' porte :
« 1“ Uue ce n’est point la doctrine de la Faculté que « le Pape ait aucune autorité sur le temporel du roi; « (|u’au contraire, elle a toujours résisté, meme à ceux « qui n’oul voulu lui attribuer qu'une puissance indirecte.
nu PAPF..
« 2' Que cVst la doctrine de la Faculté que le roi ne « reconnaît et n'a d'autre supérieur, au temporel , que « Dieu seul; que c’est là son ancienne doctrine, et • qu’elle ne s’en départira jamais.
« 4“ Que la Faculté n’approuve point et qu'elle n’a « jamais approuvé aucunes propositions contraires à « l’autorité du roi ou aux véritables libertés de l’Église <i gallicane, et aux canons reçus dans le royaume : par « exemple, celui qui veut que le Pape puisse déposer « les évêques, contrairement à la disposition de ces « mêmes canons.
« 5“ Que ce n est pas la doctrine de la Faculté que le « Pape soit au-dessus du concile général.
« 6" Que ce n’est pas la doctrine ou le dogme de la « Faculté que le Pape soit infaillible lorsqu’il n'inter- « vient aucun assentiment de l’Église. ■>
La cupidité de la cour romaine était donc sans cesse l'efrénée en France; mais elle n’en poursuivait pas moins son système de spoliation organisée aussi souvent que l’occasion s’en présentait, ou que la faiblesse d’un souverain le lui permettait. Cette guerre sourde était permanente de Rome contre l’Etat, comme on le voit encore par diverses déclarations des rois de France, destinées à protéger leurs droits et leurs sujets.
En 1350, Jean II déclarait « qu il ne reconnaissait à « personne le droit de mettre en interdit aucune partie « de son royaume. »
En 1385, Charles VI refusait pareillement à l’autorité ecclésiastique tout droit ou influence sur le pouvoir des princes.
En 1475, liOtiis XI, bien que fort dévol, proleslait
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contre toute tentative de la cour de Rome ou de ses émissaires contre les dispositions de l'Église gallicane.
En 1510, à l’occasion de la ligue de Cambrai, ’ Louis XII devant marcher contre le Pape, un concile tenu à Tours, et composé des évêques et docteurs du royaume, déclare que « le roi peut, en toute sûreté de « conscience, guerroyer contre le Pape pour sa défense « et celle de ses alliés; se soustraire à l’obéissance du « Pape quant au temporel et, quant aux choses pour les- « quelles il est d’usage do recourir au Pape, garder le • droit commun ancien et la pragmalique sanction, sui- « vant les décrets du concile de Râle. » Le concile annulait, par provision, toutes les censures que le Pape pourrait lancer contre le roi lui résistant.
Le concile de Trente, vingt et unième et dernier concile œcuménique (1545-1563), vint fournir à la France une nouvelle occasion de protester solennellement contre les usurpations et les prétentions ultramontaines. Les canons disciplinaires de ce concile n’y furent jamais reçus. Le parlement et les états généraux t(mus à Rlois en repoussèrent avec énergie l’enregistrement. Enfin, les cardinaux avaient leur part dans la suspicion légitime qu’excitait dans nos a'icux la Papauté; l'entrée du parlement et de la cour des pairs était formellement interdite à ces membres de la cour romaine.
Plus on était pieux en France, plus on était en réserve contre les Papes. Les honnêtes gens, tant dans le clergé que parmi les laitjues, savaient que penser de la cour romaine. Ils s’elTorçaient d'en voiler les débordements de toute nature, et de faire tournf'r à bien l'autorité (jiii s'attachait à cette ombre d'unité catliüli(pie ; mais ils avaient pour la plupart des Papes un profond et secret
mépris. Depuis Cliarlemagiie, qui avait été la dupe du Vatican, aucun des rois de France ne mit son épée au service d’un Pape, et Charlemagne, encore faut-il bien l'observer, combattait un peu pour son propre compte contre les Lombards, puisqu’il s’appropria leur rovaume. Les Papes se sont vus fréquemment chassés de Hom(! , tant par le peuple que par les empereurs; jamais les rois français ne se sont crus obligés de les rétablir dans leur pouvoir. Plusieurs, au contraire, firent marcher leurs troupes contre les Pontifes et leur capitale. Depuis saint Louis, qui menaçait Grégoire IX de son épée au cas oi» il apprendrait « qu'il pensât mal de Dieu, » nous avons vu Philippe le Bel marcher en armes contre Boniface VIII, Charles VIII contre Alexandre VI, Louis XII contre Jules II, Louis XIV prêt à en faire autant contre Alexandre Vil, dont il fait saisir les domaines en lui imposant d’humiliantes conditions, exemple que Louis XV imite ensuite exactement. Au reste, la conduite des rois de France et les circonstances n'étaient point autres que celles des empereurs allemands et espagnols, et tout particulièrement de Charles Quint, qui prenait le titie de roi très-catholique, cl n’entrait pas moins à Borne les armes à la main.
