‹ Du pape (volume 3)Chapitre 55 sur 208 · LIVRE 1, CHAPITRE XIV. 9i · texte numérisé non relu

LIVRE 1, CHAPITRE XIV. 9i

Personne n'a plus fait valoir qu'eux le droit des évéques , de recevoir les décisions dogmatiques du Saint-Siège awc connaissance de cause et cofnme juges de la foi (1). Cependant aucun évéque gallican ne s'arrogerait le droit de déclarer fausse et de rejeter comme telle, une décision dogmatique du «saint Père. Il sait que ce jugement serait un crime et même un ridicule.

Il y a donc quelque chose entre Tobéissance purement passive, qui enregistre une loi en silence, et la supériorité qui l'examine avec pouvoir de la rejeter. Or, c'est dans ce milieu que les écrivains gallicans trouveront la solution d'une difficulté qui a fait grand bruit, mais qui se réduit cependant à rien lorsqu'on l'envisage de près. Les conciles généraux peuvent examiner les décrets dogmatiques des Papes sans doute, pour en pénétrer le sens, pour en rendre compte à eux-mêmes et aux autres , pour les confronter à l'Écriture , à la tradition et aux conciles précédents; pour répondre aux objections; pour rendre ces décisions agréables, plausibles , évidentes à l'obstination qui les repousse; pour eu juger , en un mot, comme l'Église gallicane juge une constitution dogmatique du Pape avant de l'accepter.

A-t-elle le droit de juger un de ces décrets dans toute la force du terme, c'est-à-dire de l'accepter ou de le rejeter , de le déclarer même hérétique , s'il y échoit? Elle répondra non ; car enfin le premie^r de ses attributs, c'est le bon sens (2).

(1) Ce droit fut exercé dans l'affaire de Fénelon avec une pompo tout à fait amusante.

(3) Bercastel, dans son UUtoire ecelétiastique, a cependant trouvé un moyen très-ingénieux de mettre les évéques à l'aise , et de leur

Mais, puisqu'elle n'a pas droit déjuger, pourquoi discuter? Ne vaut-il pas mieux accepter humblement et sans examen préalable une détermination qu'Ole n'a pas droit de contredire? EHe répondra encore NON , et toujours elle voudra examiner.

Eh bien ! qu'elle ne nous dise plus que les décisions dogmatiques des Souverains Pontires, prononcées ex cathedra 9 ne sont pas sans appel, puisque certains conciles en ont examiné quelques-unes avant de les changer en canons.

Lorsqu'au commencement du siècle dernier , Leibnitz, correspondant avec Bossuet sur la grande question de la réunion des Églises, demandait, coYnme un préliminaire indispensable , que le concile de Trente fût déclaré non œeuméniqnef Bossuet, justement inflexible sur ce point, lui déclare cependant que tout ce qu'on peut faire pour faciliter le grand <BWûre , c'est de revenir sur le concile par voie d'explication. Qu'il ne s'étonne donc plus si les Papes ont permis qiœlque-

conférer le pouvoir de juger le Pape, Le jugement det évêquei , ditil , ne s*exeree point ewr ie Jugement du Petpe^ m&it tur let maiièrei qu'il ajugéei. De manière que si le ^uverain Pontife a décidé, par exemple, qu'une telle proposition est scandaleuse et hérétique, les évoques français ne peuvent dire qu'il s'est trompé {nefai} ; ils peuveRt seulement décider que la proposition est édifiante et orthodoxe.

(( Les évéques, continue le même écrivain , consultent les mémos « règles que le Pape, l'Écriture , la tradition, et spécialement la Ira- (( dition de leurs propres Églises, afin d'examiner et de prononcer» « selon la mesure d'autorité qu'ils ont reçue de Jésus-Christ, si la « doctrine proposée lui est conforme ou contraire.» (Hist. de l'Egl., tom. XXIV, p. 95, citée par M. de Barrai, no 31, p. 305.

Cette théorie de Bercastel prêterait le flanc à des réflexions sé^ vères, si l'on ne savait pas qu'elle n'était, de la part de l'estimable auteur, qu'un innocent artifice pour échapper aux parlements cl faire passer le reste.

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