‹ Du Pape (volume 2)Chapitre 136 sur 295 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Sur la nature du pouvoir exercé par les Papes.

Tout ce qu’on peut dire contre l’autorité temporelle des Papes et contre l’usage qu’ils en ont fait se trouve réuni et pour ainsi dire concentré dans ces deux lignes violentes tombées de la plume d’un magistrat français :

«Le délire de la toute-puissance temporelle des Papes « inonda l’Europe de sang et do fanatisme'. »

Or, avec sa permission, il n’est pas vrai que les Papes aient jamais prétendu à la toute-puissance temporelle ; il n’est pas vrai que la paissance qu’ils ont recherchée fût un délire; et il n’est pas vrai que cette prétention ait , pendant près de quatre siècles, inondé l’Europe de sang et de fanatisme.

D’abord, si l’on retranche de la prétention attribuée aux Papes la possession matérielle des terres et la souveraineté sur ces mômes pays, ce qui reste ne peut pas Certainement se nommer toute-puissance temporelle. Or, c’est précisément le cas où l’on se trouve; car jamais les Souverains Pontifes n’ont prétendu accroître leurs domaines temporels au préjudice des princes légitimes, ni gêner l’exercice de la souveraineté chez ces princes, ni moins encore s’en emparer. Ils n’ont jamais prétendu que le droit déjuger les princes qui leur étaient soumis dans l'ordre spirituel, lorsque ces princes s’étaient rendus coupables de certains crimes.

Ceci est bien différent; et non-seulement ce droit, s’il existe, ne saurait s’appeler toute-puissance temporelle,

2. Lettres sur V Histoire, t. II, lett. XXVIII, p. iîî.—Ibid., Utt. XLI.

mais il s’appellerait beaucoup plus exactement toutepuissance spirituelle , puisque les Papes ne se sont jamais rien attribué qu’en vertu de la puissance spirituelle, et que la question se réduit absolument à la légitimité et à l’étendue de cette puissance.

Que si l’exercice de ce pouvoir, reconnu légitime, amène des conséquences temporelles, les Papes ne sauraient en répondre, puisque les conséquences d’un principe vrai ne peuvent être des torts.

Ils se sont chargés d’une grande responsabilité ces écrivains (français surtout) qui ont mis en question si le Souverain Pontife a le droit d’excommunier les souverains, et qui ont parlé en général du scandale des excommunications. Les sages ne demandent pas mieux que de laisser certaines questions dans une salutaire obscurité; mais si l’on attaque les principes, la sagesse même est forcée de répondre; et c’est un grand mal, quoique l’imprudence l’ait rendu nécessaire. Plus on avance dans la connaissance des choses, et plus on en découvre qu'il est utile de ne pas discuter, surtout par écrit, ce qu’il est impossible de définir par des lois, parce que le principe seul peut être décidé, et que toute la difficulté gît dans l’application, qui se refuse à une décision écrite.

Fénelon a dit laconiquement, et dans un ouvrage qui n’était point destiné à la publicité : « L’Église peut ex- « communier le prince , et le prince peut faire mourir « le pasteur. Chacun doit user de ce droit seulement à « toute extrémité; mais c’est un vrai droit '. »

Voilà l’incontestable vérité ; mais qu’est-ce que lu dernière extrémité ? C’est ce qu’il est impossible de définir. 11 faut donc convenir du principe, et se taire sur les règles d’application.

On s’est plaint justement de l’exagération qui voulait soustraire l’ordre sacerdotal à toute juridiction tempo-

i. Hisl. de Fénelon, t. III, pièces justificatives du liv. VII, Mémoire, n° VIII, p. 479.

Page 1