‹ Du PapeChapitre 35 sur 192 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

jusqu'à établir des impôts particuliers sur les chrétiens dissidents.

Tbéodoso le Grand donna aux édits de Constantin et de ses deux fils une complète confirmation. 11 renchérit même sur leur rigueur pour ce qui avait rapport aux manichéens. 11 déclara cette secte infâme, priva scs membi'es du droit de tester et même de succéder aux biens paternels. D'autres sectes, qui se rapprochaient beaucoup de cette dernière, par leurs idées philosophiques, furent traitées de la même manière, et menacées encore du dernier supplice'. Pour assurer l’exécution de pareilles lois, Théodose ordonna au préfet du prétoire d'établir des inquisiteurs, chargés de rechercher les hérétiques et d'informer contre eux. C'est la première fois qu’on trouve dans l'histoire ecclésiastique cet abominable nom. Mais l'inquisition même n'était pas nouvelle ; elle avait déjà été mise en pratique sous Constantin, contre les ariens et autres dissidents, au rapport d'Eusèbe, de Socrate et de Sozomène. Les hérétiques étaient privés des droits civils et des emplois publics. Leurs biens étaient mis en confiscation. Toutes ces lois reposaient sur ce constant principe que toute opinion dissidente viole la religion établie de Dieu, et porte atteinte à l’ordre public !...

Les choses étaient poussées jusqu'au dernier degré de la folie. Une loi d'Honorius et de Théodose le Jeune voulait que les hérétiques fussent traités en criminels publics; que leurs biens leur fussent enlevés, et, chose incroyable, qu'ils ne pussent ni vendre ni acheter, ni même donner!... Plusieurs autres constitutions de ces

' C. Théod., liv. XVI, ta. y, n“ 7.

deux derniers empereurs étaient conçues dans le même sens. Une des plus remarquables est celle qui fut publiée par Théodose le Jeune, vers l'an 407. « Nous « punissons, est-il dit dans le motivé de la loi, les ma- « nichéens et les donatistes des deux sexes, comme le

• mérite leur impiété. Nous n'entendons pas qu’ils jouis-

• sent des droits que la coutume et les lois donnent « aux autres hommes. Nous voulons qu’on les traite en

• criminels publics, et que tous leurs biens soient con- « fîsqués, parce que quiconque viole la religion établie

• de Dieu, pèche contre l'ordre public... De plus, nous « ôtons à tous ceux qui seront convaincus de ces héré- « sies, la faculté d'acheter, de vendre et de faire au- « cun contrat... Nous voulons aussi qu’on regarde « comme nulle leur dernière volonté, en quelque ma- « nière qu'ils l'aient déclarée, soit par testament, soit

• par codicille, soit autrement, et que leurs enfants ne ■ puissent se porter leurs héritiers, s’ils ne renoncent « à l’impiété de leurs pères' l...» Une autre loi du même empereur, rendue contre les manichéens, ordonne qu'ils soient chassés de la ville, et punis du dernier supplice comme coupables des plus gratids excès de scélératesse^...

L'empereur Marcien, successeur de Théodose le Jeune, ne se montra pas moins cruel à l’égard des sectes dissidentes et libres du christianisme. Après que les eutichéens eurent été condamnés par le concile de Chalcédoine, il publia contre eux des édits analogues à ceux que nous venons de citer, et fit chasser de l'Empire les

‘ C. Just., lib. I, lit. V, n® 4.

’ C. Justin., lib. I, tit. v, n® 5.

CUAPITHE IV,

moines du couvent d’Eutichès. Par un édit publié en 452, il défendit de discuter publiquement sur la religion, sous peine, pour les clercs, de déposition ; pour les magistrats civils, de privation de leurs charges, et pour les simples particuliers, d’être chassés de Constantinople et punis des autres peines portées dans les édits*.

L'empereur Justinien, non content de faire revivre ces monstrueuses constitutions de ses prédécesseurs, en les insérant dans son code, en publia de nouvelles pour les expliquer et les confirmer. En l’an 541, il avait rangé les décisions des quatre conciles généraux au nombre des lois de l’Empire. Par une conséquence naturelle de ce principe, plusieurs de ses constitutions ou édits furent aussi dirigés contre les liérétiijues sans exception, et leur infligèrent des peines sévères, comme transgresseurs des lois de l’État.

Nous en remarquons une conçue en ces termes :

• Nous déclarons infâmes à perpétuité, déchus de tous

• droits, et condamnés au bannissement, tous les hé- « rétiques des deux sexes, voulant que leurs biens ■ soient confisqués sam espérance de retour, et sans que " leurs enfants puissent prétendre à leur succession, parce

• que les crimes qui attaquent la majesté divine sont in- « finvnent plus graves que ceux qui attaquent la majesté

• des princes de la terre. Quant à ceux qui seront seu- « lement suspects d’hérésie; s’ils ne démontrent leur

• innocence, après en avoir reçu l’ordre de l’Église, « ils seront également considérés comme infâmes et « condamnés au bannissement*... »

' Fleury, Hist. ecetés.

• C. Just., lib. I, lit. V, II" 19.

En conséquence de semblables lois, et pour en assurer l'exécution, Justinien ordonne dans une novelle qu’à l’avenir, tous les gouverneurs des provinces, avant d’entrer dans l’exercice de leur charge, prêteront à l’empereur serment de fidélité, et déclareront expressément qu’ils sont en communion avec l’Église catholique, promettant de ne jamais rien faire contre elle, et de réprimer de tout leur pouvoir les entreprises de ses ennemis Ce fut, sans doute, en conséquence de telles lois et doctrines, qu’au rapport de Fleury, vers l’an 540, Justinien donna au patriarche d'Alexandrie une pleine autorité sur les ducs et tribuns de l’Egypte, en vue d’éloigner de ces hauts emplois les hérétiques et de mettre à leur place des catholiques*.

Telles sont les lois inouïes qui furent invoquées, non sans doute pour protéger la morale chrétienne, qui n’en avait pas besoin, et dont elles étaient la subversion, mais en réalité pour fonder, sous le couvert du christianisme, l’empire temporel le plus absolu et le plus stérile qu’ait jamais vu le monde.

Les édits impériaux contre la liberté de conscience, quoique rencontrant plus de résistance en Occident qu’en Orient, n’y furent pas moins imposés. Le Code théodosien, publié en 438, par Théodose le Jeune, y fut mis en vigueur par des ordonnances menaçantes, et les chefs des peuples barbares qui s'y établirent, à commencer du milieu du v* siècle, le trouvèrent propre à leur usage. C’est ainsi qu’Alaric, roi des Visigoths, publia en 506, avec le consentement des évéques et des

' G. Just ., nov. 8, ad Cakm.

* Fleury, ///*!. eccU*., liv. 33.

Page 1