I,E CLERGÉ PARVENU AU PLUS HAUT DEGRÉ DE LA JURIDICTION
Confusion tonjonrs plus grando do la politique et de ia religion dans l'Empire. — Le droit de soureraineté conservé intact par les empereur*. — Arbitrage des évéques et for du clergé. — Évêques juges en dernier ressort, même en matière temporeile. — Tiraillement entre les juridictions civile et ecclésiastique. — La magistrature abaissée syst('-matiquement. — Envahissement continu du clergé dans le domaine civil. — Riguenrs eicessives employées contre les hérétiques. — Plus l'Église monte, plus l'Empire descend. — Invasion des Barbares. — Tentative des Italiens pour établir l'unité italienne. — Dualisme des Églises de Rome et de Constantinople. — Fausses doctrines introduites dons le christianisme ; elles deviennent profiUtbles à l’ambition du pouvoir temporel.
La primitive Église a passé, comme nous l’avons vu, jetant la douce lumière de l’Évangile sur le monde, dont elle l’a profondément pénétré. Constantin et ses successeurs, arrivés au pouvoir, ont accordé successU vement aux chrétiens la liberté publique de leur culte , d’immenses richesses, la destruction, par voie d'autorité, des cultes païen et juif, des immunités, au nombre desquelles on remarque l’exemption, pour les clercs, de la juridiction des tribunaux séculiers , qui les place audessus du droit commun. Enfin, les empereurs se sont livrés à la discrétion de l’Église, prêtant aux décisions canoniques, en matière de foi, l’appui formel de la lé-
gislalion de l’Empire , et la faisant exécuter sous l’inspiration des évêques. En un mot, la religion est devenue instrument de règne, et l’empire instrument de religion. Nous touchons au cinquième siècle.
Les empereurs, quelques-uns en particulier, avaient aperçu les périls de la pente sur laquelle l’Église entraînait l’Empire, et, tout eu subissant la pression du clergé, avaient retenu autant qu’ils avaient pu dans leurs propres mains les attributs de la puissance souveraine.
L’Église ne possédait encore en propre aucun moyen coercitif pour faire exécuter les sentences rendues dans son sein contre les membres du clergé, et pour l’exécution de ces sentences l’Église était obligée de solliciter l’action du gouvernement, dont l’obligation, cependant, semblait découler de la concession à elle faite par l’État d’une juridiction particulière. Constantin s’était arrêté à deux points essentiels qu’il jugeait propres à donner de la considération au clergé. Le premier consistait à favoriser l’arbitrage volontaire des évêques, usité dans la primitive Église en conformité du conseil de saint Paul, et à donner une autorité positive à leurs sentences. C’est dans cette vue qu’il permit généralement aux gens qui avaient des procès de récuser les juges civils et d’en appeler au jugement des évêques, qu’il s’appliquait à faire exécuter. 11 est vrai d’observer que Constantin se trouvait en présence des magistrats païens, et que c’était pour lui une occasion de les abaisser selon qu’il en avait conçu le projet. Il résultait, en effet, de l'extension accordée à l’arbitrage des évêques, que cet arbitrage, né du principe de la charité chrétienne cl des conventions des parties, passait à l’état de droit et de juridielion, et qii il en décoidail une grande
CHAPITRK V.
déconsidération pour les tribunaux. Aussi les empereurs Arcadius et Honorius durent-ils révoquer une disposition qui jetait le trouble dans la juridiction civile , et restreindre l'arbitrage des évêques aux causes purement religieuses et spirituelles*.
Le second point auquel Constantin avait donné son attention consistait à renfermer dans le for intérieur de l'Église les aceusations portées contre des membres du clergé , afin que ceux-ci ne fussent pas obligés de paraître devant la magistrature et d'y étaler quelquefois les faiblesses de l’humanité*.
11 paraît, toutefois, que le terrain des restrictions était fortement disputé par l'Eglise aux empereurs; car, à l'encontre de la révocation qui avait été failr de l'extension donnée par Constanlin à la juridiclioii ecclésiasliqito, nous voyons que, .sous l'empire de l'habiUnle qui en était résultée, les empereurs Arcadius et Honorius eux-mémes se virent obligés de rendre deux édits ou constitutions attribuant généralement aux évêques le pouvoir de juger en dei'tiier ressort comme le préfet du prétoire, et de faire exécuter leurs sentences par les ofliciers ordinaires de la justice séculière.
Deux restrictions importantes, cependant, et qui constatent l'indécision et les tiraillements continuels dans lesquels se consumait l’empire, étaient apportées à cette nouvelle concession : l’évéque ne pouvait user d’un tel pouvoir que dans le cas où les parties auraient déféré à son jugement, et, en second lieu, dans les affaires civiles et non point dans les alfaires criminelles*.
• C. Thüod., liv. XVI. tif. ii, n" 1.
• Losomëne, Hist. Ecclés,
• Cod. Just., liv., 1, tit. IV, n*
Ce dualisme était énervant; il rencontra encore la juste susceptibilité de Valentinien III. Nous voyons dans un de ses édits qu'il explique les constitutions de ses prédécesseurs sur ce point, sans trop de ménagements pour le haut clergé. Il déclare que l'évêque ne peut juger mime Us clercs que de leur consentement et en vertu d’un compromis, ce qui était ramener la juridiction ecclésiastique au simple arbitrage. Il ajoute que , dans le cas oü un clerc sera en contestation avec un laïque, celui-ci aura le droit de citer son adversaire devant le juge séculier, tant en matière civile que criminelle; seulement, les évêques et les prêtres auront le privilège de se faire défendre par procureur en matière criminelle*.
Il était réservé à l’empereur Justinien de rompre avec les indécisions de la législation organique, et d’attribuer en réalité au clergé une juridiction et des tribunaux. Cet empereur l ecueiliit dans son Code la plupart des édits et constitutions rendus par ses prédécesseurs, et y ajouta de nouvelles dispositions pour fixer les limites respectives des deux juridictions ecclésiastique et séculière. Les principales de ces dispositions étaient les suivantes, qui ont survécu durant tout le moyen âge comme base de législation :
1® Pour ce qui regarde les causes des laïques, Justinien retourne à la loi des empereurs Arcadius et Honorius que nous avons citée, et autorise de plus le recours du juge séculier à l'évêque toutes les fois que les parties se croient lésées par le jugement du premier;
2” En matière civile, les clercs, les moines, les vierges
' Cod. Thôod., Novcl. .\ll, ad calcem.