‹ Du Pape (volume 2)Chapitre 100 sur 295 · LIVRE 11, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE 11, CHAPITRE III

Quand je dis que nulle souveraineté n'est limitée , j’entends dans son exercice légitime , et c’est ce qu’il faut bien soigneusement remarquer. Car on peut dire également, sous deux points de vue différents, que toute souveraineté est limitée , et que nulle souveraineté nest limitée. Elle est limitée, en ce que nulle souveraineté ne peut tout; elle ne l’est pas, en ce que, dans son cercle de légitimité, tracé par les lois fondamentales de chaque pays, elle est toujours et partout absolue, sans que personne ait le droit ce lui dire qu’elle est injuste ou trompée. La légitimité ne consiste donc pas à se conduire de telle ou telle manière dans son cercle, mais à n’en pas sortir.

C’est ce à quoi on ne fait pas toujours assez attention. On dira, par exemple : En Angleterre la souveraineté est limitée. Rien n’est plus faux; c’est la royauté qui est ljmitée dans cette contrée célèbre : or, la royauté n’est pas toute la souveraineté, du moins en théorie. Mais lorsque les trois pouvoirs qui , en Angleterre , constituent la souveraineté, sont d’accord, que peuvent-ils? U faut répondre avec Blackston : Tout. Et que peut-on contre eux légalement? Rien.

Ainsi la question de l’origine divine peut se traiter à Londres comme à Madrid ou ailleurs, et partout elle présente le même problème, quoique les formes de la souveraineté varient suivant les pays.

En second lieu, le maintien des formes, suivant les lois fondamentales, n’altère ni l’essence ni les droits de la souveraineté. Des juges supérieurs qui, pour cause de sévices intolérables , priveraient un père de famille du droit d’élever scs enfants, seraient-ils censés attenter à l’autorité paternelle et déclarer qu’elle n’est pas divine? En retenant une puissance dans les bornes, le tribunal n’en conteste ni la légimilé, ni le caractère, ni l’étendue légale; il les professe au contraire solennellement.

Le Souverain Pontife, de môme, en déliant les sujets

du serment de fidélité, ne ferait rien contre le droit divin. Il professerait seulement que la souveraineté est une autorité divine et sacrée qui ne p.eut être contrôlée que par une autorité divine aussi, mais d’un ordre supérieur, et spécialement revêtue de ce pouvoir en certains cas extraordinaires.

Ce serait un paralogisme de conclure ainsi : Dieu est auteur de la souveraineté ; donc elle est incontrôlable. Si Dieu l’a créée et maintenue telle, je l’accorde : dans le cas contraire, je le nie. Dieu est le maître sans doute de crééer une souveraineté restreinte dans son principe même, ou postérieurement par un pouvoir qu’il aurait établi à l’époque marquée par ses décrets ; et sous cette forme, elle serait divine.

La France, avant la révolution, avait bien, je crois, des lois fondamentales, auxquelles par conséquent le roi ne pouvait toucher; cependant toute la théoiogiq française repoussait justement le système de la souveraineté du peuple comme un dogme antichrétien : donc telle ou telle restriction, humaine même, n’a rien de commun avec l’origine divine; car il serait singulier vraiment qu’au despotisme seul appartînt cette prérogative sublime.

Et, par une conséquence bien plus sensible et plus décisive encore, un pouvoir divin, solennellement et directement établi par la Divinité, n’altérerait l’essence d’aucune œuvre divine qu’il pourrait modifier.

Ces idées flottaient dans la tête de nos aïeux, qui n’étaient pas en état de se rendre raison de cette théorie, et de lui donner une forme systématique. Ils laissèrent seulement entrer dans leur esprit l’idée vague que la souveraineté temporelle pouvait être contrôlée par ce haut pouvoir spirituel qui avait le droit, dans certains cas , de révoquer le serment de sujet.

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