CHAPITRE IV
bli par leurs prédécesseurs , et que les plus estimables docteurs de l'Église, loin de réclamer contre un tel droit, se croyaient obligés, en conscience, d’y conformer leur conduite. Malgré l’authenticité de ces témoignages et de ces faits, d’ailleurs fort naturels, il ne s’est pas moins trouvé des théologiens et canonistes pour transformer en droit divin des immunités toutes de convenance dans le principe, et accordées en vue de donner un appui à l’Église, encore ftxible, en présence du paganisme. Us ont disputé pendant des siècles sur une question que le bon sens aurait suUi pour résoudre, si l’Évangile et les Apôtres ne l’avaient pas tranchée d’avance ; car l'impôt foncier est relatif h la terre et ne porte que sur ses produits : c’est la part qu’elle doit à l’État pour la protection qu’elle en reçoit.
Une autre immunité plus importante, et qui convenait parfaitement aux attributions du clergé , fut le droit d'asiU, c’est-à-dire le droit d’étendre une protection inviolable sur les accusés qui se réfugiaient dans les églises ou dans quelque autre lieu saint. Les criminels mêmes ne pouvaient, du moins pendant un certain temps et sans des formalités déterminées, en être arrachés et poursuivis. Un tel droit , sans soustraire précisément le coupable à la justice, était du moins fort précieux pour tout accusé; car la magistrature nonseulement était par là mise en demeure de réfléchir sur la chose , mais encore de l’examiner avec justice et maturité. Le droit d’asile fut pour l’Église une véritable puissance , ou tout au moins un apanage qui témoignait de la valeur de sa protection; et plût à Dieu qu’elle n’en eût jamais eu d’une autre naturel L'autorité morale qui en résultait pour l'Eglise , en mettant des bornes à la
juridiction séculière, en tempérait l’exercice, tei l’on peut dire que le droit d'asile fut pour la chrétienté uqe des plus heureuses imitations empruntées à l’antiquité. Les empereurs, en l'accordant aux églises, ne firent que leur attribuer un droit dont jouissaient les temples païens et ceux même des juifs.
On peut remarquer, du reste, qu’un tel privilège restait toujours soumis à l’autorité des lois et aux règlements de l’Empire. C’est ainsi que Théodose, pour cause d'abus, y apporta des restrictions, en ordonnant que l’on poursuivit même dans les églises les débiteurs publics, les homicides, les ravisseurs et autres criminels notoires dont il importait de ne pas différer le chAtiment'. Tel qu’il fût néanmoins, le droit d’asile contribua considérablement à augmenter la considéi'ation et la consistance de l'Eglise. 11 lui faisait une position dont elle sut tirer d’immenses avantages; car elle avait à exercer là un rôle de protection et de clémence contre des lois et des magistrats parfois plus que sévères. Aussi voyons-nous les évêques et les conciles témoigner en général beaucoup de zèle pour la conservation et l’extension de ce droit, et l’invoquer avec succès tantôt pour implorer la grâce des criminels qui se réfugiaient dans les églises, tantôt pour faire adoucir leurs peines, et toujours pour veiller à ce que la justice fût rendue selon les lois de l’humanité.
C'est là ce que saint Augustin explique chrétiennement dans une lettre adressée à Macédonius, vicaire d’Afrique, où il traite cette matière : « Voulez-vous sa- • voir, dit ce Père, pourquoi nous intercédons autent
' Cod. Ttiëod., lib. IX, tit. xlt.