‹ Du PapeChapitre 32 sur 192 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

« que nous le pouvons en faveur des criminels? C’est « que tout péché nous parait pardonnable lorsque le « coupable promet de s’amender. Nous sommes bien

■ éloignés d’approuver le mal, puisque nous voulons « qu’on s’en corrige. Si nous demandons grâce, ce « n’est pas que le mal nous plaise; c’est qu’en même « temps que nous détestons le crime , nous avons pitié

■ du criminel*. »

Le droit d’asile, malgré les abus qui ont pu en être faits, n’en était pas moins une très-bonne et très-heureuse institution, et Montesquieu a eu raison de l’admirer, comme il l’a fait, en le trouvant dans les lois de Moïse accompagné de sages restrictions*.

ün tel droit semble, en effet, découler de la conscience. On sent que le criminel lui-méme a besoin d’une protection ; et comme sous le coup de la loi il n’a plus de refuge qu’en Dieu, il a paru naturel à l’esprit humain de lui laisser une protection sous les voûtes consacrées à la religion. Que seraient devenus les accusés politiques , au moins chez les Grecs et les Romains , s’ils n’avaient pas trouvé un abri tutélaire dans la protection des temples et des villes investies de ce droit sacré!

Nos regards, malgré nous, se reportent en arrière sur un spectacle de l'histoire moins consolant. A mesure que le christianisme se fortifiait sur les ruines du paganisme, et quand déjà il n’était plus en présence que de lui-méme , pour ainsi dire , les empereurs dépassèrent de beaucoup les limites que la prudence devait leur

* Saint Augustin, Ép. (Xltl, ad itacnl.

* Montesq., F.ijt. des Lois, L. XXV.

DL' PAPK.

suggérer vis-à-vis des évêques, pour la plupart fort exaltés. Non contents de favoriser en toute chose le libre développement de la religion nouvelle, ils confirmaient encore, par des édits, les lois réglementaires de l'Église, tant sur le dogme que sur la discipline et les mœurs. C’est ainsi que le concile générad de Nicée fut confirmé par l’autorité de Constantin, celui de Constantinople par Théodose le Grand, celui d'Éphèse par Théodose le Jeune, et celui de Chalcédoine par Marcien. Les canons de ces quatre conciles furent même inclus par Justinien parmi les lois de t Empire. D'autres édits confirmèrent en particulier certains points de dogme, de discipline et de morale, et meme de culte, tels que la sanctification du dimanche et des fêles. L’un de ces édits, rendu par Théodose le Jeune et Valentinien 111, à la sollicitation de l’évêque saint Léon, en 445, confirmait la primauté du siège épiscopal de Rome sur les autres sièges de l'Occident. Il fut renouvelé par Justinien, et nous le trouvons dans son Code et ses Novelles. En sorte qu’avec le temps il n’y eut presque rien dans l’Église qui ne fût appuyé par les lois et les constitutions impériales.

Les empereurs étaient évidemment sous la constante pression des évêques qui remplissaient leur cour, et dont plusieurs portaient jusqu’au fanatisme le zèle religieux et l’ambition. Ceux-ci s'appuyaient sur une multitude ignorante, sans cesse excitée, et qui leur composait une force redoutable. On avait vu un de ces évêques se poser résolument en face de Constantin lui-même et l’apostropher en pleine église, dans des circonstances où sa conduite envers les païens avait paru modérée. La Grèce avait été de tout temps le pays des discussions de tout genre; l'esprit de cette contrée

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