Enfin, tous les hommes d’Etat de l’ancienne France restèrent fidèles à l’esprit national. 11 n’est pas jusqu’au cardinal de Richelieu qui ne protestât contre les envahissements et la simonie du Pape. Le célèbre ministre entendait ipie le clergé français fût national et dans l’Fitat, et non point inféodé à Rome. Le Saint-Siège faisant attendre, pour eu tirer de l argent, 1 expédition des bulles de plusieurs évéques, le gou\ernemenl français menaça de se passer de bulles pour l'installalion des
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évêques, et, provisoirement, défendit tout envoi d’argent à Rome. Au rapport d’Henri Martin, en 1638, l’aigreur entre les cours de France et de Rome en était venue à tel point, qu’on parlait ouvertement de nommer un patriarche national pour le cas où le nouveau Pape ne serait pas plus conciliant'.
La déclaration du clergé français de 1682, que la participation de Bossuet rendit fameuse, bien qu’elle ne fût que la reproduction amplifiée des quatre article.^ de l’Eglise gallicane publiés en 867, vient raviver et fortifier la doctrine nationale. Elle portait :
« 1. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de
■ Jésus-Christ, et que toute l'Eglise même, n'ont reçu
• d’autorité de Dieu que sur les choses spirituelles et
■ qui concernent le salut, et non point sur les choses
• temporelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant « lui-méme que son royaume nest pas de ce monde; et,
• en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui
• appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu.
• Qu’il faut s’en tenir h ce précepte de saint Paul : « Que toute personne soit soumise aus puissances supé~
■ rieures, car il n’y a point de puissance qui ne vienne de
• Dieu; et c’est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre; « c’est pourquoi celui qui s’oppose aux puissances résiste
• à l’ordre de Dieu. En conséquence, nous déclarons
■ que les rois ne sont soumis à aucune puissance ecclé- « siastique, par l’ordre de Dieu, dans les choses qui « concernent le temporel ; qu'ils ne peuvent être dé- « posés directement ni indirectement par l'autorité des « chefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être
' Henri Martin, Histoire de France, tome XI.
DL l’Al’t.
« exemptés de la soumission et de robéissauce qu'ils « leur doivent, ou dispensés du serment de fidélité; que « cette doctrine, nécessaire pour la paix publique, et « autant avantageuse à l’Église qu'à l’Etat, doit être « tenue comme conforme à l'Ecriture sainte et à la O tradition des Pères de l’Église et aux exemples des « saints.
* III. Qu’ainsi il faut régler l’usage de l’autorité « apostolique par les canons faits par l'esprit de Dieu, « et consacrés par le respect général de tout le monde ; « que les règles, les mœurs et les constitutions, reçues • dans le royaume et dans l'Eglise gallicane, doivent « avoir leur force et vertu, et que les usages de nos « pères doivent demeurer inébranlables ; qu’il est même « de la grandeur du Saint-Siège apostolique que les lois « et les coutumes établies du consentement de ce Siège « et des Eglises aient l’autorité qu’elles doivent avoir,
« IV. Que, quoique le Pape ail la principale part « dans les questions de foi, et que ses décrets regar- « dent toutes les Églises, et chaque Eglise en parlicu- « lier, son jugement n’est pas iiréformable, si le con- « sentement de l’Eglise n’intervient'. »
Cette nouvelhï et solennelle déclaration de l’Eglise gallicane fut présentée par une assemblée de soixantetrois archevêques, évêques ou docteurs, députés à Paris par les diocèses; elle fut confirmée par un édit du roi de la même année. Elle le fut, dans la suite, par un arrêt du conseil d’Etat, en date du 24 mai 1766.
Le concordai de l’an IX de la République française
' L'arlicle 2 contient des rô'-erves en faveur du pouvoir spirituel du Pape, tel qu’il est défini par le saint concile œruménique de Constance dans 1rs sessions 4 et 6.
