CHAPITRE XVI
Réponse à quelques objections.
C’est en vain qu’on crierait au despotisme. Le despotisme et la monarchie tempérée sont-ils donc la même chose? Faisons, si l’on veut, abstraction du dogme, et ne considérons la chose que politiquement. Le Pape, sous ce point de vue, ne demande pas d’autre infaillibilité que celle qui est attribuée à tous les souverains. Je voudrais bien savoir quelle objection le grand génie de Bossuet aurait pu lui suggérer contre la suprématie absolue des Papes, que les plus minces génies n’eussent pu rétorquer sur-le-champ et avec avantage contre Louis XIV.
« Nul prétexte, nulle raison ne peut autoriser les ré- « voltes : il faut révérer l’ordre du ciel et le caractère « du Tout-Puissant dans tous les princes, quels qu’ils
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« soient; puisque les plus beaux temps de l’église nous « le font voir sacré et inviolable, même dans les princes « persécuteurs de l’Évangile... Dans ces cruelles persé- « cutions qu’elle endure sans murmurer, pendant tant « de siècles, en combattant pour Jésus-Christ, j’oserai « le dire, elle ne combat pas moins pour l’autorité des « princes qui la persécutent... N’est-ce pas combattre « pour l’autorité légitime que d’en souffrir tout sans mur- « murer 1 ? » .
A merveille ! le trait final surtout est admirable. Mais pourquoi le grand homme refuserait-il de transporter à la monarchie divine ces mômes maximes qu’il déclarait sacrées et inviolables dans la monarchie temporelle? Si quelqu’un avait voulu mettre des bornes à la puissance du roi de France, citer contre lui certaines lois antiques, déclarer qu’on voulait bien lui obéir, mais qu’on demandait seulement qu’i/ gouvernât suivant les lois, quels cris aurait poussés l’auteur de la Politique sacrée I « Le prince, dit-il, ne doit rendre compte à personne « de ce qu’il ordonne. Sans cette autorité absolue, il « ne peut ni faire le bien ni réprimer le mal ; il faut « que sa puissance soit telle que personne ne puisse « espérer de lui échapper... Quand le prince a jugé, il « n’y a pas d’autre jugement; c’est ce qui fait dire à « l’Ecclésiastique : Ne jugez pas contre le juge, et, à plus « forte raison, contre le souverain juge, qui est le roi ;
« et la raison qu’il en apporte, c’est qu’il juge selon la « justice. Ce n’est pas qu’il y juge toujours, mais c’est « qu’il est réputé y juger, et que personne n’a droit de « juger ni de revoir après lui. Il faut donc obéir aux « princes comme à la justice môme, sans quoi il n’y a « point d’ordre ni de fin dans ses affaires... Le prince
1 . Sermon sur l’unité, I'r point. — Platon et Cicéron, écrivant l’une et l'autre dans une république, avancent, comme une maxime incontestable, que ai l’on ne peut persuader le peuple, on n'a pas le droit de le forcer. La maxime est de tous les gouvernements, il suffit de changer les noms. Tantum conlende in monarchia quantum principi tuo præbere potes. Quum persuaderi princeps nequit, cogi fas este non arbiror. (Cicer, Epiât, ad Fam., 1, 0.)
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« se peut redresser lui-même quand il connaît qu’il a « mal fait ; mais contre son autorité il ne peut y avoir « de remède que dans son autorité'. »
Je ne conteste rien, dans ce moment, à l’illustre auteur.; je lui demande seulement à juger suivant les lois qu’il a posées lui-même. On ne lui manque point de respect en lui renvoyant ses propres pensées.
L’obligation imposée au Souverain Pontife de ne juger que suivant les canons, si elle est donnée comme une condition de l’obéissance, est une puérilité faite pour amuser des oreilles puériles, ou pour en calmer de rebelles. Comme il ne peut y avoir de jugement sans juge, si le Pape peut être jugé, par qui le sera-t-il? Qui nous dira qu’iï a jugé contre les canons, et qui le forcera à les suivre? L’Église mécontente apparemment, ou ses tribunaux civils, ou son souverain temporel, enfin. Nous voici précipités en un instant dans l’anarchie, la confusion des pouvoirs et les absurdités de tout genre.
L’excellent auteur de Y Histoire de Fénelon m’enseigne, dans le panégyrique de Bossuet, et d’après ce grand homme, que, suivant les maximes gallicanes, un jugement, du Pape, en matière de foi, ne peut être publié en France qu’après une acceptation solennelle, faite dans une forme canonique, par les archevêques et évêques du royaume, et entièrement libre1 2.
Toujours des énigmes 1 Une bulle dogmatique non publiée en France est-elle sans autorité en France? Et pourrait-on y soutenir en sûreté de conscience une proposition déclarée hérétique par une décision dogmatique du Pape, confirmée par le consentement de toute. l’Église ? Les évêques français ont-ils le droit de rejeter la décision, s’ils viennent à ne pas l’approuver? De quel droit l’Église de France, qui n’est, on ne saurait trop le répéter, qu’une province de la monarchie catholique,
1. Polit. Urée de l'Écriture, Paris, 1809, in-4, p. 118, 1Î0.
2. Hist. de Bossuet , t. 111, {Ut. X. n° 31, p. 340. Paris, 1815, 4 soi. iu-8, Les paroles ca caractères italiques appartiennent à Bossuet même.
peut-elle avoir, en matière de foi, d’autres maximes et d’autres privilèges que le reste des Églises ?
Ces questions valaient la peine d’étre éclaircies ; et, dans ces sortes de cas, la franchise est un devoir. Il s’agit des dogmes, il s’agit de la constitution essentielle de l’Église, et l’on nous prononce d’un ton d'oracle (je parle de Bossuel) des maximes évidemment faites pour violer les difficultés, pour troubler les consciences délicates, pour enhardir les malintentionnés.
Fénelon était plus clair lorsqu’il disait, dans sa propre cause : Le Souverain Pontife a parlé ; toute discussion est défendue aux évêques ; ils doivent purement et simplement reconnaître et accepter le décret'.
Ainsi s’exprime la raison catholique; c’est le langage unanime de tous nos docteurs sincères et non prévenus. Mais lorsque l’un des plus grands hommes qui aient illustré l’Eglise proclame cette maxime fondamentale dans une occasion si terrible pour l’orgueil humain, qui avait tant de moyens de se défendre, c’est un des plus magnifiques et des 'plus encourageants spectacles que l’intrépide sagesse ait jamais donnés à la faible nature humaine.
Fénelon sentait qu’il ne pouvait se roidir sans ébranler le principe unique de l’unité; et sa soumission, mieux que nos raisonnements, réfute tous les sophismes de l’orgueil, de quelque nom qu’on prétende les étayer.
Nous avons vu tout à l’heure les centuriateurs de Magdebourg défendant d’avance le Pape contre Bos~ suet ; écoutons maintenant le compilateur demi-protestant des libertés de l’Église gallicane réfutant encore
t. > Le Pape ayant jugé cette cause ( les Maximes des Saints), les évèquei • de la province, quoique juges naturels de la doctrine, ne peuvent, dans la « présente assemblée et dans les circonstances de ce cas particulier, porter aucun a jugement, qu’un jugement dn simple adhésion ù celui du Saint-Siège, et d'ac. i ceptation de sa constitution, a (Fsacloa à son assemblée provinciale dès évè» quc*i 1600, Dans les Mémuim i}u clergé, 1. 1, p. 461,)
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