LIVRE II, CHAPITRE VII
investitures. Le pouvoir temporel menaçait ouvertement d’éteindre la suprématie ecclésiastique. L’esprit féodal, qui dominait alors, allait faire de l’Église, en Allemagne et en Italie, un grand fief relevant de l’empereur. Les mots, toujours dangereux, l’étaient particulièrement sur ce point, en ce que celui de bénéfice appartenait à la langue féodale, et qu’il signifiait également le fief et le titre ecclésiastiques; car le fief était le bénéfice ou le bienfait par excellence*. Il fallut même des lois pour empêcher les prélats de donner en fief les biens ecclésiastiques, tout le monde voulant être vassal ou suzerain*.
Henri V demandait , ou qu’on lui abandonnât les investitures, ou qu’on obligeât les évêques à renoncer à tous les grands biens et à tous les droits qu’ils tenaient de l’empire*.
La confusion des idées est visible dans cette prétention. Le prince ne voyait que les possessions temporelles et le titre féodal. Le pape Calixte II lui fit proposer d’établir les choses sur le pied où elles étaient en France, où, quoique les investitures ne se prissent point par l’anneau et par la crosse, les évêques ne laissaient pas de s’acquitter parfaitement de leurs devoirs pour le temporel et les fiefs4.
Au concile de Reims, tenu en H 19 par ce même Calixte II, les Français prouvèrent déjà à quel point ils avaient l’oreille juste. Car le Pape ayant dit : Nom défendons absolument de recevoir de la main d’une personne laïque l’investiture des églises ni celle des biens ecclésiastiques , toute l’assemblée se récria, parce que le canon semblait refuser aux princes le droit de donner les fiefs et les régales dépendant de leur couronne. Mais dès que le Pape eut changé l’expression et dit : Nous défendons ab-
I. Sic proyressum est ut ad filios deveniret (feudum), in quem scilicet dominus hoc vellet bencficium pertinere. (Consuet. fcud., lib. I, tit. I, § 1.)
%. Episcopum ce l abbatem feudum dure non passe. (Ibid., lib. I, tit. vi.)
3. Maimbourg, Hiet. de la Décad. de l’emp., t. II, li». IV, aun. H09.