CPW'iTHK IMIKMIK.K.
profila largeuient fie cette déclaration, en ce qui regardait directement It's droits de l’Étal. Mai.s, malheureusement, il s’inspira en même temps du concordat de François I", qui détruisait, par les fondements, les libertés de l’Église nationale , lorsqu’il fallait , au contraire , laisser notre Église se rétablir, non pas dans les funestes privilèges qui avaient motivé scs malheurs, mais dans ses libertés gallicanes, formulées dés le ix' siècle, et inscrites successivement dans les pragmatiques de saint Louis et de Bourges, dans la déclaration de 1682, et qui avaient reçu la consécration des grands conciles de Constance et de Berne. Le concordai de François 1"! il avait été pour nous, hélas! ce que fut plus tard le traité de Vienne, et la part de nos dépouilles que s'était faite, après de cruels revers, la main funeste de la Papauté.
Le clergé français fut mal récompensé, dans le concordat de l'an IX, de son ancien patriotisme, et le clergé secondaire en eut tout particulièrement à souffrir. Ce dernier s'y vit privé des garanties qui l’avaient protégé jusque-là contre l'arbitraire épiscopal ; et il n’a pas fallu d'autre cause pour le disposer à chercher dans l'ultramontanisme un appui qui lui était injustement refusé par les lois de la patrie : grave sujet de méditation pour les hommes qui président, de nos jours, aux destinées de la Fra'nce, et qui, au rapport de l'abbé de Pradt, fit amèrement regroller à Napoléon P' l'institution d’un concordai qui, en faisant intervenir l'État dans les choses . de l’Eglise, et le Pape dans celles de l’État, enchaînait par les deux bouts la liberté.
Quoi qu’il en soit. Napoléon se montra, plus qu'aucun autre souverain, animé de cette répulsion légitime, qui régna toujours en France, contre le pouvoir temporel
nu PAPK.
des Papes. Lorsqu’en 1809 il se trouva en présence de ce gouvernement eunuque de Rome, il n'hésita pas plus à le supprimer qu'il n’avait hésité à faire rouvrir les églises que la Terreur avait fermées. Ecrivant au prince Eugène, qu’il avait mis gouverneur de l’Italie : « I.es
• prêtres, disait Napoléon, ne sont point faits pour gou- « verner; qu’ils imitent saint Pierre, saint Paul et les « saints Apôtres, qui valent bien les Jules, les Bonifaee,
• les Léon, les Grégoire ! Jésus-Christ a dit que son « royaume n’est pas de ce monde ; pounpioi donc le « l*ape ne veut-il pas rendre à César ce qui est à César? « Est-il plus sur la terre que Jésus-Christ? Mais qu'a « de commun l’intérêt de la religion avec les préroga- « tives de la cour de Rome! Les droits de la tiare ne » sont autres que prier; simple prêtre, le Pape n’agira
• que pour Dieu, et ne sera point tenté par le démon « de la discorde et des vanités terrestres ’. »
Enfin, Napoléon, plein de confiance dans des principes si conformes aux vérités fondamentales du christianisme, rendit un décret, à la date du 17 mai, qui abolissait le pouvoir temporel et réunissait les Etats pontificaux à l’Empire. Le rapport qu'il dicta préalablement au duc de Cadore, son ministre des affaires étrangères, était conçu dans un esprit d’ordre public. L’empereur dénonçait hautement la Papauté comme ayant de tout temps troublé les Etats avec le prétexte du pouvoir divin. Il déclarait que le mélange du spirituel et du temporel était une source incessante de discorde. Enfin, l’empereur entrait dans le cœur même de la question, en disant • que Dieu avait confié à l'Église la croix,
' M^moirn et Correspondance du prince Eugène, par Ducasse.
CIIAPITRK PREMIKR.
« non le sceptre, et que le prêtre n’était pas fait pour « gouverner, mais pour prier. »
Par cette déclaration franche et irréfutable, Napoléon avait coupé court à toutes les intrigues, et mis le clergé en position forcée de songer à de meilleures choses. Malheureusement, ii la suite des désastres de 1815, en haine delà Kévolulion française et de l'Kmpire, la papauté fut remise en possession du pouvoir temporel des Etats romains, et cette restauration prépara l’état de choses et les embarras dont le monde est encore aujourd’hui témoin, et dont souffrent particulièrement le peuple romain et l’Italie.
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